Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 4 sept. 2025, n° 21/01266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 5 janvier 2021, N° 2020F01129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’Ader-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 SEPTEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/01266 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3GQ
Société ADER SARL
C/
S.A.R.L. L’ENCAS
Copie exécutoire délivrée
le :04 Septembre 2025
à :
Me Arie GOUETA
Me Paul MIMRAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 05 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020F01129.
APPELANTE
Société ADER SARL, sis [Adresse 1]
représentée par Me Arie GOUETA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. L’ENCAS, sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul MIMRAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Hortence MAYOU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025,
Signé par Madame Stéphanie COMBRIE, conseillère pour Madame Valérie GÉRARD, présidente empêchée et Madame Dominique ALARD, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 novembre 2020 la société l’Encas a fait citer la société Ader devant le tribunal de commerce de Marseille afin d’obtenir le paiement de la somme principale de 7 825,07 euros au titre de la clause pénale insérée au contrat de distribution automatique de boissons conclu entre les parties, en invoquant la rupture abusive du contrat par la société Ader.
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 janvier 2021 le tribunal de commerce de Marseille a :
— condamné la Société Ader S.A.R.L. à payer à la Société L’Encas S.A.R.L. la somme de 7 825,07 6 (sept mille huit cent vingt-cinq euros et sept centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2020 ;
— conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, condamné la Société Ader S.A.R.L. à payer à la Société L’Encas S.A.R.L. la somme de 900 € (neuf cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
— conformément aux disposition de l’article 696 du Code de Procédure Civile, condamné la Société Ader S.A.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile et notamment le coût du procès-verbal de constat d’huissier en date du 7 juillet 2020, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 64,32 € (soixante-quatre euros et trente-deux centimes) ;
— conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, toutes les dispositions du présent jugement sont de droit, exécutoires à titre provisoire ;
— reje té pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement
— -------
Par acte du 27 janvier 2021 la société Ader a interjeté appel du jugement.
— -------
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Ader (Sarl) demande à la cour de :
Déclarer l’appel recevable et bien fondé
Former le jugement rendu le 5 janvier 2021
Débouter les requérants de toutes demandes fins et conclusions
Au soutien de son appel, la société invoque le caractère défectueux du distributeur de boissons, lequel ne permettait plus de répondre aux services de la société.
— ------
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société L’Encas (Sarl) demande à la cour de :
Vu le jugement du 5 janvier 2021,
Vu l’article 954 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Débouter la société Adar de l’ensemble de ses demandes 'ns et conclusions.
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Marseille du 5 janvier 2021 en toute en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Condamner la société Adar à payer à la société l’Encas une somme de 3000€ à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive et dilatoire
Condamner la société Ader à payer à la société l’Encas une somme de 5.000 € au visa des dispositions de l’article 700 du cpc, outre les dépens.
En réponse, la société l’Encas fait valoir que le contrat de distribution automatique de boissons a été conclu le 11 août 2016 pour une durée de trois ans et ne pouvait être rompu avant cette date, et qu’il ressort d’un procès-verbal de constat que la machine installée auprès de la société a été remplacée par la machine d’une société concurrente.
La société l’Encas ajoute qu’en l’état de la rupture abusive du contrat elle est bien-fondée à solliciter le montant de la clause pénale prévue à l’article 6 du contrat.
Par ailleurs elle souligne le préjudice subi en raison de l’appel dilatoire formé par la société Ader.
— ------
Le magistrat de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 28 avril 2025 et a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 22 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’indemnité de rupture :
La société Ader ne conteste pas les termes de la clause contenue à l’article 6 de la convention de dépôt de distributeurs automatiques de boissons signée le 11 août 2016 avec la société L’Encas, prévoyant une indemnité de rupture égale au montant du chiffre d’affaires moyen de l’automate multiplié par le nombre de mois restant à courir jusqu’à la fin du contrat, mais elle fait valoir que la machine n’était plus en état de marche et ne permettait plus, par conséquent, de répondre à ses besoins.
Pour autant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, en se dispensant de produire quelque document que ce soit de nature à étayer ses allégations, la société appelante ne met pas la cour en mesure d’apprécier le cas échéant les modalités d’une exception d’inexécution ou les conditions de la résiliation, outre qu’elle ne précise pas le fondement de sa demande tendant à être dispensée de l’application d’une clause contractuelle.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La société L’Encas sollicite l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros en invoquant le caractère abusif et dilatoire de l’appel interjeté par la société Ader.
Au visa de l’article 1241 du code civil l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne peut constituer un abus de droit susceptible de donner lieu à dommages-intérêts que dans des circonstances particulières le rendant fautif, et notamment lorsqu’est caractérisée une intention malveillante ou une volonté de nuire de la part de celui qui l’exerce.
Cet abus suppose en outre que soit rapportée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, au regard de l’exécution provisoire attachée au jugement attaqué et au regard des intérêts moratoires assortissant la condamnation, la société intimée ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant de l’obligation de se défendre en justice et d’ores et déjà indemnisée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la prise en charge des dépens par la partie défaillante.
La société L’Encas sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens :
La société Ader, partie succombante, conservera la charge des dépens de l’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et sera tenue de régler à la société L’Encas la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 5 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Marseille,
Y ajoutant,
Déboute la société L’Encas de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire en cause d’appel,
Condamne la société Ader aux dépens de l’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Ader à payer à la société L’Encas la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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