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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 16 janv. 2026, n° 21/12393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 12 juillet 2021, N° F19/00802 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT
DU 16 JANVIER 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 21/12393 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7P4
[L] [S]
Association [2] [Localité 5]
C/
[Z] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/01/2026
à :
Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 157)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 12 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00802.
APPELANTS
Maître Me [L] [S] en qualité de liquidateur judiciare de la SARL [6], assigné le 28 Mars 2025 par remise à personne habilitée à la requête de M. [U]., demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Association [2] [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
défaillante
INTIME
Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Muriel GUILLET, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026,
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [Z] [U] a été embauché par la SARL [6] suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2016, en qualité de boucher préparateur.
L’employeur a établi un solde de tout compte le 17 février 2019 et indiqué, sur l’attestation destinée à [7], une rupture conventionnelle comme motif de la rupture du contrat de travail.
Contestant cette qualification, Monsieur [Z] [U] a, par requête reçue le 23 décembre 2019, saisi le conseil de prud’hommes de Martigues, lequel par jugement du 12 juillet 2021, notifié aux parties le 21 juillet 2021, a dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement frappé de nullité, a condamné la SARL [6] à payer au salarié les sommes de 2 631,50 euros au titre de l’indemnité de congés payés, 7 214,31 euros au titre de l’indemnité spéciale de préavis, outre celle de 721,43 euros au titre des congés payés afférents, 1 580,09 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 14 428,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l’issue du mois suivant la notification de la décision la remise par la SARL [6] à Monsieur [Z] [U] d’une attestation rectifiée mentionnant « licenciement » comme motif de la rupture du contrat de travail, a débouté Monsieur [Z] [U] du surplus de ses demandes et condamné la SARL [6] aux dépens.
Par déclaration électronique du 17 août 2021, la SARL [6] a interjeté appel de cette décision, en tous ses chefs, sauf en ce qu’elle a débouté Monsieur [Z] [U] du surplus de ses demandes.
La SARL [6] a déposé et notifié des conclusions d’appelante par RPVA le 17 novembre 2021.
Par jugement du 24 octobre 2024, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la SARL [6], et désigné Me [S] en qualité de liquidateur.
Par conclusions signifiées le 26 mars 2025 au [3] et le 28 mars 2025 à Me [S], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [6], Monsieur [Z] [U] demande à la cour de :
DIRE infondé l’appel de la Société [6], prise en la personne de son liquidation judiciaire en exercice, Maître [L] [S].
DIRE que la rupture du contrat de travail notifiée le 17 février 2019 par remise d’un reçu pour solde de tout compte s’analyse en ses effets en un licenciement tant irrégulier qu’illégitime.
A titre principal,
DIRE ce licenciement frappé de nullité, en application des dispositions combinées des Articles L.1226-9 et L.1226-13 du Code du Travail.
Subsidiairement,
LE DIRE dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONFIRMER le jugement entrepris et FIXER en conséquence les créances de Monsieur [U] comme suit :
-2 631,50 € (DEUX MILLE SIX CENT TRENTE ET UN EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
-7 214,31 € (SEPT MILLE DEUX CENT QUATORZE EUROS ET TRENTE ET UN CENTIMES) à titre d’indemnité compensatrice de préavis spécial,
-721,43 € (SEPT CENT VINGT ET UN EUROS ET QUARANTE TROIS CENTIMES) à titre d’incidence congés payés,
-1 580,09 € (MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT EUROS ET NEUF CENTIMES) à titre d’indemnité de licenciement,
DIRE que les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice jusqu’à la date d’ouverture de la procédure collective avec capitalisation, en application des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil.
FIXER en outre comme suit la créance du concluant du chef de la nullité du licenciement :
-14 428,62 € (QUATORZE MILLE QUATRE CENT VINGT HUIT EUROS ET SOIXANTE DEUX CENTIMES) à titre de dommages et intérêts pour licenciement frappé de nullité, en application des dispositions de l’article L1235-3-1 du Code du Travail
Très subsidiairement, du seul chef de dommages-intérêts pour licenciement frappé de nullité,
FIXER la créance de Monsieur [U] à la somme de 8 427,20 € ( HUIT MILLE QUATRE CENT VINGT-SEPT EUROS et VINGT CENTIMES) à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l’article L1235-3 du Code du Travail.
DIRE l’arrêt intervenir opposable à l’AGS-CGEA, dans la limite des plafonds légaux.
STATUER ce que de droit du chef des dépens.
L’association [3] n’a pas constitué avocat.
Me [S], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [6], a constitué avocat mais n’a pas conclu avant la clôture de la procédure intervenue le 6 novembre 2025.
Il est renvoyé aux conclusions de Monsieur [Z] [U] pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 novembre 2025, la cour a mis dans le débat l’incidence de l’absence de conclusions du mandataire liquidateur, en sa qualité de seul représentant de la société en liquidation judiciaire, avant la clôture de la procédure et a invité les parties à produire une note en délibéré sur cette question.
Par note en délibéré du 26 novembre 2025, le conseil de Monsieur [Z] [U] a indiqué que l’appel doit être considéré comme non soutenu.
Par note en délibéré du même jour, le conseil de Me [S], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [6], a indiqué ne pas avoir d’observations sur ce point.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 641-9 du code du commerce posant le principe du dessaisissement pour le débiteur placé en liquidation judiciaire de l’administration et de la disposition de ses biens, seul le liquidateur est habilité à poursuivre l’instance engagée par le débiteur avant le jugement prononçant la liquidation judiciaire. Le débiteur ne peut donc plus représenter l’entreprise sous procédure collective dans le cadre d’une procédure prud’homale à compter du prononcé de la liquidation judiciaire.
Me [S], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL [6], n’a pas régularisé de conclusions. Les conclusions déposées et notifiées par la SARL [6] antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire ne peuvent pas être prises en compte, au vu des principes rappelés ci-dessus et en l’absence de conclusions postérieures de la SARL [6] revendiquant l’exercice d’un droit propre.
En conséquence, aucun moyen n’est plus développé au soutien de l’appel formé par la SARL [6] et la cour constate que Monsieur [Z] [U] n’a pas interjeté d’appel incident.
La cour dit donc que l’appel n’est plus soutenu et que les dépens de la présente instance seront fixés au passif de la procédure collective de la SARL [6].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire,
Dit que l’appel formé par la SARL [6] n’est plus soutenu ;
Fixe les dépens d’appel au passif de la procédure collective de la SARL [6].
Le greffier Le président
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