Confirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 12 août 2025, n° 25/01431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 9 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01431 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLEQ
N° de Minute : 1434
Ordonnance du mardi 12 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [E]
né le 27 Décembre 1996 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Eric KUCHCINSKI, avocat au barreau de LILLE, et de M. [B] [Z] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Nadia CORDIER, Conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 12 août 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le mardi 12 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 09 août 2025 à 14 h 53 prolongeant la rétention administrative de M. [B] [E] ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 11 août 2025 à 14 h 04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [E], né le 27 Décembre 1996 à [Localité 4], de nationalité algérienne, s’est vu notifié, lors de sa levée d’écrou le 11 juin 2025, une décision de placement en rétention administrative prise le jour même par le préfet du Nord.
Par décision du 13 juin 2025, son maintien en rétention a été ordonnée par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de Lille, le 13 juin 2025, décision confirmée par la cour d’appel le 14juin 2025.
Cette rétention a été prolongé par ordonnance le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille le 10 juillet 2025, décision confirmée par la cour d’appel le 12 juillet 2025.
Par requête du 08 août 2025 reçue et enregistrée le 08 août2025 à 9h26, l’autorité administrative a sollicité la prorogation de la rétention de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours.
Par ordonnance du 9 août 2025, notifiée le jour même à 14h53, le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille a :
— déclaré recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;
— ordonné la prorogation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours.
Le premier juge motive sa décision en ce que la demande est justifiée par la menace ou le trouble à l’ordre public.
Appel motivé a été interjeté le 11 août 2025 à 14h 04 par M [E], demandant de
— déclarer le présent appel recevable et bien fondé ;
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 9 août 2025
— constater que les diligences de l’administration n’offrent aucune perspective raisonnable d’éloignement à bref délai ;
— dire que le maintien en rétention est dépourvu de base légale ;
— ordonner n conséquence la mainlevée immédiate de la mesure de rétention
Au soutien de son appel il fait valoir que :
— les perspectives d’éloignement sont absentes et qu’il n’est pas justifié que des perspectives à bref délai existent ;
— en se fondant exclusivement sur ce motif, alors même que l’éloignement s’avère irréalisable en pratique, le juge a détourné la rétention de son unique finalité.
A l’audience, M. [E] demande à être expulsé vers l’Algérie et il indique attendre depuis deux mois. Comme l’autorité administrative ne fait pas d’expulsion, il précise demander à repartir par ses propres moyens.
Le conseil de M. [E] reprend les termes de sa déclaration d’appel, appuyant sur la problématique des reconduites vers l’Algérie et sur le dévoiement de la procédure.
La préfecture n’est ni présente ni représentée.
Sur ce,
L’article L742-5 du CESEDA prévoit qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Aux termes de l’article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être place ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’administration, en dépit de ses indéniables diligences effectuées pour obtenir l’exécution de la mesure d’éloignement, ne pouvait fonder sa demande sur le 3° de l’article précité, puisque les autorités consulaires algériennes saisies une première fois le 12 mais et le 11 juin 2025, puis relancées les 3 juillet, 17 juillet, et 31 juillet 2025 n’ont pas donné suite à ces demandes et qu’aucun élément ne vient établir que les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement puissent être levés « à bref délai ».
Par contre, la menace à l’ordre public est un critère autonome, permettant au juge du siège d’autoriser une prorogation exceptionnelle.
Il n’est pas nécessaire que les éléments constituant la menace à l’ordre public aient été caractérisés dans les 15 jours précédents la saisine du juge. Il doit s’agir d’éléments objectifs et démontrés par l’administration, qui doivent toujours être d’actualité.
Il a été jugé la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.(Cf Cas Civ 1ère 9 avril 2025 N° 24-50.023).
Il ressort des pièces versées en procédure, et notamment du casier judiciaire de M. [E], que ce dernier, se maintenant sur le territoire français depuis de nombreuses années, en utilisant divers alias, a fait l’objet de 3 condamnations pénales, dont celle ayant justifiée son incarcération, datant de 2025 pour des faits de dégradations et de refus de soumettre à une vérification administrative en vue de son éloignement.
Il est connu au FAED sous différents alias pour diverses infractions, notamment des infractions de vols, des dégradations ou destruction du bien d’autrui, des violations de domicile et des usages illicites de stupéfiants.
Ces éléments démontrent un ancrage certain de M. [E], dans la délinquance, quand bien même il aurait purgé la peine d’emprisonnement assortissant sa dernière condamnation, étant observé qu’il n’ait pas démontré qu’il ait mis en 'uvre un parcours de réinsertion sociale et personnelle durant ladite incarcération de nature à écarter tout risque de réitération d’infractions.
L’ensemble de ces éléments permette d’attester que les comportements de M. [E] re-présentent bien une menace pour l’ordre public, qui reste d’actualité, ce qui justifie la décision du premier juge, sans qu’il puisse lui être fait grief d’avoir procédé à un détournement de procédure, le texte précité permettant de manière autonome la prorogation d’une rétention en cas de menace à l’ordre public.
En conséquence, la décision est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire sur le siège à M. [B] [E] ;
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Nadia CORDIER, Conseillère
N° RG 25/01431 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLEQ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 12 août 2025 :
— M. [B] [E]
— l’interprète
— l’avocat de M. [B] [E]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [B] [E] le mardi 12 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Eric KUCHCINSKI le mardi 12 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 12 août 2025
N° RG 25/01431 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLEQ
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