Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 16 déc. 2025, n° 24/00910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 novembre 2023, N° 21/1033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2025
N°2025/684
Rôle N° RG 24/00910 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMO6C
[O] [T]
C/
Société [8]
Copie exécutoire délivrée
le : 16 décembre 2025
à :
— Me Nolwenn AGBOVOR, avocat au barreau de PARIS
— Me Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 11] en date du 30 Novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/1033.
APPELANT
Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne,
assisté de Me Nolwenn AGBOVOR, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Delphine CARRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société [8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clara FERCHAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[O] [T] a travaillé comme officier de la marine marchande à compter du 24 janvier 2006. Il était affilié en cette qualité auprès de l'[9] ([8]).
Il a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 21 avril 2020 accompagnée d’un certificat médical du 26 novembre 2019 faisant état de 'sarcoïdose ' asthme '[6] ' migraines ' lombalgies.'
Le 3 septembre 2020, le conseil de santé de l’ENIM a émis un refus de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le 19 octobre 2020, l’ENIM a rejeté la demande de M.[O] [T] qui a formé un recours administratif préalable obligatoire.
Ce recours a été rejeté le 10 février 2021.
Le 9 avril 2021, M.[O] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 24 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a confié une mission d’expertise au docteur [L] portant sur les points suivants:
dire s’il existait un lien de causalité directe et essentielle entre l’affection déclarée et son activité entraînant son affiliation au régime de sécurité sociale des marins;
dire s’il présentait une invalidité résultant d’une maladie traitée de façon inappropriée à bord;
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
déclaré le recours de M.[O] [T] mal fondé ;
débouté M.[O] [T] de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de son affection de sarcoïdose pulmonaire;
débouté l’ENIM de sa demande introduite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
laissé les dépens à la charge de M.[O] [T] ;
Les premiers juges se sont fondés sur l’avis rendu le 3 septembre 2020 par le conseil de santé médical et sur l’expertise confiée au docteur [L] pour affirmer que la pathologie dont souffrait M.[O] [T] était sans lien de causalité directe et essentielle entre l’affection déclarée et son activité entraînant son affiliation au régime de sécurité sociale des marins.
Le jugement a été notifié aux parties le 27 décembre 2023.
Par courrier du 22 janvier 2024, M.[O] [T] a relevé appel de l’intégralité du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La procédure enregistrée par la cour sous le numéro de répertoire général 24/910 porte sur la sarcoïdose de M.[O] [T]. Or, les pièces et conclusions déposées par les parties pour cette pathologie sont identifiées par ces dernières sous le numéro de répertoire général 24/903. La cour se référera donc aux pièces et conclusions communiquées par les parties sous ce dernier numéro pour trancher le présent litige.
***
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 28 octobre 2025, auxquelles il est expressément référé, l’appelant sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour :
à titre principal, d’ordonner la prise en charge de sa pathologie sur le fondement de la législation professionnelle ;
à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise ;
en tout état de cause, de condamner l’ENIM aux dépens et à lui payer 2.000 euros et 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (appel et première instance) ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
son exposition professionnelle est antérieure au diagnostic de sa maladie ;
il a été exposé à des produits chimiques dangereux ;
il a été exposé à de l’amiante ;
des alertes à la pollution ont été émises en 2007 ;
il souffre bien d’une incapacité physique et est reconnu comme travailleur handicapé;
la communauté scientifique s’accorde pour reconnaitre que l’environnement joue un rôle important dans le développement de la sarcoïdose ;
l’expertise du docteur [L] est insuffisante ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 28 octobre 2025, auxquelles il est expressément référé, l’ENIM demande la confirmation du jugement entrepris ainsi que la condamnation de l’appelant à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle relève que:
l’expertise judiciaire a réfuté tout lien de causalité entre la sarcoïdose de l’assuré et son exposition professionnelle ;
l’appelant ne produit aux débats aucune pièce de nature à contredire les conclusions de l’expert ;
l’appelant ne rapporte pas la preuve que sa pathologie a été essentiellement et directement causée par l’exercice de son activité ou résulte d’une maladie qui n’a pas pu être traitée de façon appropriée à bord;
l’appelant invoque une exposition postérieure à la date de première constatation de la maladie ;
la sarcoïdose est une maladie multifactorielle;
MOTIFS
Sur la demande de prise en charge de la pathologie de M.[O] [T] sur le fondement de la législation professionnelle
Selon l’article 21-3 du décret-loi du 17 juin 1938, 'les dispositions du présent titre sont applicables au marin victime d’une maladie qui a trouvé son origine dans un risque professionnel et relevant du régime de sécurité sociale des marins à la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.'
En vertu de l’article 21-4 dudit décret-loi, 'pour l’application de l’article 21-3, est considérée comme ayant son origine dans un risque professionnel la maladie essentiellement et directement causée par l’exercice d’une activité entraînant affiliation au régime de sécurité sociale des marins et provoquant soit le décès de la victime, soit une incapacité physique permanente.
Sont également considérés comme ayant leur origine dans un risque professionnel l’invalidité ou le décès résultant d’une maladie qui n’a pas pu être traitée de façon appropriée à bord, en raison des conditions de navigation.
Les maladies mentionnées aux tableaux prévus à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale sont présumées trouver leur origine dans un risque professionnel dès lors qu’est établi, après avis du conseil de santé du régime de sécurité sociale des marins et des gens de mer, le lien avec l’exercice d’une activité entraînant affiliation au régime de sécurité sociale des marins. Dans ce cas, les durées d’exposition au risque et les délais de prise en charge définis par ces tableaux s’appliquent au régime des marins.
En ce qui concerne les maladies ayant leur origine dans un risque professionnel, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle est assimilée, pour l’application du présent décret, à la date de l’accident visé à l’article 9. Lorsque ladite maladie est constatée en cours de navigation, la date de débarquement est assimilée à la date de l’accident.
Lorsque, après l’octroi de la pension anticipée prévue à l’article L. 5552-7 du code des transports, une maladie professionnelle à évolution lente se déclare et ouvre droit à une pension d’invalidité pour maladie professionnelle, le bénéficiaire doit opter définitivement entre la pension anticipée et la pension d’invalidité pour maladie professionnelle. La liste des maladies à évolution lente prises en compte pour l’application du présent alinéa est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la mer, du budget et de la sécurité sociale.'
Pour les maladies visées au premier alinéa de l’article 21-4 du décret du 17 juin 1938, le lien essentiel et direct entre l’activité maritime et le décès ou l’incapacité permanente doit être démontré ( Cass. 2e civ., 12 mars 2009, n° 07-20.298).
Le lien direct s’entend de l’exposition constante habituelle au risque qui a causé la maladie.
Le lien essentiel correspond, quant à lui, au caractère prépondérant d’un facteur. Ainsi, le travail de la victime doit être la cause principale de l’apparition de la maladie.
En l’espèce, il résulte des comptes-rendus de visite à la médecine du travail que la sarcoïdose de M.[O] [T] a été diagnostiquée en 2007, ce que confirment la réponse de l’employeur à l’enquête administrative diligentée par l’ENIM et le certificat médical du docteur [M] du 19 octobre 2010.
Cette maladie a donc été découverte postérieurement à l’embauche de M.[O] [T] en qualité de chef mécanicien le 24 janvier 2006. C’est donc à juste titre qu’il développe dans ses conclusions le moyen selon lequel son exercice professionnel est antérieur au diagnostic de la pathologie dont il demande la prise en charge. Il est erroné de la part de l’ENIM de soutenir que M.[O] [T] invoque 'une exposition de mars 2011 à août 2020, soit postérieure à la première constatation de la maladie'.
M.[O] [T] soutient qu’il a été exposé à des produits dangereux.
Il verse aux débats une attestation de M.[V] du 22 juin 2021 faisant état de la manipulation d’huiles minérales, de combustible de marine, de produits nettoyants ou degrippants. Toutefois, il ne communique à la cour aucun autre élément sur la nature exacte des tâches qui lui étaient confiées alors même que le questionnaire rempli par l’employeur de M.[O] [T] est produit par l’ENIM. Il en ressort notamment que M.[O] [T] travaillait 60% du temps sur la passerelle du navire sur lequel il était embarqué et 40% dans la salle des machines de ce dernier. Ce n’est qu’à cette dernière occasion qu’il utilisait des huiles, de la graisse et du dégraissant, seuls des travaux de 'petite maintenance’ étant réalisés par l’équipage. Faute pour M.[O] [T] de faire état en cause d’appel de pièces décrivant de manière exacte son poste de travail, c’est en vain qu’il se prévaut du DUER de la société [5] et des fiches de données de sécurité de la colle Loctite 242, du disola M3015, du DCA4 Liquid, du GOP, de l’acétone, du sodium hypochlorite et du white spirit puisque la cour n’est pas en mesure de déterminer avec exactitude son exposition professionnelle.
Les comptes-rendus de visite auprès de la médecine du travail ne font état d’aucun lien entre la sarcoïdose de M.[O] [T] et son exposition professionnelle. Il en va de même pour la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de M.[O] [T].
Les différentes alertes de la base de données [4] (Analyse, Recherche et Information sur les Accidents) qui répertorie les incidents, accidents ou presque accidents qui ont porté, ou auraient pu porter atteinte à la santé ou la sécurité publiques ou à l’environnement, mettent effectivement en évidence un certain nombre d’atteintes à l’environnement sur la région de [Localité 10] pour les années 2006 et 2007 (émission de gaz, poussières, fuites de produits chimiques, de fioul, incendies…). Toutefois, il ne s’agit pas d’événements en lien avec le travail de la victime qui doit être la cause principale de l’apparition de la maladie.
Le rapport [3] indique, en page 21/25 que, s’agissant du navire Provence, la salle des machines demeure en nette dépression et qu’il est difficile, en page 22/25, de se prononcer sur la conformité de la ventilation des navires et sur le niveau de qualité de l’air intérieur. Quant au navire [Localité 11] 6, le rapport Apave confirme la présence d’amiante à son bord. Néanmoins, ainsi que la cour l’a relevé plus haut, faute pour M.[O] [T] de communiquer des éléments précis sur son activité professionnelle, aucune conséquence ne peut être tirée de ces rapports.
L’avis de l’ANSES d’avril 2019 portant sur les dangers, expositions et risques relatifs à la silice cristalline n’est d’aucun emport sur la solution à apporter au litige. En effet, il résulte de la page 1 de ce rapport que l’ANSES s’est autosaisie de cette question suite à plusieurs publications portant sur des cas 'de silicoses graves liées à l’usage de pierres reconstituées (quartz + résine) utilisées pour la fabrication de plans de travail de cuisine et revêtements de salles de bains.' La page 26 de ce rapport établit que 'les principaux secteurs d’activité concernés sont les industries extractives (minéraux industriels, matériaux de construction, ressources minérales océaniques, minerais et métaux) puis les secteurs utilisateurs et les secteurs transformateurs des matières premières extraites. Les ressources secondaires sont aussi concernées par la silice cristalline notamment par le biais du recyclage des déchets du [7].' [12], M.[O] [T] ne démontre pas avoir été exposé à de la silice cristalline dans son activité professionnelle.
Contrairement à ce que relève M.[O] [T], la fiche relative à la sarcoïdose qu’il communique aux débats indique qu’il s’agit d’une maladie systémique, d’origine inconnue. L’annexe 2 de ce document énonce cependant que son origine relèverait d’une prédisposition génétique. Si une influence 'environnementale est suggérée par la variation saisonnière de certaines formes cliniques', il n’est pas démontré que l’exposition professionnelle de l’appelant soit en lien direct et essentiel avec cette pathologie. La fiche produite par l’ENIM pour cette maladie confirme cette analyse.
La cour ne peut ainsi que se référer à l’avis du conseil médical. Le 3 septembre 2020, cet organe a conclu que l’affection dont souffre l’intéressé ne trouvait pas son origine dans un risque professionnel en application du décret du 17 juin 1938, dans les cas suivants : 1- au titre de l’alinéa 1, affection non essentiellement et directement causée par l’activité maritime 2- au titre de l’alinéa 2, affection qui n’est pas dans le cas d’une invalidité qui n’a pu être traitée à bord 3 – au titre de l’alinéa 3, maladie non mentionnée aux tableaux.
Certes, l’appelant souligne que cet avis est peu circonstancié. Toutefois, il a malgré tout à être étudié par la cour et est corroboré par le rapport d’expertise du docteur [J] [L], pneumologue, expert judiciaire, qui, le 6 avril 2023, expose que 'M.[O] [T] présente une sarcoïdose sans lien de causalité essentiel et direct entre l’affection déclarée et son activité ayant entraîné son affiliation au régime de sécurité sociale des marins.' L’expert ajoute que cette invalidité ne résulte pas d’une maladie qui aurait pu être traitée de façon inappropriée à bord. Pour parvenir à la conclusion selon laquelle il n’existait 'aucun argument pour penser que cette sarcoïdose [était] due à sa profession', le docteur [L] a pris en considération que M.[O] [T] était affecté à un remorqueur mouillant à [Localité 10] depuis 2006 et qu’il était marin depuis 1992 après avoir analysé deux explorations fonctionnelles récentes ainsi que le colloque médico-administratif de l’ENIM, les certificats médicaux et comptes-rendus d’hospitalisation produits par les parties, le dossier détenu par la médecine du travail, les pièces de l’enquête administrative et des extraits de la procédure suivie devant le pôle social. C’est en conséquence à tort que M.[O] [T] estime que l’analyse du docteur [L] serait insuffisante.
La cour considère en définitive que M.[O] [T] échoue à rapporter la preuve du lien direct et essentiel entre son activité professionnelle et sa pathologie.
Il en va de même pour ses développements sur une maladie qui n’a pas pu être traitée de façon appropriée à bord, lesquels ne sont étayés par aucun élément.
L’analyse des premiers juges doit donc être approuvée.
Sur la demande d’expertise soutenue par M.[O] [T]
Initialement présentée aux premiers juges, cette demande n’a pas été tranchée par ces derniers. En conséquence, la cour statuera également sur ce point.
Vu l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Il ressort de la procédure qu’une expertise judiciaire a déjà été ordonnée dont le praticien a rendu ses conclusions le 6 avril 2023.
Au regard des développements qui précèdent, la cour estime que M.[O] [T] échoue à la convaincre qu’une nouvelle mesure d’instruction est nécessaire à la résolution du litige.
Par ajout au jugement, la cour déboute M.[O] [T] de sa demande.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M.[O] [T] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.
L’équité commande de le condamner à payer à l’ENIM la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 30 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Déboute M.[O] [T] de sa demande d’expertise,
Condamne M.[O] [T] aux dépens,
Condamne M.[O] [T] à payer à l’ENIM la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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