Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 25 nov. 2025, n° 25/01237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 6 novembre 2025, N° 25/02672 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 25 novembre 2025
N° RG 25/01237 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GO6S – Minute n°25/01281
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge du tribunal judiciaire de METZ 25/02672, en date du 06 novembre 2025,
A l’audience publique du 24 Novembre 2025 sise au palais de justice de Metz, devant Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière, dans l’affaire :
— Monsieur [C] [L], actuellement hospitalisé a l’EPSM de [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Comparant assité de Me AMEHI, avocat de permanence, au barreau de Metz
contre
— Monsieur le directeur de l’EPSM [Localité 3]- [Localité 2] non comparant, non représenté
En présence de :
— Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Metz, en la personne de Madame BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 21 novembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 29 octobre 2025, la directrice adjointe agissant par délégation du directeur de l’établissement public de santé mentale (EPSM) de [Localité 4] a prononcé l’admission en raison de l’existence d’un péril imminent en soins psychiatriques de M. [C] [L] sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique.
Par ordonnance du 6 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Metz a ordonné le maintien en hospitalisation complète de M. [C] [L] à l’EPSM de Metz-Jury.
Par lettre reçue au greffe de la cour d’appel le 14 novembre 2025, M. [C] [L] a interjeté appel de ladite ordonnance qui lui a été notifiée le 7 novembre 2025.
L’ensemble des parties ont été convoquées à l’audience du 24 novembre 2025. Seul M. [C] [L] a comparu à cette audience.
M. [C] [L] qui n’avait pas motivé son acte d’appel a expliqué à l’audience que son hospitalisation avait été causée par un excès de travail et qu’il souhaitait reprendre le plus rapidement possible ses activités habituelles.
Le ministère public a sollicité par conclusions du 21 novembre 2025 la confirmation de l’ordonnance entreprise et la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète. Son avis a été communiqué à l’avocat de M. [C] [L].
A l’issue des débats ayant eu lieu le 24 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025 à 11h30.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel ayant été introduit par M. [C] [L] dans les formes et le délai de 10 jours prévus aux articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la santé publique, il est par conséquent recevable.
Sur le fond
Selon l’article L 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L 3211-2-1.
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les 12 jours de sa saisine au vu d’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement, qui doit se prononcer sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète et être adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
En l’espèce, Il apparaît à la lecture des documents médicaux et notamment des derniers avis médicaux des 3 novembre 2025 et 20 novembre 2025 du docteur [O], psychiatre, que M. [C] [L] a été hospitalisé le 29 octobre 2025 en psychiatrie en soins contraints en raison de l’existence d’un danger immédiat pour sa santé, caractérisant un péril imminent, et découlant du fait qu’il présentait une décompensation maniaque d’un trouble shizo-affectif, diagnostiqué de longue date, avec agitation psychomotrice, jeux de mots, logorrhée, esprit totalement désorganisé et déni des troubles dans un contexte de rupture des soins.
Selon l’avis du docteur [O] du 20 novembre 2025, la décompensation maniaque constatée à l’entrée à l’hôpital est partiellement amendée et les soins psychiatriques contraints doivent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète pendant deux à six semaines pour obtenir une consolidation suffisante pour permettre des soins ambulatoires et une rémission durable.
Il n’appartient pas au juge de substituer son avis à celui des médecins, lesquels préconisent pour un temps limité pour M. [C] [L] la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète avant la mise en place d’un programme de soins et ce afin d’éviter une nouvelle rupture thérapeutique et une réhospitalisation à très bref délai de M. [C] [L].
Au regard de l’ensemble de ces éléments médicaux qui justifient la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte conformément à l’article L 3212-1 du Code de la santé publique, il convient de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
DECLARONS l’appel recevable en la forme,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 6 novembre 2025,
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025 par Pierre CASTELLI, Président de chambre, et Sonia DE SOUSA, greffière.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/01237 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GO6S
Monsieur [C] [L]
c / Monsieur LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 3]-[Localité 2]
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 25 novembre 2025 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d’appel à :
— M. [C] [L] et son conseil ; reçu notification le --------------
— M. le directeur du CHS de jury ; reçu notification le --------------
— M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz ; reçu notification le --------------
— Au Juge des libertés et de la détention de [Localité 3]
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
M. [C] [L] Le directeur du CHS de jury
Le procureur général de la cour d’appel Le préfet de la Moselle
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