Confirmation 23 janvier 2025
Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 23 janv. 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 22 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2025
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00069 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJ2K opposant :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Et
M. LE PREFET DE LA MOSELLE
À
M. [C] [K]
né le 27 juin 1980 à [Localité 1] (SERBIE)
de nationalité Serbe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [C] [K] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 janvier 2025 à 11h31 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [C] [K] ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 22 janvier 2025 à 16h55 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 23 janvier 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [C] [K] à disposition de la Justice ;
Vu l’appel de Me RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du contre l’ordonnance ayant remis M. [C] [K] en liberté ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER, substitut du procureur général, qui a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Samah BEN ATTIA, avocate au barreau de Paris substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE, qui a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision, présent lors du prononcé de la décision
— M. [C] [K], intimé, assisté de Me Nedjoua HALIL, avocate au barreau de Metz, présente lors du prononcé de la décision et de M. [E] [O], interprète assermenté en langue serbe, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
SUR CE,
Il convient de joindre les procédures N° RG 25/00068 et N°RG 25/00069 sous le numéro RG 25/00069.
— Sur le défaut d’habilitation à consulter le FPR :
Le procureur de la République et le préfet demandent l’infirmation de l’ordonnance entreprise en faisant valoir qu’il résulte des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale que la seule absence de mention de l’habilitation de l’agent à consulter le fichier concerné n’entraîne pas la nullité de la procédure. Le motif de censure est donc infondé. L’avocat de la préfecture soutient que l’article 15-5 ne s’applique que dans le cadre d’une procédure d’enquête ou d’une procédure d’instruction ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
M. [K] sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise. Il souligne le fait que l’habilitation n’a pas été produite à hauteur d’appel. Si la nullité de la procédure n’est pas encourue, en revanche il est de jurisprudence constante qu’une remise en liberté doit être prononcée.
****
Selon l’article 15-5 du code de procédure pénale, applicable en l’espèce, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par le magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, la préfecture ne produit pas l’habilitation de l’agent de police qui a consulté le fichier des personnes recherchées lors du contrôle routier dont a fait l’objet M. [K] et qui a abouti à son placement en rétention.
Pourtant, c’est précisément cette consultation qui a entraîné le placement en retenue puis en rétention de M. [K], puisqu’il a été constaté par l’agent non habilitée lors de la consultation que le FPR contenait une fiche de recherche par rapport à une précédente obligation de quitter le territoire français non exécutée.
Ainsi, il découle du déroulement des faits que la consultation du FPR malgré l’absence d’habilitation établie a entraîné un grief certain pour M. [K]. En effet, si cette consultation n’avait pas eu lieu, l’agent de police n’aurait pas eu connaissance de son antécédent au regard de sa situation irrégulière.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise qui a remis en liberté M. [K] sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 25/00068 et N°RG 25/00069 sous le numéro RG 25/00069 ;
DÉCLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [C] [K] ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 22 janvier 2025 à 11h31 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 23 janvier 2025 à 17h06.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00069 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJ2K
M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre M. [C] [K]
Ordonnnance notifiée le 23 Janvier 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil, M. [C] [K] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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