Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 23 janv. 2025, n° 22/16595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 juin 2022, N° 18/09218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° 12 /2025, 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/16595 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOIU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 juin 2022 – tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 1ère section) – RG n° 18/09218
APPELANTE
S.E.L.A.S. AVOCATS [J] & LESSERT ASSOCIES devenue A.C.L.A. LEGAL (sigle A.C.L.A.)
Inscrite au Tableau de l’Ordre des avocats du barreau des Hauts de Seine
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le n° 751 037 276
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de Paris, toque : C0913
INTIMÉE
S.A.S. GROUPE J L V , nom commercial : EVOLIS – EVOLIS PROPRIETAIRES – EVOLIS UTILISATEURS
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le n° 513 504 498
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C2444
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, et Mme Stéphanie Dupont, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Stéphanie Dupont, conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Stéphanie Dupont, conseillère, en remplacement de Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre empêchée, et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 18 janvier 2012, la société OCS Organisation Claude Sicard (ci-après la société OCS) a donné à bail professionnel, en sous-location, à la société Avocats [J] & Lessert Associes, en cours de formation, un appartement destiné à 1'exercice de la profession d’avocat dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2], pour une durée de 6 ans à compter du 15 février 2012, jusqu’au 14 février 2018, moyennant un loyer de 1.200 € HT, payable d’avance le premier jour de chaque mois.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mai 2012, avec effet au 1er juin 2012, la société Avocats [J] & Lessert associés a notifié la résiliation du contrat en invoquant l’inertie de la bailleresse et de son mandataire, la société Evolis groupe JLV, chargée de la transaction immobilière, et l’impossibilité de jouir du bien loué.
Reprochant à la société OCS et à la société Evolis groupe JLV d’avoir tardé à communiquer le contrat de bail commercial entre la société OCS et le propriétaire des locaux, qui révélait un loyer mensuel de 1.400 francs, soit 213,43 euros, de n’avoir pas justifié le montant des charges locatives, de n’avoir accompli aucune formalité ou acte relatifs à son activité, de n’avoir pas communiqué les diagnostics techniques et de n’avoir pas procédé aux travaux de mise en conformité de l’installation électrique, la société Avocats [J] & Lessert associés, par acte d’huissier du 6 janvier 2017, les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre en nullité du bail et en paiement de diverses sommes.
Par ordonnance du 12 février 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre a, sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Paris, faisant droit à la demande de la société OCS qui faisait valoir que la partie demanderesse était un avocat inscrit au barreau des Hauts-de-Seine exerçant ses fonctions devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 avril 2018, le greffe du tribunal de grande instance de Paris a invité la société Avocats [J] & Lessert associés à poursuivre l’instance enregistrée sous le numéro RG 18/03995 et à constituer avocat.
Par acte d’huissier en date du 4 juillet 2018, la société Avocats [J] & Lessert associés a fait assigner la société OCS et la société Evolis groupe JLV devant le tribunal de grande instance de Paris, reprenant ses demandes initiales.
Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré recevables les demandes de la société Avocats [J] & Lessert associés ;
— débouté la société Avocats [J] & Lessert associés de sa demande de nullité du contrat de bail professionnel ;
— débouté la société Avocats [J] & Lessert associés de sa demande de résolution du contrat de bail professionnel et de ses demandes subséquentes de remboursement de diverses sommes versées au titre du bail ;
— débouté la société OCS de sa demande en garantie dirigée contre la société Evolis devenue sans objet ;
— débouté la société Avocats [J] & Lessert associés de sa demande de restitution de la somme de 4.299,86 euros ;
— condamné la société OCS à restituer à la société Avocats [J] & Lessert associés la somme de 503,72 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre de la TVA indument facturée ;
— débouté la société Avocats [J] & Lessert associés de sa demande de remboursement des honoraires perçus par la société Evolis et de ses demandes subséquentes en paiement de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier, en remboursement des frais d’audit Veritas et des frais de changement de domiciliation formées à l’encontre de la société OCS et de la société Evolis, ainsi que de leur condamnation solidaire ;
— débouté la société Evolis de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamné la société Avocats [J] & Lessert associés aux dépens qui pourront être recouvrés par la SELARL Raison Carnel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné la société Avocats [J] & Lessert associés au paiement de la somme de 4.500 euros à la société OCS et de la somme de 4.000 euros à la société Evolis sur le cfondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 23 septembre 2022, la société Avocats [J] & Lessert associés a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— débouté la société Avocats [J] & Lessert associés de sa demande de remboursement des honoraires perçus par la société Evolis et de ses demandes subséquentes en paiement de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier, en remboursement des frais d’audit Veritas et des frais de changement de domiciliation formées à l’encontre de la société Evolis ;
— rejeté les autres demandes de la société Avocats [J] & Lessert associés ;
— condamné la société Avocats [J] & Lessert associés aux dépens qui pourront être recouvrés par la SELARL Raison Carnel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné la société Avocats [J] & Lessert associés au paiement de la somme de 4.000 euros à la société Evolis sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société grouple JLV, dont le nom commercial est Evolis, a interjeté appel incident par conclusions déposées et notifiées le 15 février 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 février 2024.
La société Avocats [J] & Lessert associés a changé de dénomination et est devenue la société A.C.L.A LEGAL.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Dans ses conclusions déposées le 5 février 2024, la société Avocats [J] & Lessert associés désormais dénommée la société A.C.L.A LEGAL, appelante à titre principal et intimée à titre incident, demande à la cour de :
— juger la SELAS Avocats [J] & Lessert Associes recevable et bien fondée en l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la SELAS Avocats [J] & Lessert Associes soulevée par la société Groupe J L V,
— rejeté la demande de condamnation au visa des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil de la société Groupe J LV à l’encontre de la SELAS Avocats [J] & Lessert Associes ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté la responsabilité de la société Groupe J LV,
— débouté la SELAS Avocats [J] & Lessert Associes de sa demande de remboursement des honoraires perçus par la société Groupe J L V et de ses demandes subséquentes en paiement de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier, en remboursement des frais d’audit Veritas et des frais de changement de domiciliation formées à l’encontre de la société Groupe J L V,
— rejeté les autres demandes de la SELAS Avocats [J] & Lessert Associes,
— condamné la SELAS Avocats [J] & Lessert Associes à régler à la société Groupe J L V la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance ;
Le réformant, et statuant à nouveau,
condamner la société Groupe J L V à :
— rembourser à la SELAS Avocats [J] & Lessert Associes les honoraires versés par elle, soit la somme de 5.166,72 euros avec intérêt légal à compter du 18 janvier 2012, date de signature du contrat de sous-location, ou du 1er juin 2012 au plus tard, date d’effet du congé,
— rembourser à la SELAS Avocats [J] & Lessert Associes la somme de 5.473,72 euros correspondant aux loyers, charges et dépôt de garantie réglés par elle pour un local inexploitable, avec intérêt légal à compter du 18 janvier 2012, date de signature du contrat de sous-location, ou du 1er juin 2012 au plus tard, date d’effet du congé,
— rembourser à la SELAS Avocats [J] & Lessert Associes la somme de 416,00 euros correspondant aux frais d’audit Veritas ainsi que la somme de 122,94 euros correspondant aux frais de changement de domiciliation,
— régler à la SELAS Avocats [J] & Lessert Associes la somme de 25.000 euros avec intérêt légal à compter du 18 janvier 2012, date de signature du contrat de sous-location, ou du 1er juin 2012 au plus tard, date d’effet du congé, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
— condamner la société Groupe J L V à régler à la SELAS Avocats [J] & Lessert Associes les dépens ainsi que la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— débouter la société Groupe J L V de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
— condamner la société Groupe J L V à régler à la SELAS Avocats [J] & Lessert Associes la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel en ce compris le coût de la signification de la déclaration d’appel ;
— assortir les condamnations prononcées à l’encontre de la société Groupe J L V de l’intérêt légal à compter du 18 janvier 2012, date de signature du contrat de sous-location, ou du 1er juin 2012 au plus tard, date d’effet du congé ;
— ordonner la capitalisation des intérêts.
La société Avocats [J] & Lessert associés désormais dénommée A.C.L.A LEGAL fait valoir :
Sur la fin de non-recevoir de ses demandes tirée de la prescription soulevée par la société Groupe JLV :
— que l’assignation du 6 janvier 2017 devant le tribunal de grande instance de Nanterre a interrompu la prescription quinquennale ;
— que le délai de péremption de l’instance, invoqué par la société Evolis, n’a commencé à courir qu’à compter de l’ordonnance du 12 février 2018 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre qui a renvoyé l’examen de l’affaire devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile ;
— que la société Avocats [J] & Lessert associés a rencontré des difficultés matérielles pour se constituer devant le tribunal de grande instance de Paris comme elle y avait été invitée par le greffe car :
— sa constitution par voie dématérialisée a été refusée par message du greffe,
— sa constitution sur support papier via les huissiers audiencers, selon les modalités indiquées dans la lettre que lui a adressé le greffe de la juridiction le 4 avril 2018, n’a pas été possible, les huissiers audiencers ayant 'disparu',
— que ' l’assignation emportant constitution, la réassignation des défenderesses devait remédier’ aux difficultés rencontrées pour se constituer devant le tribunal de grande instance de Paris ;
— que la réassignation devant le tribunal de grande instance de Paris, dans laquelle il était expliqué les raisons pour lesquelles la société Avocats [J] & Lessert associés procédait ainsi, confirme la volonté de la société Avocats [J] & Lessert associés de ne pas abandonner ses prétentions;
Sur la fin de non-recevoir de sa demande de remboursement de la somme de 5.473,72 euros correspondant aux loyers, charges et dépôt de garantie tirée des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile soulevée par la société Groupe JLV :
— que n’ayant pas repris ce moyen dans ses dernières conclusions datées du 5 janvier 2024, la société Groupe JLV a dès lors abandonné cette prétention ;
— qu’en première instance la société Avocats [J] & Lessert associés avait sollicité en tout état de cause la condamnation de la société Groupe JLV à garantir la société OCS de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris pécuniaires ;
— que la demande de condamnation de la société Groupe JLV à régler à la société ACLA la somme de 5.473,72 euros correspondant aux loyers, charges et dépôt de garantie réglés par elle avec application de l’intérêt légal, tend aux mêmes fins que la demande de garantie financière formulée contre la société Groupe JLV en première instance ;
Sur la responsabilité de la société Groupe JLV , en se fondant sur les articles 1240, 1241 et 1112-1 du Code civil, 6 III de la LCEN :
— que l’agent immobilier a une obligation de renseignement, d’information et de conseil envers son mandant mais aussi envers le cocontractant de son mandant de sorte qu’il est responsable du dommage subi par toutes les personnes parties à l’opération imputable à ses fautes professionnelles, le fondement de cette responsabilité étant contractuel à l’égard de son mandant et délictuel à l’égard des autres parties ;
— que l’agent immobilier est tenu d’une obligation de vérification quant aux caractéristiques du bien qu’il insère dans le descriptif de l’annonce qu’il publie ; que sa mission suppose un certain degré de diligence et qu’il ne saurait se contenter des déclarations du vendeur ;
— qu’elle reproche à la société Groupe JLV d’avoir manqué à son obligation vis vis d’elle en rédigeant et publiant une annonce mensongère en ce que :
— l’annonce indiquait 'bureaux à louer’ alors qu’il s’agissait d’une sous-location, ce que savait la société Groupe JLV puisque c’est indiqué dans le mandat produit aux débats ;
— les associés de la société Avocats [J] & Lessert associés ont été placés devant le fait accompli et n’ont pas eu d’autre choix que d’accepter l’opération s’ils voulaient prêter serment et commercer leur activité alors qu’une sous-location crée une situation plus précaire ;
— l’annonce indiquait surface 'idéale pour une profession libérale', ce qui implique nécessairement la réception d’un public (clientèle), alors que l’installation électrique était défectueuse ;
— que la société Groupe JLV a continué à taire les désordres électriques jusqu’en 2014 alors que la société Avocats [J] & Lessert associés l’en avait informée dès avril 2012, ce qui remet en cause la bonne foi de la société Groupe JLV et établit une volonté délibérée de sa part de rétention d’information ;
— qu’elle reproche à la société Groupe JLV de s’être contentée des déclarations de la société OCS sans vérifier la faisabililté de l’opération et la conformité du bien avec une location professionnelle, notamment la conformité des locaux aux normes de sécurité des locaux à usage professionnel en ce que :
— la société Groupe JLV aurait dû vérifier que les locaux étaient compatibles avec la réception du public puisqu’elle les présentait comme idéal pour l’exercice d’une profession libérale :
— la société Groupe JLV aurait dû se renseigner sur l’état de l’installation électrique des locaux ce qui lui aurait permis de constater les désordres apparents affectant le tableau électrique ;
— le tableau électrique situé à côté de la porte d’entrée fonctionnant avec des fusibles et non des disjoncteurs ne pouvait pas échapper à l’oeil aguerri d’un professionnel de l’immobilier comme la société Groupe JLV ;
— la société Groupe JLV n’était pas en possession du bail commercial initial de son mandant, du règlement de co-propriété et des diagnostics techniques et ne connaissait pas l’identité du propriétaire des locaux ;
Sur la réparation intégrale de son préjudice subi :
— que son préjudice est directement lié aux manquements fautifs de la société Groupe JLV et que la société Avocats [J] & Lessert associés s’est rapprochée de la société Groupe JLV car cette dernière est spécialisée dans les locations professionnelles ;
— que la société Groupe JLV a exposé fautivement la société Avocats [J] & Lessert associés au risque d’occuper des locaux dangereux et à la perte de chance de pouvoir user du local litigieux selon les caractéristiques présentées et partant, de démarrer effectivement son activité ;
— que c’est l’impossibilité d’exploiter le local du fait du risque électrique qui l’a conduite à donner congé des locaux ;
— qu’en rédigeant l’acte de sous-location, elle n’a pas participé à son propre dommage qui trouve son origine dans l’impossbilité d’exploiter les locaux à raison de l’installation électrique défectueuse ;
— que la société Avocats [J] & Lessert associés a exposé des frais à hauteur de 11.179,98 euros se décomposant comme suit ;
— 5.166,72 euros au titre des honoraires de l’agence,
— 5.473,72 euros correspondant aux loyers, charges et dépôt de garantie,
— 416,60 euros correspondant aux frais de l’audit de Veritas,
— 122.94 euros au titre des frais de changement de domiciliation,
pour un local qu’elle n’a pas pu exploiter ;
— que la société Avocats [J] & Lessert associés a subi un préjudice financier en ce qu’elle n’a pas pu développer sa clientèle faute d’un local susceptible de l’accueillir ; qu’elle évalue sa perte de chance de développer une clientèle à la somme de 25.000 euros ;
— que les frais exposés pour la location des locaux sous-loués à la société OCS ne lui ont pas permis de louer d’autres locaux jusqu’au mois de septembre 2013, la contraignant à se faire domicilier au domicile personnel de l’un de ses associés ;
Sur la demande reconventionnelle de la société Groupe JLV pour procédure abusive :
— qu’il n’est établi aucun abus du droit d’agir en justice.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 5 janvier 2024, la société Groupe JLV, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la cour de :
In limine litis :
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société ACLA soulevée par les sociétés Ocs et Evolis ;
— juger que la demande portant sur le remboursement des loyers versés par le Cabinet ACLA à la société Ocs est irrecevable ;
Statuant à nouveau :
— dire que l’action de la SELAS Avocats [J] Lessert Associes (Cabinet ACLA) est prescrite ;
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par la SELAS Avocats [J] Lessert Associes (Cabinet ACLA) ;
A titre principal :
— confirmer l’ensemble des dispositions du jugement rendu le 30 juin 2022 sauf en ce qu’il a débouté l’Agence immobilière Evolis de sa demande de condamnation au visa de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ce point :
— condamner la SELAS Avocats [J] Lessert Associes (Cabinet ACLA) à payer à l’Agence immobilière Evolis la somme de 5.000 euros au visa des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil ;
En toute hypothèse :
— condamner la SELAS Avocats [J] Lessert Associes (Cabinet ACLA) à verser à l’agence Evolis la somme de 6.500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens, conformément à l’article 699 du CPC, dont distraction au profit de la SELARL Raison Avocats.
La société Groupe JLV dont le nom commercial est Evolis, fait valoir :
Sur la prescription des demandes de la société Avocats [J] & Lessert associés désormais dénommée A.C.L.A LEGAL :
— que l’instance introduite devant le tribunal de grande instance de Nanterre par l’assignation du 6 janvier 2017, renvoyée par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre devant le tribunal de grande instance de Paris n’a jamais été reprise par la société Avocats [J] & Lessert associés de sorte que cette instance s’est périmée ;
— que, dans ces conditions, l’assignation du 6 janvier 2017, en application de l’article 2243 du code civil, ne pouvait pas avoir d’effet interruptif de prescription de sorte que les demandes de la société Avocats [J] & Lessert associés étaient prescrites au moment de la délivrance de la 2ème assignation du 29 juin 2018 ;
— que les diligences effectuées dans le cadre d’une instance peuvent interrompre la péremption d’une autre instance en cas de lien de dépendance directe et nécessaire entre les deux instances, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque les deux instances sont identiques ;
— qu’en introduisant une seconde procédure, la société Avocats [J] & Lessert associés a expressément renoncé au bénéfice de la première procédure et aux effets interruptifs de l’assignation initiale ;
— que la société Avocats [J] & Lessert associés aurait dû procéder à sa constitution et solliciter la remise au rôle de l’affaire RG 18/3995 ce qu’elle n’a pas fait ;
Sur l’absence de faute de l’agence immobilière :
— qu’elle disposait d’un mandat limité à la recherche d’un locataire ;
— qu’elle n’avait pas de mission de négociation et de rédaction de l’acte, la société Avocats [J] & Lessert associés s’étant chargé de la rédaction de l’acte ;
— qu’elle a publié l’annonce en s’appuyant sur les déclarations de son mandant ;
— que l’annonce ne comporte aucune mention d’une conformité électrique du local ou d’une qualification ERP ;
— qu’à la suite de la publication de l’annonce, la société Avocats [J] & Lessert associés a visité les locaux et a rencontré la société OCS le 3 janvier 2012, entretien au cours duquel il a été exposé la situation de sous-location au cabinet ACLA ;
— que l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 qui interdit la fixation du prix de la sous-location à un montant supérieur au montant de la location n’est pas applicable en l’espèce, s’agissant d’un bail professionnel ;
— que l’annonce n’est qu’un élément déclencheur de l’intérêt, une publicité sans valeur contractuelle, et que la mission de la société Groupe JLV a pris fin après la mise en relation de la société ACLA avec la société OCS ;
— que pour engager la responsabilité de l’agence immobilière sur le fondement d’un manquement à son devoir d’information, il doit être démontré qu’une information n’a pas été transmise alors que l’agence immobilière la connaissait ;
— qu’il ne lui appartenait pas de diligenter sur ses propres deniers un audit technique du bien objet d’une simple annonce ;
— que l’intervention du bureau veritas a été nécessaire pour mettre à jour les prétendues non-conformités de l’installation électrique ce qui démontre qu’elle n’étaient pas détectables pour un profane ;
— qu’elle n’avait pas connaissance de ces non-conformités ;
— que c’est la société Avocats [J] & Lessert associés qui devait s’assurer, en tant que rédacteur du contrat, de l’efficacité de celui-ci et de la concordance entre les stipulations du contrat et la réalité des locaux et qui devait verser en annexe du contrat les annexes techniques indispensables à son information ;
— que l’agence immobilière n’est pas un professionnel du bâtiment et de l’électricité ;
— qu’il est vain pour la société Avocats [J] & Lessert associés d’alléguer l’existence d’une annonce postérieure à son départ des lieux pour démontrer une faute antérieure de l’agence immobilière ;
Sur l’absence de lien de causalité entre la mission de l’agence immobilière et les préjudices allégués:
— qu’il n’existe aucun lien de causalité entre l’intervention de l’agence immobilière et les préjudices invoqués par l’appelante.
Sur l’absence de préjudice indemnisable imputable à l’agence immobilière :
— que l’agence Evolis n’a jamais perçu de loyers et ne saurait donc en aucun cas être débitrice d’une obligation de remboursement à cet égard ;
— que rien de démontre que le local était inexploitable, pas même le rapport du bureau Veritas ;
— que ce n’est pas la prétendue non-conformité du système électrique qui a justifié la résiliation du bail par la société Avocats [J] & Lessert associés mais le refus du bailleur de faire les travaux de mise en conformité ;
— que le coût des honoraires du bureau Veritas lui est inopposable en ce que l’agence immobilière n’est pas intervenue dans le cadre de la gestion ou de l’entreptien des locaux et que l’obligation de délivrance conforme des locaux incombe au bailleur et non à l’agence immobilière ;
— que le changement de domiciliation est lié à la résiliation du bail à l’initiative de la locataire de sorte qu’il ne constitue pas un préjudice indemnisable ;
— que la société Avocats [J] & Lessert associés ne justifie pas de son préjudice financier en ce que :
— on ne comprend pas pourquoi elle n’a pas trouvé des locaux entre le mois de mai 2012 et le mois de septembre 2013;
— il n’est pas démontré que la prétendue impossibilité de recevoir des clients ait eu un impact sur son chiffre d’affaires ;
— les associés de la société Avocats [J] & Lessert associés ont prêté serment en 2012 ce qui justifie en soi qu’un chiffre d’affaires confortable ne soit constaté qu’à partir de 2015 ;
Sur sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil :
— que l’appelante ne pouvait ignorer la limitation de la mission de l’agence immobilière et les dispositions applicables à la relation contractuelle conclue avec le bailleur ;
— que pour autant, l’appelante s’est acharnée dans sa procédure à l’encontre de l’agence concluante, faisant dégénérer son droit d’agir en justice en abus.
Il convient, en application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer aux conclusions des parties, pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En application de l’article 222 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il est acquis que l’action de la société Avocats [J] & Lessert associés devenue A.C.L.A LEGAL n’était pas prescrite au moment de la délivrance de l’assignation du 6 janvier 2017 devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par ordonnance du 12 février 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre a renvoyé l’examen de l’affaire devant le tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile aux motifs que les associés de la société Avocats [J] & Lessert associés devenue A.C.L.A LEGAL étaient avocats au barreau des Hauts-de-Seine.
Par l’application combinée de l’article 47 du code de procédure civile et de l’article 82 du même code, les parties devaient poursuivre l’instance devant le tribunal de grande instance de Paris et notamment constituer avocat s’agissant d’une procédure soumise à la représentation obligatoire par avocat.
La société Avocats [J] & Lessert associés devenue A.C.L.A LEGAL a fait délivrer une nouvelle assignation aux défendeurs devant le tribunal de grande instance de Paris suivante acte du 4 juillet 2018.
Etant rappelé que l’assignation vaut conclusions en application de l’article 56 du code de procédure civile et qu’il est constant que le dépôt de conclusions emporte constitution d’avocat, la délivrance de cette deuxième assignation devant le tribunal de grande instance de Paris par la société Avocats [J] & Lessert associés devenue A.C.L.A LEGAL, nonobstant son enregistrement sous un nouveau numéro de répertoire général au sein de la juridiction, constitue une modalité de poursuite de l’instance initialement introduite devant le tribunal de grande instance de Nanterre par’assignation du 6 janvier 2017 et renvoyée devant le tribunal de grande instance de Paris par l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 février 2018.
L’instance ne s’est donc pas périmée et l’assignation du 6 janvier 2017 n’a pas perdu son caractère interruptif de prescription.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de la société Avocats [J] & Lessert associés désormais dénommée A.C.L.A LEGAL.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’article 564 du code de procédure civile
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La société Groupe JLV demande au dispositif de ses conclusions à la cour de juger que la demande de la société Avocats [J] & Lessert associés désormais dénommée A.C.L.A LEGAL portant sur le remboursement des loyers versés par la loctaire à la société OCS est irrecevable mais n’articule aucun moyen au soutien de sa demande dans la partie discussion de ses conclusions.
En première instance, la société Avocats [J] & Lessert associés désormais dénommée A.C.L.A LEGAL avait sollicité la condamnation de la société OCS à lui rembourser la somme de 5.473,72 euros correspondant aux loyers, charges et dépôt de garantie ainsi que la condamnation de la société Groupe JLV à garantir la société OCS des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations pécuniaires.
Dans ces conditions, la demande en cause d’appel de la société Avocats [J] & Lessert associés désormais dénommée A.C.L.A LEGAL tendant à la condamnation de la société Groupe JLV à lui rembourser la somme de 5473,72 euros correspondant aux loyers, charges et dépôt de garantie n’est pas nouvelle.
En conséquence, la demande de la société Avocats [J] & Lessert associés désormais dénommée A.C.L.A LEGAL portant sur le remboursement des loyers versés par la locataire à la société OCS est recevable.
Sur les demandes de la société A.C.L.A LEGAL contre la société Groupe JLV
L’article 1382 du code civil, dans sa version applicable au présent litige dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’agent immobilier est tenu d’un devoir de conseil et d’information, tant à l’égard de son mandant qu’à l’égard du cocontractant de celui-ci. Il engage sa reponsabilité, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à l’égard du cocontractant de son mandant s’il manque à son devoir de conseil et d’information vis à vis de lui.
La mission de l’agent immobilier suppose un certain degré de diligences dans la limite de son mandat.
En l’espèce, la société Groupe JLV a reçu mandat de la société OCS pour lui rechercher un locataire, suivant acte sous seing privé du 20 septembre 2011.
A cette fin, elle a publié une annonce indiquant notamment 'bureaux à louer’ et 'surface idéale pour une profession libérale située sur les quais de Seine'.
A la suite de cette annonce, la société Avocats [J] & Lessert associés devenue A.C.L.A LEGAL a visité les locaux et fait part de son intérêt pour prendre à bail les locaux suivant lettre d’intérêt transmise le 15 décembre 2011 à l’agent immobilier.
Il résulte du préambule du bail du 18 janvier 2012 que la société Avocats [J] & Lessert associés désormais dénommée A.C.L.A LEGAL a rencontré le bailleur dans les locaux à louer le 3 janvier 2012. La présence de la société Groupe JLV lors de cette rencontre entre la future locataire et le bailleur n’est pas mentionnée.
Le bail du 18 janvier 2012 n’a pas été rédigé par la société Groupe JLV mais par la locataire dont les associés sont avocats.
Il en résulte que la mission de la société Groupe JLV s’est limitée à mettre en relation la société Avocats [J] & Lessert associés et la société OCS en vue de la location des locaux situés [Adresse 1]. Elle n’est ni intervenue dans la négociation du contrat de bail entre les parties après leur mise en relation ni dans la rédaction de l’acte.
Son devoir d’information et de conseil à l’égard de la société Avocats [J] & Lessert associés devenue A.C.L.A LEGAL apparait donc limité à cette mission.
En indiquant dans son annonce que les bureaux étaient 'à louer’ alors qu’il s’agissait d’une sous-location, la société Groupe JLV n’a commis aucune faute dès lors que l’opération dont la société Groupe JLV faisait la publicité était possible. En effet, il résulte du bail commercial en vertu duquel la société OCS était locataire des locaux, produit aux débats par la société Avocats [J] & Lessert associés désormais dénommée A.C.L.A LEGAL, que la sous-location était autorisée sans qu’il soit nécessaire que le propriétaire donne son accord ou intervienne à l’acte de sous-location. Par ailleurs, la société Avocats [J] & Lessert associés a été informée de la situation juridique des locaux dès le 3 janvier 2012 par la société OCS de sorte qu’elle était informée de la sous-location 15 jours avant la signature du bail sans que cela ne l’ait empêché de signer le bail. La société Avocats [J] & Lessert associés devenue A.C.L.A LEGAL ne démontre pas en quoi, une fois informée de la sous-location, il ne lui était pas possible de chercher d’autres locaux dans le département des Hauts-de-Seine si elle estimait que la sous-location était précaire.
En indiquant dans son annonce que la surface était idéale pour une profession libérale, la société Groupe JLV n’a pas affirmé que l’installation électrique était conforme à l’accueil du public dans les locaux.
La société Groupe JLV, dont la mission s’est limitée à mettre en relation la société Avocats [J] & Lessert associés devenue A.C.L.A LEGAL et la société OCS, n’avait pas, contrairement à ce que soutient la société Avocats [J] & Lessert associés désormais dénommée A.C.L.A LEGAL, à opérer des vérifications pour s’assurer de la conformité de l’installation électrique des locaux loués dès lors qu’aucun désordre n’était apparent pour un profane, que la société Avocats [J] & Lessert associés désormais dénommée A.C.L.A LEGAL, qui avait elle-même visité les locaux à deux reprises (une fois en présence de la société Groupe JLV préalablement à l’envoi de sa lettre d’intérêt et une deuxième fois le 3 janvier 2012 en présence de la société OCS), n’avait pas attiré son attention sur une difficulté et qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier que le bailleur ou un précédent locataire l’aurait fait.
En effet, la société Groupe JLV, qui est un professionnel de l’immobilier, ne dispose pas de compétences techniques particulières en électricité.
Or, la société Avocats [J] & Lessert associés précise que c’est un professionnel du bâtiment, qu’elle avait sollicité pour établir un devis de rénovation des locaux, qui l’a alertée sur l’existence de désordres dans l’installation électrique.
Le bureau veritas, à qui la société Avocats [J] & Lessert associés devenue A.C.L.A LEGAL a demandé d’examiner l’installation électrique des locaux loués a certes relevé 7 points de non-conformité mais en a examiné plus de 100, de sorte qu’il fallait l’analyse d’un professionnel pour repérer les problèmes de l’installation électrique des locaux loués qui n’est pas entièrement non-conforme.
Par ailleurs, il n’est établi par aucune pièce produite aux débats que la société Groupe JLV connaissait les problèmes de l’installation électrique avant la réception d’une lettre recommandée que la société Avocats [J] & Lessert associés désormais dénommée A.C.L.A LEGAL lui a adressée le 23 avril 2012.
Le fait que, postérieurement à la réception de cette lettre, la société Groupe JLV a continué à publier l’annonce pour la location des locaux sans indication des problèmes de l’installation électrique ne suffit pas à prouver qu’elle connaissant ces problèmes en décembre 2011 au moment de la publication de l’annonce qui a conduit la société Avocats [J] & Lessert associés devenue A.C.L.A LEGAL à prendre attache avec elle en vue de la location des locaux.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et sans preuve d’une faute de la société Groupe JLV, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Avocats [J] & Lessert associés devenue A.C.L.A LEGAL de ses demandes à l’encontre de la société Groupe JLV.
Y ajoutant, il convient de débouter la société Avocats [J] & Lessert associés devenue A.C.L.A LEGAL de sa demande de condamnation de la société Groupe JLV à lui rembourser la somme de 5473,72 euros correspondant aux loyers, charges et dépôt de garantie qu’elle a versée à la société OCS.
Sur la demande de la société Groupe JLV pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Le fait que la société Avocats [J] & Lessert associés désormais dénommée A.C.L.A LEGAL s’est mépris sur ses droits n’établit pas qu’elle ait agi abusivement en justice.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Groupe JLV de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Avocats [J] & Lessert associés désormais dénommée A.C.L.A LEGAL, qui succombe, au paiement des dépens et au paiement de la somme de 4 000 euros à la société Groupe JLV sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Avocats [J] & Lessert associés désormais dénommée A.C.L.A LEGAL sera également condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité commande de la condamner à payer la somme de 4 000 € à la société Groupe JLV sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par elle en appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 30 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris (RG 18/9218) en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant
Rejette la fin de non-recevoir, tirée des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, de la demande de la société Avocats [J] & Lessert associés désormais dénommée A.C.L.A LEGAL de remboursement de la somme de 5 473,72 euros correspondant aux loyers, charges et dépôt de garantie versés à la société OCS,
Rejette la demande de la société Avocats [J] & Lessert associés désormais dénommée A.C.L.A LEGAL de remboursement de la somme de 5473,72 euros correspondant aux loyers, charges et dépôt de garantie versés à la société OCS,
Condamne la société A.C.L.A LEGAL au dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de la selarl Raison avocats,
Condamne la société A.C.L.A LEGAL à payer à la société Groupe JLV la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère,
pour la présidente empêchée,
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