Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 18 mars 2025, n° 24/00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53D
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 MARS 2025
N° RG 24/00202 -
N° Portalis
DBV3-V-B7I-WIZH
AFFAIRE :
C/
[Y] [O] [D] veuve [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 7]
N° RG : 11-19-2322
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 18.03.25
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphanie CARTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350
****************
INTIMÉE
Madame [Y] [O] [D] veuve [L]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Carine TARLET de la SELEURL CABINET TARLET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590
Plaidant : Me Valérie GOUTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0230
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 janvier 2025, Madame Anne THIVELLIER, conseillère ayant été entendue en son rapport, en présence de Madame [P] [K], avocate stagiaire, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière placée lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit n°60121428522 en date du 1er janvier 2008 acceptée le 9 mars 2008, la société Disponis a consenti à M. [G] [L] et Mme [Y] [O] [D] épouse [L] une ouverture de crédit renouvelable d’un montant plafonné à la somme de 6 000 euros, avec une première fraction disponible de 3 000 euros et une nouvelle fraction disponible de 1 500 euros le 18 août 2008, au taux d’intérêt nominal variable, utilisable par fractions.
M. [L] est décédé le [Date décès 3] 2010.
Suivant ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 octobre 2019 par le tribunal d’instance d’Asnières-sur-Seine, [G] [L] et Mme [L] ont été condamnés à payer à la société Disponis la somme de 7 480,71 euros en principal, outre celles de 51,48 euros au titre du coût de la requête et de 48,72 euros au titre des intérêts acquis.
Cette ordonnance a été signifiée le 31 octobre 2019 à la personne de Mme [D] veuve [L] qui a formé opposition suivant courrier reçu au greffe le 21 novembre 2019.
Par jugement contradictoire du 9 mars 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a :
— déclaré recevable l’opposition de Mme [D] à l’ordonnance d’injonction de payer,
— dit que l’opposition formée par Mme [D] a mis à néant l’ordonnance portant injonction de payer,
— rejeté les exceptions de nullité,
— déclaré la société Disponis irrecevable en son action en paiement,
— condamné la société Disponis aux dépens,
— condamné la société Disponis à payer à Mme [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
Par déclaration reçue au greffe le 2 janvier 2024, la société Disponis a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 18 décembre 2024, la société Disponis, appelante, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et l’y dire bien fondée,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 9 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine en ce qu’il a déclaré irrecevable son action,
Statuant à nouveau,
— déclarer recevable son action,
— condamner Mme [D] veuve [L] au paiement de la somme totale de 7 480,71 euros telle que fixée par les mesures recommandées précitées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2019 et jusqu’à parfait paiement, conformément à l’article L. 312-39 du code de la consommation,
— débouter Mme [D] veuve [L] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause :
— condamner Mme [D] veuve [L] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,
— condamner Mme [D] veuve [L] aux dépens d’appel au profit de Maître Stéphanie Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 25 juillet 2024, Mme [D] veuve [L], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et y faire droit,
A titre principal,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé irrecevable l’action en paiement de la société Disponis,
Si par extraordinaire, la cour ne devait pas confirmer l’irrecevabilité de l’action en paiement :
— juger que la société Disponis a manqué à son devoir de mise en garde et de prudence,
En conséquence,
— condamner la société Disponis au paiement de dommages et intérêts équivalents aux sommes réclamées, et ordonner la compensation pour défaut de mise en garde et de prudence,
Si par extraordinaire la cour ne devait pas juger que la société Disponis a engagé sa responsabilité pour défaut de devoir de conseil :
— dire que les sommes mises à sa charge porteront intérêts au taux légal non majoré,
— faire application des dispositions de l’article 1343-5 nouveau du code civil et statuer sur les modalités de règlement,
— débouter la société Disponis du surplus de ses demandes,
Y ajoutant et en tout état de cause,
— condamner la société Disponis au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 janvier 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est observé que la recevabilité de l’opposition faite par Mme [D] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 28 octobre 2019 a été vérifiée par le premier juge, ce qui ne fait l’objet d’aucune contestation devant la cour.
Par ailleurs, la cour relève que les parties n’ont pas interjeté appel du chef du jugement ayant rejeté les exceptions de nullité soulevées par Mme [D].
Sur la forclusion
Le premier juge a déclaré la demande en paiement de la banque irrecevable car forclose aux motifs que :
— le premier incident de paiement non régularisé datait du 3 février 2009,
— par courrier du 1er avril 2010, Mme [D] avait demandé à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, qui avait déclaré son dossier recevable le 14 janvier 2010, et après l’échec de la procédure amiable, à bénéficier de mesures imposées ou recommandées; que cette demande avait interrompu le délai de forclusion en application de l’article L. 331-7 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, de sorte que la société Disponis disposait jusqu’au 1er avril 2012 pour saisir la juridiction compétente aux fins d’obtenir un titre exécutoire,
— la commission de surendettement des particuliers avait imposé des mesures de redressement qui étaient entrées en vigueur le 31 mai 2012, date à laquelle la forclusion était acquise depuis le 1er avril 2012, de sorte que l’introduction de l’instance par la signification de l’ordonnance portant injonction de payer le 31 octobre 2019 était intervenue alors que le délai de forclusion était acquis depuis le 1er avril 2012.
Il a par ailleurs rejeté le moyen invoqué par la banque tiré de l’article 2240 du code civil que l’appelante ne reprend pas en cause d’appel.
Poursuivant l’infirmation de ce chef du jugement, la société Disponis soutient que son action n’est pas forclose et fait valoir à cet effet que :
— il n’est pas contesté que la demande de mesures recommandées du 1er avril 2010 a interrompu le délai de forclusion ayant commencé à courir à compter du 3 février 2009, date du 1er incident de paiement, conformément à l’article L. 331-7 du code de la consommation pris dans sa version issue de la loi du 1er août 2003,
— s’agissant de la phase amiable de conciliation des parties, seule l’adoption du plan conventionnel de redressement interrompt le délai de forclusion conformément aux anciens articles L. 311-37 et L. 311-52 du code de la consommation,
— le point de départ du nouveau délai de forclusion doit donc être fixé à la date du premier incident de paiement non régularisé intervenu après adoption des mesures recommandées conformément aux dispositions de l’article L. 311-52 du code de la consommation dans sa version issue de la loi du 1er juillet 2010, et non à la date de la demande de ces mesures comme le retiennent à tort le premier juge et Mme [D],
— ces mesures recommandées prévoyaient un moratoire de 12 mois à compter du 31 mai 2012, soit jusqu’au 31 mai 2013; que dès le 31 décembre 2013, un plan conventionnel de redressement est entré en vigueur et a ainsi interrompu le délai de forclusion ayant couru au plus tôt à compter du 31 mai 2013, terme du moratoire; que ce plan prévoyait un second moratoire de 24 mois à compter du 31 décembre 2013, soit jusqu’au 31 décembre 2015,
— dès le 3 juin 2016, une nouvelle phase de mesures imposées ou recommandées a été ouverte suite à l’échec de la phase amiable, ce qui a interrompu le délai de forclusion ayant couru au plus tôt à compter du 31 décembre 2015, terme du moratoire du précédent plan; que de nouvelles mesures ont été recommandées le 25 juillet 2016 et ont été rendues exécutoires par ordonnance du 31 octobre 2016 lesquelles prévoyaient un 3ème moratoire de 24 mois à compter du 10 mars 2017, date d’entrée en vigueur, et jusqu’au 10 mars 2019;
— au terme de ce dernier moratoire, Mme [D] n’a pas repris le remboursement de son prêt à compter du 30 avril 2019, ce qui constitue le premier impayé non régularisé conformément à l’article R. 312-35 du code de la consommation, de sorte que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer le 28 octobre 2019 est intervenue avant l’expiration du délai de deux ans, de sorte que sa demande est recevable.
Mme [D], qui demande la confirmation de ce chef du jugement, fait valoir que :
— le montant de la réserve maximum fixée à 6 000 euros a été dépassé le 17 février 2009 sans avoir été reconstituée en deçà de cette limite, ce qui constitue le point de départ du délai de forclusion en matière de crédit renouvelable, de sorte que la banque devait saisir la juridiction compétente pour obtenir un titre exécutoire avant le 17 février 2011, ce qu’elle n’a pas fait,
— si le premier incident de paiement non régularisé est effectivement le point de départ du délai de forclusion lorsqu’un plan de redressement a été mis en place comme le soutient la société Disponis, celle-ci occulte le fait que sa créance était frappée de forclusion avant même la mise en place d’un plan de redressement puisque celui-ci est entré en vigueur le 31 mai 2012 alors que le premier incident de paiement remonte au 3 février 2009 comme l’a justement fixé le premier juge et que la demande d’un plan de redressement était du 1er avril 2010, point de départ du délai de forclusion,
— l’affaire n’est pas soumise aux dispositions des articles L. 721-5 et L. 733-1 du code de la consommation dans leur version issue des lois des 21 février 2017 et 9 décembre 2016 applicables aux dossiers de surendettement déposés à partir du 1er janvier 2018 mais aux dispositions antérieures lesquelles ne prévoyaient pas qu’une demande de traitement de l’état de surendettement stoppait le délai de forclusion mais qu’il était prévu, comme aujourd’hui, que ce délai était interrompu par un réaménagement de la dette;
— dans son cas, le délai de forclusion a commencé à courir le 17 février 2009 ; que les mesures recommandées, qui s’analysent comme un rééchelonnement de la dette, sont intervenues le 21 novembre 2011, ce qui signifie que le délai de forclusion était acquis depuis le 9 février 2011 soit antérieurement à ces mesures recommandées.
Sur ce,
En application de l’article L. 311-37 du code de la consommation dans sa version issue de la loi n°2010-737 du 11 décembre 2001 applicable du 12 décembre 2001 au 1er mai 2011, soit au jour de la conclusion du prêt, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de crédit renouvelable, la défaillance de l’emprunteur se caractérise par le dépassement du crédit initialement consenti (Civ. 1ère, 16 janvier 2007, n°06-11.340).
En l’espèce, si le montant de 3 000 euros de la réserve a été dépassée le 14 avril 2008, celle-ci a été augmentée à 4 500 euros le 18 août 2008, soit dans le délai de 2 ans. Si ce montant a été dépassé le 8 septembre 2008, la réserve utilisable est passée à 6 000 euros en février 2009, soit moins de deux ans après, conformément à l’article 3.3 du contrat prévoyant que à l’issue du onzième mois, la totalité des fractions disponibles pourra être utilisée dans la limite du montant du crédit consenti, soit 6 000 euros. Il apparaît donc que le dépassement de la réserve autorisée a été dépassée à compter du 17 février 2009 comme le relève Mme [D], ce qui constitue le point de départ du délai de forclusion.
Il résulte de l’article L. 331-7 du code de la consommation dans sa version issue de la loi n°2003-710 du 1er août 2003 applicable du 2 août 2003 au 1er novembre 2010 qu’en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, recommander des mesures. (…) La demande du débiteur formée en application du premier alinéa interrompt la prescription et les délais pour agir.
Il n’est pas contesté que l’échec de la procédure amiable a été constaté le 25 mars 2010 et que par courrier du 1er avril 2010, Mme [D] veuve [L] a demandé à bénéficier de mesures imposées ou recommandées.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’intimée, le délai de forclusion a bien été interrompu par sa demande du 1er avril 2010, date à laquelle un nouveau délai de forclusion de deux ans a commencé à courir, soit jusqu’au 1er avril 2012.
Il convient donc de vérifier s’il existe un acte interruptif de forclusion intervenu avant cette date dans la mesure où une fois la forclusion acquise, celle-ci ne peut plus être couverte en raison de son caractère d’ordre public.
En application de l’article L. 311-37 du code de la consommation dans sa version issue de la loi n°2010-737 du 11 décembre 2001 applicable du 12 décembre 2001 au 1er mai 2011, soit au jour de la conclusion du prêt, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision du juge de l’exécution sur les mesures mentionnées à l’article L. 331-7.
Il résulte de l’article L. 311-52 du code de la consommation dans sa version issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 entrée en vigueur le 1er mai 2011 que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 331-7 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 331-7-1.
Cependant, il ne résulte pas des dispositions du décret n°2011-457 du 26 avril 2011 fixant les conditions d’application progressive de la réforme du crédit à la consommation aux contrats de crédit renouvelable en cours que les dispositions nouvelles de l’article L. 311-52 du code de la consommation issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 s’appliqueraient aux crédits renouvelables conclus avant cette date, de sorte qu’il convient d’appliquer l’article L. 311-37.
Mme [D] expose que la commission de surendettement a proposé des mesures recommandées le 21 novembre 2011 sans en justifier. En tout état de cause, celles-ci ne sont pas de nature à interrompre la forclusion en application de ces textes (Civ. 2ème, 8 juin 2023, n°21-17.735).
Il apparaît que la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine a validé des mesures imposées par courrier du 11 avril 2012 lesquelles sont entrées en vigueur le 31 mai 2012. Or, en application de l’article L. 311-37 du code de la consommation, ces mesures ne sont également pas de nature à interrompre la forclusion.
Tous les autres actes interruptifs de forclusion invoqués par la société Disponis sont postérieurs au 1er avril 2012 et notamment l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer du 31 octobre 2019, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a constaté que la demande en paiement était irrecevable comme étant forclose.
Le jugement déféré mérite en conséquence confirmation comme le demande à titre principal Mme [D] veuve [L], de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner ses demandes subsidiaires.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Disponis, qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant confirmées.
Elle est en outre condamnée à payer à Mme [D] veuve [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société Disponis à payer à Mme [Y] [O] [D] veuve [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Disponis aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière placée, Le président,
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