Infirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 7 avr. 2026, n° 25/01706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 24 avril 2025, N° 2024005780 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social, SAS AIRBUS DEFENCE AND SPACE c/ Société KACIFIC BROADBAND SATELLITES LTD société de droit singapourien, Société KACIFIC BROADBAND SATELLITES LTD, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
07/04/2026
ARRÊT N°2026/121
N° RG 25/01706 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RBJE
IMM AC
Décision déférée du 24 Avril 2025
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2024005780)
M LOZE
SAS AIRBUS DEFENCE AND SPACE
C/
Société KACIFIC BROADBAND SATELLITES LTD
Infirmation
Grosse délivrée
le
à
— Me Emmanuelle DESSART
— Me Dimitri LECAT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
SAS AIRBUS DEFENCE AND SPACE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Dimitri LECAT du LLP FRESHFIELDS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Société KACIFIC BROADBAND SATELLITES LTD société de droit singapourien prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SELAS CABINET D’AVOCATS DESSART ROULLET, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Julien AUGAIS de l’AARPI GATE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et V.SALMERON, présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure
La Société de droit Singapourien Kacific Broadband Satellites Ltd (la Société Kacific) est un opérateur de satellites haut débit de nouvelle génération. Elle s’est donnée pour mission de garantir aux populations de l’Asie du Sud-Est et du Pacifique un accès rapide, durable et économiquement abordable à l’internet haut débit par satellite.
A cette fin, elle a initié un appel d’offre auprès de plusieurs constructeurs de satellites.
Cette acquisition devait être principalement financée par la fusion de Kacific avec une SPAC (Special purpose acquisition company ou société d’acquisition à vocation spéciale), créée dans le but unique de lever des fonds par une introduction en bourse.
Les sociétés Airbus Defence and Space SAS ( Airbus DS) et Airbus Financial Services Limited font toutes deux parties du groupe Airbus.
Le 1er avril 2022, la société Airbus DS a soumis à une première proposition commerciale, mentionnant qu’elle évaluait la possibilité d’une facilité de crédit consentie par Airbus Financial Service.
Le 4 août 2022, la société Airbus DS a présenté les conditions dans lesquelles elle serait susceptible d’accorder un crédit vendeur.
L’offre commerciale d’Airbus DS a été retenue par Kacific.
En novembre 2023, Airbus DS a indiqué qu’elle n’accorderait pas le crédit vendeur.
Considérant que la société Airbus lui a caché un certain nombre d’éléments pendant la négociation et a mis en place un stratagème afin de rompre les pourparlers relatifs au Projet K2 en rejetant la faute de la rupture sur Kacific pour éviter de voir sa responsabilité mise en cause', la société Kacific a présenté une requête au président du tribunal de commerce de Toulouse pour que lui soit permis l’accès à certaines informations au sein du groupe Airbus.
Par ordonnance sur requête du 18 septembre 2024, le président du tribunal de commerce de Toulouse fait droit à cette demande en autorisant la recherche au siège social de la société, sur tous supports de tous documents émis, reçus, échangés, rédigés ou modifiés entre le 1er septembre et le 18 décembre 2023, puis, entre le 5 et le 15 janvier 2024, et enfin entre le 20 février et le 10 mars 2024, et en dehors de ces périodes uniquement les correspondances qui constitueraient le début ou la suite d’une conversation saisie dans les périodes susvisées (même 'boucle de mails', conversation sms ou WhatsApp ou Signal),
sur place ou sur tous serveurs distants, terminaux informatiques et/ou téléphoniques à usage professionnel (ordinateurs, ordinateurs portables, tablettes électroniques, clés USB, Cloud, téléphones portables, disques durs, messageries électroniques ou tout autre support externe ou interne de données informatiques), (Imessage, Teams, GoogleMeet, Whatsapp, Telegram, Signal, Slack ou autres), attribués, utilisés ou appartenant aux personnes suivantes: -Monsieur [C] [T], Président d’Airbus Defence and Space SAS
jusqu’au 29 février 2024
— Monsieur [H] [V], Senior Vice-President Sales & Marketing, Space Systems, Airbus Defence and Space ;
— Madame [Z] [W], Directeur des Financements structurés, Airbus Defence and Space
— Monsieur [N] [S], Chief Executive Officer d’Airbus Defence and Space ;
qui comprennent dans l’objet, le corps du texte, dans les champs réservés à l’expéditeur et/ou aux destinataires (principaux et en copie), ou encore dans l’un des documents joints, tant en majuscules qu’en minuscules, au pluriel ou au singulier, avec ou sans accent éventuel, en mots attachés ou détachés, mal orthographiés ou non, à la fois :
* l’un au moins des mots-clés suivants
'Kacific',
'K2',
'Pegasus',
'[K] [F]',
'[D] [I]',
'[K]',
'[F]',
'[D]',
'[I]',
* et répondant également à au moins l’un des mots-clés suivants (ou à leur traduction correspondante en anglais ci-dessous) :
' One Sat',
'arrêter',
'sortir',
'rompre',
'vendre',
'difficultés',
'prix',
'date',
'retard', 'deSPAC',
'SPAC',
'livraison',
'faire traîner',
'gagner du temps',
'retrait',
'financement',
'pertes',
'profil de risque',
'rupture',
'rupture abusive',
'responsabilité',
'condamnation',
'motif',
'risque',
'indemniser',
'[P]',
'[E]',
'[N]',
'[S]',
Ou à leur traduction en anglais,
à l’exclusion des fichiers et/ou correspondances électroniques échangés le cas échéant avec un avocat en particulier celui dont le nom serait révélé au Mandataire qui instrumentera.
Par acte extra judiciaire signifié à personne le 19 décembre 2024, la société Airbus Defence and Space assigné devant le président du Tribunal de Commerce de Toulouse la société Kacific en référé rétractation de l’ordonnance sur requête du 18 septembre 2024.
Par ordonnance de référé du 24 avril 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse a :
— Débouté Airbus Defence and Space SAS de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 18 septembre 2024 et de l’ensemble de ses demandes, à l’exception de celle concernant la levée du séquestre;
— Renvoyé la présente affaire à l’audience du 3 juillet 2025 à 10h30 afin qu’il soit statué sur les modalités de levée éventuelle du séquestre et examinées les questions liées au secret des affaires;
— Condamné Airbus Defence and Space SAS à payer à la Société de droit Singapourien Kacific Broadband Satellites Ltd la somme de 20 000 € au titre l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné Airbus Defence and Space SAS aux dépens.
Par déclaration d’appel du 6 mai 2025, la SAS Airbus Défence and Space a relevé appel de l’ordonnance en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 18 septembre 2024 et de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celle concernant la levée du séquestre et l’a condamnée à payer la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Par avis du 13 juin 2025, l’affaire à fait l’objet d’une fixation à bref délai.
La clôture initialement fixée le 5 janvier 2026 a été reportée au 12 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 26 janvier 2026 à 09h30.
Exposé des prétentions et des moyens
Vu les conclusions récapitulatives n°2 d’appelante et d’intimée à titre incident notifiées par RPVA le 5 janvier 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société Airbus Défence and Space SAS demandant, au visa des articles 145, 493, 496, 497, 874 et 875 du code de procédure civile ; L153-1 et suivants, R153-1 et suivants du code de commerce de:
En préambule :
— Ordonner le rabat de la clôture des débats prévue le 5 janvier 2026;
À titre principal:
— Infirmer l’Ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Toulouse le 24 avril 2025 (n° 2024005780) en ce qu’elle a refusé la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 18 septembre 2024 (RG n° 2024000044) et a débouté Airbus Defence and Space de l’ensemble de ses demandes, à l’exception de celle relative à la levée du séquestre (Airbus Defence and Space ne faisant pas appel du chef relatif à l’absence de levée du séquestre), et en ce qu’elle l’a condamnée à payer à Kacific Broadband Satellites Ltd. la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens;
En conséquence, et statuant à nouveau :
— Rétracter l’ordonnance sur requête rendue le 18 septembre 2024 (RG n° 2024000044) dans toutes ses dispositions;
— Déclarer nulles et de nul effet toutes les conséquences attachées à l’exécution de l’ordonnance rétractée;
— Annuler les procès-verbaux de constat dressés en exécution de l’Ordonnance du 18 septembre 2024;
— Ordonner la restitution des éléments appréhendés par la SCP Baché [L] Vernier (et ses éventuels délégués ou substituants) commis par l’ordonnance sur requête rendue le 18 septembre 2024 (RG n° 2024000044) rétractée ;
— Interdire à la société Kacific Broadband Satellites Ltd. de se prévaloir de l’ordonnance rendue le 18 septembre 2024 et de tous les éléments auxquels elle aurait pu avoir accès en exécution de ladite ordonnance ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner à la SCP Baché [Q] Vernier (et ses éventuels délégués ou substituants),commissaires de justice audienciers auprès du Tribunal de commerce de Toulouse, prise en la personne de Maître [U] [Q], de ne pas se dessaisir des fichiers et documents faisant l’objet de la mesure de séquestre tant qu’une décision irrévocable ne le lui aura pas ordonné ;
— Renvoyer la cause à une audience ultérieure devant le Juge de la rétractation ou la Cour, si cette dernière décidait d’user de son pouvoir d’évocation, pour définir avec les sociétés Airbus Defence and Space SAS et Kacific Broadband Satellites Ltd. un calendrier permettant à la société Airbus Defence & Space SAS de procéder au tri des éléments objets de la mesure prononcée par l’Ordonnance du 18 septembre 2024, à l’identification (a) des documents protégés par le secret professionnel (de droit français ou étranger) et qui, malgré les termes de l’Ordonnance du 18 septembre 2024, auraient été appréhendés, et (b) des documents répondants aux critères définis par la jurisprudence de la Cour de cassation dans l’affaire Whirlpool, et à la préparation du mémoire prévu à l’article R. 153-3 du Code de commerce ;
En tout état de cause :
— Débouter Kacific Broadband Satellites Ltd. de ses demandes ;
— Condamner Kacific Broadband Satellites Ltd. à la somme de 60.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Kacific Broadband Satellites Ltd. aux entiers dépens de l’instance ;
— Mettre à la charge de Kacific Broadband Satellites Ltd. l’ensemble des frais liés à l’exécution de la mesure ordonnée, en ce compris les frais exposés par le Commissaire de justice et l’expert informaticien commis.
Vu les conclusions d’intimée et d’appel incident n°2 notifiées par RPVA le 23 décembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société Kacific Broadband Satellites Ltd demandant, au visa des articles 145, 493, 496, 497, 874 et 875 du code de procédure civile ; L153-1 et suivants, R153-1 et suivants du code de commerce de:
— Déclarer Airbus Defence and Space SAS mal-fondée en son appel et l’en débouter ;
Y faisant droit,
— Confirmer l’Ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Toulouse le 24 avril 2025 (n°2024005780) en ce qu’elle a débouté Airbus Defence and Space SAS de sa demande de rétractation de l’Ordonnance sur Requête rendue le 18 septembre 2024 (n°2024000044) et de l’ensemble de ses demandes, à l’exception de celle relative à la levée du séquestre (Kacific faisant appel à titre incident du chef relatif à la levée du séquestre) et en ce qu’elle l’a condamnée à payer à Kacific la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 CPC et les entiers dépens ;
— Déclarer, Kacific recevable et bien-fondée en son appel incident ;
Y faisant droit, Incidemment,
— Infirmer l’Ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Toulouse le 24 avril 2025 (n°2024005780) en ce qu’elle a refusé de débouter Airbus Defence and Space SAS de sa demande concernant la levée du séquestre ;
Et statuant à nouveau,
— Ordonner à la SCP Baché [Q] de conserver sous séquestre l’ensemble des documents, fichiers et correspondances électroniques récoltés, conformément aux termes de l’Ordonnance sur Requête rendue le 18 septembre 2024 (n°2024000044) jusqu’à la décision définitive du juge statuant sur la modification OU la rétractation de ladite requête ;
En tout état de cause,
— Debouter Airbus Defence and Space SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Airbus Defence and Space SAS à verser la somme de 60.000 euros à la société Kacific Broadband Satellites Ltd. en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Motifs
La cour est saisie par l’appel de la société Airbus DS d’une demande d’infirmation de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Toulouse ayant refusé de rétracter l’ordonnance qui avait autorisé la saisie de diverses pièces à son siège social à la requête de la société Kacific.
Au soutien de sa requête adressée au président du tribunal de commerce, la société Kacific a exposé que le refus par Airbus d’accorder le crédit-vendeur intervenu en décembre 2023 a fait définitivement obstacle à l’opération projetée, ce que la société Airbus qui connaissait le caractère déterminant du montage financier, ne pouvait ignorer.
Elle reproche à Airbus d’avoir invoqué un motif fallacieux pour refuser ce crédit vendeur alors qu’elle était en réalité dans l’impossibilité d’honorer le contrat commercial portant sur la vente du satellite One Sat en raison de l’échec industriel de ce programme et d’avoir ainsi fautivement rompu les pourparlers.
Selon l’article 145 du code de procédure civile 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
Sont légalement admissibles, les mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi.
Selon l’article 493 du code de procédure civile ' l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.'
Il appartient à la société Kacific de démontrer l’existence d’un motif, lequel s’apprécie à la date de la requête initiale à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement, et d’établir que les mesures sollicitées sont légalement admissibles, en ce qu’elles sont suffisamment circonscrites dans leur objet et qu’elles ne portent pas une atteinte disproportionnée au secret des affaires.
— sur le motif légitime
Une demande de mesure d’instruction in futurum doit reposer sur des faits, précis, objectifs et vérifiables, laissant apparaître la perspective d’un litige éventuel mais crédible, dont le contenu et le fondement sont, au moins approximativement cernés et sur lequel le résultat de la mesure sollicitée est susceptible d’influer.
Il appartient par conséquent au requérant d’établir d’une part les éléments rendant plausible le bien fondé de l’action et d’autre part l’utilité de la mesure sollicitée dans la perspective de cette action.
Dans sa requête adressée au président du tribunal de commerce comme dans ses dernières conclusions devant la cour, la société Kacific expose que les mesures qu’elles sollicitent ont vocation à conforter les soupçons qu’elle nourrit relativement à la mise en place d’un stratagème de la part d’Airbus visant à mettre un terme au projet K2 sans engager sa responsabilité pour rupture abusive des pourparlers.
Elle estime disposer des indices rendant plus que vraisemblable en premier lieu que Airbus s’est manifestement interrogée dès septembre 2023 sur l’opportunité de ne plus vendre le satellite K2 à Kacific aux conditions annoncées en 2022 en raison des difficultés financières et opérationnelles rencontrées par le programme One Sat, en second lieu qu’Airbus savait que le retrait du crédit vendeur aurait pour effet l’effondrement du projet K2 et en troisième lieu qu’AIrbus a justifié son retrait du crédit vendeur par un motif fallacieux.
Elle estime que tout porte à croire qu’Airbus a ' vendu un produit qu’elle ne savait pas fabriquer pour les prix et les délais annoncés en faussant l’appel d’offre en juillet 2022 et les négociations ensuite et qu’Airbus a ainsi ' dissimulé une intention mûrement réfléchie'.
La société Airbus DS soutient pour sa part qu’elle a accepté d’envisager un crédit vendeur à la demande de Kacific, ce qu’elle n’avait jamais fait auparavant, qu’à la condition de disposer des éléments suffisants sur le modèle économique de Kacific, permettant d’envisager des hypothèses de remboursement mais que les parties n’ont réussi à se mettre d’accord sur ce modèle économique que le 10 novembre 2023;
Elle ajoute que Kacific n’a jamais réussi à justifier des engagements fermes en équity, c’est à dire en capitaux propres, au niveau requis, c’est à dire à 165 millions d’euros, raison pour laquelle elle a refusé d’accorder le crédit vendeur.
Elle soutient qu’en revanche, elle n’a jamais envisagé de remettre en cause le projet commercial du projet K2, à savoir la vente du satellite aux conditions approuvées en 2023, que son intérêt était au contraire de le mener à terme.
La cour rappelle que le régime de la négociation est porté à la fois par le principe de la liberté contractuelle, qui se traduit, par la liberté de ne pas contracter et donc de rompre les négociations mais aussi par un principe de bonne foi et de loyauté dans la conduite et le cas échéant, la rupture des négociations (Com. 26 nov. 2003, n° 00-10.243). Ce principe de loyauté impose à la partie qui est certaine de ne pas vouloir conclure le contrat projeté, de s’interdire de poursuivre les pourparlers mais, également, de les rompre sans abus.
Si la rupture est libre, les circonstances qui l’entourent peuvent être abusives. L’abus peut ainsi résulter d’une intention de nuire, d’une déloyauté, d’une légèreté blâmable voire de l’absence de motif légitime, qu’il appartient à celui qui invoque l’abus de démontrer.
A la lecture des pièces versées aux débats, la cour constate que la société Airbus DS a adressé à la société le 28 juillet 2022 une proposition prévoyant la livraison du satellite K2 le 15 août 2025 pour un prix total de 158,9 millions USD en précisant, s’agissant du financement que « Airbus a eu plusieurs échanges avec Kacific sur le schéma et calendrier de financement du K2. Airbus est toujours en train de travailler sur une proposition financière pour K2, en coordination avec Kacific et vise un envoi d’une lettre décrivant les intentions d’Airbus avant le 15 août 2022 ».
En août 2022, Airbus mentionnait qu’une facilité de paiement de 80 millions d’euros était actuellement évaluée en interne mais conditionnée à la justification d’un financement entièrement sécurisé. Ce courrier précise que les conditions évoquées sont « indicatives, non exhaustives et sujettes à une approbation interne à Airbus ».
Eu égard aux retards rencontrés par le programme One Sat, la société Airbus DS a adressé à Kacific le 7 février 2023 les nouveaux termes de sa proposition commerciale prévoyant une livraison du satellite en décembre 2026 au lieu du 15 août 2025 comme initialement prévu pour un prix de 173, 5 millions USD au lieu de 158,9 millions et cette proposition a été complétée par une annexe en date du 21 février 2023 organisant le rééchelonnement des paiements compte tenu de ce nouveau prix. Ces modalités ont été confirmées par Airbus le 31 juillet 2023.
Estimant que Kacific ne justifiait pas avoir sécurisé le financement de son projet, Airbus DS lui a signifié le 14 décembre 2023 le retrait de sa proposition financière de crédit-vendeur.
La société Kacific entend démontrer que son profil de risque n’est pas la véritable raison pour laquelle Airbus a refusé d’accorder le crédit vendeur.
Au soutien de ce grief, elle invoque en premier lieu la concomitance entre l’arrivée de M. [P] [E] en qualité de nouveau directeur financier chez Airbus DS et les premiers signes d’un comportement ambivalent d’Airbus en septembre 2023, avant un retrait brutal de l’offre de crédit vendeur.
Mais d’une part l’arrivée d’un nouveau dirigeant ne permet pas de soupçonner un changement de position et d’autre part, l’ambivalence d’Airbus telle qu’elle est évoquée par Kacific, ne s’évince pas des pièces produites par Kacific avec l’évidence alléguée par cette dernière ;
La cour relève sur ce point que la société Airbus n’a pas caché les retards de son programme One Sat qui ont justifié une modification de son offre s’agissant tant du prix que des délais de livraison dès le mois de février 2023.
Dans le cadre de sa requête, la société Kacific a fait état d’un compte-rendu du comité des risques d’Airbus DS qui s’est tenu le 24 novembre 2023. Ce document précise la position exposée par [P] [E] dans les termes suivants ' l’équipe a été invitée à dresser la liste des sujets qui doivent être clarifiés/élaborés dans les moindres détails pour que l’accord de financement soit acceptable pour Airbus et accepté par le directeur financier. Le directeur financier d’Airbus Group a déclaré que le financement des clients ne devait pas devenir la nouvelle norme pour Airbus. Airbus devrait se concentrer sur la vente aux clients qui sont financièrement viables. Le contrat commercial et le contrat de financement dépendent l’un de l’autre. Par exemple, un retard dans la livraison du satellite augmenterait la pression sur le financement. Un nouveau point de contact avec le CMR devrait être organisé dans une semaine pour prendre une décision finale sur la base de la liste demandée ci-dessus.»
A la lecture de ce document et des très nombreux échanges internes à Airbus versés aux débats par cette dernière, il apparaît qu’à compter de septembre 2023, les modalités du crédit vendeur ont fait l’objet d’une attention extrême de la part des instances dirigeantes mais, contrairement à ce que soutient Kacific, rien ne permet de soupçonner qu’à la même période Airbus DS a envisagé de ne plus vendre le satellite K2 à Kacific aux conditions de prix et de délais annoncés.
La cour observe que l’insistance sur la nécessité de sécuriser le volet financier n’est ni suspecte, ni illégitime. Elle ne traduit pas contrairement à ce que soutient Kacific, une volte face ou une volonté de poser des exigences nouvelles, à une date ou aucun accord n’était intervenu sur le principe du crédit-vendeur, toujours conditionné à un accord interne
Il n’est pas non plus possible de soupçonner à la lecture de ce compte-rendu qu’Airbus a délibérément vendu 'un produit qu’elle ne savait pas fabriquer aux conditions annoncées afin d’écarter la concurrence et gagner l’appel d’offres en 2022, avant, 'lorsque la pression est devenue trop forte, et le scandale trop proche’ de 'couler le Projet.' ( page 46 des conclusions Kacific)
La cour constate en revanche que Kacific ne conteste pas que les parties ne se sont accordées sur le modèle économique du projet K2, à savoir l’évaluation des besoins de financement et celle des projections de revenus, qui constituait pour Airbus le préliminaire nécessaire à l’examen des conditions du crédit vendeur, que le 10 novembre 2023. La date de cet accord suffit à expliquer que les conditions fixée par Airbus pour l’octroi d’un crédit vendeur, à savoir notamment l’obtention d’un financement entièrement sécurisé couvrant les besoins de financement du projet d’un montant de 165 millions de dollars, n’ont été fixées par Airbus que courant novembre 2023.
Ni l’exigence d’un financement sécurisé, exprimée dès l’origine des pourparlers, ni son évaluation à la somme de 165 millions ne constituent des indices de la volonté de dissimuler une décision d’ores et déjà arrêtée de faire obstacle à la vente du satellite.
Les parties s’opposent sur le point de savoir si, en décembre 2023, Kacific avait satisfait aux exigences posées par Airbus s’agissant de la sécurisation de son financement à concurrence de 165 millions USD.
Kacific soutient, contrairement aux estimations d’Airbus, qu’à cette date son financement était entièrement sécurisé ce qu’il n’appartient pas à la cour d’apprécier dans le cadre de l’examen de la mesure probatoire mais si tel est bien le cas, la société Kacific est seule à disposer des éléments de preuve au soutien de son affirmation et la mesure probatoire est donc sans utilité pour lui permettre de démontrer que le motif invoqué par Airbus était mensonger.
Enfin, la société Kacific invoque pour caractériser le motif légitime justifiant le recours aux mesures probatoires, la connaissance qu’avait Airbus de la difficulté pour elle de réunir le financement nécessaire avant le terme du SPAC fixé au 21 janvier 2024. Elle en déduit qu’Airbus a manifestement ' joué la montre’pour faire obstacle au projet. Airbus soutient pour sa part qu’elle n’a été informée du terme du SPAC qu’au cours du troisième trimestre 2023 et qu’en tout état de cause, ce délai pouvait être prolongé d’un an.
Il a été relevé ci-dessus que rien ne permet d’imputer à Airbus les délais qui ont couru jusqu’en novembre 2023, date à laquelle les parties se sont accordées sur le modèle économique du projet K2 et donc de soupçonner que le constructeur a fait en sorte de faire traîner les discussions relatives au financement du projet. En outre, fut-elle avérée, la connaissance par Airbus des contraintes de son partenaire en négociation eu égard aux modalités de constitution et de dissolution du SPAC, ne permet pas, à elle seule, d’étayer le soupçon d’un stratagème dès lors qu’Airbus DS qui n’était pas engagée à fournir un crédit-vendeur pouvait librement refuser de le faire et qu’elle a justifié de son refus en invoquant un motif qui n’est pas manifestement fantaisiste.
La société Kacific expose également, s’agissant de l’utilité des mesures sollicitées, qu’au delà de la recherche de la preuve du caractère fallacieux du motif allégué par Airbus DS, elle justifie d’un intérêt à voir déterminer le rôle précis et le degré d’implication de chaque intervenant chez Airbus dans la mise en place de ce stratagème et au premier rang de Monsieur [P] [E], directeur financier d’Airbus, Monsieur [C] [T], dirigeant de la société Airbus Defence & Space à l’époque et Monsieur [H] [V] en charge du Projet K2 chez Airbus.
Néanmoins, la société Kacific n’a pas, dans sa requête, justifié les mesures sollicitées par la perspective d’une action à l’encontre de l’une ou l’autre de ces personnes. Et, dans le cadre d’une action en responsabilité d’Airbus DS pour rupture fautive des pourparlers, qui impose de prouver une faute imputable à la personne morale, le rôle tenu par l’un ou l’autre de ses salariés ou dirigeants est indifférent.
La société Kacific soutient que les mesures probatoires sollicitées peuvent également avoir vocation à lui permettre d’agir devant l’autorité des marchés financiers.
Mais, d’une part, alors que l’intérêt légitime s’apprécie à la date de la requête, une telle action n’a pas été invoquée dans la requête initiale.
D’autre part, la nature de l’action envisagée n’est pas précisée. L’existence d’un litige en germe n’est donc pas établie.
Enfin, s’il est loisible à la société Kacific de dénoncer des comportements qu’elle estime contraire à la réglementation, il n’est pas attendu de sa part qu’elle instruise le dossier pour le compte de l’autorité des marchés financiers qui dispose de ses propres moyens d’investigation.Le caractère utile des mesures sollicitées n’est donc pas démontré.
Les soupçons de la société Kacific ne sont donc pas étayés et rien ne permet de retenir l’existence d’indices de nature à caractériser un motif légitime. L’ordonnance du président du tribunal de commerce doit donc être retractée. L’ordonnance déférée qui a refusé de le faire sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions.
Il y a lieu en outre d’annuler les procès-verbaux de constat dressés en exécution de l’ordonnance rétractée,
Il convient en outre d’ordonner la restitution des pièces saisies par les commissaires de justice et d’interdire à la société Kacific d’en faire usage.
Partie perdante, la société Kacific supportera les dépens de première instance et d’appel.
Elle devra indemniser la société Airbus DS des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour les besoins de leur défense.
PAR CES MOTIFS :
Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Rétracte l’ordonnance du 24 avril 2025 en toutes ses dispositions,
Dit l’ensemble des actes d’exécution de cette ordonnance privés de tout effet,
Prononce la nullité des procès-verbaux établis par la SCP Baché [Q]
[Q] Vernier,
Ordonne à la société de restituer l’ensemble des éléments appréhendés et séquestrés par la SCP Baché [Q] Vernier de détruire toute copie, et dit qu’elle ne pourra faire aucun usage des pièces appréhendées,
Condamne la société Kacific Broadband Satellites Ltd aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Kacific Broadband Satellites Ltd à payer à la société Airbus Défence and Space la somme de 4000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
.
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