Irrecevabilité 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. p p réf., 23 sept. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 25/00035 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GKYJ
DECISION AU FOND DU 28 MARS 2025, RENDUE PAR LE TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8] – RG 1ERE INSTANCE :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°2025/41
du 23 Septembre 2025
Nous, Fabienne LE ROY, première présidente de la cour d’Appel de Saint-Denis,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 25/00035 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GKYJ
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [N] [B]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Julien BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET :
DÉFENDEURS:
Monsieur [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN DITE BFC OI
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 26 Août 2025 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 23 Septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
I. EXPOSE DU LITIGE :
Par actes sous seings privés séparés en date du 17 juillet 2019, la banque française commerciale océan indien (BFCOI) a consenti à la SAS Licyge un prêt professionnel de 240.000 euros au taux nominal de 2,5 % remboursable en 93 mensualités. Suivant acte sous seings privés, [D] [R] et [N] [B] se sont portés chacun caution solidaire et indivisible des dettes de la SAS Licyge pour une durée de 117 mois, le 17 juin 2019 dans la limite de 105.000 euros comprenant les intérêts, frais et accessoires pour le premier et le 17 juillet 2019 dans la limite de 158.000 euros pour le second.
Par jugement du 25 juillet 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Licyge.
La banque BFCOI a déclaré sa créance au passif et mis en demeure les cautions de payer à hauteur de leur engagement avant de les assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre par actes des 18 et 24 septembre 2024.
Par jugement du 28 mars 2025 assorti de l’exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a condamné in solidum [D] [R] et [N] [B] :
— au paiement à la BFC OI la somme de 185.622,73 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa date dans la limite de leurs engagements, outre la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux dépens.
Ce jugement a été frappé d’appel contre tout le dispositif par le conseil de [D] [R] le 14 avril 2025.
Selon exploits d’huissier séparés en date du 6 août 2025 valant dernières écritures, [N] [B] a fait assigner la BFCOI et [D] [R] devant le premier président de la cour d’appel de Saint-Denis aux fins de voir :
— Arrêter l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du 28 mars 2025 ;
— Condamner la BFCOI à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la BFCOI aux dépens.
Le défendeur a constitué avocat par voie électronique sur le RPVA le 25 août 2025 et a, par la même voie, déposé des conclusions valant dernières écritures aux termes desquelles il demande au premier président de « dire que l’absence de citation de Monsieur [R] en la présente instance constitue une cause de nullité de fond qui ne peut être rattrapée en cours de procédure » et « dire la demande de suspension de l’exécution provisoire irrecevable ».
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Appelée une première fois à l’audience du 29 juillet 2025, l’affaire a été renvoyée une fois à la demande des parties avant d’être retenue à l’audience du 26 août 2025 au cours de laquelle les conseils des parties constituées ont oralement maintenu leurs demandes, le demandeur concluant en outre au rejet de l’irrecevabilité soulevée au moyen de l’absence de mise en cause de [D] [R].
[D] [R] ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui.
II. MOTIFS DE LA DECISION :
Vu la déclaration d’appel formée par le conseil de [N] [B] contre le dispositif du jugement n°25/101 rendu le 28 mars 2025 par le tribunal de Saint-Pierre dans la procédure n° RG 24/03459 ;
1, Sur la recevabilité de l’appel :
Le conseil de la BFCOI soulève l’irrecevabilité de l’appel formée contre elle seule, en l’absence de mise en cause de [D] [R].
Or, [N] [B] a déposé au greffe l’assignation de [D] [R] par exploit du 6 août 2025 séparé de celui, daté du même jour et délivré à la BFCOI.
Dès lors, la demande d’irrecevabilité ne peut qu’être rejetée.
2, Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
En droit, en application des dispositions du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance dans les instances introduites à compter du 1er janvier 2020 sont assorties de l’exécution provisoire de droit.
Tel est le cas en l’espèce, l’assignation introductive de la première instance étant des 18 et 24 septembre 2024.
Il résulte des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile que :
«En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.»
Dès lors, il revient au premier président de rechercher si les conditions cumulatives d’existence de moyens de réformation ou d’annulation sérieux d’une part, et d’existence de conséquences manifestement excessives susceptibles d’être entraînées par l’exécution provisoire et révélées postérieurement à la décision attaquée, sont remplies, cette dernière condition étant requise à peine d’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, il ne ressort ni du jugement, d’ailleurs réputé contradictoire, ni des pièces produites, que [N] [B] a fait des observations sur l’exécution provisoire en première instance mais il ne ressort pas plus de la procédure qu’il avait alors comparu, de sorte qu’il n’y a pas lieu de déclarer l’appel irrecevable au sens de l’article 514-3 alinéa 2 et 3 pré-cité.
Il appartient en conséquence au juge de rechercher en application des dispositions de l’article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile, si l’exécution provisoire risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives et s’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision frappée. Il est rappelé que les deux conditions sont cumulatives.
Il est constant que les conséquences manifestement excessives s’apprécient s’agissant des condamnations pécuniaires, au regard des facultés de remboursement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation. La charge de la preuve pèse sur le demandeur à l’exécution provisoire.
En l’espèce, [N] [B] indique s’être vu signifier un procès-verbal de saisie attribution pour obtenir paiement de la somme totale de 160.891,62 soit, la somme au principal de 158.000 euros et les frais, intérêts et accessoires.
Il fait valoir que l’exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives à son égard puisqu’elle prononcerait la déchéance du terme des dettes contractées par le débiteur principal, la société Licyge et empêcherait la caution de bénéficier d’un paiement progressif et échelonné des sommes dues, alors que sa situation financière concrète ne lui permet pas de faire face à une telle charge, ce dont il justifie en produisant une déclaration de la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE qui a évalué son solde bancaire saisissable à hauteur de 5.906,31 euros soit une somme bien inférieure aux 158.000 euros exigés. Il ajoute n’être plus salarié du groupe VIDANGE SERVICE et ne plus percevoir qu’une pension militaire pour un montant mensuel net de 1.352,20€.
Or, force est de constater qu’il ne ressort ni des écritures ni des pièces de [N] [B] que sa situation personnelle, médicale ou professionnelle diffère de ce qu’elle étant avant le jugement. En particulier, il ne justifie pas avoir perdu son emploi et n’avoir pour seuls revenus que sa pension militaire. En outre, les éléments évoqués par le demandeur ne sont que la conséquence inévitable du jugement. Il ne peut donc être valablement soutenu qu’ils sont les conséquences de l’exécution provisoire du jugement.
Enfin, il soutient lui-même être dans l’impossibilité de s’acquitter des sommes dues, de sorte que l’exécution forcée résidant dans la saisie de ses comptes bancaires est vaine et ne peut avoir pour effet d’aggraver irrémédiablement sa situation.
En conséquence, n’étant pas établi que l’exécution provisoire est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit sera rejetée, sans qu’il y ait lieu de rechercher si la décision attaquée par la voie de l’appel est susceptible d’être réformée ou annulée.
3. Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de la partie perdante, à moins que le juge ne les mette en tout ou partie à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’équité commande que [N] [B], partie perdante, soit tenu aux dépens et condamné à verser à la banque BFCOI qui a dû exposer des frais irrépétibles, la somme de 1,500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS,
Nous, première présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
— Rejetons la demande aux fins d’irrecevabilité de l’appel ;
— Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu le 28 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre ;
— Condamnons [N] [B] à payer à la banque BFCOI la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Laissons les dépens à la charge de [N] [B] ;
Le Greffier, La Première présidente,
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