Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 21 oct. 2025, n° 24/05544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 2 décembre 2024, N° 24/00181 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 OCTOBRE 2025
N° RG 24/05544 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCK7
[T] [I]
c/
[W] [I] épouse [A]
[Y] [I] épouse [F]
[C] [I] épouse [O]
[P] [I] épouse [K]
Nature de la décision : AU FOND
28Z
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 02 décembre 2024 par le Juge de la mise en état de BORDEAUX (chambre 1, RG n° 24/00181) suivant déclaration d’appel du 20 décembre 2024
APPELANT :
[T] [I]
né le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
Représenté par Me Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Sandrine TEILLARD
INTIMÉES :
[W] [I] épouse [A]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
[Y] [I] épouse [F]
née le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
[C] [I] épouse [O]
née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[P] [I] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
Représentées par Me Emilie HAAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 septembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Greffière lors du prononcé : Florence CHANVRIT
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- Exposé du litige
Mme [H] [J] veuve [I] est décédée le [Date décès 2] 2020 en laissant pour lui succéder ses quatre neveux et nièces :
— M. [T] [I], M. [V] [I] et Mme [W] [I], enfants du prédécédé [R] [I], frère de la défunte,
— Mme [Y] [I], fille du prédécédé [L] [I], frère de la défunte.
La défunte a fait l’objet d’une mesure de tutelle suite à la saisine du tribunal d’Arcachon le 18 septembre 2017 par Mme [W] [I]. Le juge des tutelles, a désigné le 24 janvier 2019 l’APAHJ en qualité de tuteur aux biens et M. [T] [I] en qualité de tuteur à la personne.
Reprochant à M. [T] [I] d’avoir abusé de la faiblesse de leur tante au moment où il gérait son patrimoine, dans une période antérieure à la mesure de tutelle, Mme [W] [I], Mme [Y] [I] et les ayants-droits de M. [V] [I], Mme [C] [I] et Mme [P] [I] (les consorts [I]), agissant toutes en qualité d’héritières et en leur nom propre, l’ont par acte du 3 janvier 2024 assigné devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’obtenir sa condamnation à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des abus dénoncés.
Par conclusions d’incident du 29 mai 2024, M. [T] [I] a opposé à cette action une fin de non-recevoir tirée de la prescription et saisit à cette fin le juge de la mise en état.
2- Décision critiquée
Par ordonnance du 2 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action introduite par Mme [W] [I], Mme [Y] [I], Mme [C] [I] et Mme [P] [I],
— condamné M. [T] [I] à payer, ensemble, à Mme [W] [I], Mme [Y] [I], Mme [C] [I] et Mme [P] [I] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 13 février 2025 avec injonction de conclure au défendeur,
— réservé les dépens.
3- Procédure d’appel
Par déclaration du 20 décembre 2024, M. [T] [I] a formé appel de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa fin de non-recevoir tirée de la prescription et l’a condamné aux frais irrépétibles.
4- Prétentions de l’appelant
Selon les dernières conclusions du 30 avril 2025, M. [T] [I] demande à la cour d’infirmer intégralement l’ordonnance déférée et, statuant à nouveau :
— recevoir sa fin de non-recevoir,
— déclarer que les demandes formées par les consorts [I] sont irrecevables car prescrites,
— débouter les consorts [I] de leur demande tendant à voir déclarer l’appel de M. [T] [I] irrecevable,
— condamner solidairement les consorts [I] aux entiers dépens,
— les condamner solidairement à lui verser en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3.500 euros,
— rejeter toute demande plus ample ou contraire.
5- Prétentions des intimées
Selon les dernières conclusions du 30 juillet 2025, les consorts [I] demandent à la cour de :
A titre principal :
— constater l’irrecevabilité de l’appel formé par M. [T] [I],
— le débouter de l’intégralité de ces demandes,
A titre subsidiaire :
— confirmer l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [T] [I],
En tout état de cause :
— condamner M. [T] [I] à verser aux consorts [I], la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] [I] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
6- Clôture et fixation
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 9 septembre 2025 après clôture au 12 août 2025.
Elle a été mise en délibéré au 21 octobre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’appel
7- C’est vainement que les consorts [I] opposent l’irrecevabilité de l’appel au motif que M. [T] [I] l’a interjeté dix-huit jours après le prononcé de l’ordonnance, soit en dehors du délai de quinze jours imparti par la loi, dès lors qu’en application de l’article 906-3 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er Septembre 2024, seule la présidente de la chambre avait compétence jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur l’irrecevabilité de cet appel dont elle devait être saisie par des conclusions distinctes des conclusions adressées à la Cour. Elle n’en a jamais été saisie.
Il y a donc lieu de constater la régularité de l’appel interjeté.
— Sur la fin de non recevoir
8- Au soutien de son appel, M. [T] [I] fait valoir, au visa de l’article 2224 du code civil, que les actions patrimoniales se prescrivent par cinq ans avec pour point de départ, le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action.
Pour voir déclarer prescrite l’action des demanderesses, il soutient qu’elles, ou leur ascendant de son vivant, avaient eu connaissance des possibles abus dénoncés dès 2015 car :
— La maison de la de cujus prétendument abusée par M. [T] [I] a été vendue le 5 mai 2015, période à laquelle celui-ci aurait émis trois chèques au bénéfice des demanderesses ou leur ascendant de son vivant d’un montant de 3.000,00 euros chacune laissant déjà soupçonner un usage abusif des biens de leur ascendante.
— De la même manière, le 15 mai 2017 il aurait adressé trois chèques de 1.000,00 euros, toujours tirés du compte de la de cujus prétendument abusée, au profit des demanderesses, ou leur ascendant de son vivant.
Il rappelle que c’est à cette occasion que Mme [I] épouse [A] a contacté sa tante pour l’interroger sur les circonstances d’émission de ces chèques, laquelle lui aurait indiqué ne pas se souvenir avoir signé lesdits chèques.
Il soutient donc que les demanderesses ou leur ascendant de son vivant, avaient connaissance des éléments constitutifs de la faute reprochée à Monsieur [T] depuis au plus tôt 2015 et au plus tard le 15 mai 2017.
Il avance par ailleurs que les demanderesses ont eu connaissance de l’état de vulnérabilité de leur tante [H] [I], lequel fonde leur action, en 2016 ou, au plus tard, le 13 juin 2017, date du certificat médical établi à leur demande en vue d’une mesure de protection.
Il considère donc qu’elles ont péché par inertie en ne saisissant pas une quelconque juridiction dans les cinq années ayant suivi cette date, pour a minima solliciter une mesure d’expertise comptable.
9- Les intimées s’opposent à cette fin de non-recevoir en faisant valoir, au visa de l’article 2224 du code civil, que le point de départ d’une action en responsabilité délictuelle est la date de la réalisation du dommage ou la date à laquelle il est révélé à la victime.
Elles concluent que si elles ont eu effectivement connaissance de l’état de faiblesse de leur tante dès le mois de juin 2017 en revanche, elles n’ont été informées des détournements qu’elles reprochent à M. [T] [I] qu’à compter du 13 janvier 2019, date du compte-rendu du mandataire à la protection des majeurs les ayant mis en évidence. Elles soutiennent que le dommage certain n’a été caractérisé qu’à cette date, la seule révélation d’émission de chèques en 2015 et 2017 à partir des comptes de la défunte ne permettant pas d’établir la connaissance d’abus de faiblesse.
Sur ce,
10- Conformément à l’article 2224 du code civil : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
En matière d’action en responsabilité, la prescription court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
11- En l’espèce, le dommage invoqué par Mmes [A], [F], [O] et [K], désormais intimées, au soutien de leur action en responsabilité extracontractuelle contre M. [T] [I] pour obtenir réparation à hauteur de 88 000 euros est, selon les termes de l’assignation, constitué d’une somme de 34 000 euros tirée sur une assurance vie de la défunte entre 2016 et 2017 et d’une somme de 54 000 euros tirée sur une assurance vie sous forme de versement de 1 000 euros, retraits dénoncés comme constituant des détournements fautifs qualifiés d’abus de faiblesse.
Les intimées soutiennent que ce dommage allégué a été révélé par le rapport de situation patrimoniale établi par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs le 13 novembre 2019 mettant, selon elles, en exergue les détournements dont elles se plaignent.
Ce mandataire, qui avait été désigné en raison d’une mauvaise gestion suspectée des biens de la majeure protégée par son neveu [T] [I], indiquait en effet que :
— Outre ses pensions de retraite, Mme [H] [J] veuve [I] avait réalisé par le biais de M. [T] [I] une demande de rachat partiel programmé de son assurance vie d’un montant de 2.500,00 euros par mois,
— Dans ce cadre, au 31 décembre 2015, le relevé d’assurance-vie présentait un solde de 236.041,25 euros alors qu’au 2 octobre 2019 il présentait un solde de 90.702,47 euros,
— Un virement permanent avait été signé par Mme [H] [J] veuve [I] par le biais de M. [T] [I] vers le compte de ce dernier d’un montant mensuel de 250,00 euros depuis le 5 mai 2015,
— Une procuration de Mme [H] [J] veuve [I] en faveur de M. [T] [I], au demeurant non signée, était datée du 12 novembre 2013.
Preuve n’est pas apportée par l’appelant que les intimées auraient eu connaissance de ces retraits litigieux avant l’établissement de ce rapport par la mandataire.
Si l’appelant fait état de chèques antérieurs litigieux dont elles auraient connaissance, force est de constater que ceux ci ne sont pas dans la cause de l’action engagée.
C’est donc par de justes motifs que le premier juge, après avoir affirmé avec pertinence que cette date, soit le 13 novembre 2019, constitue le point de départ de l’action en responsabilité qu’elles ont engagée car elle correspond à la révélation des abus suspectés, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [T] [I] dès lors que celle-ci a été introduite dans les cinq ans, soit le 3 janvier 2024.
Echouant dans son recours, l’appelant sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser aux intimées la somme de 6 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que la cour n’est pas compétente pour statuer sur la demande des consorts [I] tendant à l’irrecevabilité de l’appel formé par M. [T] [I] ;
Confirme l’ordonnance rendue le 2 décembre 2024 par le juge de mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [I] aux entiers dépens ;
Condamne M. [T] [I] à verser, ensemble, à Mme [W] [I], Mme [Y] [I], Mme [C] [I] et Mme [P] [I] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Florence CHANVRIT, AAP faisant fonction de greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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