Confirmation 2 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 2 mai 2025, n° 25/00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00302 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUVG
O R D O N N A N C E N° 2025 – 317
du 2 Mai 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [H] [S]
né le 03 Septembre 2000 à [Localité 3] ( ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocate commis d’office,
Appelant,
et en présence de Monsieur [J] [I], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représenté,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 12 octobre 2023 émanant du Préfet des [Localité 6] portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [H] [S], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 26 avril 2025 de Monsieur [H] [S], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [H] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 avril 2025 ;
Vu la requête du Préfet des [Localité 6] en date du 29 avril 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 30 Avril 2025 à 15 H 47 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [H] [S],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [S] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 30 avril 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 02 Mai 2025 par Monsieur [H] [S] , du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11 H 58,
Vu les télécopies adressées le 2 Mai 2025 à Monsieur le Préfet des [Localité 6] , à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 2 Mai 2025 à 14 H 30,
L’avocate et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié du centre de rétention administrative de [Localité 5], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 15 H 10,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [J] [I], interprète, Monsieur [H] [S] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' J’habite chez mon frère à [Localité 4]. Je vous demande d’être assigné à résidence chez mon frère à [Localité 4]. La précédente assignation je n’ai pas pu la respecter car j’ai été très malade. Je ne veux pas rester au centre de rétention administrative, je veux quitter la France. Je suis sur le point d’avoir mes papiers portugais. '
L’avocate, Maître Katia LUCAS DUBLANCHE développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Elle indique : ' Monsieur a un passepor en cours de validité. Il bénéficie d’une adresse un France chez son frère qui est en situation régulière. Il souhaite pouvoir être assigné à résidence chez son frère à [Localité 4].'
Monsieur le représentant de Monsieur le Préfet des [Localité 6] ne comparait pas.
Assisté de Monsieur [J] [I], interprète, Monsieur [H] [S] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Donnez-moi une chance de regagner le Portugal. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 2 Mai 2025, à 11 H 58, Monsieur [H] [S] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 30 Avril 2025 notifiée à 15 H 47, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur le placement en rétention
L’article L. 741-1 du code précité prévoit que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision d’éloignement prévue par l’article L731-1 du même code, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir
efficacement l’exécution effective de cette décision, étant précisé que le risque de soustraction est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Le préfet n’est pas tenu de reprendre l’intégralité de la situation de l’étranger mais doit motiver sa décision au regard des dispositions susvisées. ll doit caractériser un risque de soustraction soit au regard des dispositions de l’article L612-3 soit au regardde la menace pour l’ordre public. ll doit également motiver sa décision au regard de l’insuffisance des garanties de représentation propre à prévenir le risque de soustraction.
L’appelant a été placé en rétention administrative le 26 avril 2025 à 16 heures 15 en exécution de l’arrêté du préfet du 12 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai notifié le même jour.
En l’espèce, si l’appelant justifie s’être rendu au Portugal, il ne justifie nullement avoir exécuté son obligation de quitter le territoire français pour se rendre dans un autre pays qu’un pays de l’Union Européenne ou de l’espace Schengen de sorte que l’arrêté préfectoral du 12 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire demeure exécutoire et justifie son placement en rétention administrative.
Ce placement est en outre justifié par le fait que l’appelant a indiqué ne pas vouloir retourner en Algérie et celui-ci s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement qui a été prononcée à son encontre en 2022 dans le cadre de laquelle il a bénéficié d’une assignation à résidence.
Par ailleurs, compte tenu de la séparation des autorités administratives et judiciaires et de la compétence exclusive de la juridiction administrative pour connaître des contestations concernant la décision d’éloignement, il ne relève pas de la compétence du juge judiciaire d’apprécier si la préfecture aurait dû engager une procédure de réadmission auprès des autorités portugaises.
En outre, l’appelant a confirmé à l’audience qu’il ne dispose pas pour l’instant d’un titre de séjour délivré par les autorités portugaises.
Celui-ci déclarant pouvoir être hébergé auprès de membres de sa famille en France mais ne justifiant pas d’une adresse certaine sur le territoire national, l’éloignement ne peut être envisagé qu’en direction de l’Algérie dont l’appelant a la nationalité.
De plus, comme relevé par le premier juge et rappelé à l’audience, le retour de l’appelant en Algérie n’est pas de nature à l’empêcher de poursuivre ses démarches de régularisation au Portugal en vue de l’obtention de son titre de séjour.
Eu égard à ce qui précède, la décision dont appel doit être confirmée en ce qu’il n’a pas été fait droit à la demande d’annulation de l’arrêté de placement en rétention
Sur le fond
L’article L612-2 du code précité dispose: 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du même code: 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l’espèce, il existe un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement au regard des dispositions précitées, celui-ci étant entré irrégulièrement en France et s’y étant maintenu sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour (L.612-3-1°). Il a également indiqué s’opposer à tout retour dans son pays d’origine sans justifier ce refus par un motif exceptionnel et il s’est soustrait à l’exécution de sa mesure déloignement.
Par ailleurs et comme rappelé précédemment, si l’appelant indique pouvoir être hébergé, celui-ci ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l’absence de domiciliatio fixe et stable en ce qu’il ne justifie pas d’un domicile fixe et stable en France constituant son habitation principale.
Il ressort également des pièces de la procédure que l’appelant s’est déjà soustrait à une précédente décision d’éloignement dans le cadre de l’exécution d’un arrêté du préfet du Rhône du 11 janvier 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours qui lui a été notifié le même jour et qu’il n’a pas exécutée.
Dès lors, c’est par une juste appréciation des faits et des éléments de la procédure que le premier juge a ordonné le maintien en rétention de l’appelant.
L’article L 743-13 du code précité dispose':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'»
Outre le fait que ce chef de demande en appel n’est pas contradictoire, celui-ci bien que formulé dans les temps n’ayant pas été transmis à la préfecture, la mesure envisagée ne saurait être accordée en toute hypothèse.
En effet, et nonobstant le fait qu’il dispose d’un passeport en cours de validité, dans le cadre de l’exécution d’un arrêté du préfet du Rhône du 11 janvier 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours qui lui a été notifié le même jour, l’appelant a bénéficié d’une assignation à résidence qu’il n’a pas respectée puisqu’il ne s’est pas présenté régulièrement au service de police qui a donné lieu à un rapport de carence du SPAF de [Localité 4] du 18 octobre 2023.
En outre, il ne bénéficie pas d’un lieu de fixe de résidence.
Il convient en outre de rappeler que la mesure d’éloignement pourra s’exécuter dans un bref délai eu égard au fait qu’un vol est prévu pour [Localité 2] le 8 mai prochain.
L’assignation à résidence ne peut en conséquence en l’état être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons la demande d’assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 2 Mai 2025 à 16 H 55.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Radiation ·
- Suppression ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Interruption ·
- Héritier ·
- Instance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Offre de crédit ·
- Droit de rétractation ·
- Retard ·
- Défaillance ·
- Titre
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Moteur ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Mali ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transcription ·
- Filiation ·
- Supplétif ·
- Copie ·
- Mentions
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Avantage ·
- Atlantique ·
- Personnes ·
- Vieillesse ·
- Bénéficiaire
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Capacité ·
- Effacement ·
- Partie ·
- Charges ·
- Appel ·
- Lettre recommandee ·
- Remboursement ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Océan indien ·
- Sérieux ·
- Océan ·
- Partie
- Satellite ·
- Sociétés ·
- Financement ·
- Séquestre ·
- Vendeur ·
- Ordonnance sur requête ·
- Tribunaux de commerce ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Rétractation
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Fins de non-recevoir ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ascendant ·
- Chèque ·
- Épouse ·
- Connaissance ·
- Action en responsabilité ·
- Abus ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Arménie ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Ministère public
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Avocat ·
- Sous-location ·
- Agence immobilière ·
- Annonce ·
- Bail ·
- Instance ·
- Demande ·
- Loyers, charges
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Forclusion ·
- Veuve ·
- Consommation ·
- Délai ·
- Injonction de payer ·
- Version ·
- Crédit renouvelable ·
- Rééchelonnement ·
- Moratoire ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.