Infirmation partielle 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 12 sept. 2025, n° 23/00682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 16 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 25/662
Copie exécutoire
aux avocats
le 15 septembre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00682
N° Portalis DBVW-V-B7H-IAK3
Décision déférée à la Cour : 16 Janvier 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Colmar
APPELANT :
Monsieur [M] [E]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de Colmar
INTIMÉE :
La S.A.S. DIHORE, prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 309 022 226
ayant siège [Adresse 1]
Représentée par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de Colmar
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Lucille WOLFF
En présence de M. [I] [J], greffier stagiaire
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Dihore exploite un hôtel sous l’enseigne « [4] » et un restaurant sous l’enseigne « [3] ».
Selon contrat de travail à durée déterminée, la société Dihore a engagé Monsieur [M] [E], avec effet au 2 mai 1998, en qualité de chef de partie au sein du restaurant précité.
A l’issue du contrat à durée déterminée de 9 mois, le salarié a été confirmé dans ses fonctions, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Au début des années 2000, Monsieur [M] [E] a été promu chef de cuisine, emploi, en dernier état, classifié Employé, niveau IV, échelon 2, selon la convention collective nationale des cafés, hôtels et restaurants.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2021, la société Dihore l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, avec notification d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2021, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête du 13 avril 2022, Monsieur [M] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Colmar d’une demande de contestation de son licenciement, et aux fins d’indemnisations subséquentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre de rappel de salaires pour la période de mise à pied à titre conservatoire.
Par jugement du 16 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que le licenciement reposait sur une faute grave,
— débouté Monsieur [M] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Dihore de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [M] [E] aux dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel du 13 février 2023, Monsieur [M] [E] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf le rejet de la demande de l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures transmises par voie électronique le 7 novembre 2023, Monsieur [M] [E] sollicite l’infirmation du jugement sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau, :
— juge son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixe sa rémunération mensuelle brute à la somme de 3 855,42 euros,
— condamne la société Dihore à lui payer les sommes suivantes :
* 60 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 7 710,84 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 771,08 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 27 095,03 euros brut à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 1 927,71 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire,
* 192,77 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés sur rappel de salaire ;
le tout avec intérêts au taux légal à capitalisation des intérêts en application de l’article « 1154 du code civil » à compter de la notification de l’arrêt ;
— déboute la société Dihorede son appel incident ;
— condamne la société Dihore à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Pégah Hosseini Saradjeh.
Par écritures transmises par voie électronique le 9 août 2023, la société Dihore, qui a formé un appel incident, sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’elle a été déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et que la cour, statuant à nouveau :
— condamne Monsieur [M] [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance,
— confirme, pour le surplus, le jugement entrepris,
— condamne Monsieur [M] [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 18 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de l’administration de la preuve de la faute grave repose sur l’employeur (dans le même sens, notamment, Cass. Soc 20 mars 2019 n° 17-22.068).
La lettre de licenciement, qui fixe les débats sur les causes au soutien de la rupture du contrat, est motivée par :
— comportement violent envers les collaborateurs, le 3 décembre 2021, avec agression physique d’un des collègues,
— attitude dénigrante à l’égard de ses collègues de travail, avec violences verbales à l’encontre d’une mineure apprentie et d’autres collègues,
— comportement manipulateur et mauvaise foi, avec mépris de ses collègues de travail en les rabaissant et en leur manquant de respect.
Pour justifier les motifs invoqués, l’employeur produit, notamment :
— une attestation de témoin de Monsieur [A] [O], assistant sommelier, selon laquelle alors qu’il attendait les assiettes au « pass » et qu’il tapotait ses doigts sur le pass, Monsieur [M] [E] lui a indiqué qu’il ne lui passerait pas les assiettes et qu’il dé-dressait. Monsieur [O] reconnaît avoir répondu « vous vous foutez de ma gueule ' », puis « tu te fous de ma gueule ' », ce qui a mis Monsieur [M] [E] dans un état d’énervement. Le témoin ajoute que Monsieur [M] [E] a mis un coup de pied dans un meuble, puis s’est dirigé vers lui, en passant de l’autre côté du pass. Se sentant menacé, Monsieur [O] précise avoir repoussé Monsieur [M] [E], qui a fini par le prendre par le col. Monsieur [O] reconnaît l’avoir fait chuter pour, selon lui, éviter de prendre un coup,
— une attestation de témoin de Monsieur [V] [P], cuisinier, selon laquelle le 3 décembre 2021, Monsieur [M] [E] a commencé à râler, comme tous les jours, et demandé à Monsieur [O] de partir du pass, puis a poussé ce dernier, en « mode énervé ». Monsieur [O] a poussé également Monsieur [M] [E] pour se défendre,
— une attestation de témoin de Monsieur [T] [N], pâtissier, selon laquelle Monsieur [M] [E] est lunatique, égocentrique et manipulateur. Le témoin précise que le 3 décembre 2021, il a entendu Monsieur [M] [E] dire, à 3 reprises, « Dégage », puis un gros bruit. Monsieur [N] a ensuite enfermé Monsieur [O], dans la pâtisserie, pour qu’il se calme. Le service du vendredi soir, du samedi midi et soir, s’est bien déroulé, mais le dimanche, Monsieur [M] [E] s’est, de nouveau, emporté contre une apprentie salle, « [Y] », « la traitant comme une moins que rien », faisant pleurer l’apprentie. Le maître d’hôtel, « [G] », venue pour calmer les choses, a été rabaissée par Monsieur [M] [E] et a également fini en pleurs,
— une attestation de témoin de Madame [Y] [R] selon laquelle le 5 décembre 2021, alors qu’elle s’était trompée d’assiette, dans le service, Monsieur [M] [E] s’est énervé en levant la voix et leur a crié dessus la faisant pleurer,
— une attestation de témoin de Madame [G] [K], maître d’hôtel, selon laquelle Monsieur [M] [E] a un comportement hautement agressif et tyrannique envers les équipes de l’établissement [4]. Le témoin précise que cette agressivité se manifeste quotidiennement. Madame [K] confirme les propos de Madame [R] sur l’incident du 5 décembre, et ajoute que Monsieur [M] [E] s’en est pris également à elle, en criant de plus en plus fort et en disant qu’elle le menaçait,
— une attestation de témoin de Madame [H] [Z] selon laquelle il y avait toujours une certaine crainte pour réclamer les plats au pass, le simple fait de demander un renseignement pour l’envoi des plats était stressant.
Monsieur [M] [E] conteste s’en être pris « plus que de raison » à Madame [R], précisant que son échange, « qui a pu se révéler houleux », concernait Madame [K].
Il se dit perfectionniste et exigeant, et précise qu’il relève de ses fonctions d’avoir à formuler des remarques.
Il soutient que, curieusement, plusieurs attestations de témoin datent du 12 décembre 2021, soit antérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes, et que d’autres salariés n’ont pas été sollicités.
Il précise que Monsieur [O] reconnaît que ce dernier est le premier à l’avoir insulté et pris au col, et que Monsieur [O] s’est excusé pour son comportement.
Il résulte desdites attestations que Monsieur [M] [E], alors chef de cuisine, a adopté un comportement agressif à l’égard de plusieurs salariés, les 3 et 5 décembre 2021, et que ce comportement, empreint d’agressivité et d’un autoritarisme excessif , est habituel.
Il ne résulte d’aucun élément que Monsieur [O] aurait reconnu être à l’initiative de l’altercation du 3 décembre et qu’il aurait présenté ses excuses, alors que Monsieur [M] [E] ne saurait tenter de se déresponsabiliser en déclarant, plusieurs jours après, l’altercation comme un accident du travail.
Si les fonctions de chef de cuisine permettaient à Monsieur [M] [E] de faire des remarques et critiques sur le travail tant de l’équipe en cuisine que celle en salle, ces fonctions ne lui permettaient pas d’adopter un comportement agressif, d’un autoritarisme excessif, en criant sur une partie du personnel, un tel comportement pouvant recevoir une éventuelle qualification de harcèlement moral engageant la responsabilité de l’employeur dont l’obligation légale est d’assurer la sécurité et la santé de ses salariés.
Ce comportement agressif, répété, envers ses collègues de travail, constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail et des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, nonobstant l’ancienneté de Monsieur [M] [E].
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et en ce qu’il a débouté Monsieur [M] [E] de ses demandes d’indemnisation, et de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre des congés payés afférents.
Sur les demandes annexes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens, mais infirmé sur le rejet de la demande de l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [M] [E] sera condamné aux dépens d’appel.
Sa demande, au titre des frais irrépétibles exposés en appel, sera rejetée et il sera condamné à payer à la société Dihore la somme de 800 euros, au titre de l’article l’article 700 du Code de procédure civile, tant pour la première instance que pour l’instance d’appel (pour chacune).
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 16 janvier 2023 du conseil de prud’hommes de Colmar SAUF en ce que la demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de la société Dihore, a été rejetée ;
Statuant à nouveau, sur le chef infirmé, et y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur [M] [E] de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer à la société Dihore la somme de 800 euros (huit cent euros), par instance, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et à hauteur d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [M] [E] aux dépens d’appel.
La Greffière, Le Conseiller,
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