Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 4 déc. 2025, n° 25/00772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tarascon, 15 novembre 2024, N° 2025/M304;2024002986 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 25/00772 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIDG
Ordonnance n° 2025/M304
S.A.R.L. JNANE LAMNABHA
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Nathalie ROMAIN, avocat au barreau de MARSEILLE,
assistée de Me Adil ABDELLAOUI, avocat au barreau de NIMES, plaidant
Appelante et demanderesse à l’incident
S.A.S. [F] représentée par son représentant légal Mr [R] [F]
représentée et assistée de Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
S.A.S. représentée par son représentant légal Mr [R] [F]
représentée et assistée de Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Intimées et demanderesses à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 4 décembre 2025
Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 05 Novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 4 décembre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 21 janvier 2025 par la SARL Jnane Lamnabha à l’encontre du jugement rendu le 15 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Tarascon sous le numéro RG 2024002986 ;
Vu les conclusions d’incident remises par la voie électronique le 19 mai 2025 par les SARL [F] et Hafer, intimées ;
Vu les conclusions en réponse sur incident remises par la voie électronique le 5 novembre 2025 par l’appelante ;
Vu l’audience d’incident de mise en état en date du 5 novembre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025 ;
* * *
Aux termes de leurs conclusions d’incident, les SAS Hafer et [F], intimées, demandent au magistrat de la mise en état
à titre principal,
d’annuler la déclaration d’appel de la SARL Jnane Lamnabha à raison de l’inexactitude de la mention de son siège social, qui leur cause un grief,
à titre subsidiaire,
de prononcer la radiation de la procédure d’appel pour défaut d’exécution de la décision de première instance,
en tout état de cause,
de condamner la société Jnane Lamnabha à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
de la condamner aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande d’annulation de la déclaration d’appel, elles font valoir que l’appelante entretient « le flou » sur son véritable siège social. De « parfaite mauvaise foi », elle mentionnerait dans cet acte une domiciliation à une adresse tout en prétendant à la nullité de l’assignation qui lui a précisément été délivrée à cette adresse. En outre, le procès-verbal d’investigation du 30 juillet 2024 dressé à cette occasion mentionne que les recherches de la société à cette adresse sont restées vaines. Encore, dans le cadre d’une autre procédure, c’est une adresse différente qui avait été désignée comme celle du siège social de la société Jnane Lamnabha.
Or cette inexactitude cause incontestablement grief aux intimées puisque, d’une part, l’appelante en retire argument pour soutenir la nullité des actes qui lui ont été délivrés, et d’autre part, cela complique l’exécution forcée de la décision.
A titre subsidiaire, les intimées demandent la radiation de l’affaire faisant valoir un défaut d’exécution de la décision de première instance.
Aux termes de ses conclusions en réponse sur l’incident, la SARL Jnane Lamnabha, appelante, demande pour sa part au magistrat de la mise en état de
constater que l’adresse de son siège social est bien celle inscrite sur la déclaration d’appel,
juger que l’adresse telle que mentionnée sur la déclaration d’appel est conforme aux règles de procédure civile,
juger que l’adresse telle que mentionnée sur la déclaration d’appel n’entraine pas de grief pour les intimées,
rappeler qu’il n’appartient pas au conseiller de la mise en état d’annuler une déclaration d’appel,
déclarer irrecevable la demande des parties intimées tendant à « annuler la déclaration d’appel »,
rejeter purement et simplement l’ensemble des demandes, fins et conclusions des parties intimées,
juger qu’elle démontre être dans l’impossibilité d’exécuter la décision dont appel,
juger que l’exécution provisoire de la décision dont appel entrainerait des conséquences manifestement excessives,
rejeter purement et simplement la demande de radiation de l’affaire,
condamner solidairement la SAS [F] et la SAS Hafer au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement la SAS [F] et la SAS Hafer aux entiers dépens.
L’appelante reproche aux intimées et au tribunal de commerce de s’être satisfaits de la transmission de l’acte d’assignation au procureur du Roi sans s’assurer de ce qu’elle avait été régulièrement touchée par l’assignation et dans un délai suffisant pour lui permettre de comparaitre en première instance ' ce qui n’a de fait pas été le cas et explique sa carence. Elle en déduit la nullité de l’assignation et du jugement subséquent déféré par ses soins à la cour.
Elle soutient que l’adresse mentionnée sur la déclaration d’appel correspond bien à celle de son siège social, telle qu’enregistrée au registre du commerce et ajoute que c’est précisément celle citée au contrat conclu entre les parties, mais également celle prise en compte par l’établissement bancaire qui détient ses comptes.
S’agissant de la demande de radiation, la SARL Jnane Lamnabha fait valoir qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision dont appel, et que l’exécution provisoire entrainerait des conséquences manifestement excessives. Elle précise à ce titre que sa situation économique, fortement dégradée par le comportement fautif de la société [F], ne lui permet pas de s’acquitter des sommes mises à sa charge sans risquer de compromettre la poursuite de son activité.
Enfin, elle ajoute qu’il existe des moyens sérieux d’infirmation de la décision déférée, tenant l’irrégularité de la procédure, le défaut de qualité à agir de la société Hafer et le mal fondé des prétentions émises à son encontre.
SUR QUOI :
— Sur la demande d’annulation de la déclaration d’appel
C’est vainement que l’appelante demande au dispositif de ses dernières conclusions d’incident de "rappeler qu’il n’appartient pas au conseiller de la mise en état d’annuler une déclaration d’appel, (et) déclarer irrecevable la demande des parties intimées tendant à « annuler la déclaration d’appel", sans d’ailleurs soutenir ces prétentions par un quelconque moyen dans le corps de ses écritures.
En effet, aux termes de l’article 913-5 du code de procédure civile applicable à la présente procédure d’appel introduite après le 1er septembre 2024, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour, notamment, statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ' parmi lesquels les demandes d’annulation de la déclaration d’appel.
Selon l’article 901 du code de procédure civile en vigueur, « la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité, 1° Pour chacun des appelants (…) b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ».
L’article 117 du code de procédure civile dispose que "constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacté d’exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice".
Cette liste est limitative, de sorte que tout ce qui n’est pas irrégularité de fond, est irrégularité de forme.
L’irrégularité ou l’omission d’une des mentions de la déclaration d’appel est ainsi constitutive d’un vice de forme, lequel n’est sanctionné par une nullité qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, mais également de démontrer la corrélation entre l’irrégularité invoquée et le préjudice éprouvé (Cass. Chambre mixte, 7 juillet 2006, pourvoi n°03-20.026, et 17 juillet 1985, pourvoi n°84-12.964).
S’agissant de la mention relative au domicile, il a été jugé que son absence ou son inexactitude dans l’acte d’appel est de nature à faire grief lorsqu’il est justifié qu’elle nuit à l’exécution du jugement déféré à la cour d’appel ou de l’arrêt à intervenir (2ème Civ., 4 mars 2021, pourvoi n°19-13.344).
En outre, il est acquis qu’une société est réputée domiciliée à l’adresse du siège social mentionné au registre du commerce et des sociétés, sauf preuve de son caractère fictif ou frauduleux (2ème civ., 12 juin 2025, n°22-24.111).
En l’espèce, l’appelante produit en pièce 56 deux extraits du registre du commerce du tribunal de commerce de Marrakech au Maroc, mentionnant qu’elle y est immatriculée avec désignation d’un siège social sis "[Adresse 4]" à la date du 8 janvier 2025 et encore le 6 octobre 2025.
Cette adresse est celle mentionnée dans la déclaration d’appel transmise par la SARL Jnane Lamnabha le 21 janvier 2025 : "[Adresse 6] MAROC" et c’était celle portée dans l’en-tête du jugement déféré puisque celle où la société Jnane Lamnabha avait été assignée.
Il n’est pas contradictoire de la part de la société appelante de soutenir la véracité de sa domiciliation de son siège social tout en contestant y avoir été valablement assignée.
Les intimées ne contestent d’ailleurs pas qu’il s’agisse effectivement du siège social déclaré de l’appelante mais soutiennent qu’il s’agirait d’une adresse fictive et produisent en ce sens trois pièces.
La première, côtée 30 au dossier des intimées, établit que dans le cadre d’une autre procédure ayant donné lieu à un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 10 mai 2023, l’appelante s’était domiciliée à une autre adresse : "[Adresse 7]".
Cela ne démontre en rien qu’au 21 janvier 2025 l’adresse du siège social portée à la déclaration d’appel était erronée ou mensongère.
Les deux autres, côtées 28 et 29, sont afférentes à la signification faite au Maroc à la société Jnane Lamnabha de l’acte introductif d’instance du 17 juin 2024 -lequel est l’acte de saisine du tribunal de commerce de Tarascon dont le jugement est déféré. Ainsi, l’officier de police judiciaire de la 1ère brigade de la police judiciaire [Localité 10] [Adresse 8] [Localité 9], autorité compétente à laquelle l’assignation a été transmise aux fins de signification à la société Jnane Lamnabha, a dressé le 30 juillet 2024 un procès-verbal duquel il ressort qu’il s’est déplacé à l’adresse litigieuse ("[Adresse 5]« ), qu’il a »commenc(é) plusieurs recherches et investigations à l’adresse mentionnée précédent, afin de trouver la société concernée, et mettre en oeuvre les instructions, mais les résultats dans ce cadre reste toujours négatifs« , et encore »continu(é) (ses) investigations mais sans résultat« . Le courrier de transmission à son requérant, le procureur du Roi, mentionne encore qu' »un ensemble des recherches et investigations a été effectué et menées au niveau de l’adresse indiquée dans le pli de justice mais les résultats reste toujours négatifs dans ce cadre".
Pour autant, le caractère laconique de ces déclarations ne permet pas de déterminer si cet officier a de fait, sur place, constaté qu’aucune société Jnane Lamnabha n’était en réalité véritablement domiciliée à cette adresse -comme les actes de commissaires de justice en France permettent de le faire au visa de diverses vérifications, ou s’il a seulement été dans l’incapacité de « trouver », comme il l’écrit, un représentant de ladite société pour pouvoir lui remettre l’acte. Ainsi, il n’est pas spécifié en quoi ont consisté les « recherches et investigations » entreprises, et il n’est donc pas possible d’en déduire que la société Jnane Lamnabha n’a pas son siège social à cette adresse.
Etant rappelé qu’il n’appartient pas à l’appelante de justifier de la véracité de l’adresse de son siège social déclaré, mais aux intimées qui en soutiennent la fictivité de la démontrer -ce en quoi elles échouent, la demande en nullité de la déclaration d’appel ne peut qu’être rejetée.
— Sur la demande de radiation
L’instance ayant été introduite devant la juridiction du premier degré après l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant l’article 514 du code de procédure civile, le principe selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, est applicable en l’instance.
Il peut être observé qu’à cet égard, le dispositif du jugement déféré rappelle que son exécution provisoire est de droit, et écarte l’application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile qui permettaient au juge de l’en dispenser.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
Par le jugement du 15 novembre 2024 déféré, le tribunal de commerce de Tarascon a, notamment, condamné la SARL Jnane Lamnabha à régler solidairement à la SAS [F] et à la SAS Hafer
la somme de 670 000 euros versée au titre des avances sur culture,
la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice économique,
la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’appelante ne conteste pas ne s’être acquittée d’aucune de ces sommes mais se prévaut des circonstances exonératrices prévues à l’article précité. Il lui incombe donc d’en justifier.
Elle ne produit pourtant aux débats sur l’incident que des pièces afférentes au contentieux de fond qui l’oppose aux sociétés intimées, mais aucune pièce de comptabilité ni un quelconque autre élément qui permettrait de retenir qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter les condamnations mises à sa charge ou que leur exécution serait de nature à entrainer pour elle des conséquences manifestement excessives.
Il n’appartient pas au magistrat de la mise en état de se livrer à un pronostic sur les chances de réformation de la décision déférée et pas davantage d’apprécier la régularité de l’acte initial de saisine de la juridiction dont le jugement est frappé d’appel.
Les documents produits aux débats ne permettent pas d’avoir quelque information sur la situation financière de la société Jnane Lamnabha.
Il résulte seulement du relevé de compte produit par ses soins en pièce 57, qu’au 31 décembre 2024, un mois et demi après le jugement déféré et trois semaines avant la transmission de sa déclaration d’appel, cette société disposait de liquidités sur son compte bancaire pour un montant de 1 798 019,33 dirhams – soit plus de 160 000 euros- comme l’indique son relevé de compte, ce qui est très loin de caractériser l’impécuniosité alléguée.
Dès lors, la SARL Jnane Lamnabha ne justifiant ni de l’exécution de la décision entreprise, ni de l’existence des circonstances exonératrices prévues à l’article 524 du code de procédure civile, il est fait droit à la demande de radiation.
— Sur les frais
L’équité impose de condamner la SARL Jnane Lamnabha qui succombe principalement dans le cadre de l’incident à, payer aux sociétés intimées une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du même code, les dépens de l’incident restent également à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claire Ougier, magistrat de la mise en état,
statuant par ordonnance susceptible de déféré par requête devant la cour dans le délai de 15 jours,
Déboutons les SAS [F] et Hafer de leur demande en annulation de la déclaration d’appel ;
statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel conformément à l’article 524 du code de procédure civile ;
Disons qu’elle pourra y être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Condamnons la SARL Jnane Lamnabha à payer aux SAS [F] et Hafer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL Jnane Lamnabha aux dépens de l’incident ;
Rejetons toutes autres demandes.
Fait à [Localité 3], le 4 décembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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