Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 3 juin 2025, n° 24/04186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 30 avril 2023, N° 2022F00635 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59D
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUIN 2025
N° RG 24/04186 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTXE
AFFAIRE :
S.A.S. SGB BENNES
C/
S.A.R.L. DISTRIDIAM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Avril 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 5
N° RG : 2022F00635
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A.S. SGB BENNES
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Dominique REGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 141
****************
INTIME :
S.A.R.L. DISTRIDIAM
N° SIRET : 444 208 870 RCS NANTERRE
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 17824 -
Plaidant : Me Véronique MENASCE CHICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0413
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Avril 2025, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
La SAS SGB Bennes est spécialisée dans la location de bennes et l’enlèvement de gravats sur les chantiers.
Le 27 février 2019, la SARL Distridiam a demandé à la société SGB Bennes un devis concernant l’évacuation de gravats sur un chantier situé sur la commune de [Localité 6] et portant sur la location de quatre bennes de 8 m3 pour une durée d’un mois, deux bennes fixes sur le chantier et deux bennes à charger tous les jours.
Le 1er mars 2019, les sociétés ont validé un bon de commande portant sur une somme de 1 920 euros HT, soit 2 304 euros TTC, pour quatre bennes de 8 m2 au prix unitaire de 480 euros HT sur une période de huit jours, comprenant le transport aller-retour et une rotation illimitée (2 rotations par jour).
Les 2 et 16 avril 2019, la société SGB Bennes a émis deux factures, respectivement de 74 160 euros TTC et de 12 600 euros TTC.
Le 30 mars 2022, la société SGB Bennes a assigné la société Distridiam devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Le 30 avril 2024, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— débouté la société SGB Bennes de ses demandes visant à :
condamner la société Distridiam à lui payer une somme totale de 86 760 euros TTC en règlement des factures correspondant à ses obligations contractuelles ;
condamner la société Distridiam à lui payer une somme de 15 000 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
ordonner à la société Distridiam de lui communiquer une copie du contrat qui l’a lié au maître d''uvre du chantier situé [Adresse 1] à [Localité 6], et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamné la société Distridiam à adresser à la société SGB Bennes le règlement de la somme totale de 9 720 euros TTC au titre de ses commandes des 1er mars et 2 avril 2019 ;
— débouté la société Distridiam de ses demandes visant à :
condamner la société SGB Bennes à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
condamner la société SGB à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive en application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;
— condamné la société SGB Bennes à payer à la société Distridiam la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société SGB Bennes aux dépens.
Le 28 juin 2024, la société SGB Bennes a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a :
— déboutée de ses demandes visant à :
condamner la société Distridiam à lui payer une somme totale de 86 760 euros TTC en règlement des factures correspondant à ses obligations contractuelles ;
condamner la société Distridiam à lui payer une somme de 15 000 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamnée à payer à la société Distridiam la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnée aux dépens.
Par dernières conclusions du 2 mars 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 30 avril 2024 en ce qu’il l’a :
déboutée de ses demandes de condamnation de la société Distridiam à lui payer une somme de 86 760 euros en règlement de ses factures, une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens ;
condamnée à payer à la société Distridiam une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— le confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
— condamner la société Distridiam à lui payer la somme de 77 040 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019, date d’une mise en demeure ;
— condamner la société Distridiam à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
— condamner la société Distridiam à lui verser une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Distridiam aux dépens dont distraction au profit de Maître Regnier, avocat au Barreau de Versailles, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 5 mars 2025, la société Distridiam demande à la cour de :
Sur la sommation de communiquer :
— tirer toute conséquence de l’absence de communication par la société SGB Bennes des justificatifs de paiement par elle des factures de la société Sepur qu’elle sous-entend avoir réglées ;
Sur le fond :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la société SGB Bennes de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a considéré que le montant des commandes du 1er mars et 2 avril 2019 s’élevait à la somme de 9 720 euros TTC, conformément à l’accord des parties, qu’elle a réglée le 2 mars 2023 ;
— infirmer le jugement de première instance concernant ses demandes reconventionnelles ;
Statuant à nouveau :
— condamner la société SGB Bennes à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner la société SGB Bennes à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive en application de l’article 1240 du code civil ;
— condamner la société SGB Bennes à lui payer la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SGB Bennes aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 mars 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1- Sur la communication des pièces de l’appelante
La société Distridiam expose que le 11 décembre 2024, elle a adressé à l’appelante une sommation de produire ses pièces communiquées en première instance, ses pièces communiquées en appel suivant bordereau du 29 novembre 2024 ainsi que ses relevés de banques justifiant le paiement des factures Sepur ; que cette sommation est restée sans effet ; que dès lors ; les pièces de première instance non communiquées en appel mais visées dans ses conclusions d’appel ne lui sont pas opposables ; que les pièces 1 à 6 de l’appelante contenues dans son bordereau du 29 novembre 2024 ne sont pas tamponnées de son conseil de sorte que leur identification n’est pas possible.
L’appelante répond que ces demandes sont sans objet dans la mesure où une nouvelle communication de pièces a été faite.
Réponse de la cour
L’article 132 du code de procédure civile dispose :
La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
La communication des pièces doit être spontanée.
La cour constate que l’appelante a communiqué ses pièces selon bordereau du 2 mars 2025 en même temps que ses dernières conclusions du même jour, ce qui n’est pas discuté.
Elle relève en outre qu’il lui appartient d’apprécier la valeur probante des factures du centre de tri Sépur.
De là les demandes de l’intimée tendant à voir écarter des débats les pièces non communiquées de première instance et à voir déclarer inopposables les pièces communiquées par l’appelante suivant bordereau du 29 novembre 2024 seront rejetées.
Elle relève enfin que l’intimée ne précise pas quelles pièces de premières instances seraient visées dans les conclusions d’appel de l’appelante sans avoir été communiquées.
2- Sur la demande en paiement
La société SG Bennes soutient que les parties sont convenues d’un tarif de 60 euros par m3 de déchets enlevés et non d’un prix forfaitaire ; que sa réponse du 27 février à 16 h 23 à un courriel de l’intimée ne constitue nullement une nouvelle proposition commerciale ; que ce tarif de 60 euros doit être appliqué au volume de déchets retirés ; que si les parties s’étaient entendues sur un prix forfaitaire, il n’aurait pas été question d’une tarification au m3.
Sur le montant de sa créance, elle fait valoir qu’elle justifie de l’exécution de ses prestations et du volume total des gravats retirés du chantier de l’intimée ; que ce volume est parfaitement cohérent avec les factures et bordereaux de déchets du centre de tri Sepur qui a retraité les gravats.
L’intimée explique que le prix de la location des bennes était prévu par semaine quel que soit le nombre de rotations ; que les prestations facturées ne correspondent aux prestations commandées ; que l’accord sur le tarif des prestations de l’appelante a été validé par un échange de courriels entre les parties et que ce tarif est différent de celui du devis initial de l’appelante ; que c’est sur la base de cet accord qu’elle a refacturé son propre client.
Elle ajoute que les « bons de commande » établis par l’appelante ne lui sont pas opposables car il s’agit de documents émanant de l’appelante ; que les factures du centre de tri ne peuvent constituer une preuve à son encontre malgré la mention de « Distridiam » dans la mesure où elle est tiers au contrat liant Sepur à l’appelante.
Réponse de la cour
L’article 1353 du code civil dispose :
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les parties s’opposent sur le tarif des prestations de la société SG Bennes qui a été convenu.
L’appelante soutient que la facturation doit se faire en fonction du volume de gravats retirés du chantier et des rotations des bennes et selon un prix de base de 60 euros par m3 de gravats enlevés.
La société Distridiam prétend que les parties se sont accordées sur un tarif forfaitaire de 480 euros HT par semaine par benne quelles que soient le nombre de rotations de celles-ci.
Pour considérer que le tarif n’est pas forfaitaire, la société SG Bennes fait notamment état de son courriel du 28 mars 2019 envoyé à l’intimée où l’on peut lire :
« Faisant suite à notre conversation téléphonique du 21-03-2019, concernant l’augmentation d’enlèvement des déchets de votre chantier [Adresse 1], soit quantité et rotation à la demande du chantier [soulignement ajouté par la cour]. Nous avons mis donc mis en place une benne fixe et une benne volante qui est enlevé dès qu’elle est pleine. Cette augmentation de capacité d’enlèvement nous occasionne des frais de mise en décharge important que nous avançons. Aussi nous souhaiterions percevoir un acompte d’un montant de 7 000 euros’ »
S’il résulte notamment de ce message qu’à la demande de l’intimée compte tenu d’une augmentation du volume de gravats, ce qu’elle ne conteste pas, l’appelante a augmenté ses rotations ; il ne saurait toutefois être déduit de la phrase soulignée, non dénuée d’ambiguïté, un type de tarif pour les prestations de SG Bennes.
De la même manière, la lettre du 5 avril 2019, adressée par l’intimée à l’appelante à la suite de l’envoi par cette dernière de sa facture du 2 avril 2019 d’un montant de 61 800 euros, ne permet pas non plus de conclure que le tarif convenu ne serait pas forfaitaire même si elle vise un tarif de 60 euros / m3, que ce soit pour la location d’une benne de 8 m3 ou de 30 m3.
Bien au contraire, dans ce courrier, la société Distridiam s’étonne et conteste fermement les modalités de facturations retenues par la société SG Bennes qui lui a facturé chaque rotation et non un ensemble de rotations.
Ainsi, on peut lire :
« Le prix convenu est de 60 euros / m3, soit 480 euros et ce tarif comprend (location à la semaine, rotations illimitées et transports aller ' retour). Nous avons demandé assez rapidement une benne plus importante car vous aviez de grosses difficultés à honorer les deux rotations par jour et nous prenions beaucoup de retard sur le chantier.
Le tarif est resté le même 60 euros X 3 X30 m3 = 1 800 euros (tout inclus comme précisé sur notre bon de commande, location, transport, rotations illimitées et traitement des déchets). »
(')
« Je vous ai adressé de suite un mail vous informant qu’il devait y avoir une erreur et vous m’avez indiqué au téléphone qu’il n’y avait pas d’erreur et que 1 rotation = 1 benne et que vous avez donc facturé toutes les rotations alors que le tarif comprenait rotations illimitées.
S’il est fait référence à un prix par mètre cube, on ne peut en tirer la conclusion que l’intimée a marqué son accord pour une tarification exclusivement calculée sur le volume de gravats évacuées alors qu’elle affirme clairement que, selon elle, il a été convenu que la facturation est indépendante du nombre de rotations des bennes et ce faisant du volume de gravats retirés.
L’appelante s’appuie ensuite sur des « bons de commande » signés au nom de la société Distridiam.
Ces documents, auxquels sont joints des tableaux récapitulatifs hebdomadaires réalisés par l’appelante indiquant pour chaque rotation de benne, le volume de gravats évacués, comportent des inscriptions manuscrites portées par le chauffeur de SG Bennes indiquant le nom du clients (« Distridiam Sonifi »), le chantier (« [Adresse 1] à [Localité 6] »), les prestations exécutées (« mise à disposition d’une benne de 8 m3 ou 35 m3 ou échange de bennes, Dechets mélangés »), la référence du camion, et le nom et la signature du chauffeur).
Sont également versés aux débats les bons du centre de tri Sepur correspondants à chaque « bon de commande ». Les bons Sepur comportent notamment les mentions suivantes : « Client : SG Bennes ; Enlèvement : Distridiam Levallois » ainsi que la masse des déchets déposés pour chaque rotation.
S’il est exact que « les bons de commande » ne sont pas signés par un représentant de la société Distridiam et qu’il s’agit de documents exclusivement établis par l’intimée, la cour relève qu’en tout état de cause, ils ne permettent pas de régler la question du tarif des prestations de SG Bennes et qu’ils peuvent uniquement attester du volume de gravats traités, qui au demeurant est contesté par l’intimée, ainsi que du nombre de rotations effectuées pour l’évacuation des gravats.
En définitive, le seul document explicite et pertinent permettant de déterminer le tarif convenu par les parties est, comme l’a relevé le tribunal de commerce, l’échange de courriels du 27 février 2019.
Il ressort d’un premier échange de courriels du 27 février 2019 qu’à la suite d’une demande de devis formulée à 9 h 56 par Ditridiam pour « quatre bennes 8m3 pour un chantier à [Localité 6] ; durée de location : 1 mois ; deux bennes fixe sur le chantier et deux bennes qui doivent être changées toutes les jours », la société SG Bennes lui a transmis à 10 h 37 un devis indiquant « location, transport et traitement », pour « 1 rotation / 1 benne » ; pose et enlèvement ; « benne de 8m3 déchet type DIB Prix unitaire HT 480 euros soit 556 euros TTC) ; « maximum de location immobilisée : 8 jours » ; « au-delà des 8 jours, 20 euros par journée supplémentaire ».
Il résulte donc de ce devis ambigu que l’appelante entendait facturer ses prestations par rotation puisqu’elle vise « 1 rotation / 1 benne » soit par volume de gravats effectuvivement évacués au prix de 480 euros / 8 m3 : soit 60 euros par m3.
Toutefois, le même jour à 16h23, le représentant du service location de l’intimée a expressément interrogé la société SG Bennes en lui demandant de lui confirmer que « le tarif 480 euros HT est pour une semaine par benne quel que soit le nombre de rotations. »
Or, par un message du même jour à 16h50, la société SG Bennes répond « je vous le confirme », ce dont on déduit qu’elle a entendu modifier sa proposition commerciale formulée précédemment dans son devis en répondant positivement à une question dépourvue d’ambigüité sur la tarification des rotations. Cette réponse excluant une tarification au volume ou par rotation, il s’en déduit que la SG Bennes a accepté un tarif forfaitaire « quel que soit le nombre de rotations ». Il n’est pas versé aux débats d’éléments qui indiquerait que son représentant se serait mépris en apportant une telle réponse. Les contestations se sont élevées au moment de la réception des factures.
La cour retient que les parties se sont accordées sur un tarif hebdomadaire de 480 euros HT par benne de 8 m3, soit 480 euros / 8 m3 = 60 euros le m3, sans restriction de rotation.
La cour relève que dans sa lettre recommandée du 29 avril 2019 adressée à l’intimée en réponse à sa contestation de la facture n° 2019 03 24, l’appelante se réfère au mail de l’intimée du 27 février 2019 à 9h 56, précité, ainsi qu’à sa proposition. commerciale adressée le même jour à 10 h 37.
Dans cette lettre ; l’appelante expose que sa facture contestée est conforme à son devis. Elle indique ainsi : « 'mais il est évident que si nous excédions les 2 bennes en rotation par jour et que de ce fait le cubage enlevé augmentait, la facturation augmentait elle aussi (')
Vous devez avoir conscience que la mise en décharge est facturée au tonnage et qu’en aucun cas aucune entreprise de traitement des déchets ne s’engagerait à facturer une benne quel que soit le nombre de rotation à lui faire effectuer.
Que vous ayez mal répercuté ces frais sur votre client ne saurait nous être imputé’ »
Toutefois, cette position est en contradiction avec celle qu’elle a validée le 27 février 2019.
L’existence d’un accord sur un prix forfaitaire est confortée par les bons de commandes de l’intimée postérieurs à cet échange. Ces bons n’ont pas au demeurant suscité d’observations de l’appelante.
Il ressort du bon de commande n° CF-005372du 1er mars 2019 que l’intimée a demandé à l’appelante la mise en place de quatre bennes de 8 m3 pour un tarif de 480 euros par benne à partir du lundi 4 mars 2019. Ce bon indique en outre non sans contradiction sur les rotations « prix comprenant transport / aller-retour + rotation illimitée (2 rotations / jour) ».
Malgré cette contradiction quant au caractère limité ou illimité du nombre de rotations pris en compte dans le tarif, ce document doit être lu à la lumière du courriel du 27 février qui évoque des rotations illimitées.
Il en va de même pour les commandes suivantes.
Il n’est pas discuté que l’intimée a sollicité l’appelante pour la mise en place de bennes d’un volume plus important, ce qu’atteste le bon de commande n° CF-005863 du 3 avril 2019.
La cour relève que ce document fait référence à un tarif « tout inclus » à la semaine.
Il comporte les indications suivantes : « benne 15m3 Déchet type verre, tarif à la semaine ' tout inclus : rotation, traitement des déchets, transport aller-retour » sous la référence « Désignation » pour un tarif HT de 900 euros ».
L’intimée réaffirme cette position dans sa lettre du 20 avril 2019, contestant une facture de la société SGB Bennes d’un montant de de 12 600 euros (pièce 16, appelante).
Elle indique : « En effet, nous avons commandé une benne de 15 m3 tous déchets à partir du 3 avril 2019 avec deux rotations minimum par jour. Le prix convenu est de 60 euros / m3 soit 900 euros et ce tarif comprend (location à la semaine, rotations illimitées et transport aller-retour (') Le tarif est resté le même 60 eurps / m3 X 15 m3 = 900 euros (Tout inclus comme précisé sur notre bon de commande, location, transport, rotations illimitées, traitement des déchets) ' »
S’agissant des bennes de 30m3, la cour relève qu’un courriel du 5 avril 2019 de Mme [G], directrice d’agence Distridiam, fait référence à des rotations illimitées ce qui suppose nécessairement un tarif global en fonction d’une durée et non en fonction d’un volume traité, quand bien même le tarif forfaitaire fait référence à un prix au mètre cube.
On peut ainsi lire dans ce message : « je reviens vers vous au sujet de la benne de 30 m3 au tarif habituel de 60 euros / m3 X 30 = 1 800 euros tout inclus (rotations illimitées, traitement des déchets, location, transport). »
Les deux factures Sepur n° 92120 adressées à l’appelante respectivement de 62 778,60 euros pour la période du 1er au 31 mars 2019 et de 14 458,20 euros pour la période du 1erau 30 avril 2019 , soit des périodes durant lesquelles le chantier s’est déroulé mais sans référence à ce chantier ou à la société Ditridiam, ne sont pas de nature à remettre en cause les termes de l’accord du 27 février, d’autant que Ditridiam est tiers à ce contrat.
— Sur le montant de la créance
L’appelante sollicite la condamnation de l’intimée à lui payer :
— La somme de 74 160 euros (facture n° 2019 03 24 du 2 avril 2019) au titre de prestations réalisées en suite du bon de commande n° CF-005372 du 1er mars 2019 (pièce 10, appelante) ;
— La somme de 12 600 euros (facture n° 2019 04 33) du 16 avril 2019 en suite des commandes n° CF-005237 du 1er mars 2019 et n° CF005863 du 3 avril 2019.
Chacune de ces factures de l’appelante se réfère à un prix unitaire / m3 de 60 euros et aux « bons de commande » de SGB Bennes, précités. Le montant de la facture est donc calculé en multipliant le prix unitaire par le volume de gravats enlevé à chaque rotation.
Toutefois, comme indiqué ci-dessus, ce mode de calcul ne correspond pas à la convention des parties.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes en paiement.
Pour sa part, l’intimée a adressé à l’appelante son bon de commande n° CF-005372 du 1er mars 2019 modifié à la main où il est indiqué « location d’une benne de 30 m3 ; durée 4 semaines, prix unitaire 480 euros.
Si le prix unitaire étant erroné, le prix global correspond toutefois à la location pendant 4 semaines d’une benne de 30 m3 (30 m3 X 60 euros X 4 semaines) soit 8 640 euros TTC.
Elle a en outre adressée un document intitulé commande n° CF-005863 pour la location d’une benne de 15 m3 au prix unitaire de 900 euros pendant une semaine, soit 1 080 euros TTC.
Au regard de ces éléments, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que les sommes de 8 640 euros + 1 080 euros soit 9 720 euros étaient dues par l’intimée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné l’intimée à payer cette somme à l’appelante.
3- Sur la demande de dommages-intérêts de la société SGB Bennes
L’appelante sollicite des dommages-intérêts à hauteur de 15 000 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. Elle fait valoir qu’elle a payé à la société Sepur le coût du retraitement des déchets provenant du chantier de [Localité 6] (soit 50 752,20 + 10 913 euros) ; que l’intimée ne lui a réglé que 9 720 euros ; qu’elle a accusé une perte de 50 000 euros pour les prestations exécutées au profit de l’intimée ; que cette perte ne sera pas compensée par la condamnation de l’intimée aux factures qu’elle lui doit ; qu’elle a en effet dû consentir un effort important de trésorerie qu’elle évalue à 15 000 euros.
L’intimée ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour
Compte de la solution retenue, cette demande ne peut qu’être rejetée.
4- Sur les demandes reconventionnelles de la société Distridiam
— Sur la demande indemnitaire et l’amende civile
L’appelante conclut au rejet tant de la demande indemnitaire fondée sur l’abus que sur l’amende civile.
L’intimée soutient que la procédure démontre que la société SGB Bennes est de mauvaise foi ; que malgré la procédure de conciliation, elle a maintenu ses demandes ; que nonobstant le rejet par le tribunal de ses prétentions, elle persiste en appel ; qu’elle a subi un préjudice lié au temps passé à gérer ce litige qu’elle évalue à 5 000 euros. Elle sollicite également la condamnation de l’appelante à payer une amende civile de 5 000 euros.
Réponse de la cour
— Sur l’indemnité pour procédure abusive
Sont abusives, les actions manifestant une intention de nuire, un mauvaise foi évidente, les actions dépourvues de fondement ou reposant sur une erreur de droit ou de fait grossière, manifestant une certaine témérité, un acharnement procédural ou encore un comportement essentiellement dilatoire (par exemple : 3e Civ., 12 mai 2021, n° 19-21.725).
Il n’est pas démontré d’abus de la part de l’appelante au regard des difficultés d’interprétation de l’accord des parties. Cette demande sera donc rejetée.
— Sur l’amende civile
L’article 31-2 du code de procédure dispose :
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’amende civile prévue à l’article 32-1 du code de procédure civile ne pouvant profiter qu’à l’Etat, il n’appartient pas aux parties privées d’en solliciter le prononcé.
5- Sur les demandes accessoires
L’équité commande de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Rejette les demandes de la société Distridiam tendant à voir déclarer inopposables certaines pièces produites par la société SGB Bennes et à voir écarter des débats ses pièces communiquées suivant bordereau du 29 novembre 2024 ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande indemnitaire de la société SGB Bennes ;
Condamne la société SGB Bennes aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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