Infirmation partielle 3 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 3 avr. 2024, n° 21/01603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 janvier 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 03 AVRIL 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01603 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFJW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS -
APPELANTE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029, avocat postulant et par Me Laurent PARLEANI et Me Stéphanie MARINETTI, avocats au barreau de PARIS, toque : L36, avocats plaidants
INTIMÉE
Madame [X] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu JANTET-HIDALGO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Laetitia PRADIGNAC, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] a été engagée le 6 avril 2010 par la société Efidis, devenue CDC Habitat, en qualité de responsable territoriale. Elle exerçait en dernier lieu des fonctions de responsable de gestion locative et sociale, et le premier juillet 2018 elle s’est en outre vu confier en remplacement d’une collègue les fonctions des directrice territoriale, moyennant une prime mensuelle de 500 euros.
Elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 26 septembre 2018 et mise à pied à titre conservatoire.
Elle a été licenciée le 10 octobre 2018, l’employeur lui reprochant son comportement inapproprié avec ses équipes et son management inadapté, contribuant à une mauvaise ambiance de travail et à générer de la souffrance au travail.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 1er mars 2019.
Par jugement du 30 novembre 2020, le conseil a condamné la société CDC Habitat à lui payer les sommes suivantes :
1.666 euros à titre de prime de fonction sur préavis
166 euros au titre des congés payés afférents
3.800 euros au titre de la prime d’objectifs
43.864 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La société CDC Habitat a interjeté appel de cette décision le 4 février 2021.
Par conclusions récapitulatives du 2 février 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter madame [M] de toutes ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 30 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [M] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société CDC Habitat à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
— Sur le licenciement
Aux termes des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par application des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par les articles L1235-2 et R1232-13 du même code, fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
' Vous avez été embauchée par la société EFIDIS le 6 avril 2010.
Vous exercez à ce jour les fonctions de Responsable de la gestion locative et sociale de la Direction territoriale par intérim.
A ce titre, vous êtes en charge de l’ensemble de la Direction Territoriale Marne Est et avez notamment pour mission d’en assurer l’animation, le développement et la cohésion.
Vos fonctions de manager impliquent l’exemplarité de votre comportement envers vos collaborateurs.
Afin de vous permettre de mener à bien les missions qui vous ont été confiées, vous avez d’ailleurs bénéficié de cursus de formation, notamment sur le management et la prévention des risques psychosociaux en juin 2016.
Vous devez, dans l’exercice de vos fonctions, spécialement d’encadrement, vous interdire tout acte de nature à préjudicier à la sécurité et à la santé, physique et/ou mentale, des collaborateurs de l’entreprise.
Or, force est de constater que vous n’avez pas respecté ces dispositions essentielles à l’exécution de vos obligations contractuelles.
En effet, plusieurs collaborateurs de votre Direction Territoriale ont, en septembre 2018 sollicité la DRH pour l’alerter quant à votre comportement et votre mode de management inadapté contribuant à une mauvaise ambiance de travail et à générer de la souffrance au travail au sein de votre équipe :
— Vous avez crié sur plusieurs personnes de votre équipe et les avez fait pleurer récemment devant témoins ;
— Vous vous êtes montrée très intrusive dans le travail de certains de vos collaborateurs en voulant contrôler tous leurs faits et gestes et en fouillant leurs affaires ;
— Vous dénigrez ouvertement le travail de certains de vos collaborateurs devant d’autres membres de votre équipe et leur parlez mal ;
— Vous vous êtes montrée clivante dans votre management en privilégiant ouvertement certains de vos collaborateurs à d’autres ;
— Plusieurs de vos collaborateurs ont peur de se retrouver seuls avec vous craignant que vous vous en preniez à eux ;
— Vous avez également menacé des collaborateurs de les attaquer pour diffamation s’ils venaient à se plaindre de votre comportement.
Il ressort de ce qui précède que votre comportement se révèle préjudiciable à vos collaborateurs et dommageables pour leur santé.
Il est d’autant plus condamnable que nous avons déjà été alertés par le Syndicat CGT le 11 août 2017 sur votre mode de management. Suite à cette alerte, la DRH a procédé à une enquête en recevant 19 collaborateurs. La DRH vous a restitué cette enquête le 31 octobre 2017 en vous avertissant sur le fait que ressortait de cette enquête votre mode de management très exigeant, sévère et ferme, vos rapports tendus avec vos collaborateurs, un comportement autoritaire. Mme [I] [E], Directrice Direction du Réseau, de la Gestion Locative et de Qualité Service, vous a également reçu le 21 novembre 2017 en vous indiquant qu’elle attendait de vous que votre comportement s’améliore mais qu’elle souhaitait, néanmoins, vous donner une seconde chance en vous confiant le poste de Responsable gestion locative et sociale sur la DT Marne Est.
Mme [I] [E], confiante, sur votre changement de comportement depuis votre entretien en novembre 2017, vous a également confié, le 1 er juillet 2018 l’intérim de la direction territoriale de Marne Est.
Force est de constater que vous n’avez pas su être à la hauteur de cette marque de confiance et que vous avez été incapable de vous remettre en question et que vous n’avez pas su changer et adapter votre comportement.
Lors de l’entretien préalable, vous ne vous êtes pas remise en question.
Dès lors, les faits qui vous sont reprochés et qui sont relatifs à votre comportement vis-à-vis de vos collaborateurs, nous conduisent à prononcer votre licenciement pour faute simple '.
Pour justifier de ces griefs, la société CDC Habitat verse aux débats quatre attestations de salariées :
— madame [V] [A] relate notamment : 'Madame [X] [M] m’a plusieurs reprises demandé d’ouvrir les bannettes de mes collègues afin de vérifier que leur travail était effectué et de vérifier qu’elles ne dissimulaient rien. Lors de mon entretien d’évaluation de l’année 2017 elle m’a précisé que dorénavant toutes personnes qui témoignerait contre elle, elle porterait plainte à l’encontre de la personne pour diffamation (…). J’ai pu également constater le désarroi de [U] car [X] [M] lui disait qu’elle n’avait pas assez de travail. Elle me l’a également dit, je cite '[U] n’a pas de boulot elle peut donner un coup de main'(…). J’ai pu voir [F] plusieur fois en pleurs parce que [X] [M] lui avait fait des reproches de façon virulente'.
— madame [F] [S] témoigne : 'J’ai été menacée et agressée verbalement pour du travail qui ne relevait pas de ma responsabilité à plusieurs reprises devant ma collègue madame [V] (…). Mon travail était constamment remis en question (…). Elle minimisait la charge de travail et me relançait toute la journée pour savoir si ce qu’elle demandait était terminé. Lorsqu’elle se rendait compte qu’une urgence n’avait pas été traitée, elle me cirait dessus en me reprochant de ne pas l’avoir traitée. Son comportement a empiré de mois en mois jusqu’à ne plus pouvoir le supporter. Je venais travailler avec une boule au ventre. J’ai essayé de lui en parler. Elle s’est énervée en me disant qu’elle ne voulait pas de 'psychodrame’ à l’agence, que le problème venait de moi et qu’il fallait que j’aille me faire suivre par un psychologue (…). Elle m’a demandé de changer de secteur en me faisant comprendre que je n’y arriverai pas et en me disant 'qu’elle ne pouvait pas changer le travail'. Ma collègue madame [V] m’a rassurée à plusieurs reprises en me disant qu’elle n’avait rien à me reprocher sur mon travail. En discutant avec d’autres collègues j’en ai conclu que j’étais sa tête de turc et que je n’étais pas la seule'. J’ai été arrêtée pour dépression avec un traitement. Dans les derniers temps avant mon arrêt de travail, dès que le travail, les résultats n’étaient pas satisfaisants, tout était de ma faute(…)'.
— Madame [U] [Y] relate : 'Au départ de la directrice, [X] [M] me disait chaque jour qu’en tant qu’assistante de direction, je n’avais pas de travail à faire. Elle a clairement dénigré mon travail et mon poste auprès des autres collaborateurs. Elle a répété à plusieurs reprises à mes collègues de ne pas hésiter à me solliciter car je n’avais rien à faire (…). Je suspecte [X] [M] de fouiller nos bureaux le soir lorsqu’elle est seule à l’agence. En effet à plusieurs reprises mes affaires sur mon bureau avaient changé de place (…). Je confirme que [X] [M] nous met un stress en permanence et en particulier auprès de la collègue [F] [S] avec certaines phrases comme par exemple je cite 'je vais être sur votre dos', 'je ne vais pas vous lâcher'(…). Lorsque [F] s’est retrouvée en arrêt maladie et sous calmants, [X] [M] a employé les phrases suivantes : 'Elle aurait pas dû', 'un arrêt de travail ne me fait pas peur, j’ai connu pire'(…). Mes collègues et moi-même étions en permanence sous pression, certaines de mes collègues ont souvent pleuré dû à la pression constante au sein de l’agence'.
— madame [C] [H] témoigne : 'Lorsqu’elle demande une information ou pose une question, le retour doit être immédiat sinon elle vous harcelle à plusieurs reprises par le biais de mails et de tours d’affaires, celles ci ne comprend pas que j’ai une multitude de tâches au quotidien. Elle ne cesse de dire haut et fort qu’elle fait le travail des gestionnaires (…). J’ai vu [F] [S] qui pleurait plusieurs fois tellement elle était pressionnée par [X] [M], et qu’elle ne supportait plus son harcèlement, d’ailleurs elle a été en arrêt maladie pendant plusieurs semaines (…). Madame [X] [M] a fait pleurer la conseillère sociale [R] [G] car elle n’était pas d’accord sur la réponse apportée à la tutelle (…)'.
Ces attestations sont précises, circonstanciées, et cohérentes entre elles. Elles relatent des méthodes de management entraînant pour une partie des salariés placés sous sa subordination une souffrance au travail, ayant débouché pour l’une d’elle sur un arrêt de travail.
Le fait que l’employeur n’ait pas présenté ces attestations à la salariée durant la procédure de licenciement ne les prive pas de portée, et les témoignages ayant été régulièrement communiqués dans le cadre de la présente procédure, madame [M] n’a pas été privée du droit à un procès équitable comme elle le soutient.
Le fait que d’autres salariés attestent de la qualité du management de madame [M], de ses qualité d’écoute, de sa disponibilité ou de son implication n’est pas de nature à remettre en cause la réalité de ce qu’ont vécu les salariés qui attestent de leur souffrance au travail, à plus forte raison dans un contexte où la lettre de licenciement vise une management clivant, privilégiant certains salariés.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la cour retient que les faits relatés par la lettre de licenciement sont établis. Ils sont d’une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail, nonobstant le fait que la précédente enquête diligentée l’année précédente pour des faits de même nature n’ait débouché sur aucune sanction, mais seulement sur un entretien informel.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a accordé à madame [M] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur la demande au titre de la prime de fonction
Lorsqu’un employeur dispense le salarié d’exécuter son préavis, il doit lui verser une rémunération égale à celle qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler.
En l’espèce, madame [M] s’était vu accorder une prime mensuelle de 500 euros en contrepartie des fonctions de directrice territoriale qui lui avaient été confiées.
C’est à juste titre que le premier juge a fait droit à ce chef de demande pour la période du préavis et de la mise à pied conservatoire.
— Sur la prime d’objectif
L’employeur ne conteste pas l’existence d’une prime sur objectifs versée chaque année à la salariée, mais se retranche derrière le fait que le montant devait être fixé lors de l’entretien annuel d’évaluation qui n’a pu avoir lieu compte tenu de la rupture du contrat de travail.
Toutefois, dès lors que le principe de cette prime n’est pas contesté, qu’aucune disposition ne la réserve aux salariés présents dans l’entreprise à la date de son versement, et qu’il n’est pas soutenu que la salariée n’aurait pas atteint ses objectifs pour l’année 2018, il s’agit d’un élément de la rémunération dont elle est fondée à obtenir le paiement, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il a fait droit à la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Déboute madame [M] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne madame [M] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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