Confirmation 14 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 14 déc. 2025, n° 25/01362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 12 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 DECEMBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Anne THOMAS, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01362 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPMX ETRANGER :
M. [W] [O]
né le 23 Février 1982 à [Localité 1] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 2] D’OR prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [W] [O] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 décembre 2025 à 10h09 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 5 janvier 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [W] [O] interjeté par courriel du 12 décembre 2025 à 16h22 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [W] [O], appelant, assisté de Me Héloïse ROUCHEL, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA COTE D’OR, intimé, représenté par Me BARBERI , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Héloïse ROUCHEL et M. [W] [O], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 2] D’OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [W] [O], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la contestation du placement en rétention au regard de l’erreur d’appréciation de la préfecture en l’absence de perspective d’éloignement :
M.[O] soutient dans son acte d’appel que le préfet a commis une erreur d’appréciation en le plaçant en rétention alors qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement raisonnable vers le Sénégal.
S’il n’est en effet pas du ressort du juge judiciaire d’apprécier la légalité de son placement au regard du pays de renvoi, il appartient néanmoins au juge judiciaire de se prononcer sur l’effectivité de son renvoi vers le Sénégal au regard de la potentialité de la délivrance d’un laissez-passer.
L’actuel placement est le onzième, sans que les précédents ne permettent pas d’obtenir une réponse des autorités sénégalaises. Il n’existe aucun élément nouveau pour dire que ce placement sera plus effectif que le précédent, dès lors que la prise du passeport de sa mère a déjà été faite lors d’un précédent placement en centre de rétention.
La préfecture soutient que le placement en rétention est motivé et qu’il n’y a pas d’erreur d’appréciation, dans la mesure où M.[O] n’a pas respecté la précédente mesure d’assignation à résidence, il ne fait rien pour partir de lu-même et il n’a aucun document de voyage. L’absence de réponse des autorités sénégalaises n’est pas imputable à l’absence de diligences. Il ne présente pas un profil d’insertion ayant été placé en garde à vue en état d’ivresse manifeste pour une altercation. Il est demandé la confirmation de la décision en l’absence de disproportion.
M.[O] indique avoir manqué deux jours de signature en raison de l’état de santé de son enfant et ensuite avoir eu peur de se rendre à la convocation de la police aux frontières. Il est prêt à quitter la France mais non pour se rendre au Sénégal. Il ne peut pas être reconnu par ce pays car il n’a jamais été déclaré là bas. La personne dont le passeport a été remis n’est pas sa mère amis la seconde femme de son père.
Selon l=article L. 741-1 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace à l=ordre public que l=étranger représente.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
L’article L741-7 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.
Dans sa décision n°2025-1172 QPC du 16 octobre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré
inconstitutionnel l’article L. 741-7 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile à compter du 1er novembre 2026. Dans l’attente de nouvelles dispositions législatives, le Conseil constitutionnel a décidé que : « afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet. »
Il résulte des pièces de la procédure que M.[O] a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 25 février 2025, arrêté d’expulsion notifié le 24 mars 2025, et qu’à ce titre, il a été placé 90 jours en centre de rétention administrative puis en assignation à résidence depuis le 22 juillet 2025.
Il fait à nouveau l’objet d’un arrêté de placement au centre de rétention depuis le 7 décembre 2025 au titre de cette même mesure d’éloignement.
Force est de constater qu’au cours de la précédente mesure de rétention, aucun éloignement n’a pu être mis à exécution dans le temps de la rétention, et M.[O] n’a pas exécuté la mesure d’éloignement volontairement le temps de son assignation à résidence.
Les pièces de procédure permettent par ailleurs de constater que M.[O] n’a pas respecté l’obligation de pointage et a fait l’objet d’un contrôle en raison d’une altercation entre personnes alcoolisées le 6 décembre 2025 à 7h40 et d’un placement en garde à vue en raison du non-respect de l’ assignation à résidence. Au terme de cette garde à vue, sans poursuite pénale, il a été placé en rétention administrative.
Ces éléments déterminent des nouvelles circonstances de fait justifiant un nouveau placement en rétention, et cette nouvelle privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont M.[O] a fait l’objet. En effet, la cour relève que M.[O] n’a pas respecté la mesure d’ assignation à résidence en cessant de signer dès le mois de septembre 2025, l’intéressé ayant à l’époque clairement manifesté son intention de ne pas quitter le territoire, il n’a pour autant entrepris aucune démarche que ce soit pour régulariser sa situation ou pour mettre en 'uvre par lui-même ou faciliter son éloignement, il ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité et ayant été condamné à plusieurs reprises, il représente une menace à l’ordre public actuelle et sérieuse, ayant été interpellé en état d’ivresse sur la voie publique. Le risque de soustraction est dès lors avéré alors même qu’il dispose d’un hébergement, il ne présente pas les garanties suffisantes de représentation et une nouvelle rétention sur la base du même arrêté d’expulsion est nécessaire pour permettre la mise à exécution de son éloignement.
S’agissant des perspectives d’éloignement, la cour considère à l’instar du premier juge que les diligences sont en cours auprès des autorités sénégalaises, notamment pour l’obtention d’un laissez-passer consulaire, et que la préfecture justifie avoir transmis une pièce complémentaire aux diligences formées lors de la précédente rétention, à savoir la remise du passeport de la mère de M.[O]. Si M.[O] indique que cette personne n’est pas sa mère, cet élément apparaît à hauteur d’appel sans qu’il ne l’ait mentionné auparavant.
Le retenu fait valoir dans son acte d’appel que cette pièce avait déjà été remise lors du placement précédent sans en apporter la preuve alors que le mail en date du 8 décembre 2025 joint au dossier fait bien mention d’un ajout de pièce, en l’espèce le passeport de sa mère, à la demande de laissez-passer formée auprès de l’UCI pour saisine des autorités sénégalaises.
En outre, le temps écoulé, à savoir plus de 4 mois, entre la fin du précédent placement en rétention sur la base du même arrêté d’expulsion et le nouveau placement en rétention est important, de sorte qu’il ne peut être préjugé du retour qui sera apporté par les autorités saisies.
Le moyen est dès lors écarté.
Sur la prolongation de la rétention :
M.[O] sollicite dans le dispostiif de son acte d’appel une assignation à résidence.
L’article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
L’article L743-14 du CESEDA prévoit que lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
M.[O] ne dispose d’aucun passeport en cours de validité, n’ayant réalisé aucune démarche envers son pays d’origine pour obtenir un quelconque document de voyage.
Les diligences sont démontrées par l’administration en vue de son éloignement à délai raisonnable.
La demande d’ assignation à résidence est dès lors rejetée.
La décision attaquée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [W] [O] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 décembre 2025 à 10h09 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 5 janvier 2026 inclus ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 12 décembre 2025 à 10h09;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 14 décembre 2025 à 15h
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01362 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPMX
M. [W] [O] contre M. LE PREFET DE [Localité 2] D’OR
Ordonnnance notifiée le 14 Décembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [W] [O] et son conseil, M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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