Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 28 nov. 2024, n° 22/03050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 3 juin 2022, N° 21/00527 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/03050 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYRR
CAISSE PROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
c/
Monsieur [B]-[W] [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juin 2022 (R.G. n°21/00527) par le pôle social du Tribunal judiciaire de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 24 juin 2022.
APPELANTE :
CAISSE PROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) [Adresse 2]
assistée de Me Lara TAHTAH substituant Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [B]-[W] [Z]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Alexiane RENOU substituant Me Marie TASTET de la SARL MARIE TASTET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Faits et procédure
M. [W] [Z] est affilié à la Caisse professionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (en suivant, la CIPAV) depuis le 1er octobre 2004 en qualité de conseil de gestion.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2007 et du 20 mars 2009, il a demandé le recalcul de ses cotisations à la CIPAV qui n’a pas donné suite .
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2010, M. [Z] a sollicité une nouvelle fois auprès de la CIPAV la rectification de ses cotisations.
Par un courrier reçu le 29 décembre 2011, la CIPAV a mis en demeure M. [Z] de procéder au règlement de la somme de 1 269 euros au titre de la régularisation de l’année 2006.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2012, M. [Z] a demandé à la CIPAV la rectification du décompte de ses points de retraite pour les années 2006 à 2008.
Par un courrier en date du 4 juin 2018, la CIPAV a adressé à M. [Z] le décompte des trimestres validés pour les années 2006 à 2008.
Le 2 octobre 2019, le 19 novembre 2019, le 12 janvier 2020 et le 23 janvier 2020, M. [Z] a de nouveau sollicité, via la messagerie en ligne de la CIPAV, la rectification de son relevé de carrière.
Par un courrier reçu le 1er février 2020, la CIPAV a indiqué à M. [Z] avoir procédé à la régularisation de sa carrière pour les années 2006 et 2008.
Par un courrier du 10 février 2020, la CIPAV a transmis à M. [Z] l’estimation de ses droits à la retraite.
Le 21 juillet 2020, M. [Z] a sollicité, via la messagerie en ligne de la CIPAV, la comptabilisation des points de retraite au titre des années 2006 à 2008.
Par un courrier du 21 août 2020, la CIPAV a répondu à M. [Z] qu’il ne pouvait pas être donné une suite favorable à sa demande.
Le 7 octobre 2020, M. [Z] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable (en suivant, la CRA).
Par une décision du 10 février 2021, la CRA a rejeté sa demande.
Par requête déposée le 9 avril 2021, M. [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’annulation de la décision de rejet.
Par jugement du 3 juin 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré M. [Z] fondé en son recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable rejetant sa demande d’attribution des points afférents aux cotisations des exercices 2004 et 2005 au titre de l’Assurance Vieillesse ;
— dit que la CIPAV devra prendre en considération les cotisations relatives aux exercices 2006, 2007 et 2008 lors du calcul de la base d’attribution intégrale des points pour la liquidation des droits à la retraite de son assuré, M. [Z] ;
— renvoyé M. [Z] devant la CIPAV pour la liquidation de ses droits et l’a débouté de sa demande de condamnation sous astreinte ;
— condamné la CIPAV aux entiers dépens et à verser à M. [Z] la somme de mille cinq cent euros (1 500 euros) au titre de ses frais irrépétibles ;
Par déclaration du 24 juin 2022, la CIPAV a relevé appel du jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 octobre 2024 pour être plaidée.
Prétentions et moyens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2022, et reprises oralement à l’audience, la CIPAV demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 3 juin 2022 en ce qu’il a jugé que la caisse devait prendre en considération les cotisations relatives aux exercices 2006 et 2007 lors du calcul de la base d’attribution intégrale des points pour la liquidation des droits à la retraite de Monsieur [Z] et condamné libellé exact à vérifier à une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
Statuant à nouveau ;
— rejeter les demandes Monsieur [Z] portant sur les années 2006 et 2007 et plus généralement rejeter l’ensemble de ses autres demandes ;
— condamner Monsieur [Z] à payer à la CIPAV 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiée par voie électronique le 6 mars 2024, et reprises oralement à l’audience le 17 octobre 2024, M. [Z] demande à la cour de confirmer le jugement en date du 3 juin 2022 du Pôle social du Tribunal judiciaire de Bordeaux et y ajoutant :
— enjoindre la CIPAV sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui attribuer l’intégralité des points de l’assurance vieillesse de base pour les exercices 2006, 2007 et 2008 ;
— condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
Motifs de la décision
Au soutien de son appel, la CIPAV fait valoir d’une part, que M. [Z] a été rempli de ses droits au titre des points retraites pour l’année 2008 dont les cotisations ont été acquitées dans le délai non prescrit et d’autre part, que l’intéressé ne peut prétendre à la validation de trimestres et de points retraite pour les années 2006 et 2007 dans la mesure où les cotisations 2006 ont été définitivement réglées le 9 mai 2012 et les cotisations 2007, le 21 février 2012, alors que le délai de 5 ans prévu à l’article R 643-10 du code de la sécurité sociale dans lequel les cotisations doivent être réglées était expiré.
M. [Z] fait valoir qu’il a toujours réglé ses cotisations dans les délais impartis et, qu’en ce qui concerne les années 2006-2008, il a régularisé sa situation dés réception de l’avis de cotisation N+2. Il estime que la CIPAV ne peut lui opposer une fin de non recevoir tirée de la prescription dés lors que l’organisme a commis des erreurs dans le calcul des cotisations en ne tenant pas compte du montant de ses revenus qu’il avait régulièrement déclarés et de ses multiples alertes sur ces erreurs qu’il a demandé à la CIPAV de rectifier, ce qu’elle n’a fait que tardivement de sorte que celle-ci ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Aux termes de l’article R 643-10 du code de la sécurité sociale, lorsque les cotisations arriérées n’ont pas été acquittées dans le délai de 5 ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite.
Selon les dispositions de l’article 3.7 des statuts de la CIPAV, la cotisation qui est portable, est exigible pour l’année entière dés le 1er janvier. La cotisation est due et exigible à compter du premier jour du trimestre civil suivant le début de l’activité.
En l’espèce, M. [Z] produit les éléments suivants au titre des cotisations 2006 et 2007 :
— un formulaire de la CIPAV rempli et signé par ce dernier le 25 décembre 2006 dans lequel il déclare ses revenus pour l’année 2005, soit 23.969 euros. Ce formulaire appelé Pré-appel : estimation de vos cotisations 2007 informait le cotisant qu’il faisait l’objet d’une taxation d’office car ses revenus 2005 n’étaient pas connus.
— un courrier AR de M. [Z] adressé à la CIPAV le 13 avril 2007 rédigé en ces termes : ' j’accuse réception de votre courrier du 26 mars 2007 concernant l’appel des cotisations 2007, j’ai essayé de vous téléphoner et de vous faxer des documents et vous ne répondez pas au téléphone et votre fax est toujours occupé. Aussi, aujourd’hui, je suis très surpris de recevoir l’appel de cotisations 2007 avec pour base de calcul forfaitaire 160.920 euros alors que je déclare mes revenus professionnels via les déclarations communes de revenus (copie envoyée par courrier le 10 avril 2007). C’est pourquoi, je vous demanderais de bine vouloir recalculer mes cotisations sur la base de mes revenus réels rappelés ci-dessous :
2005 : 24.627 euros
Pour honorer partiellement mes cotisations 2007, je vous prie de trouver, ci-joint, un chèque de 2372 euros…'
— un courrier AR de M. [Z] adressé à la CIPAV le 20 mars 2009 dans lequel il signale les erreurs commises par l’organisme dans ses revenus 2006 et 2007,
— un courrier AR de M. [Z] adressé à la CIPAV le 12 juillet 2010 dans lequel il pointe une erreur de l’organisme qui a retenu un revenu de 246 euros au titre de l’année 2006 au lieu du montant de 23.969 euros qu’il a déclaré,
— un courrier de M. [Z] adressé à la CIPAV le 9 janvier 2012 par lequel il adresse un chèque n° 8200972 de 1530,40 euros en règlement de la mise en demeure du 29 décembre 2011 qui régularisait le montant des cotisations 2006 et prévoyait une majoration de retard. Dans ce courrier, le cotisant sollicite une remise des majorations de retard car c’est sur son intiative que la régularisation a été déclenchée pour corriger une erreur de la CIPAV,
— un courrier de M. [Z] adressé à la CIPAV le 15 novembre 2012 par lequel il conteste un relevé de points retraite ne prenant pas en compte les années 2006-2008 alors que ses revenus ont été régulièrement déclarés,
— des messages et des courriers de M. [Z] adressé à la CIPAV en 2019 et 2020 réclamant un nouveau calcul de ses points retraites.
Force est de constater, comme l’a relevé le premier juge, que la CIPAV ne conteste pas avoir reçu ces différents courriers et messages et ne justifie pas y avoir répondu ; elle ne conteste pas davantage les erreurs signalées par le cotisant dans ces correspondances sur les revenus pris en compte pour le calcul des cotisations, ni les versements volontairement opérés par l’intéressé pour leur réglement le 13 avril 2007 et en février et mai 2012.
Il résulte, d’ailleurs, de la mise en demeure du 29 décembre 2011 que la CIPAV a validé la demande de régularisation faite par l’intéressé au titre des cotisations pour l’année 2006.
Il découle de ce qui précède que la CIPAV a commis des erreurs manifestes sur le calcul des cotisations 2006 et 2007 alors que M. [Z] avait régulièrement déclaré ses revenus et signalé ces erreurs qui n’ont été corrigées par la CIPAV que par la mise en demeure du 29 décembre 2011. Il s’ensuit que la CIPAV qui est à l’origine de l’indétermination de sa créance ne peut valablement opposer un délai de prescription en soutenant que les cotisations étaient exigibles le 1er janvier 2007 pour les cotisations 2006 et le 1er janvier 2008 pour les cotisations 2007 alors qu’il avait été porté à sa connaissance en temps utile par les courriers sus-visés du cotisant que le montant des cotisations avait été calculé sur la base de revenus erronés ne tenant pas compte des rectificatifs justifiés du cotisant.
Dés lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le réglement des cotisations 2006-2007 effectués en février et mai 2012 suite à la mise en demeure n’était pas prescrit de sorte que M. [Z] pouvait prétendre à l’attribution de points de retraite résultant du paiement de ces cotisations.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’astreinte.
La CIPAV, partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’équité commande d’allouer M. [Z] la somme de 2000 euros au titre des frais du procès.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris
y ajoutant
Condamne la CIPAV aux dépens et à payer à M. [Z] la somme de 2000 euros au titre des frais du procès.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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