Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 25 sept. 2025, n° 24/12859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 18 mars 2024, N° 11-23-000989 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12859 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYMG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mars 2024 – Tribunal de proximité de JUVISY-SUR-ORGE – RG n° 11-23-000989
APPELANTE
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Virginie MAROT de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 8] (PAKISTAN)
[Adresse 2]
[Localité 7]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Crédit Industriel et Commercial ci-après CIC affirme avoir consenti à M. [I] [V] l’ouverture d’un compte bancaire dans ses livres sans autorisation de découvert.
Le CIC a émis une offre portant sur un crédit renouvelable « crédit en réserve » d’une durée d’un an renouvelable utilisable par fractions et pour une somme minimale de 15 000 euros au taux d’intérêts variable allant de 2,95 % à 4,86 % l’an en fonction de la nature de l’utilisation, des options et de la durée choisies dont il affirme qu’elle a été acceptée par M. [V] le 25 novembre 2021, selon signature électronique.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées et le compte présentant un solde débiteur permanent, la société CIC a entendu se prévaloir de la déchéance du terme des conventions.
Saisi le 6 juillet 2023 par la société CIC d’une demande tendant principalement à la condamnation de M. [V] au paiement des sommes dues au titre du solde de compte et du contrat avec capitalisation des intérêts, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge, par un jugement réputé contradictoire rendu le 18 mars 2024 auquel il convient de se reporter, a déclaré l’action irrecevable s’agissant du solde de compte, a débouté le CIC de sa demande en paiement au titre du crédit renouvelable, a rejeté le surplus des demandes et a condamné le CIC aux dépens.
Il a retenu que la banque ne rapportait pas la preuve de la date de l’ouverture du compte bancaire, que la seule production d’un historique de compte dont on ne pouvait s’assurer qu’il débutait bien au début du contrat ne permettait pas de s’assurer de la recevabilité de l’action.
Concernant le crédit renouvelable, il a constaté qu’il avait fait l’objet d’une signature électronique et que le prêteur ne produisait ni fichier de preuve ni attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’ANSSI.
Par déclaration enregistrée le 12 juillet 2024, la société CIC a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante du 5 septembre 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat la question de la forclusion de l’action et des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance. S’agissant du solde débiteur de compte bancaire, il lui a demandé de produire les relevés de compte depuis l’ouverture du compte afin d’une part de vérifier la forclusion et d’autre part une éventuelle déchéance du droit aux intérêts en lien avec la persistance d’un dépassement de plus de 3 mois même avant restauration ultérieure d’un solde créditeur et pour le contrat signé par voie électronique, le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et l’a invité à présenter toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses conclusions remises le 8 octobre 2024, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— statuant à nouveau,
— de condamner M. [V] à lui payer la somme de 8 571,24 euros en principal outre la somme de 210,56 euros au titre des intérêts au taux de 19,050 % soit au total la somme de 8 781,80 euros arrêtée au 2 février 2023 à parfaire au titre du solde débiteur de compte,
— de condamner M. [V] à lui payer la somme 14 698,11 euros selon décompte de créance arrêté au 2 février 2023, majorée des intérêts au taux de 4,75 %,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— de le condamner aux dépens et à la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que par acte sous seing privé en date du 22 octobre 2020, elle a consenti à M. [V] une ouverture de compte courant n° [XXXXXXXXXX03] puis qu’à compter du 6 septembre 2022, le compte a fonctionné en position débitrice sans que ce dernier ne régularise la situation avec des chèques sans provision.
Elle indique que M. [V] est né le [Date naissance 4] 2000, au Pakistan, qu’il est de nationalité espagnole et résidait dans ce pays qui lui a délivré un passeport et qu’elle verse aux débats le carton de recueil de signature en date du 22 octobre 2020 qui correspond à la date d’ouverture de compte. Elle ajoute produire une attestation d’hébergement et un bulletin de salaire mentionnant une embauche en septembre 2020. Elle affirme que si l’on doit raisonner en considérant qu’il existerait des relevés antérieurs à octobre 2020, il convient de constater que le CIC serait forclos pour réclamer le solde débiteur antérieur à cette date, or au cas précis les relevés de compte versés aux débats démontrent qu’à la date du 23 octobre 2020 le solde était à zéro. Elle fait valoir que la première position débitrice et non régularisée date du 6 septembre 2022.
S’agissant du crédit en réserve, elle estime son action recevable dans la mesure où le compte a présenté des échéances impayées et non régularisées depuis le 5 septembre 2022. Elle affirme produire tous les documents justifiant de sa créance.
Régulièrement assigné par acte d’huissier délivré le 5 septembre 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, l’intimé n’a pas constitué avocat. Il a reçu signification des conclusions de l’appelante par acte délivré le 16 octobre 2024 à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025 pour être mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le litige est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur le solde débiteur de compte bancaire
Le CIC ne produit pas la convention d’ouverture de compte bancaire dont elle prétend qu’elle a été acceptée par M. [V] le 22 octobre 2020. A l’appui de sa demande en paiement, elle produit :
— un document qui n’est pas à en-tête de la banque, qui mentionne « domaine : tiers, produit : justificatifs tiers [M] » et « bordereau de numérisation GED » comportant un specimen de signature sur papier de « M. [V] [I] » daté du 22 octobre 2020, la signature étant similaire à celle apposée sur la copie de son passeport,
— une copie du passeport espagnol de M. [I] [V],
— une attestation d’hébergement de M. [I] [V],
— des relevés d’un compte bancaire numéroté [XXXXXXXXXX03] au nom de [I] [V] pour la période du 23 octobre 2020 au 26 décembre 2022,
— un courrier recommandé envoyé à l’adresse de M. [V] à [Localité 7] qui est celle figurant sur les relevés de compte le 2 février 2023 le mettant en demeure de régler la somme de 8 571,24 euros au titre de son solde débiteur de compte avant le 13 février 2023 sous peine de voir engager des poursuites judiciaires.
Ces éléments établissent suffisamment la réalité de l’existence de ce compte et le fait que M. [V] en soit bien le titulaire. Le specimen de signature remonte au 22 octobre 2020 et les relevés de compte débutent au 23 octobre 2020 avec un solde à 0 à cette date-là, ce qui accrédite l’ouverture d’un compte bancaire au 22 octobre 2020.
Elle n’établit toutefois pas que M. [V], faute de signature d’une convention de compte, ait accepté les conditions tarifaires, les pénalités et les agios dont rien n’établit qu’ils soient entrés dans le champ contractuel.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte de l’article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de solde débiteur d’un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé à l’issue du délai de 3 mois du découvert. Le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ». Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l’expiration du délai biennal interrompt ce délai.
Les relevés de compte attestent de ce que le solde a toujours été positif jusqu’au 5 septembre 2020 où il est devenu débiteur sans être jamais régularisé et en tous cas à l’issue d’un délai de trois mois.
Dès lors l’action de la banque introduite par acte du 6 juillet 2023 n’est pas forclose et doit être déclarée recevable, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur le montant des sommes dues
Dès lors que la banque n’établit pas que les cotisations, agios et pénalités de toutes sortes sont entrées dans le champ contractuel, elle ne peut pas y prétendre. Ces sommes totalisent 146,30 euros. Dès lors, la banque ne peut prétendre qu’à la somme de 8 424,94 euros due au 26 décembre 2022 date de l’arrêté de compte.
La banque encourrait en tout état de cause une déchéance du droit aux intérêts dès lors qu’elle n’avait pas proposé une autre forme de crédit, le solde débiteur ayant dépassé 3 mois (articles L. 312-4-5°, L. 312-93 et L. 341-9 du code de la consommation).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) ce qui est le cas en l’espèce puisqu’aucun intérêt n’était contractuellement applicable.
Dès lors, il convient d’écarter les dispositions des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal.
M. [V] doit donc être condamné au paiement de cette somme.
Sur le crédit en réserve
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit établie au nom de M. [V] acceptée électroniquement, un dossier de recueil de signature électronique comprenant une enveloppe de preuve du service Protect and Sign créé par la société DocuSign en sa qualité de prestataire de services de certification électronique (PSCE) pour les besoins du client Euro-Information, avec un fichier de preuve, la chronologie de la transaction, le descriptif juridique et technique établi explicitant le process de certification de la signature électronique Protect and Sign, le tableau d’amortissement, la fiche expression de besoin signée, la fiche de dialogue (ressources et charges) signée, la copie de la pièce d’identité, d’une attestation d’hébergement, des bulletins de salaire des mois de juin à août 2021 de M. [V], la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées non signée, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la notice d’assurance, le relevé des échéances en retard, les relevés du compte, le décompte de créance ainsi que le courrier de renouvellement du contrat pour 2022, les mises en demeure envoyées à l’adresse de M. [V] les 3 janvier et 2 février 2023.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction [Numéro identifiant 1], M. [V] a apposé sa signature électronique le 25 novembre 2021 à compter de 15 heures et 12 minutes 5 secondes sur l’offre de crédit, la fiche de dialogue, la fiche expression de besoins, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et M. [V] identifié par un code utilisateur avec un numéro de portable et son adresse mail : […].
L’historique de compte communiqué atteste d’une utilisation de 15 000 euros le 6 décembre 2021 puis du prélèvement régulier du montant des échéances du crédit à compter du 6 janvier 2022 avec des impayés à compter du 6 septembre 2022.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la société CIC. Partant le jugement doit être infirmé.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion lequel est constitué s’agissant d’un crédit renouvelable par le dépassement du montant autorisé.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office, même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur, que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai. Cette vérification n’a pas été opérée par le premier juge.
En l’espèce le capital autorisé était de 15 000 euros et le compte n’a jamais dépassé ce montant. La société CIC a assigné le 6 juillet 2023 doit être déclarée recevable en son action.
Sur la déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues
La société CIC produit aux débats la mise en demeure avant déchéance du terme du 3 janvier 2023 enjoignant à M. [V] de régler l’arriéré de 1 164,76 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 2 février 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société CIC se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Sur la déchéance du droit aux intérêts, laquelle peut parfaitement être soulevée d’office par la cour sous réserve du respect du contradictoire, ce qui a été fait, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à M. [V] non représenté en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la société CIC qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée par M. [V], ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe, étant observé que le fichier de preuve produit ne distingue pas les éléments identifiés comme « contrat » qui ont été visualisés par M. [V] avant sa signature.
Dès lors la déchéance du droit aux intérêts contractuel doit être prononcée.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes débloquées soit 15 000 euros la totalité des sommes payées soit 2 617,79 euros. M. [V] doit donc être condamné à payer à la société CIC la somme de 12 382,21 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La demande à ce titre doit donc être rejetée.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
Aucune disposition n’interdit au juge du fond d’apprécier cette situation.
En l’espèce, le crédit prévoit un taux d’intérêts de 4,75 % l’an. Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent inférieurs à ceux résultant du taux contractuel mais pas en cas de majoration de cinq points. Dès lors, il convient de dire que la somme due portera intérêts au taux légal non majoré à compter du 2 février 2023 et d’écarter l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les termes du dispositif.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la société CIC aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et M. [V] doit être condamné aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors qu’il n’avait pas comparu n’avait fait valoir aucun moyen ayant pu amener le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société CIC conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société CIC recevable en son action ;
Condamne M. [I] [V] à payer à la société CIC la somme de 8 424,94 euros arrêtée au 26 décembre 2022 au titre du solde débiteur de compte ;
Dit que cette somme ne portera pas intérêt et écarte ainsi la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Dit que la déchéance du terme du contrat de crédit en réserve a été valablement prononcée ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [I] [V] à payer à la société CIC la somme de 12 382,21 euros au titre du solde du crédit en réserve, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2023 ;
Écarte la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Condamne M. [I] [V] aux dépens de première instance et la société CIC aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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