Infirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 18 févr. 2025, n° 25/00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 16 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2025
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00147 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKJU opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. le Préfet de Meurthe-et-Moselle
À
M. [R] [N]
né le 24 février 1979 à [Localité 1] (Algérie)
de nationalité Belge
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le Préfet de Meurthe-et-Moselle prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. le Préfet de Meurthe-et-Moselle saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [R] [N] ;
Vu l’appel de Me RANNOU de la SELARL Centaure du barreau de Paris représentant M. le Préfet de Meurthe-et-Moselle interjeté par courriel du 17 février 2025 à 9H33 contre l’ordonnance ayant remis M. [R] [N] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 16 février 2025 à 14h22 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l’ordonnance du 16 février 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [R] [N] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline Dannenberger, substitut du procureur général, qui a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Sama Ben Attia, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. le Préfet de Meurthe-et-Moselle, qui a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— M. [R] [N], intimé, assisté de Me Déborah PONSEELE, présente lors du prononcé de la décision ;
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la jonction des procédures :
Il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00146 et N°RG 25/00147 sous le numéro RG 25/00147.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Le préfet et le procureur de la République font valoir que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ne permet pas le renvoi vers la Belgique car il a exclu un retour vers un pays de l’Union européenne ; ainsi, les diligences faites uniquement vers l’Algérie sont adaptées car conforme à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français .
M. [N] soutient que
*****
Selon l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Les situations prévues à l’article L. 731-1 du même code sont les suivantes :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application de ces situationsu présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement de cet article.
Enfin, l’article L. 741-3 du même code prévoit qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [N] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec un retour prévu vers 'le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible à l’exception d’un État membre de l’union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse'.
En conséquence, il ne peut être retenu que le défaut de diligences vers la Belgique constitue une erreur de procédure devant emporter remise en liberté de M. [N], qui a la nationalité Belge mais également Algérienne selon les pièces d’identité en cours de validité présentes au dossier. Des diligences ont été faites vers l’Algérie dès le 12 février 2025, la Belgique étant exclue par l’arrêté.
Dès lors, et alors qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur le pays de renvoi, il convient d’infirmer l’ordonnance ayant remis en liberté M. [N] sur le fondement d’une absence de diligences vers la Belgique et de statuer sur la demande de prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 26 jours et sur la demande d’assignation à résidence.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
S’agissant de la demande de prolongation, il est observé que M. [N], qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 11 février 2025, ne bénéficie pas d’un passeport en cours de validité qui lui permettrait d’être assigné à résidence judiciairement et qu’il a déclaré lors de son audition administrative qu’il ne voulait pas quitter la France ('je veux rester en France') manifestant de ce fait une opposition à l’obligation de quitter le territoire.
Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande du préfet de prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/00146 et N°RG 25/00147 sous le numéro RG 25/00147 ;
DÉCLARONS recevables les appels de M. le Préfet de Meurthe-et-Moselle et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [R] [N] ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 16 février 2025 à 10h34 ;
AUTORISONS la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [N] du 15 février 2025 inclus jusqu’au 12 mars inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 18 février 2025 à 15h30
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00147 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKJU
M. le Préfet de Meurthe-et-Moselle contre M. [R] [N]
Ordonnnance notifiée le 18 Février 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. le Préfet de Meurthe-et-Moselle et son conseil, M. [R] [N] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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