Infirmation partielle 21 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 21 sept. 2022, n° 21/00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 21/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 13 juillet 2021, N° 19/00133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
21 Septembre 2022
— ----------------------
R N° RG 21/00186 – N° Portalis DBVE-V-B7F-CB3R
— ----------------------
[V] [B]
C/
[P] [Z]
S.E.L.A.R.L. BALINCOURT
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 8]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
13 juillet 2021
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
19/00133
— -----------------
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANT :
Monsieur [V] [B]
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002306 du 29/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASTIA)
INTERVENANTES FORCÉES
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT représentée par Me [U] [T] et Me [F] [Y], en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée,
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 8]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 juin 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022
ARRET
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [Z] a été embauché par Monsieur [V] [B] en qualité de peintre, à effet du 22 janvier 2007, puis suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 2 avril 2008.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 janvier 2019.
Saisi par Monsieur [P] [Z] par requête reçue le 19 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Bastia, par jugement 13 juillet 2021, a :
— condamné Monsieur [V] [B] à payer à Monsieur [P] [Z] les sommes suivantes :
*1.092,08 euros [à] titre de rappel de salaire pour la période du 18/01/2019 au 31/01/2019,
*2.160,97 euros [à] titre de reliquat d’indemnité trajet,
*119,40 euros [à] titre de reliquat d’indemnité transport,
*3.264,70 euros [à] titre de reliquat d’indemnité repas,
*500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le défendeur aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 8 septembre 2021 enregistrée au greffe, Monsieur [V] [B] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a : condamné Monsieur [V] [B] à payer à Monsieur [P] [Z] les sommes suivantes : 1.092,08 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 18/01/2019 au 31/01/2019, 2.160,97 euros à titre de reliquat d’indemnité trajet, 119,40 euros à titre de reliquat d’indemnité transport, 3.264,70 euros à titre de reliquat d’indemnité repas, 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné le défendeur aux dépens, ordonné l’exécution provisoire.
Selon jugement du tribunal de commerce de Bastia en date du 14 septembre 2021, un redressement judiciaire a été ouvert concernant Monsieur [V] [B], et la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Maître [U] [T] et Maître [Y], désignée ès qualités de mandataire judiciaire.
La S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Maître [U] [T] et Maître [Y], ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [V] [B], s’est vue signifier une assignation en intervention forcée dans la cause d’appel, par acte d’huissier délivré à personne morale le 9 novembre 2021 à l’initiative de Monsieur [V] [B].
L’Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. d'[Localité 8] s’est également vue signifier une assignation en intervention forcée dans l’instance d’appel à l’initiative de Monsieur [B] par acte d’huissier délivré à personne morale le 9 décembre 2021.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 11 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [B] a sollicité :
— de dire son appel fondé,
— d’infirmer le jugement rendu le 13 juillet 2021 par le conseil de prud’hommes de Bastia, en ce qu’il a alloué à Monsieur [Z] les sommes suivantes : 1.092,08 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 18.01.2019 au 31.01.2019, 2.160,97 euros à titre de reliquat d’indemnité trajet, 119,40 euros à titre de reliquat d’indemnité transport, 3.264,70 euros à titre de reliquat d’indemnité repas, 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et statuant à nouveau : de fixer à 755 euros bruts la créance de Monsieur [Z] au passif du redressement judiciaire de Monsieur [V] [B], correspondant au rappel de salaire pour la période du 19.01.2019 au 31.01.2019, débouter Monsieur [Z] de ses demandes au titre des indemnités de trajet, transport, repas, et frais irrépétibles,
— de rejeter l’appel incident de Monsieur [Z] et le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour retard de paiement du salaire de janvier 2019,
— de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et
subsidiairement la réduire de manière substantielle,
— de déclarer la décision à intervenir opposable à la SELARL Balincourt et au CGEA.
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 18 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [Z] a demandé :
— de confirmer partiellement le jugement rendu le 13 juillet 2021 en ce qu’il a : condamné Monsieur [V] [B] à payer à Monsieur [P] [Z] les sommes suivantes : 1.092,08 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 18/01/2019 au 31/01/2019, 2.160,97 euros à titre de reliquat d’indemnité trajet, 119,40 euros à titre de reliquat d’indemnité transport, 3.264,70 euros à titre de reliquat d’indemnité repas, 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné le défendeur aux dépens, ordonné l’exécution provisoire.
— de l’infirmer partiellement en ce que les premiers juges ont débouté le salarié de la demande suivante : condamner l’employeur à verser : 500 euros à titre de dommage et intérêt pour le retard abusif et malveillant apporté dans le paiement du salaire de janvier 2019,
— en conséquence : avant dire droit : ordonner à l’employeur de produire avant dire droit les PV de début et fin de chantiers de 2016 à 2018, ordonner à l’employeur de produire son livre d’entrée et de sortie du personnel, à titre principal : enjoindre à la SELARL étude Balincourt, mandataire judiciaire de Monsieur [B] d’inscrire sur le relevé des créances de Monsieur [Z] les sommes suivantes : 1.092,08 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 18/01/2019 au 31/01/2019, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard abusif et malveillant apporté dans le paiement du salaire de janvier 2019, 2.160,97 euros à titre de reliquat d’indemnité trajet, 119,40 euros à titre de reliquat d’indemnité transport, 3.264,70 euros à titre de reliquat d’indemnité repas, 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance, 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC de procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens, et à ce titre condamner Monsieur [B] à payer au salarié : 1.092,08 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 18/01/2019 au 31/01/2019, 500 euros à titre de dommage et intérêt pour le retard abusif et malveillant apporté dans le paiement du salaire de janvier 2019, 2.160,97 euros à titre de reliquat d’indemnité trajet, 119,40 euros à titre de reliquat d’indemnité transport, 3.264,70 euros à titre de reliquat d’indemnité repas, 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance, 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC de procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
La S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Maître [U] [T] et Maître [Y], ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [V] [B], intervenante forcée, qui s’est vue signifier suivant actes d’huissier les conclusions par l’appelant et l’intimé, n’a pas été représentée.
L’Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. d'[Localité 8], intervenante forcée, qui s’est vue signifier suivant actes d’huissier les conclusions par l’appelant et l’intimé, n’a pas été représentée.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 10 mai 2022, avec fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 14 juin 2022, où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 septembre 2022.
MOTIFS
À titre préalable, en application de l’article 555 du code de procédure civile, seront déclarées recevables les interventions forcées à l’instance de la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Maître [U] [T] et Maître [Y], ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [B], et de l’Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. d'[Localité 8], au regard de l’évolution du litige, au travers de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [B] (ordonnée par décision du tribunal de commerce de Bastia du 14 septembre 2021, postérieure au jugement du 13 juillet 2021 déféré à la cour), impliquant leur mise en cause.
Monsieur [Z] forme des demandes avant dire droit, demandes sur lesquelles les premiers juges n’ont pas statué, en l’absence de chef de dispositif du jugement sur ces points. Réparant cette omission, il convient de rejeter ces demandes tendant à ordonner à l’employeur de produire avant dire droit les PV de début et fin de chantiers de 2016 à 2018, ordonner à l’employeur de produire son livre d’entrée et de sortie du personnel, étant observé qu’il n’appartient pas à la juridiction de suppléer une carence de partie dans l’administration de la preuve.
Concernant les demandes afférentes au rappel de salaire du 18 au 31 janvier 2019, eu égard au salaire de référence mensuel (1.950,15 euros brut) de Monsieur [Z], le quantum du rappel de salaire que l’employeur n’argue, ni ne démontre avoir versé, pour la période de reprise obligatoire de paiement à l’issue du délai d’un mois à compter de la date d’examen médical de reprise (examen intervenu le 18 décembre 2018) du salarié, non reclassé et non licencié, ne peut s’élever à une somme de 1.092,08 euros, tel que retenu par les premiers juges, mais à une somme de 845,07 euros, somme exprimée nécessairement en brut, et non pas uniquement de 755 euros comme sollicité par Monsieur [B]. Après infirmation du jugement sur ce point, sera fixée une créance de 845,07 euros brut, à inscrire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [B] (s’agissant de créance antérieure au jugement d’ouverture, conformément à la jurisprudence applicable en la matière), à titre de rappel de salaire courant à l’issue du délai d’un mois à compter de la date d’examen de reprise jusqu’au 31 janvier 2019. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Pour ce qui est des demandes relatives aux indemnités de trajet (petits déplacements), il est constant aux débats que le salarié n’a pas été hébergé gratuitement par l’employeur sur les chantiers ou à proximité immédiate de ceux-ci. Cette indemnité de trajet conventionnelle, ayant un caractère forfaitaire et pour objet d’indemniser une sujétion pour le salarié obligé chaque jour de se rendre sur le chantier et d’en revenir, est due indépendamment de la rémunération par l’employeur du temps de trajet inclus dans l’horaire de travail et du moyen de transport utilisé.
Force est de constater que Monsieur [B] critique vainement le jugement rendu, en faisant valoir le principe selon lequel 'nul ne peut se constituer de preuve à soi-même', qui n’est pas applicable en la matière, s’agissant de la preuve de fait juridique (et non d’acte juridique). Dans le même temps, il importe peu que Monsieur [Z] n’ait pas formé de réclamation de rappel sur indemnités de trajet avant la rupture de la relation de travail, ceci n’ayant aucune incidence sur l’appréciation du bien fondé de ses prétentions. Parallèlement, les pièces produites par Monsieur [B] (qui se réfèrent aux années 2017 et 2018, et non 2016) sont insuffisantes pour remettre en cause les énonciations des premiers juges afférentes à l’existence d’un reliquat d’indemnité de trajet dû au salarié par l’employeur, au regard des différents chantiers effectués et des zones correspondantes suivant les dispositions régissant les indemnités de trajet (petits déplacement), déduction faite des sommes déjà réglées au salarié à ce titre. Par suite, le jugement entrepris ne pourra qu’être confirmé en ses dispositions querellées à cet égard, sauf à préciser que la somme de 2.160,97 euros, exprimée nécessairement en brut, sera fixée comme créance à inscrire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [B] s’agissant de créance antérieure au jugement d’ouverture, conformément à la jurisprudence applicable en la matière. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Pour ce qui est des demandes relatives aux indemnités de transport (petits déplacements), après avoir rappelé que le principe selon lequel 'nul ne peut se constituer de preuve à soi-même’ n’est pas applicable en la matière, s’agissant de la preuve de fait juridique (et non d’acte juridique), il convient de constater que les premiers juges ont exactement conclu à l’existence d’un reliquat d’indemnité de transport dû au salarié par l’employeur, au vu des différents chantiers effectués (chantiers dont les premiers juges ont exactement appréciés la matérialité, au regard des éléments soumis à l’appréciation de la juridiction) et des zones correspondantes suivant les dispositions régissant les indemnités de transport (petits déplacement), déduction faite des sommes déjà réglées au salarié à ce titre. Consécutivement, le jugement non critiqué de manière opérante, ne pourra qu’être confirmé en ses dispositions querellées à cet égard, sauf à préciser que la somme de 119,40 euros sera fixée comme créance à inscrire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [B] s’agissant de créance antérieure au jugement d’ouverture, conformément à la jurisprudence applicable en la matière. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
S’agissant des demandes relatives aux indemnités de repas (petits déplacements), Monsieur [B] qui critique le jugement déféré, n’apporte toutefois pas, au travers des différentes pièces produites par ses soins (dont des attestations, dont le fait qu’elles ne répondent pas intégralement au formalisme exigé par l’article 202 du code de procédure civile n’empêche pas toutefois qu’en soit apprécié le contenu), d’éléments suffisants pour remettre en cause les observations des premiers juges sur l’existence d’un reliquat, au titre d’indemnités de repas, dû au salarié (déduction faite des indemnités déjà versées), qui ne prenait pas effectivement ses repas à sa résidence habituelle, ce que ne conteste pas l’appelant, pas davantage que l’appelant ne conteste l’absence de restaurant d’entreprise sur les divers chantiers effectués (chantiers dont les premiers juges ont exactement appréciés la matérialité, au regard des éléments soumis à l’appréciation de la juridiction) ainsi que l’absence de fourniture de repas gratuit ou avec une participation financière de l’entreprise. Les attestations transmises par l’employeur (qui d’ailleurs ne désignent jamais nominativement Monsieur [Z]) ne permettent pas de démontrer de l’existence d’une renonciation, claire et non équivoque, de Monsieur [Z] aux indemnités de repas, objets de la revendication dans le cadre de l’instance prud’homale. Il n’est pas plus rapporté de preuve de l’existence d’un accord d’entreprise, acte nécessairement écrit, ni de ce que Monsieur [Z] a, lors de son embauche, accepté une absence de paiement d’indemnités de trajet en contrepartie d’une organisation en continu de la journée de travail. Dans le même temps, il importe peu que Monsieur [Z] n’ait pas formé de réclamation de rappel sur indemnités de trajet avant la rupture de la relation de travail, ceci n’ayant aucune incidence sur l’appréciation du bien fondé de ses prétentions. Dès lors, le jugement entrepris, non utilement critiqué, ne pourra qu’être confirmé en ses dispositions querellées à cet égard, sauf à préciser que la somme de 3.624,70 euros sera fixée comme créance à inscrire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [B] s’agissant de créance antérieure au jugement d’ouverture, conformément à la jurisprudence applicable en la matière. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sera dite sans objet, en l’absence de chef de dispositif en ce sens, la demande de Monsieur [Z] tendant à infirmer le jugement en ce que les premiers juges ont débouté le salarié de la demande suivante : condamner l’employeur à verser : 500 euros à titre de dommage et intérêt pour le retard abusif et malveillant apporté dans le paiement du salaire de janvier 2019. Les premiers juges n’ont en réalité pas statué sur cette demande dans le dispositif de leur décision. Réparant cette omission, il y a lieu de constater que Monsieur [Z] ne démontre aucunement d’un préjudice causé par le retard de paiement de l’employeur concernant le rappel salarial de janvier 2019, retard dont le caractère abusif ou malveillant n’est au surplus pas mis en évidence. Monsieur [Z] sera donc débouté de sa demande indemnitaire. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Monsieur [B], succombant principalement, seront fixés au passif de la procédure de redressement judiciaire de celui-ci les dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé sur ce point) et d’appel.
L’équité ne commande pas de prévoir de condamnation, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé à cet égard) et d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors que, comme en l’espèce, les créances du salarié sont nées antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, le présent arrêt sera déclaré opposable à l’Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. d'[Localité 8], qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-6, L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-18 à L3253-21, L3253-17 et D3253-5 du code du travail.
Il n’est pas formellement nécessaire de déclarer le présent arrêt opposable à la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Maître [U] [T] et Maître [Y], ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [V] [B], de sorte que la demande en ce sens de Monsieur [B] n’a pas à être accueillie.
Le jugement, non utilement critiqué sur ce point, ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a ordonné son exécution provisoire.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 21 septembre 2022,
DECLARE recevables les interventions forcées à l’instance de la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Maître [U] [T] et Maître [Y], ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [B], et de l’Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. d'[Localité 8],
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia le 13 juillet 2021, tel que déféré, sauf :
— à préciser concernant les sommes au titre du reliquat d’indemnité repas, du reliquat d’indemnité transport, du reliquat d’indemnité trajet exprimée nécessairement en brut, qu’elles seront fixées comme créances à inscrire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [V] [B],
— en ses dispositions relatives au rappel de salaire du 18 au 31 janvier 2019,
— en ses dispositions afférentes aux condamnations au titre des frais irrépétibles de première instance et des dépens de première instance,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE, comme créance à inscrire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [V] [B] (dont la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Maître [U] [T] et Maître [Y], est mandataire judiciaire), la somme de 845,07 euros brut, à titre de rappel de salaire, courant à l’issue du délai d’un mois à compter de la date d’examen de reprise jusqu’au 31 janvier 2019,
DIT sans objet, en l’absence de chef de dispositif en ce sens, la demande de Monsieur [Z] tendant à infirmer le jugement en ce que les premiers juges ont débouté le salarié de la demande suivante : condamner l’employeur à verser : 500 euros à titre de dommage et intérêt pour le retard abusif et malveillant apporté dans le paiement du salaire de janvier 2019,
DEBOUTE Monsieur [P] [Z] de ses demandes tendant à ordonner à l’employeur de produire avant dire droit les PV de début et fin de chantiers de 2016 à 2018, ordonner à l’employeur de produire son livre d’entrée et de sortie du personnel, de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros pour retard abusif et malveillant dans le paiement du salaire de janvier 2019, demandes omises par les premiers juges,
DECLARE le présent arrêt opposable à l’Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. d'[Localité 8] dans les limites légales de sa garantie fixées par les articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail, et DIT que l’Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. d'[Localité 8] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-18 à L3253-21, L3253-17 et D3253-5 du code du travail,
DEBOUTE Monsieur [P] [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
FIXE au passif de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [V] [B] les dépens de première instance et d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La greffièreLe président
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