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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 20 oct. 2025, n° 24/10184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 20 Octobre 2025
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/10184 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRGH
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 30 Mai 2024 par Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5] (RUSSIE), élisant domicile au cabinet de Me Louise BERIOT – [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Louise BERIOT, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 02 Décembre 2024 ;
Entendue Maître Louise BERIOT représentant Monsieur [V] [D],
Entendu Maître Alexandre SOMMER, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [V] [D] né le [Date naissance 1] 1968, de nationalité russe, a été traduit devant le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Paris le 03 novembre 2023 des chefs de vol et d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien et refus de se soumettre aux opérations de relevé signalétiques intégrés dans un fichier de police. Par mandat de dépôt du même jour, le tribunal correctionnel de Paris a renvoyé l’affaire et l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Fresnes.
Par jugement du 15 décembre 2023, la 23e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a renvoyé le requérant des fins de la poursuite et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats. Il a été remis en liberté le lendemain.
Le 30 mai 2024, M. [D] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
Dire la présente requête recevable et bien fondée
Constater que le préjudice de M. [D] est directement lié à sa privation de liberté
Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral à raison de la détention provisoire
Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à verser à Me Louise Berlot, conseil du requérant la somme de 2000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 16 juin 2025, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
Déclarer recevable la requête de M. [D]
Fixer la juste indemnisation du préjudice moral de M. [D] à la somme de 8 000 euros
Réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée par M. [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui ne saurait excéder 1 000 euros.
Le Ministre Public a déposé des conclusions le 10 septembre 2024 qu’il a soutenues oralement à l’audience de plaidoiries et conclut :
A la recevabilité de la requête pour une détention de 43 jours
— A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées.
SUR CE
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [D] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 30 mai 2024, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe de la 23e chambre du tribunal correctionnel de Paris du 15 décembre 2023 est devenue définitive. Cette décision a bien été produit aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 43 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant soutient qu’il été détenu arbitrairement pendant 44 jours alors qu’il était âgé de 55 ans. Il a été par ailleurs brutalement et injustement privé de liberté. Sa souffrance morale a été aggravée par plusieurs facteurs : il convient de constater que le requérant se trouvait au moment de son placement en détention provisoire dans un mauvais état de santé psychique et son incarcération a entraîné une décompensation psychique et il a mis plusieurs jours à recouvrer ses esprits. Le choc carcéral a été aggravé également par les conditions de détention à la maison d’arrêt de [Localité 3], alors que cet établissement pénitentiaire est surpeuplé, vétuste et à l’hygiène déplorable, dans lequel régnait un climat structurel d’insécurité, ainsi que la présence de nuisibles et de punaises de lit comme cela est attesté par deux rapports du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2016 et 2021. Par ailleurs, la France a été condamnée par la CEDH dans un arrêt du 06 juillet 2023 pour des conditions de détention indignes. Enfin, au 1er janvier 2024, le taux d’occupation de cette maison d’arrêt était de 143,2%. Le requérant a été incarcéré alors qu’il n’avait jamais été placé en détention auparavant car son casier judiciaire était vierge et il ne comprenait que très peu le français, ce qui a aggravé ses conditions de détention. Il était en outre demandeur d’asile politique en France depuis 2020.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [D] sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 20 000 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que l’indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie, soit 43 jours, et également l’absence d’antécédents judiciaires, M. [D] n’ayant jamais été condamné ni incarcéré. Son choc carcéral a donc été plein et entier. Le fait qu’il soit âgé de 55 ans au jour de son placement en détention constitue un facteur d’aggravation de son préjudice moral. Les conditions de détentions difficiles ne seront pas retenues dans la mesure où le requérant ne fait état d’aucun rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté concomitant à la période de détention subie et ne démontre pas non plus avoir personnellement subi les conditions indignes qu’il dénonce. Le fait qu’il ne maitrisait pas la langue française n’est pas complètement exact car le requérant est en France depuis 2003 et s’est exprimé en français durant certaines de ses auditions. Ce facteur d’aggravation ne sera que partiellement pris en compte.
Dans ces conditions, l’agent judiciaire de l’Etat propose l’allocation d’une somme de 8 000 euros au requérant au titre de son préjudice moral.
Le Ministère Public considère qu’il convient de retenir l’absence de passé carcéral du requérant qui n’avait jamais été incarcéré. Le choc carcéral est donc plein et entier et sera aggravé par l’âge du requérant qui était alors âgé de 56 ans. Les conditions de détention difficiles ne sont pas justifiées par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui soit concomitant à la date de son placement en détention, ni d’avoir personnellement souffert des conditions de détention qu’il dénonce. Par contre son état de santé présentant des troubles mentaux a nécessairement aggravé ses conditions de détention. L’isolement linguistique sera pris en compte, amis de façon atténuée car le requérant est en France depuis 2003.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [D] était âgé de 56 ans, était célibataire et sans enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale et n’avait jamais été incarcéré. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [D] a été important.
Concernant les conditions de détention difficiles, et notamment de la surpopulation carcérale importante de la maison d’arrêt de [Localité 3], sa vétusté, son insalubrité et son climat permanent d’insécurité, elles ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui soit concomitant avec la date de l’incarcération du requérant puisque les rapports évoqués datent de 2016 et 2021, alors que le requérant a été incarcéré en novembre 2023. L’arrêt de la CEDH de janvier 2023 est relatif à des conditions de détention qui datent de 2017 et les statistiques du ministère de la justice sont de janvier 2024. C’est ainsi que les conditions de détentions ne seront pas retenues au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
L’isolement linguistique lié au fait que le requérant ne maîtrisait pas la langue française est attesté par la présence d’un interprète lors de ses auditions ; Pour autant, M. [D] était en France depuis 2003 et avait le temps pour apprendre la langue française. C’est ainsi que cet isolement linguistique ne sera que partiellement retenu au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
La durée de la détention provisoire, soit 43 jours, sera prise en compte.
L’état de santé psychique dégradé du requérant est attesté par l’examen de comportement réalisé en GAV qui concluait à la présence de troubles mentaux manifestes et était préconisé un placement à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de [Localité 4]. C’est ainsi qu’au moment de son incarcération, le requérant souffrait de ces troubles qui ont aggravé ses conditions de détention et son préjudice moral.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 8 500 euros à M. [D] en réparation de son préjudice moral.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [D] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros sera allouée à son conseil Me Louise Beriot sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [V] [D] recevable ;
ALLOUONS au requérant les sommes suivantes :
— 8 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée et 700 du code de procédure civile qui sera versée directement à son conseil Me Louise Beriot, avocate ;
— DÉBOUTONS M. [V] [D] du surplus de ses demandes ;
— LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 20 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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