Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 30 janv. 2026, n° 23/00721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 décembre 2022, N° 22/01019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 30 Janvier 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00721 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHA4B
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 8] RG n° 22/01019
APPELANTE
S.A. [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
INTIMEE
[9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la SA [7] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 15 décembre 2022 dans un litige l’opposant à la [10].
EXPOSE DU LITIGE
M. [O], salarié de la société [11], devenue [7], a transmis le 1er octobre 2021 à la [10] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’épaisissememts pleuraux calcifiés sur [13] de 2015 et de 2021. Le certificat médical initial du 22 septembre 2021 joint à cette déclaration mentionne : épaississements pleuraux calcifiés sur le TDM de 2015 et de 2021 s’intégrant dans un tableau 30 B du registre des MP. Après instruction, la caisse a, par courrier du 31 janvier 2022, notifié à la société sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [O] inscrite dans le tableau n°30 B des maladies professionnelles. La société a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable, puis, à défaut de réponse, elle a saisi par requête du 28 juin 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement rendu le 15 décembre 2022, ce tribunal a :
— débouté 1a société de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société aux dépens de l’instance.
Le 13 janvier 2023, la société a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SA [7] sollicite de la cour de :
Et, tous autres à déduire ou suppléer s’il y a lieu,
' dire la société recevable en son appel et l’y dire bien fondée,
Avant dire droit,
' ordonner une expertise médicale judiciaire :
— Convoquer le médecin conseil de la société et de la [12],
— Se faire remettre par le service médical de la [12] toutes les pièces médicales du dossier de M. [O] et plus particulièrement le compte-rendu établi par le Dr [D] à la suite du TDM réalisé en 2015,
— Fixer la date à laquelle l’un des certificats médicaux consultés par la [12] permet de faire le lien entre l’affection déclarée par M. [O] et son activité professionnelle,
A défaut,
' réformer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la société,
' déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [O].
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [10] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 18 janvier 2023 (en réalité, 15 décembre 2022),
— déclarer opposable à la société sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [R] (en réalité, M. [O]),
En tout état de cause,
— débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Si par extraordinaire, il devait être fait droit à la demande d’expertise, mettre à la charge de l’employeur, les frais d’expertise,
— le condamner aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées et visées par le greffe pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions reprises oralement à l’audience.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande d’expertise judiciaire et la prescription de la déclaration de maladie professionnelle
Invoquant les articles L. 461-5 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale, la société argue de la prescription de l’action en reconnaissance de maladie professionnelle, retenant une déclaration de maladie professionnelle du 1er octobre 2021 alors que la maladie avait été objectivée grâce au scanner du 21 juillet 2015 et qu’il appartenait à M. [O] d’entreprendre des démarches avant le 21 juillet 2017. Elle conclut qu’une expertise judiciaire pourrait être ordonnée pour dater le lien entre la maladie et le travail.
La caisse s’oppose à cette demande, rappelant que le délai de deux ans ne court qu’à compter d’un certificat médical faisant le lien entre la maladie et les conditions de travail et qu’en l’espèce, moins de deux ans se sont écoulés entre les deux. Subsidiairement, elle indique que si une expertise devait être ordonnée, ce devrait être à la charge de la société.
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses avants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1 °) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière…
L’article L. 46l-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale du même code précise que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3 ° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date a laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Selon l’article L. 461-5 du même code, toute maladie professionnelle dont la réparation est
demandée en vertu du présent livre doit être par les soins de la victime, déclarée à la caisse
primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l’article L. 321 -2 … Sans préjudice des dispositions de l’article L. 461-1, le délai de prescription de l’article L. 431-2 court à compter de la cessation du travail.
Ledit article R.461-5 précise que le délai est de quinze jours à compter de la cessation du travail.
Or, il est constant qu’il résulte de ces dispositions que le délai de prescription applicable aux assurés pour le bénéfice des dispositions relatives à législation sur les risques professionnels est de deux ans à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, le non respect du délai de quinze jours prévu aux articles L. 461-5 et R. 46l-5 n’étant assorti d’aucune sanction.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle est datée du 1er octobre 2021 et le certificat médical initial du 22 septembre 2021. Si des examens, notamment [13] et scanner thoracique ont été réalisés, ce ne sont pas des certificats médicaux et rien ne démontre que le salarié ait été à cette époque informé d’un quelconque lien entre la survenance de sa maladie et ses conditions de travail. La déclaration de maladie professionnelle étant largement intervenue dans le délai de deux ans courant à compter du certificat, elle ne peut être prescrite.
La question n’étant nullement médicale, la demande d’expertise sur ce point sera rejetée.
Sur la condition tenant au délai de prise en charge
La société fait valoir que la caisse ne justifie pas de ce que la condition tenant au délai de prise en charge du tableau 30 B est satisfaite, que dans l’enquête, M. [O] a simplement décrit les tâches qu’il effectuait sans apporter la moindre précision quant aux conditions d’une éventuelle exposition aux poussières d’amiante, que la seule inscription de l’établissement à la liste de ceux ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité liée à l’amiante ([5]) ne donne aucune indication sur le cas personnel de M.[O], et que cette inscription permet juste aux salariés exposés ou non à l’amiante de bénéficier d’un départ anticipé, alors même que tous n’ont pas été exposés, comme le relevait la Cour des comptes en 2014.
La caisse soutient que la liste des travaux du tableau 30 B est indicative, que l’instruction a démontré que M. [O] avait été exposé pendant 5 ans à l’amiante, lorqu’il travaillait à bord des navires en tant que chaudronnier-tuyauteur ou en tant que magasinier, que la société a même rédigé une attestation en ce sens le 1er septembre 2000 sur la période de 1970 à 1975, qu’il a en outre été exposé à compter du 1er janvier 1991 en qualité de magasinier.
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et
contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
La reconnaissance d’une maladie professionnelle est subordonnée au respect des conditions
inscrites aux tableaux prévus à l’article R. 461-3 et annexés au code de la sécurité sociale, notamment, le délai de prise en charge qui correspond à la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée, une durée d’exposition minimale à l’agent nocif pouvant être également exigée.
Dans les relations caisse-employeur, il appartient à la caisse qui a pris en charge une pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels en invoquant le bénéfice de la présomption d’imputabilité de la maladie au travail de rapporter la preuve que les conditions de prise en charge prévues par ce tableau sont réunies. A défaut, sa décision doit être déclarée inopposable à l’employeur.
Il appartient parallèlement à l’employeur qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité de démontrer que les conditions de celle-ci n’étaient pas satisfaites.
En l’espèce, le tableau n°30 B des maladies professionnelles vise les lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires et fixe une liste indicative de travaux susceptibles de provoquer la maladie désignée, sous réserve d’un délai de prise en charge de 40 ans et d’une exposition au risque d’au moins 5 ans, à savoir :
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères,
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes: amiante-ciment; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
La seule inscription sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité liée à l’amiante est donc insuffisante et il faut caractériser, comme l’indique la société, l’exposition personnelle du demandeur à la reconnaissance de maladie professionnelle.
En l’espèce, l’enquête diligentée a permis de recueillir le témoignage de M. [O], lequel relate qu’au sein de la société [6] où il travaillait de 1970 à 1999, dans la division marine, comme chaudronnier – tuyauteur à bord des navires et en atelier, et comme magasinier à partir de 1991, 'les poteaux étaient amiantés, et les fenweek qui passaient, tapaient dedans, dégageant de la poussière, l’atelier a même été dégagé et détruit'.
Contrairement à ce que soutient la société, M. [O] décrit bien précisément les fonctions qui l’ont exposé à l’amiante.
Parallèlement, la société a elle-même, le 1er septembre 2000, établi une attestation d’exposition à un agent cancérogène mentionnant que M. [O] avait été exposé à l’amiante de 1970 à 1975 comme tuyauteur bords.
En conséquence, les conditions du tableau 30 B étaient bien satisfaites, de sorte que le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE la société du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SA [7] aux dépens.
Le greffier, La présidente ,
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