Infirmation 13 avril 2023
Confirmation 13 avril 2023
Confirmation 18 avril 2024
Rejet 4 décembre 2024
Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 18 avr. 2024, n° 23/14987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 avril 2023, N° 212/15681 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ SA SNCF VOYAGEURS, SAS TRANSPORTS GALY, CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, MUTUELLE MGEN |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 18 AVRIL 2024
N°2024/116
Rôle N° RG 23/14987 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMH6S
SAS TRANSPORTS GALY
C/
[Y] [P]
CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
MUTUELLE MGEN
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
— SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS
— Me Anne CHIARELLA
— SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Avril 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 212/15681.
APPELANTES
demeurant [Adresse 7] -[Localité 9]X
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Guillaume BRAJEUX, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Julien GENOVA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
SAS TRANSPORTS GALY,
demeurant[Adresse 11]n – [Localité 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Guillaume BRAJEUX, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Julien GENOVA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
INTIMEES
Madame [Y] [P]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 13] – [Localité 3]
représentée et assistée par Me Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Julie OKON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE,
demeurant [Adresse 6] – [Localité 2]
représentée par Me Anne CHIARELLA, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE.
MUTUELLE MGEN,
demeurant [Adresse 5] – [Localité 2]
Défaillante.
demeurant [Adresse 8] – [Localité 10]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 13 avril 2023 aux termes duquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure, la cour a :
— dit n’y avoir lieu à jonction des deux instances RG 21/15681 et RG 21/13404,
— infirmé le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 7 octobre 2021, uniquement :
' au titre du poste frais divers,
' sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant sur les points infirmés, et y ajoutant,
— condamné SNCF Voyageurs à payer à Mme [P] les sommes suivantes au titre de son préjudice corporel :
' dépenses de santé actuelles : 564,64 euros
' déficit fonctionnel temporaire : 1 937,50 euros
' souffrances endurées : 5 000 euros
' préjudice esthétique temporaire : 1 250 euros
' déficit fonctionnel permanent : 9 600 euros
— dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021 sur la somme de 13 567,78 euros et à compter de la date du prononcé du présent arrêt pour le surplus des sommes dues.
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SNCF Voyageurs à régler à la caisse primaire d’assurance-maladie des Hautes-Alpes les sommes suivantes :
' 974,47 euros au titre des prestations servies,
' 324,82 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamné SNCF Voyageurs à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel,
— condamné SNCF Voyageurs à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie des Hautes-Alpes la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel,
— condamné SNCF Voyageurs aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par requête en omission de statuer du 28 novembre 2023, la SA AXA France IARD et la SAS Transports GALY ont saisi la cour d’appel aux fins de :
— statuer sur la demande de garantie formée par SNCF Voyageurs à l’encontre de la SAS Transports GALY et de son assureur la SA AXA France IARD,
— rétablir si besoin est le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens,
— compléter en tout état de cause le dispositif dudit arrêt et ordonner qu’il soit fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
— dire que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
— dire que les frais et dépens seront à la charge de l’agent judiciaire de l’État.
La requête a été enregistrée sous le numéro RG 23-14987.
Par requête en rectification d’erreur matérielle et en omission de statuer du 21 décembre 2023, Mme [P] a saisi la cour d’appel aux fins de :
À titre principal,
— rectifier l’omission matérielle relevée dans l’arrêt 2023/171 en date du 13 avril 2023,
En conséquence,
— confirmer le jugement de première instance du 7 octobre 2021 en ce qu’il a « dit que dans ses rapports avec la SAS Transports GALY, le droit à indemnisation de Mme [Y] [P] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,
— prononcer la condamnation in solidum de SNCF Voyageurs, de la SAS Transports GALY et de son assureur, la SA AXA France IARD,
À titre subsidiaire,
— rectifier l’omission de statuer relevée dans l’arrêt 2023/171 en date du 13 avril 2023,
En conséquence,
— statuer sur la demande de Mme [P] de voir confirmer la condamnation in solidum de SNCF Voyageurs, de la SAS Transports GALY et de son assureur, la SA AXA France IARD,
En tout état de cause,
— compléter le dispositif dudit arrêt et ordonner qu’il soit fait mention de ces ajouts en marge de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
— statuer sur les dépens.
La requête a été enregistrée sous le numéro RG 24-00505.
Par ordonnance du 22 janvier 2024, le magistrat de la mise en état a procédé à la jonction des deux instances sous le numéro RG 23-14987.
Par conclusions sur requête notifiées par RPVA le 7 février 2024, la SA AXA France IARD et la SAS Transports GALY demandent à la cour de :
Sur l’omission de statuer sur la demande de garantie de SNCF Voyageurs à l’encontre des sociétés Transports GALY et AXA France IARD :
— compléter son arrêt 2023/171 du 13 avril 2023.,
Pour ce faire,
— statuer sur la demande de garantie formée par SNCF Voyageurs à l’encontre de la SAS Transports GALYy et de son assureur, la SA AXA France IARD,
— rétablir, si besoin est, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens,
— compléter, en tout état de cause, le dispositif dudit arrêt et ordonner qu’il soit fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
Sur les demandes en rectification d’erreur matérielle et d’omission de statuer de Mme [P] :
— débouter Mme [P] de toutes ses demandes au titre de la rectification en erreur matérielle ou de l’omission de statuer,
À titre subsidiaire,
— juger que la loi du 5 juillet 1985 n’est pas applicable au présent litige, et
— juger que Mme [P] n’est pas fondée à invoquer la loi du 5 juillet 1985 pour obtenir une indemnisation de la part des sociétés Transports GALY et AXA France IARD,
En tout état de cause,
— dire que la décision complémentaire à intervenir devra être noti’ée au même titre que la précédente décision,
— dire que les frais et dépens seront à la charge de l’agent judiciaire de l’État.
SNCF Voyageurs n’a pas conclu.
Le dossier a été fixé au 13 février 2023, date à laquelle il a été plaidé et mis en délibéré au 18 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête en omission de statuer :
Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Présentées dans le délai légal, les requêtes en omission de statuer présentées par Mme [P] et les sociétés Transports GALY et AXA France IARD sont recevables.
La cour n’a expressément statué que sur la responsabilité de SNCF Voyageurs mais non sur celle de la SAS Transports GALYet de son assureur, la SA AXA France IARD.
L’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 exclut de son champ d’application les chemins de fer et les tramways qui circulent sur les voies qui leur sont propres, y compris à l’intersection de la voie ferrée et d’une route ouverte à la circulation de véhicules terrestres à moteur, y compris lorsque la victime a la qualité de passager du train. Mme [P] n’est donc pas recevable à se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l’encontre de la SAS GALY Transports. La loi du 5 juillet 1985 est inapplicable au présent dossier.
Il est constant que celui dont la responsabilité sans faute a été engagée dispose d’un recours pour le tout à l’encontre de celui dont la responsabilité pour faute peut être retenue. En l’occurrence, l’erreur d’appréciation du chauffeur du poids lourd, M. [Z], qui s’est engagé sur un passage à niveau alors que son véhicule risquait d’y être immobilisé, justifie d’admettre la responsabilité du commettant, la SAS GALY Transports, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 5 du code civil, et de déclarer l’assureur AXA tenu à garantie. Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Transports GALY et la SA AXA France IARD à relever et garantir SNCF Voyageurs des condamnations prononcées contre elle.
Sur la requête en rectification d’erreur matérielle :
La requête en rectification d’erreur matérielle est sans objet.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de l’agent judiciaire de l’État.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevables les requêtes en omission de statuer de Mme [P], de la SAS GALY Transports et de la SA AXA France IARD.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la SAS GALY Transports et la SA AXA France IARD à relever et garantir SNCF Voyageurs des condamnations prononcées à son encontre.
Dit que Mme [P] n’est pas fondée à invoquer la loi du 5 juillet 1985 pour obtenir une indemnisation de la part des sociétés Transports GALY et AXA France IARD.
Dit que la loi du 5 juillet 1985 est inapplicable au présent dossier.
Ordonne que l’arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute de l’arrêt en cause, et qu’il ne pourra être fait état de ce dernier sans mentionner la rectification à venir.
Dit que les dépens seront à la charge de l’agent judiciaire de l’État.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Wilfrid Noël, président, et par Madame Sancie ROUX, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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