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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 15 sept. 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 2025
N° de Minute : 121/25
N° RG 25/00106 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIYD
DEMANDERESSE :
S.A.S. CHATEAU DE BEAULIEU
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de Lille substitué par Me Charle DELEMME
DÉFENDERESSE :
S.A.S. EXPERTISE COMPTABLE ANALYSE AUDIT EC 3A DEPLANQUE
dont le siège soial est situé [Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Maxime BOULET, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Sylvain MAHEO, président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Juillet 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le quinze septembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Sylvain MAHEO, président de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
106/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
La société [Adresse 7] exploite un hôtel de luxe et un restaurant gastronomique.
Le 31 mai 2021, l’intégralité du capital social de la société Le Château de Beaulieu a été cédé à la société Christophe [T] Conseil. Les consorts [T] ont souhaité mettre fin à la relation contractuelle avec la société Expertise Comptable Analyse Audit EC 3A Deplanque, exerçant une activité d’expertise comptable, qui avait conclu le 1er octobre 2019 avec la société Le Meurin, devenue le 5 mai 2021 la SAS [Adresse 9], une lettre de mission portant sur la présentation de ses comptes annuels suivi d’un avenant daté du 29 janvier 2021.
La société Le Château de Beaulieu serait redevable d’une somme de 13'475,14 euros au titre du solde des honoraires revenants à la société Expertise Comptable Analyse Audit EC 3A Deplanque. En l’absence de règlement, la société Expertise Comptable Analyse Audit EC 3A Deplanque a, par lettre simple du 26 octobre 2021, puis par courrier recommandé du 22 décembre 2021 et enfin, par l’intermédiaire de son conseil le 30 janvier 2022, relancé la société [Adresse 9]. Malgré ces relances, la société Le Château de Beaulieu n’a pas réglé la société Expertise Comptable Analyse Audit EC 3A Deplanque et n’a pas formulé d’opposition.
Par acte du 9 mars 2024, la société Expertise Comptable Analyse Audit EC 3A Deplanque a fait assigner la société [Adresse 9] devant le tribunal de commerce d’Arras aux fins d’obtenir les sommes suivantes':
— 13'475,14 euros augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne, majoré de 10 points, ce, depuis le 15 juin 2021, date de la facture impayée la plus ancienne';
— 500 euros à titre de dommages et intérêts';
— 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement';
— 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du'15 janvier 2025, le tribunal de commerce d’Arras a':
— jugé, en l’absence du défendeur, régulières, recevables et bien fondées les demandes et conclusions de la société Expertise Comptable Analyse Audit EC 3A Deplanque ;
— condamné la SAS [Adresse 9] à payer à la société Expertise Comptable Analyse Audit EC 3A Deplanque les sommes suivantes':
— 11'258,40 euros en principal avec intérêts au taux légal défini par la loi LME à compter du 27 novembre 2021';
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement au titre de l’article 441-10 II du code de commerce';
— 1'200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la SAS [Adresse 9] aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais et débours de greffe, taxés et liquidés à la somme de 60,22 euros';
— dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la décision et les en a débouté respectivement';
— ordonné comme de droit l’exécution provisoire de la décision en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai le'7 mars 2025, la société [Adresse 7] a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 12 juin 2025, la société Expertise Comptable Analyse Audit EC 3A Deplanque a fait délivrer à la société [Adresse 6] [Adresse 5] un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur la somme de 14'100,59 euros.
Par acte du'27 juin 2025, signifié à domicile, la société Château [Adresse 8] a fait assigner la société Expertise Comptable Analyse Audit EC 3A Deplanque devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de’solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce d’Arras en date du 15 janvier 2025.
106/25 – 3ème page
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, la société [Adresse 6] [Adresse 5], au visa des articles'514-3 et 517-1 du code de procédure civile, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, demande au premier président de':
— déclarer son action recevable et bien fondée';
— prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce d’Arras en date du 15 janvier 2025';
— condamner la société Expertise Comptable Analyse Audit EC 3A Deplanque aux dépens.
Elle rappelle qu’en vertu des articles 517-1 et 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire peut être prononcé dès lors qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et lorsque celle-ci risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Elle avance qu’il existe des moyens sérieux d’annulation du jugement contesté en ce que le tribunal’de commerce a manifestement violé ses droits en ne prenant pas en compte son dossier de plaidoirie et donc sans tenir compte des droits de la défense.
Elle poursuit en indiquant que l’exécution provisoire du jugement représente un danger financier important puisque l’ordre de saisie-vente pour un montant total de 14'100,59 euros pourrait avoir, pour elle, des conséquences manifestement excessives. Elle ajoute que cette somme est d’autant plus problématique qu’elle n’a pas pu être débattue contradictoirement en première instance.
En réponse, au terme de ses conclusions, la société EC3A DEPLANQUE, au visa des articles 514'et 514-3, 700 du code de procédure civile, demande au premier président de':
débouter la SAS [Adresse 9] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, et de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle invoque au soutien de ses prétentions que':
la SAS Le Château de Beaulieu n’a fait aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance, de sorte que sa demande n’ets plus recevable,
elle ne verse aucun élément attestant de sa situation financière, permettant de l’apprécier in concreto, ni antérieurement, ni postérieurement à la décision critiquée, et ne démontre aucune conséquence excessive que cette dernière risque d’entrainer.
SUR CE,
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Suivant l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il résulte du jugement du tribunal de commerce du 15 janvier 2025, que la SAS [Adresse 9] n’était, ni présente, ni représentée, de sorte que sa demande sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile est recevable.
La SAS Le Château de Beaulieu ne produit, à l’appui de sa demande, aucune pièce à même de fonder des moyens sérieux de réformation de la décision entreprise, se bornant à contester la non prise en compte de ses prétentions et demandes par le juge du premier degré, ni de justifier que la décision contestée risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
Il convient donc de la débouter de sa demande, non fondée.
106/25 – 4ème page
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la SAS [Adresse 9], outre aux entiers dépens, à payer à la société EC3A DEPLANQUE la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire, après débats en audience publique,
Déclare la demande recevable,
La dit mal fondée,
Déboute en conséquence la SAS [Adresse 9] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire,
Condamne la SAS Le Château de Beaulieu, à payer à la société EC3A DEPLANQUE la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
La condamne également aux entiers dépens
Le greffier Le président
C. BERQUET S. MAHEO
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