Infirmation 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 11 sept. 2024, n° 21/03400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 25 mars 2021, N° 21/00154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/03400 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RWID
[N] [T]
C/
Société [12]
Société [20]
[18]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY et Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrats chargés d’instruire l’affaire, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Mars 2021
Décision attaquée : Décision
Juridiction : Tribunal Judiciaire de Rennes – Pôle Social
Références : 21/00154
****
APPELANT :
Monsieur [N] [T]
[Adresse 22]
[Adresse 6]
[Localité 10]
comparant en personne,
assisté de Me Youssef MAZROUI et de Me Gaëlle PENEAU-MELLET, avocats au barreau de RENNES,
INTIMÉES :
LA SOCIÉTÉ [12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES
LA SOCIÉTÉ [20]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Angélina HARDY-LOISEL de la SELARL ACTB, avocat au barreau de RENNES
LA [15]
Monsieur Le Directeur
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Madame [E] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 avril 2017, la société [12] a déclaré un accident du travail concernant M. [N] [T], salarié intérimaire en tant que bardeur, mis à la disposition de la société [20], mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 31 mars 2017 ; Heure : 08h30 ;
Lieu de l’accident : chantier [Adresse 23] ; Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : la victime posait un rail en galva afin de réaliser une ossature pour le bardage ;
Nature de l’accident : M. [T] a positionné sa main derrière le rail à percer. La mèche a traversé son pouce qui se trouvait derrière et est ressortie ;
Objet dont le contact a blessé la victime : mèche de la perceuse ;
Siège des lésions : articulation et os du pouce gauche ;
Nature des lésions : plaie ;
La victime a été transportée au CHU de Pontchaillou à [Localité 21] ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 07h30 à 10h30 ;
Accident constaté le 31 mars 2017 par les préposés de l’employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial établi le 1er avril 2017 par le docteur [P] fait état d’une 'plaie pouce gauche’ avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 16 avril 2017.
Par décision du 7 avril 2017, la [16] (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [T] a été déclaré consolidé au 1er mars 2018 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % dont 0 % pour le coefficient professionnel lui a été attribué. Les séquelles sont décrites ainsi : 'syndrome algique et impotence fonctionnelle du membre supérieur gauche chez un droitier manuel'.
Contestant cette décision, l’employeur a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Nantes le 20 avril 2018. Par jugement irrévocable du 17 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes devenu compétent a ramené le taux d’IPP à 5 % au 1er mars 2018 dans les rapports entre la caisse et l’employeur.
M. [T] a également contesté la décision lui attribuant un taux d’IPP de 10 % devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes le 27 avril 2018. Par jugement du 20 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes devenu compétent, après avoir ordonné une consultation médicale, a fixé le taux d’IPP de M. [T] à 23 % dont 3 % au titre du coefficient professionnel.
En parallèle, M. [T] a porté plainte avec constitution de partie civile. L’enquête pénale a abouti le 14 septembre 2020 à un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée.
Par courrier du 19 avril 2018, M. [T] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse qui a dressé un procès-verbal de carence le 17 juillet 2018.
M. [T] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes le 27 août 2018.
Par jugement du 25 mars 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté la demande de M. [T] et dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 3 juin 2021 par communication électronique, M. [T] a interjeté appel de ce jugement expédié par le greffe le 7 mai 2021 (AR manquant).
Par ses écritures n°2 parvenues au greffe par le RPVA le 23 janvier 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [T] demande à la cour :
— d’infirmer en tous points le jugement entrepris ;
Jugeant de nouveau,
— de déclarer recevable sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [20] et de la société d’intérim [12] ;
— de dire et juger que son accident du travail est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [12], laquelle sera condamnée solidairement avec la société utilisatrice [20] ;
— de lui allouer la majoration de la rente qui lui est versée par la caisse ;
— de dire que la majoration devra suivre l’évolution du taux d’IPP ;
— de dire qu’il incombera à la caisse de faire l’avance de cette majoration et ce indépendamment de son recours auprès de la structure employeur ;
— de s’entendre commettre tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner sous le bénéfice d’une mission impartissant au-delà des postes listés à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale de se prononcer sur les souffrances endurées, le préjudice d’agrément, le déficit fonctionnel temporaire et la perte de chance d’une promotion professionnelle ;
— de lui allouer à titre de provision la somme de 5 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices personnels ;
— de dire et juger qu’il appartiendra à la caisse de faire l’avance de la provision indépendamment de son recours auprès de la structure employeur ;
— de condamner les sociétés à verser à son conseil la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— de condamner les sociétés aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 12 février 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société [12] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— juger qu’elle n’a commis aucun manquement de nature à emporter la qualification de faute inexcusable ;
— débouter M. [T] et/ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, ni fondées, ni motivées ;
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— juger que l’action récursoire de la caisse ne saurait excéder les limites découlant du taux d’incapacité fixé par décision du pôle social du tribunal de grande instance de Nantes en date du 17 mai 2019, à savoir 5 % ;
— débouter M. [T] de sa demande d’expertise, sauf à pouvoir justifier de son utilité et de sa compatibilité avec les termes de la loi ;
— le cas échéant, juger que l’expert désigné aura pour mission s’agissant du poste déficit fonctionnel temporaire, de définir les différentes périodes de déficit total et partiel, de préciser le taux de déficit pour chacune de ces périodes ;
— rejeter la demande tendant à intégrer dans la mission de l’expert la question relative à la perte de chance d’une promotion professionnelle ;
— Sur l’évaluation du poste « déficit fonctionnel permanent », d’envisager comme suit la mission de l’expert :
* Décrire les séquelles imputables et prises en charge par l’organisme social au titre du risque professionnel ;
* Fixer par référence à la dernière édition du « barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le concours médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique ([13])
persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent (déficit fonctionnel permanent).
— débouter M. [T] de sa demande de provision ;
— condamner la société [20] à la garantir de toutes les conséquences pécuniaires de la faute inexcusable tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— débouter M. [T], la société [20] et la caisse de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
En tout état de cause, condamner M. [T] et/ou la société [20] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures n°3 parvenues au greffe par le RPVA le 22 février 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société [20] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— dire et juger qu’elle n’a commis aucun manquement de nature à emporter la qualification de faute inexcusable ;
— débouter M. [T] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable ;
— de manière plus générale, débouter M. [T] et la caisse de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre très subsidiaire,
— réduire la majoration du capital, en raison de la faute inexcusable de M. [T] ;
— limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à ceux qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale à l’exclusion de l’assistance tierce personne, l’incidence professionnelle et de la perte de possibilité de promotion professionnelle, du déficit fonctionnel permanent ;
— à défaut, d’impartir à l’expert désigné, pour le déficit fonctionnel permanent, mission d’avoir à :
* décrire les séquelles imputables ;
* fixer par référence à la dernière édition du « barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique ([13]) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, l’AIPP se définissant comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomophysiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
* donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu ;
— dire que l’expert devra déposer un pré-rapport pour permettre aux parties de lui faire part de leurs observations avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal ;
— dire que la caisse fera l’avance des frais d’expertise ;
— débouter M. [T] de sa demande de provision ;
— débouter la société [11] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— limiter le recours subrogatoire de la société [11] à un tiers de la réparation complémentaire qui serait allouée à M. [T] au titre de la majoration de rente et des préjudices personnels ;
— condamner M. [T] et à défaut la société [11] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 26 septembre 2022, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’elle s’en remet à justice pour statuer sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ;
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue,
— lui décerner acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur la demande de majoration de la rente qui a été versée à M. [T] sur la base d’un taux d’incapacité de 23 % tel qu’augmenté par le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes du 20 décembre 2019 ;
— lui décerner acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur la demande de mise en oeuvre d’une expertise formulée par M. [T] ;
— limiter le cas échéant la mission de l’expert aux seuls postes de préjudices non expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
— dire et juger qu’elle dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur pour les indemnités qui seront à devoir du fait de sa faute inexcusable ;
— condamner la société [12] à lui rembourser l’ensemble des indemnités et provision dont elle sera amenée à faire l’avance à M. [T] dans les suites de la reconnaissance de la faute inexcusable, à savoir la majoration de la rente dans la limite du taux qui est opposable à l’employeur, les frais d’expertise et la provision sollicitée d’un montant de 5 000 euros ;
— condamner la partie perdante aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la faute inexcusable présumée :
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Aux termes de l’article L. 4121-3 du code du travail, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021 ; Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683 ; 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 20-23.725 sur l’évaluation des risques d’accident)
Il résulte en outre des dispositions combinées des articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail que l’existence de la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d’un accident du travail alors, qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n’ont pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
Cette formation s’analyse comme une formation aux modes opératoires à mettre en 'uvre sur le poste incluant les règles de sécurité.
M. [T] expose qu’étant intérimaire et affecté à un poste à risques, il n’a reçu aucune formation renforcée à la sécurité ; que la seule attestation du chef de chantier selon laquelle ce dernier affirme qu’il l’a formé à la sécurité à son arrivée dans la société [20] est insuffisante ; que les consignes données le matin de l’accident par le chef de chantier pour la réalisation des tâches de la journée n’ont nullement porté sur la sécurité ; que la faute inexcusable est en l’espèce présumée.
La société [20] fait valoir que M. [T] a bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité ; que le chef de chantier, M. [S] [W], atteste de manière précise avoir formé M. [T] à son arrivée le 20 mars 2017, comme les autres nouveaux arrivants ; qu’a été remis à M. [T] lors de son arrivée un support afférent au chantier en cours qui lui a par ailleurs été expliqué oralement au cours de ladite formation renforcée ; que M. [T] n’a pas nié avoir été destinataire de ce document ; que l’exemplaire signé par M. [T] n’a pas été retrouvé lors du déménagement.
La société [12] indique que l’accident résulte d’une faute d’inattention du salarié survenue alors que celui-ci était affecté à un travail correspondant à ses qualifications ; que la preuve d’un lien de causalité entre un manquement de l’employeur à une règle de sécurité et l’accident n’est pas rapportée ; que ce qui touche à la sécurité du poste de travail relève strictement de l’entreprise utilisatrice.
Sur ce :
M. [T] a été missionné par la société [12] sur le chantier [Adresse 24], [Adresse 14] à [Localité 21], à compter du 20 mars 2017 et au maximum jusqu’au 4 avril 2017, en qualité d''aide bardeur', auprès de la société [20].
Selon les termes du 'contrat de détachement’ (pièce n°7 de M. [T]), le poste est détaillé comme suit : 'aide à la pose d’éléments métalliques et d’isolation bardage, manutention’ ; à l’item 'Poste à risque', il a été répondu : 'oui'.
La liste des postes à risques établie le 18 novembre 2016 par la société [20] (pièce n°5 de la société) précise que le poste d’aide bardeur est à risque pour notamment les travaux suivants :
— travail en hauteur, aide au montage/démontage d’échafaudage ;
— manutention de plaques lourdes ;
— découpe de matériaux contenant des substances cancérogènes, toxiques ou irritantes ;
— travail à proximité des lignes électriques aériennes ;
— utilisation de machines dangereuses ;
— travail en extérieur en toute saison.
L’affectation du travailleur intérimaire sur un poste à risques n’est donc contestée ni par la société de travail temporaire ni par l’entreprise utilisatrice.
Pour justifier de la dispensation d’une formation renforcée à la sécurité, la société [20] produit :
— une attestation datée du 6 janvier 2020 du chef de chantier, M. [S] [W], qui indique 'Comme tous les nouveaux arrivants sur le chantier, M. [T] a bien été formé à la sécurité à son arrivée le 20 mars 2017. Cette formation a été faite par moi-même’ (sa pièce n°10) ;
— une seconde attestation de M. [S] [W], établie dans le cadre de l’enquête pénale le 20 mai 2020 (sa pièce n°36), dans laquelle il indique : 'J’ai réalisé l’accueil de M. [T] le jour de son arrivée sur chantier en lui présentant le chantier et les postes de travail et les consignes de sécurité à respecter. Lors de cette (illisible) j’ai présenté le livret de formation à la sécurité et je lui ai fait signer. Pas retrouvé lors du déménagement. Je certifie avoir montré comment utiliser les pinces et pour tenir la barre d’ossature pendant le percement pour la (illisible), montré comment faire le matin sur la plate-forme.' ;
— des livrets intitulés 'support à la formation renforcée des intérimaires sur la sécurité, la qualité et l’environnement’signés par d’autres salariés mais aucun par M. [T].
Les éléments produits par la société utilisatrice sont insuffisants à faire la preuve qu’une formation à la sécurité, qui plus est renforcée, a bien été dispensée à M. [T] à son arrivée sur le chantier, aucun document n’étant signé par le salarié, notamment sur le mode opératoire du poste de travail, en cause dans la réalisation de l’accident dont s’agit.
Si la fiche 'analyse accident du travail’ renseignée par les deux sociétés fait état de ce qu’une formation au poste de travail est intervenue, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que cet élément a été vérifié par l’employeur au début de la mission, ni que ce dernier a exigé la preuve du suivi de la formation renforcée à la sécurité.
Les circonstances de l’accident du 31 mars 2017 sont clairement établies : en voulant retenir un rail en galva pour réaliser une ossature, il a positionné sa main derrière le rail à percer et la mèche a traversé son pouce.
Ne sont pas en cause les équipements de protection individuels portés le jour de l’accident dès lors que M. [T], dans son audition devant les services de police le 10 janvier 2020, a indiqué : 'Après un café dans le vestiaire, je me suis équipé de mes équipements de protection individuels. J’ai pris en compte mon matériel, c’est-à-dire marteau, perceuse, mètre, crayon, gants, niveau, une riveteuse, pinces étau, rallonge électrique. Après avoir vérifié mon matériel, j’ai tout mis dans le seau. […] Le foret a traversé de part en part mon pouce, même avec les gants que je portais'.
L’accident dont s’agit est ainsi à rechercher dans le mode opératoire mis en oeuvre par M. [T] dans le cadre d’une mission pour laquelle il n’est pas établi qu’il avait reçu une formation renforcée à la sécurité.
La faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, substituée à l’employeur dans la direction du salarié, est dès lors acquise en application de l’article L. 4154-2 précité.
Le poste auquel M. [T] a été affecté était mentionné dans le contrat de mission comme présentant des risques de sorte qu’il appartenait à l’employeur de s’assurer que l’entreprise utilisatrice avait dispensé cette formation renforcée.
Au regard de ces éléments, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et la faute inexcusable conjuguée des sociétés [12] et [20] sera retenue.
2 – Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
S’agissant de la réparation du préjudice de la victime directe, lorsqu’il subsiste une incapacité permanente partielle et qu’il lui a été alloué en conséquence, soit une indemnité en capital, soit une rente, ces indemnités sont majorées dans les conditions définies à l’article L 452-2 du même code.
Il convient en conséquence d’ordonner la majoration maximale de la rente versée à M. [T], laquelle suivra, comme demandé, l’évolution du taux d’IPP.
En outre, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit, selon l’article L. 452-3 du code précité, de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La cour ne disposant pas des éléments médicaux nécessaires pour évaluer les différents postes de préjudice de M. [T], il convient d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale et de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel, l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail de demander à l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Comme l’a jugé la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° n° 21-23.947) eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice permet, pour la période postérieure à la consolidation, d’indemniser non seulement l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il s’en déduit que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation complémentaire au titre de ces préjudices.
S’agissant des souffrances endurées, l’expert sera invité à décrire les souffrances physiques et psychiques découlant des blessures subies en distinguant le préjudice temporaire avant consolidation et le préjudice définitif après consolidation et à les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7.
S’agissant des troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales qu’il convient de distinguer du préjudice d’agrément, il appartiendra à la cour de les apprécier au regard de l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique et des réponses données à l’expert.
La cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour allouer à M. [T] une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Dans l’immédiat, la radiation de l’affaire sera ordonnée et l’affaire sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées.
3 – Sur l’action récursoire de la caisse :
Il résulte du dernier alinéa l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices allouée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Le bénéfice de ce versement direct s’applique également aux indemnités réparant les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-10.824).
Par conséquent, la société [12] sera condamnée à rembourser à la caisse les sommes qu’elle sera amenée à verser à M. [T] au titre de l’indemnisation de ses préjudices, sur la base du seul taux d’IPP de 5 % qui lui est opposable.
4 – Sur la demande en garantie de la société [12]:
En cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L.452-4 du même code, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail. (pourvois 08-10.629 et 08-11.735)
Tel qu’exposé ci-dessus, les fautes conjuguées de l’employeur et de l’entreprise utilisatrice quant à la formation de M. [T] doivent dans leurs rapports conduire à accueillir l’action récursoire de la société [12] à l’encontre de la société [20] à concurrence de 60 % des conséquences financières de la faute inexcusable.
5 – Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient de surseoir à statuer sur la demande d’indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, par arrêt mis à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
DIT que l’accident survenu à M. [N] [T] le 31 mars 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [12] et de la société [20] ;
ORDONNE la majoration maximale de la rente versée à M. [U] sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 23 % ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution dudit taux ;
DIT que l’avance en sera faite par la [17] ;
Avant dire droit sur la liquidation du préjudice de M. [T] :
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder le docteur [R] [Y], [Adresse 4] (Tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 19]), lequel aura pour mission, au regard de la date de consolidation fixée par la caisse et du taux d’incapacité de 20 % hors coefficient professionnel, de :
— convoquer l’ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tous documents, médicaux ou autres, relatifs à la présente affaire et procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, la nature des soins ;
— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nature (garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne, adaptation temporaire du véhicule ou du logement…..) ;
— donner son avis sur les points suivants :
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux de celles-ci;
— les besoins en aide humaine : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et dans l’affirmative s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle (étrangère ou non à la famille), si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
— les souffrances endurées : décrire les souffrances physiques et psychiques découlant des blessures subies en distinguant le préjudice temporaire avant consolidation et le préjudice définitif après consolidation et les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ; Préciser s’il y a lieu si les souffrances post-consolidation sont comprises dans le taux d’IPP fixé ;
— le préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
— les troubles dans les conditions d’existence : Interroger la victime sur la modification de ses conditions d’existence à la suite de l’accident dont elle a été victime (habitudes relationnelles, liberté d’agir et de mener des projets, menus plaisirs de l’existence, vitalité, cadre de vie… ) ; Préciser si la modification alléguée est qualifiée de peu altérée, altérée, très altérée ; Donner un avis médical sur la gêne ou l’impossibilité invoquée, sans se prononcer sur sa réalité ;
— le préjudice d’agrément : si M. [T] allègue une gêne ou une impossibilité, du fait des séquelles de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs, temporaire ou définitive, donner un avis médical sur la gêne ou l’impossibilité invoquée, sans se prononcer sur sa réalité ;
— le préjudice sexuel : donner un avis sur l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— le préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état séquellaire de la victime lui permet la conduite d’un véhicule automobile et dans cette hypothèse, si son véhicule doit comporter des aménagements, les décrire ;
— les frais d’adaptation du logement : indiquer si, compte tenu de l’état séquellaire, il y a nécessité d’envisager un aménagement du logement et, si c’est le cas, sans anticiper sur la mission qui pourrait être confiée à un homme de l’art, préciser quels types d’aménagements seront indispensables au regard de cet état ;
— faire toutes observations utiles ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert devra :
— communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
— adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu’à la cour dans les six mois de sa saisine ;
Dit que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ;
Rappelle les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile :
« L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.»
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et le coût prévisible de l’expertise ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la [16] qui devra consigner la somme de 1 500 euros auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt ;
Désigne le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l’instruction des affaires en qualité de juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ;
ALLOUE à M. [T] une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices indemnisables, dont l’avance sera faite par la [16] ;
FAIT DROIT à l’action récursoire de la caisse pour l’ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l’avance et condamne la société [12] à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle doit faire l’avance à la victime, dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur, soit en l’espèce 5 % ;
CONDAMNE la société [20] à garantir la société [12] des condamnations prononcées à son encontre au titre de la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 31 mars 2017 (capital représentatif de la majoration de rente, indemnités complémentaires versées à la victime, frais d’expertise, y compris provision) dont a été victime M. [T] à hauteur de 60 % ;
SURSOIT A STATUER sur la liquidation du préjudice, les demandes d’indemnité pour frais de procédure et les dépens jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
ORDONNE la radiation du dossier et son retrait du rôle des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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