Infirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 17 sept. 2025, n° 25/00972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 16 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2025
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Catherine MALHERBE, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00972 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOBR ETRANGER :
M. [H] [L]
né le 20 juin 1984 à [Localité 1] (URSS)
de nationalité Russe
'''' Actuellement en rétention administrative.
'
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et’ prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
'
Vu la requête en 4ème prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
'
Vu l’ordonnance rendue le 16 septembre 2025 à 10h00 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de ''M. [H] [L] ;
'
Vu l’appel de Me CLAISSE de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du’ 17 septembre 2025''''' à''''10h47 contre l’ordonnance ayant remis M. [H] [L] en liberté’ ;
'
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 16 septembre 2025 à 11h33 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
'
Vu l’ordonnance du 16 septembre 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [H] [L] à disposition de la Justice ; ''''''''''
'''''''''''
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
'
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
'
— Mme Emeline DANNENBERGER, substitut du procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
'
— Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris’ substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision, était présent’ lors du prononcé de la décision'''
'
— M. [H] [L], intimé, assisté de 'Me Caroline RUMBACH substituant Me Charlotte CORDEBAR, avocat au barreau de Metz, avocat commis d’office, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
'
Les appels sont’ recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
'
Sur ce,
'
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00971 et N°RG 25/00972 sous le numéro RG 25/00972 ;
Sur la prolongation de la rétention':
Le Parquet Général fait valoir à l’appui de son appel que M.[L] est multirécidiviste et que son casier judiciaire fait état de 24 condamnations dont trois pour violences intrafamiliales. Il a également été condamné par l’Autriche à la peine de 2 ans d’emprisonnement. Il ne justifie pas d’un domicile ni de document de voyage en cours de validité. Il s’en déduit que la menace pour l’ordre public est caractérisée de même que l’absence de garantie de représentation. Le retenu n’a pas remis aux autorités un passeport en cours de validité. L’administration a été obligée de se substituer à l’intéressé et formuler une demande de reconnaissance et de délivrance de laissez-passer consulaires aux autorités russes. Il est sollicité l’infirmation de la décision et la prolongation de la mesure de rétention dès lors que l’intéressé présente une menace à l’ordre public, les diligences sont en cours et une perspective d’éloignement existe dans la mesure où la Russie n’a pas expressément refusé d’accueillir l’intéressé.
La préfecture s’en rapporte à son acte d’appel d’où il ressort qu’il ne peut être préjugé de l’évolution de l’état des relations diplomatiques entre le France et la Russie en ce qui concerne l’application de l’accord de réadmission conclu entre l’UE et la fédération de Russie le 25 mai 2006.
M.[L] par la voix de son conseil sollicite la confirmation de la décision au motif que le mail du 4 septembre 2025 fait état de l’impossibilité de retour vers la Russie alors que c’est l’essence même de la mesure de rétention administrative.
M. [L] conteste être une menace pour l’ordre public et ne souhaite pas être renvoyé vers la Russie. Il a une femme et deux enfants dont il doit s’occuper.
Selon l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème’ alinea du present article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
'L’article L 743-13' du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’article L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
'Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
M.[L] est dépourvu de passeport en cours de validité. Le fait de ne pas disposer d’un passeport ou d’un document d’identité s’assimile à la perte ou à la destruction des documents de voyage.
L’administration justifie de ses démarches auprès de l’unité d’identification départementale du centre de rétention, dès le 4 juillet 2025, suivi de mails de relance. La demande est en cours d’instruction et aucun refus n’a été expressément transmis par les autorités russes. L’administration a engagé les diligences utiles et indispensables à la mise en 'uvre de l’éloignement.
Il est rappelé que l’administration française ne peut exercer une quelconque contrainte sur les autorités étrangères, de sorte que l’absence de réponse à ses demandes ne saurait lui être reprochée.
Le premier juge fait état de ce qu’il résulte du courrier électronique de la DGEF du 4 septembre 2025 que les éloignements à destination de la Russie ne peuvent être envisagés qu’à condition notamment que l’individu soit volontaire au retour et que ce n’est pas le cas, M.[L] ayant encore indiqué à l’audience qu’il refusait de retourner en Russie. Le premier juge en conclut que l’exécution forcée de la décision étant impossible, il n’existe donc aucune perspective d’éloignement.
Or il n’est pas établi que les autorités russes ne répondront pas à leurs homologues françaises durant le temps de la rétention administrative, étant observé que les relations diplomatiques entre les deux pays ne sont pas interrompues. En tout état de cause, il ne peut être préjugé de l’évolution de ces relations diplomatiques, et des conditions dans lesquelles l’intéressé pourrait être éloigné vers ce pays. Il est rappelé qu’il existe des liaisons aériennes indirectes entre la France et la Russie, et que le rapatriement peut s’effectuer au moins partiellement par voie terrestre. Il s’en déduit en l’état qu’il subsiste des perspectives raisonnables d’éloignement.
Le mail en question, produit à la cour, mentionne que les relations entre la France et la Russie sont complexes, sans évoquer qu’elles soient totalement interrompues.
Ainsi, il y a lieu d’infirmer la décision entreprise.
Les perspectives d’éloignement dans le temps de la rétention existent et par ailleurs la préfecture a engagé les démarches en ce sens.
M.[L] a déjà été condamné et écroué, pour de nombreux délits routiers que pour des atteintes aux biens que des atteintes à la personne, en particulier des violences par conjoint.
Il représente une menace à l’ordre public dès lors qu’il présente un ancrage dans une délinquance grave et réitérée en dépit des peines prononcées à son encontre. Il ne présente aucune garantie de représentation disposant d’un hébergement dans un hôtel, sans justifier de sa contribution réelle à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineurs.
Il y a lieu dans ces conditions de dire que les critères de prolongation exceptionnelle de la mesure sont remplies, et la rétention de M.[L] sera prolongée pour une durée de 15 jours. '
PAR CES MOTIFS
'
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/00971 et N°RG 25/00972 sous le numéro RG 25/00972 ;
'
DÉCLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et de’ M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [H] [L];
'
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 16 septembre 2025 à 10h00;
'
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [H] [L] d’une durée de 15 jours du 17 septembre 2025 inclus au 1er octobre 2025 inclus';
'
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
'
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
'
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 17 septembre 2025 à 14h48
'
La greffière,''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La conseillère,
N° RG 25/00972 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOBR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE contre M. [T] [L]
Ordonnnance notifiée le 17 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et son conseil, M. [T] [L] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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