Confirmation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 5 déc. 2025, n° 25/01331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2025
2ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01331 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPHX ETRANGER :
Mme [P] [V]
née le 11 Mars 1996 à [Localité 3] (MACEDOINE)
de nationalité Kosovare
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 novembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 04 décembre 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE;
Vu l’ordonnance rendue le 04 décembre 2025 à 10h14 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 03 janvier 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [P] [V] interjeté par courriel du 05 décembre 2025 à 09h55 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [P] [V], appelante, assistée de Me Mathilde AUDRAIN, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Mathilde AUDRAIN et Mme [P] [V] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [P] [V] a eu la parole en dernier ;
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la présence de l’interprète :
La cour rappelle que l’article L141-2 du CESEDA dispose que lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.
En l’espèce, la langue indiquée comme parlée et comprise par Mme [V] au moment de son contrôle par les services de police, de la retenue puis de son placement en rétention est le français. Le registre du CRA porte mention de ce que la langue parlée est le français. Devant le premier juge le 10 novembre 2025, au cours du débat sur la première prolongation de la mesure, Mme [V] n’était pas assistée d’un interprète et la langue utilisée est le français.
Lors de l’appel de cette décision, elle est assistée d’un interprète en langue albanaise. Au cours du débat devant le juge des libertés et de la détention dont la décision est attaquée, Mme [V] est assistée d’un interprète en langue italienne, sans motif valable de faire appel à un interprète dans cette langue.
Ainsi, la cour d’appel n’ayant pas pu convoquer l’interprète assermenté et inscrit sur la liste des experts, en langue italienne tel que sollicité par Mme [V] dans son acte d’appel, en raison de son indisponibilité, la retenue n’est pas assistée d’un interprète avec son accord et celui de son conseil.
Sur la violation de l’article L742-4 du CESEDA :
Mme [V] soutient dans son acte d’appel que l’administration ne démontre pas que la prolongation de mon maintien en rétention pour une durée de 30 jours résulte de la perte ou de la destruction de mes documents de voyage, de la dissimulation de mon identité ou d’une quelconque obstruction volontaire. En l’espèce, comme indiqué dans l’ordonnance contestée, la République de Macédoine du Nord a accepté sa réadmission sur son territoire. A cet effet, un vol vers cet Etat avait été programmé au 01 décembre 2025, lequel n’a pu avoir lieu, comme souligné par le juge de première instance, en raison de la carence de l’administration française.
Ainsi, il ne saurait être considéré que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet résulte de la perte ou de la destruction de ses documents de voyage, de la dissimulation de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à mon éloignement, la Préfecture étant bien en possession d’un document de voyage la concernant et n’ayant en aucun cas refusé d’emprunter le vol qui lui était destiné le 01 décembre 2025.
La préfecture mentionne que Mme [V] entre dans le 2° de l’article L742-4 du CESEDA dès lors qu’elle ne dispose d’aucun passeport alors que selon elle, tous ses papiers sont en Italie. L’absence s’assimile à une perte et de fait une forme d’obstruction. Il est demandé la confirmation de la décision.
Le premier juge relève que Mme [V] est dépourvue de passeport en cours de validité et que le fait de ne pas disposer de passeport ou de document d’identité s’assimile à la perte ou la destruction des documents de voyage. Ile st indiqué dans la décision contestée que l’éloignement de Mme [V] n’a pu avoir lieu sur le vol fixé le 1er décembre 2025 en raison de l’impossibilité pour l’administration de récupérer le laissez-passer consulaire délivré par les autorités de Macédoine du Nord avant le vol. Toutefois, si le 3° de l’article L742-4 du CESEDA n’est pas rempli, le critère de la perte ou destruction des documents de voyage soit le 2° de ce même article est rempli, outre les diligences effectuées pour obtenir un nouveau vol.
L’article L742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
En l’espèce l’administration fait mention d’une mise en cause de Mme [V] dans des faits d’outrage et vol, toutefois son B2 en procédure ne porte trace d’aucune mention. Il ne peut être retenu le critère de la menace à l’ordre public.
C’est à juste titre que le premier juge a relevé que l’absence d’éloignement ne résulte pas du défaut de la délivrance des documents de voyage par le consulat puisque les autorités consulaires saisies ont délivré le laissez-passer sollicité, ni de l’absence de moyen de transport puisqu’un vol était prévu le 1er décembre 2025.
Toutefois, ainsi que l’a relevé le premier juge, Mme [V] ne dispose d’aucun passeport ou carte d’identité, contrairement à ce qu’elle affirme en procédure, et n’en a jamais produit la copie alors que ces documents seraient en possession de sa famille en Italie, de sorte qu’il y a lieu de considérer que cette absence de document est bien une destruction ou une perte rendant impossible l’exécution de la mesure d’éloignement. C’est bien cet événement premier qui empêche son éloignement, et qui contraint l’administration à se substituer à elle pour obtenir les éléments nécessaires à l’exécution de la mesure.
Ainsi, le moyen au terme duquel la requête en prolongation est faite en violation des dispositions de l’article L742-4 du CESEDA est rejeté.
Sur les diligences de l’administration :
Mme [V] mentionne à l’appui de son appel qu’aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. A cette fin, l’administration doit exercer toute diligence, les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement devant être effectuées dès le placement en rétention. En l’espèce, l’impossibilité de l’éloigner le 01 décembre 2025 et donc, la nécessité de prolonger la durée de ma rétention relève, comme l’indique le juge de première instance, d’une carence de l’administration française. Il résulte donc un défaut de diligence de l’administration en ce qu’elle n’a pas mis en place les moyens nécessaires pour parvenir à récupérer son laissez-passer avant la date de son vol initial, le 01 décembre 2025.
La préfecture rappelle que le manque de diligences ne ressort pas du fait de l’administration mais de l’UCI et en tout état de cause les diligences sont faites pour l’éloignement de l’intéressée. En l’espèce un vol est obtenu pour le 13 décembre 2025.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, les diligences ont été menées afin d’obtenir un laissez-passer consulaire par les autorités de Macédoine du Nord, de même qu’un routing et un vol.
Il ressort des pièces de la procédure que le délai entre la délivrance du laissez-passer consulaire et le vol n’a pas permis la récupération du document de voyage. Ainsi que rappelé ci-avant, il ne peut être reproché à l’administration une carence dans les diligences dès lors qu’elle doit se substituer à Mme [V] pour exécuter la mesure d’éloignement qui lui a été notifiée depuis mai 2025 sans qu’elle ne l’exécute volontairement, et alors qu’elle se dit en possession de son passeport auprès des membres de sa famille sans récupérer cette pièce nécessaire depuis son placement en rétention.
Les nouvelles diligences ont permis d’obtenir un nouveau vol pour le 13 décembre 2025.
Il y a lieu de considérer qu’une perspective d’éloignement à délai très raisonnable existe et dès lors de confirmer la décision attaquée.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [P] [V] contre l’ordonnance rendue le 04 décembre 2025 à 10h14 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 03 janvier 2026 inclus ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 04 décembre 2025 à 10h14;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 05 Décembre 2025 à 14h48.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01331 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPHX
Mme [P] [V] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 05 Décembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [P] [V] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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