Infirmation partielle 26 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 26 janv. 2024, n° 22/02192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 12 mai 2022, N° F20/00361 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
26/01/2024
ARRÊT N° 2024/27
N° RG 22/02192 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O2S4
NB/JL
Décision déférée du 12 Mai 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/00361)
C. VATINEL
Section Commerce chambre 2
E.P.I.C. TISSEO VOYAGEURS
C/
[J] [P]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée le 26/01/2024
à Me DUBOURDIEU, Me L’HOTE
CCC le 26/01/2024
à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
E.P.I.C. TISSEO VOYAGEURS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Benoît DUBOURDIEU de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''
Monsieur [J] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant ,
M. DARIES, conseillère et N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N.BERGOUNIOU, magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [P] a été embauché à compter du 3 avril 2006 par la société Tisseo Réseau Urbain en qualité de technicien méthodes, coefficient 230, échelon 1A catégorie maîtrise, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
Par avenant à son contrat initial du 1er février 2018, le salarié a été promu au poste d’assistant coordinateur travaux, coefficient 260, échelon 5B catégorie maîtrise.
Au cours des années 2018 et 2019, M. [P] a sollicité sa hiérarchie à plusieurs reprises afin d’obtenir une revalorisation de son positionnement hiérarchique au statut cadre, coefficient 390.
Ayant obtenu une réponse négative de l’EPIC Tisseo- Réseau Voyageurs, il a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 6 mars 2020 pour obtenir la revalorisation de son positionnement hiérarchique ainsi que des rappels de salaires.
Par jugement du 12 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce, a :
— ordonné à la société Tisséo de placer M. [P] au positionnement conventionnel coefficient 390 statut cadre en fonction de son diplôme et des fonctions réellement exercées ainsi que du caractère obligatoire de la convention collective applicable,
— condamné la société Tisséo à payer à M. [P] la somme de 37.449,56 euros de rappel de salaire sur trois ans,
— condamné la société Tisséo à payer à M. [P] la somme de 3.744,96 euros de congés payés sur rappel de salaires,
— condamné la société Tisséo à payer à M. [P] la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice,
— condamné la société Tisséo à payer à M. [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par déclaration reçue au greffe le 10 juin 2022, l’EPIC Tisséo Voyageurs a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 mai 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 octobre 2023, l’EPIC Tisséo Voyageurs demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la société Tisséo à payer à M. [P] la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice,
— condamné la société Tisséo à payer à M. [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamné l’EPIC Tisséo à payer à M. [P] la somme de 37.449,56 euros de rappel de salaire,
* condamné l’EPIC Tisséo à payer à M. [P] la somme de 3.744,96 euros de congés payés sur rappel de salaire,
* condamné l’EPIC Tisséo à payer M. [P] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts,
* condamné l’EPIC Tisséo à payer à M. [P] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— juger que la demande de repositionnement est injustifiée,
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, et à titre infiniment subsidiaire, revoir à la baisse le montant des rappels de salaire et indemnité compensatrice de congés payés (sur la base de la catégorie cadre, coefficient 340).
— condamner M. [P] à verser à l’EPIC Tisséo la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
***
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 novembre 2023, M. [J] [P] qui forme appel incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné son positionnement au statut cadre, coefficient 390, position 62, palier 21 de la convention collective applicable,
— ordonner son positionnement au statut cadre, coefficient 390, position 62, palier 21 de la convention collective applicable, avec application de l’ancienneté pour le calcul du coefficient réel (429),
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué les rappels de salaire à M. [P] dans le cadre de la prescription triennale, sauf à majorer le quantum de ces rappels de salaire et des congés payés y afférents,
— condamner l’EPIC Tisséo Voyageurs à régler à M. [P] les rappels de salaire dans le cadre de la prescription triennale à hauteur de 73 504,73 euros, outre 7350 euros de congés payés y afférents, arrêtés au mois de février 2024, à parfaire à notification de l’arrêt à intervenir en fonction de la valeur du point en vigueur au sein de l’EPIC Tisséo Voyageurs,
— ordonner à l’EPIC Tisséo Voyageurs d’actualiser les rappels de salaire dus à M. [P] à la date de l’arrêt et fixer le salaire de M. [P] à compter de la date de l’arrêt à la somme de 4 599,73 euros mensuels hors prime de vacances et hors treizième mois, 61 451,89 euros annuels prime de vacances et prime de treizième mois incluses,
— infirmer le jugement déféré sur la question des dommages et intérêts,
— condamner l’EPIC Tisséo Voyageurs à régler à M. [P] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner l’EPIC Tisséo Voyageurs à verser à M. [P] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’EPIC Tisseo Voyageurs de l’intégralité de ses demandes,
— condamner l’EPIC Tisséo Voyageurs aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 14 novembre 2023.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
La qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées dont la preuve incombe au salarié, sauf accord non équivoque de surclassement.
L’EPIC Tisseo Voyageurs soutient que la demande de repositionnement formulée par M. [P] est injustifiée ; en premier lieu, que le salarié est chargé de la réception des déclarations de travaux et que sa mission consiste uniquement à vérifier si les travaux ou déclarations d’intention de commencement de travaux correspondent aux hypothèses traitées dans les guides mis à sa disposition ; que pour tout avis technique, il doit s’adresser aux interlocuteurs de Tisséo Collectivités ou de Tisséo Ingénierie ou vers le bureau d’études Getec ; en deuxième lieu, que M. [P] a accepté le poste d’assistant coordinateur travaux tout en sachant dès le départ qu’il ne s’agissait pas d’un poste niveau cadre et cela alors qu’il était déjà titulaire du diplôme d’ingénieur ; que les dispositions conventionnelles ne prévoient pas que le niveau de diplôme a une incidence sur le statut qui doit lui être octroyé ; que le positionnement est conforme aux fonctions occupées et non au niveau de diplôme des salariés ; en troisième lieu, que les fonctions confiées à M. [P] ne nécessitent pas un niveau de compétences correspondant à celui d’un cadre mais d’un technicien, et qu’il suffit à la cour de se rapporter à la fiche de poste d’assistant coordinateur travaux pour le constater ; en quatrième lieu, qu’en sa qualité d’assistant coordinateur travaux, M. [P] est sous la responsabilité d’un responsable opérationnel projets (n+1) et du responsable ingénierie projets et méthodes (n+2) ; que ses fonctions sont de nature essentiellement administrative, qu’il ne fournit aucune analyse technique complexe et que le fait qu’il soit autonome dans l’exercice de ses fonctions ne permet pas de le positionner au statut cadre ; en cinquième lieu, que si M. [P] est amené à échanger avec les entreprises à l’initiative des travaux notamment lorsque le dossier est incomplet ou requiert des pièces supplémentaires, ainsi qu’avec Tisséo collectivités et Tisséo ingénierie, cela n’a pas d’incidence sur son positionnement ; que le fait qu’un nombre important de document s porte son nom ou lui soit transmis résulte du fait que le logiciel informatique utilisé, sogelink, est paramétré avec son compte utilisateur, ce qui ne permet pas de lui reconnaître un statut cadre.
La société Tisseo fait valoir en outre que le positionnement revendiqué par M. [P] correspond à celui attribué à son ancien supérieur hiérarchique, M. [C], responsable opérationnel projet, disposant d’un périmètre d’intervention bien plus important, positionné en qualité de cadre coefficient 390 ; que contrairement à ce que soutient l’intimé, il n’existe aucun service DT/DICT (déclaration de travaux / déclaration d’intention de commencement de travaux) au sein de Tisséo mais qu’il s’agit uniquement d’une activité au sein du service projet.
M. [J] [P] soutient en réponse que les dispositions conventionnelles justifient son positionnement au statut cadre car il est titulaire d’un diplôme d’ingénieur obtenu en 2011 ; que s’agissant de ses fonctions, il est désigné comme la personne référente des DICT/DT et il assure la coordination avec les divers services internes de Tisséo ; qu’il est chargé de superviser toutes les DICT et DT déposées et de répondre aux entreprises ; qu’il prépare le budget de son activité et assure le suivi des indicateurs de l’activité ; que son positionnement conventionnel doit être conforme à la réalité de ses fonctions et aux missions exercées, peu important que les missions réellement exercées ne soient pas mentionnées dans la fiche de poste.
Il précise que son rôle auprès des acteurs extérieurs justifie son positionnement au statut cadre ; qu’il dispose en effet d’une délégation de signature, que son travail n’est ni supervisé, ni contrôlé, qu’il travaille en totale autonomie et qu’il n’assiste pas sa hiérarchie bien qu’il lui rende compte de son activité.
Il indique répondre aux entreprises par de véritables recommandations techniques et endosser une lourde responsabilité car une erreur de diagnostic peut conduire à un endommagement du réseau et à des pertes financières conséquentes.
Il soutient enfin que son activité couvre un champ d’intervention conséquent puisqu’il regroupe tous les travaux en intersection ou aux alentours des réseaux de tramways et de métro de Tisséo, ce qui justifie son positionnement au statut cadre.
M. [J] [P] revendique son positionnement au niveau 390 de la convention collective, catégorie cadre, en qualité d’ingénieur adjoint des services techniques Aux termes de la convention collective, ce dernier est affecté à un poste de commandement en vue d’aider le titulaire, ou exerce par délégation de son supérieur hiérarchique des responsabilités délimitées dans les domaines technique, d’exploitation, administratif ou de gestion.
Il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats que M. [P], titulaire d’un diplôme d’ingénieur Master’s degree obtenu le 29 novembre 2011 (pièce n° 10 de l’intimé), était, depuis le mois de septembre 2018, placé sous la direction d’un responsable de coordination (M. [R]), lui-même sous l’autorité de M. [M] [G], responsable méthodes (pièce n° 3) ; qu’il avait en charge la coordination des DT/DICT (déclaration de travaux / déclaration d’intention de commencement de travaux) au sein de Tisseo Voyageurs, et qu’à ce titre, il signait les récépissés de DT/DICT pour le compte de l’exploitant (pièce n° 34 ) ; qu’il signait également les DT et les DICT en qualité de responsable de projet (pièces n° 37 à 39).
Disposant de la signature électronique dématérialisée de Sogelink, il doit être considéré comme dûment habilité à engager l’établissement auquel il appartient et au nom duquel il agit pour l’acte pour lequel il prend un engagement via cette signature (politique de signature électronique : pièce n° 12).
Son entretien d’évaluation réalisé le 4 novembre 2011 précise que depuis son changement de poste d’assistant chef de projet vers un nouveau poste en charge du traitement et coordination des DT/DICT au 01/02/2018, ses nouvelles missions sont totalement différentes des précédentes avec une thématique infrastructure restant présente. Les missions ont été réalisées avec une grande autonomie et M. [P] a représenté Tisseo Voyageurs pour la coordination DT/DICT envers les entreprises et autres entités Tisseo et les responsabilités des missions ont été assurées (pièce n° 8).
L’évaluateur relève en outre l’existence d’un problème entre l’intitulé du poste qui n’est pas en adéquation avec la mission confiée.
En sa qualité de responsable du traitement et de la coordination des DT/DICT, M. [J] [P] disposait d’une délégation de signature de l’exploitant par la voie de la signature électronique Sogelink. Or, il résulte d’un mail de Mme [K] [B], directrice technique des achats et du patrimoine de Tisseo, en date du 24 octobre 2019 que les délégations de signature ne peuvent être accordées qu’aux chefs de service ; elles peuvent toutefois être étendues aux cadres, mais il n’est pas recommandé d’aller au-delà (pièce n° 29 de l’intimé).
Il ressort de l’ensemble des observations qui précèdent que les missions confiées à M. [J] [P] excédaient celles d’un assistant coordonnateur de travaux.
L’EPIC Tisseo Voyageurs le reconnaît d’ailleurs à titre subsidiaire et verse aux débats un tableau récapitulatif des rappels de salaires dont pourrait bénéficier M. [P] sur la base d’une classification en qualité de cadre au coefficient 340, laquelle correspond à des fonctions de chargé de projet.
Le coefficient 390 revendiqué par M. [J] [P] est celui qui est attribué à M. [L] [F], responsable de coordination, au niveau N+1 par rapport à M. [P] (pièce n° 3 de l’appelante) et ne correspond pas aux tâches effectivement confiées au salarié. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de repositionnement de M. [P] au statut cadre à compter du 1er février 2018, non pas au coefficient 390 qu’il revendique, mais au coefficient 340.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
La société Tisseo verse aux débats un tableau différentiel arrêté au 2 décembre 2022, qui arrête à une somme de 13704,98 euros le montant du différentiel entre la rémunération effectivement versée à M. [J] [P] depuis le 1er février 2018 et celle qu’il aurait du percevoir sur la base du coefficient 340.
Il convient en conséquence de condamner l’EPIC Tisséo Voyageurs à payer à M. [J] [P] la somme brute de 13 704,98 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er février 2018 au 2 décembre 2022, outre celle de 1 370,50 euros au titre des congés payés y afférents.
Ces sommes devront être actualisées par la société employeur à la date du présent arrêt.
— Sur les autres demandes :
Du fait de son classement à un niveau qui ne correspondait pas aux fonctions réellement exercées, M. [J] [P] a subi un préjudice dont le conseil de prud’hommes a exactement évalué la réparation à une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l’article 700 du code de procédure civile.
L’EPIC Tisséo Voyageurs, qui succombe pour une part de ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’appel.
Aucune considération particulière ne commande en l’espèce qu’il soit fait application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 12 mai 2022, sauf en ce qu’il a :
— condamné la société Tisséo à payer à M. [P] la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice,
— condamné la société Tisséo à payer à M. [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant de nouveau sur les points infirmés :
Ordonne à l’EPIC Tisséo Voyageurs de placer M. [P], à compter du 1er février 2018, au positionnement conventionnel coefficient 340, statut cadre de la convention collective nationale des transports publics urbains de voyageurs.
Condamne l’EPIC Tisséo Voyageurs à payer à M. [J] [P], les sommes suivantes, arrêtées à la date du 2 décembre 2022 :
— 13 704,98 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er février 2018 au 2 décembre 2022,
— 1 370,50 euros brut au titre des congés payés y afférents,
étant précisé que ces sommes devront être actualisées par la société employeur à la date du présent arrêt.
Condamne l’EPIC Tisséo Voyageurs aux dépens de l’appel.
Dit n’y avoir lieu, en cause d’appel, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Réseau ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Copropriété ·
- Honoraires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Médecin du travail ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Rupture conventionnelle ·
- Congé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Maître d'ouvrage ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Entreprise ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en revendication d'un bien mobilier ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession mobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Vendeur ·
- Acte ·
- Trouble ·
- Préjudice ·
- Consorts ·
- Empiétement ·
- Revendication de propriété ·
- Usage
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mutuelle ·
- Copie ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Intimé ·
- Observation ·
- Appel ·
- Avocat
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Locataire ·
- Taxes foncières ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Original ·
- Facture ·
- Demande ·
- Transport ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Échec ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Contestation ·
- Innovation ·
- Liquidateur ·
- Dette ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Formation ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Période d'essai ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Oxygène ·
- Recrutement ·
- Emploi
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Clause ·
- Personnes ·
- Procédure civile ·
- Évocation ·
- Mandataire ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Agglomération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Loyers, charges ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Public ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement
- Leasing ·
- Sociétés ·
- Crédit-bail ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Créance ·
- Résiliation du contrat ·
- Sursis ·
- Statuer ·
- Sursis à statuer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Pourvoi ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Juridiction ·
- Intimé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.