Infirmation 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 11 sept. 2024, n° 23/00439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Riom, 5 janvier 2023, N° 11-22-202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA immatriculée au, La société FRANFINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU :11 septembre 2024
N° RG 23/00439 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F7AB
ACB
Arrêt rendu le onze septembre deux mille vingt quatre
Sur APPEL d’une décision rendue le 05 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de RIOM (RG N°11-22-202)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Anne-Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l’appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 719 807 406
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentants: Me Laurie FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE (plaidant)
APPELANTE
ET :
M. [B] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représenté, assigné à personne
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 30 Mai 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 11 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Suivant une offre préalable émise le 17 mars 2021signée par voie électronique, la SA Franfinance a consenti à M. [B] [S] un prêt personnel d’un montant de 21 000 euros, remboursable en 61 mensualités au taux nominal de 4,02 %.
L’emprunteur a cessé de payer les échéances et la SA Franfinance, après lui avoir envoyé une lettre recommandée de mise en demeure le 7 février 2022, a prononcé la déchéance du terme et l’a fait assigner en paiement, par acte introductif d’instance du 22 septembre 2022 devant le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal de proximité de Riom.
Le juge des contentieux de la protection, suivant un jugement contradictoire du 5 janvier 2023, a rejeté l’intégralité des demandes de la SA Franfinance et a condamné la SA Franfinance aux dépens. Le JCP a jugé que si la signature imputée à M. [S] figure sur l’acte de prêt qui lui est opposé et qu’un fichier de preuve retraçant les étapes du processus électronique est produit, la SA Franfinance ne produit pas l’attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’ANSSI -ou un organisme habilité par l’ANSSI- au tiers certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par la SA Franfinance ; qu’à défaut de justifier que cet organisme tiers était à la date de signature du contrat un tiers digne de confiance habilité à authentifier des signatures selon les dispositions légales en tant que service de confiance, il convient de considérer que le procédé utilisé, bien que détaillé dans un fichier de preuve versé aux débats, ne garantit pas suffisamment la fiabilité de la signature imputée à M. [S] ; qu’il y a donc lieu de considérer que les demandes de la SA Franfinance fondées uniquement sur des écrits non imputables avec certitude à la SA Franfinance ne pourront qu’être rejetées.
Par une déclaration faite par voie électronique le 10 mars 2023, la SA Franfinance a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 5 juin 2023, la SA Franfinance demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants du code civil et les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation de’ :
— infirmer le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Riom ;
— statuant à nouveau de :
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 23 703,35 euros avec intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [S] aux dépens ;
— ordonner que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
La SA Franfinance soutient que la signature électronique a été créée par la société Idémia, prestataire de services de certification électronique, qui a changé plusieurs fois de dénomination et provient historiquement de la société Dictao. Elle précise que le service de signature utilisé pour signer l’offre de crédit souscrite par M. [S] bénéficie d’une attestation délivrée par l’ANSSI certifiant la sécurité de la plate-forme de signature électronique Dictao. Elle en conclut que la fiabilité du processus de signature électronique qu’elle utilise est présumée dès lors que le dispositif de création de la signature électronique a fait l’objet d’une certification par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) et qu’à partir du moment où le processus utilisé est fiable, il garantit le lien entre l’acte et le signataire identifié, en l’espèce M. [S].
Elle ajoute que les fonds ont bien été débloqués en date du 23 mars2021, que M. [S] était présent à l’audience en première instance et qu’il a indiqué être le signataire du contrat de prêt'; qu’il n’ a pas contesté sa dette mais a expliqué que la crise sanitaire avait eu des répercussions sur sa situation professionnelle et financière ayant entraîné des difficultés à honorer ses mensualités. Elle en conclut que la preuve de la réalité de l’engagement de M. [S] est rapportée.
M. [S], à qui la SA Franfinance a signifié sa déclaration d’appel le 2 mai 2023 (à sa personne) et ses conclusions le 9 juin 2023 (à étude), n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 30 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 1174 du code civil, lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu’un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l’article 1369. Lorsqu’est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s’oblige, ce dernier peut l’apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu’elle ne peut être effectuée que par lui-même.
Il résulte des articles 1366 et 1367 du code civil que la signature électronique a la même force probante que la signature manuscrite sur support papier si elle a été faite par un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, la signature électronique a été créée par la société Netheos, prestataire de services de certification électronique. L’appelante affirme que cette société fait partie intégrante de la liste des prestataires homologués au sein de l’Union européenne comme autorité de certification électronique qualifiée. Cependant le 'rapport de certification ANSSI-CSPN -2013/04"produit, par l’appelante précise qu’une certification de sécurité de premier niveau est accordée à 'Dictao Trust Platform’ mais aucun certificat du PSCE n’est produit. Au demeurant, le document produit est en date du 18 avril 2013 soit une date largement antérieure au contrat de crédit litigieux et ne mentionne aucune durée. Il convient donc de constater que la signature électronique ne saurait être « qualifiée » et sa fiabilité ne saurait donc être présumée.
Pour autant, l’absence de justification de l’utilisation d’un certificat électronique qualifié a pour conséquence de priver le prêteur de la présomption de fiabilité du procédé de signature électronique et non d’invalider celle-ci. Dès lors, la signature dont l’appelante se prévaut est une signature électronique simple et il appartient à la SA Franfinance de rapporter la preuve de cette fiabilité.
Aux termes de l’article 1367 précité, cette preuve est rapportée dès lors que :
— l’identité du signataire a pu être vérifiée ;
— la fiabilité du processus de signature électronique est démontrée.
Il ressort des pièces produites que l’identité du signataire du contrat produit par l’appelante est corroborée par la production de la copie de la carte nationale d’identité de M. [S].
Il est également versé aux débats d’autres pièces aux nom et adresse de l’intimé et contemporaine de la signature du contrat le 17 mars 2021 à savoir un bulletin de salaire, une facture Free, son avis d’imposition sur les revenus de 2019 et un relevé d’identité bancaire.
Pour établir la fiabilité du processus de signature électronique, la SA Franfinance verse au débat un fichier de preuve créé par la société Trust and Sign de la société Netheos qui retrace les différentes étapes de la signature électronique.
Aux termes de ce document, ce fichier de preuve permet d’attester de la signature électronique du document par le signataire désigné ci-après :'[B] [S]' a signé le 22 mars 2021 – référence de la transaction associée WEBChrome-889Windows-10-[Numéro identifiant 3]".
Il est notamment relaté que le signataire s’est authentifié sur la page de consentement en saisissant le code qui lui a été transmis automatiquement par le service Trust and Sign par SMS au numéro de téléphone [XXXXXXXX01] et que le service a vérifié l’égalité entre le code saisi par l’utilisateur et le code transmis.
Par ailleurs figure en dernière page du fichier de preuve le numéro de dossier du contrat de prêt : 12394755016 permettant ainsi de rattacher le contrat au fichier de preuve.
Enfin, il doit être souligné que M. [S] a comparu en personne devant le premier juge, qu’il a déclaré ne pas contester la dette mais a expliqué que la crise sanitaire a eu des répercussions sur sa situation professionnelle et financière ayant entraîné des difficultés à honorer ses mensualités.
Il résulte de l’ensemble de ces pièces qu’il résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction M. [S] a apposé sa signature électronique le 22 mars 2021 sur l’offre de crédit.
C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demande de la SA Franfinance. Le jugement déféré sera donc infirmé.
La SA Franfinance sollicite la condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 23 703,35 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure.
Au vu notamment du décompte de créance produit en pièce n°10, il sera fait droit à la demande dans les limites suivantes :
— capital restant dû : 17 845,09 euros
— échéance de crédit impayé : 3 882,80 euros
— intérêts : 289,84 euros
Ainsi, M. [S] sera condamné à payer à la SA Franfinance la somme de 22 017,73 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,02 % sur la somme de 17 845,09 euros à compter de la mise en demeure du 13 juin 2022.
La capitalisation des intérêts est exclue par l’article L.312-38 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un contrat de crédit à la consommation régulièrement conclu. L’appelante sera donc déboutée de cette demande.
L’indemnité conventionnelle de 8% apparaît manifestement excessive au regard de l’économie globale du contrat et du préjudice effectivement subi par la banque. Elle sera réduite à la somme de 150 euros.
M. [S] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, sans qu’il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et sans qu’il y ait lieu de lui faire supporter le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’article R444-55 du code de commerce relatif au tarif des huissiers de justice.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
Condamne M. [B] [S] à payer à la SA Franfinance la somme de 22 017,73 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,02 % sur la somme de 17 845,09 euros à compter du 13 juin 2022 au titre du solde du prêt et celle de 150 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 8% avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2022 ;
Déboute la SA Franfinance de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [B] [S] aux dépens de première instance et d’appel, sans qu’il y ait lieu de lui faire supporter le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’article R444-55 du code de commerce relatif au tarif des huissiers de justice.
Le greffier, La présidente,
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