Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 6 mars 2025, n° 25/00418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 4 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00418 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCLF
N° de Minute : 427
Ordonnance du jeudi 06 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [U] [O]
né le 01 Juillet 1996 à [Localité 1] (SOUDAN)
de nationalité Soudanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 06 mars 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 06 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 04 mars 2025 notifiée à 14H48 à M. [T] [U] [O] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [T] [U] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 05 mars 2025 à 12H28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [U] [O] [T] alias [G] [P] [H] [D], né le 1er juillet 1996 à [Localité 1] (Soudan) de nationalité soudanaise, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 19 décembre 2024 en exécution d’une décision de la même autorité portant obligation de quitter le territoire français du 17 décembre 2024 notifiées le 19 décembre 2024.
Le 22 décembre 2024, la régularité du placement en rétention a été constatée et une première prolongation de rétention de 26 jours a été accordée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille.
Le 03 janvier 2025, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a 'xé le pays de destination duquel M. [O] [T] [U] alias [P] [H] [D] [G] pourra être éloigné.
Le 18 janvier 2025, une deuxième prolongation de la rétention de 30 jours a été accordée par le magistrat du siège.
Le 17 février 2025, une troisième prolongation de la rétention de 15 jours a été accordée par le magistrat du siège, décision con’rmée par la cour d’appel de Douai le 19 février 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 4 mars 2025 à 14h48, ordonnant une seconde prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [U] [O] [T] alias [G] [P] [H] [D]du 5 mars 2025 à 12h28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soutient le moyen suivant :
— irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire,
— prorogation illégale de la rétention, au motif que la préfecture ne justifie pas de faits constitutifs d’une situation de menace à l’ordre public survenus dans les 15 derniers jours, de l’arrivée à bref délai du laissez-passer consulaire, ni d’une obstruction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire pour défaut de délégation de la signature préfectorale.
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille, [J] [V],disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur la quatrième prolongation sollicitée
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :
— Il n’existe aucune obligation de justification d’une arrivée à 'bref délai’ des documents et titres en attente pour exécuter l’éloignement dès lors que l’étranger a fait obstruction à la mesure d’éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d’asile ou de protection.
— En revanche, lorsqu’aucune obstruction ne peut être invoquée à l’encontre de l’étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l’administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de l’éloignement peuvent être levés ' à bref délai'.
— Le texte n’exige pas, pour la troisième prolongation, que la circonstance prévue par son septième aliéna corresponde à des faits commis dans les 15 derniers jours de la période précédente.
L’obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d’éviter l’exécution de l’éloignement.
En l’espèce, aucun acte d’obstruction ne peut être reproché à l’intéressé dans les 15 derniers jours de la dernière prolongation, et s’il ne peut être reproché à l’administration aucun manquement de diligences, puisqu’il a été reconnu le 15 janvier 2025 par l’autorité consulaire soudanaise comme étant un de leur ressortissant, toutefois aucun vol n’est prévu, et l’absence de moyen de transport n’est pas un critère pour autoriser une 4ème prolongation.
S’agissant du trouble à l’ordre public, il n’est pas démontré par l’administration l’existence de faits constitutifs d’une situation de menace à l’ordre public survenue au cours de la première prolongation exceptionnelle de 15 jours ordonnée précédemment, dès lors il n’y a pas lieu de faire droit à la seconde prolongation exceptionnelle de 15 jours la rétention.
La décision dont appel sera infirmée, et la mesure de rétention levée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
LÈVE la mesure de rétention administrative de M [U] [O] [T] alias [G] [P] [H] [D] ;
Lui rappelle qu’il doit quitter le territoire français.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélien CAMUS, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/00418 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCLF
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 06 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 06 mars 2025 :
— M. [T] [U] [O]
— l’interprète
— l’avocat de M. [T] [U] [O]
— l’avocat de PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [T] [U] [O] le jeudi 06 mars 2025
— décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Sebastien PETIT le jeudi 06 mars 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 06 mars 2025
N° RG 25/00418 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCLF
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