Infirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 13 mai 2025, n° 22/01899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/01899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 25 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] [ Localité 4 ], Société [ 5 ] c/ CPAM DU HAINAUT |
Texte intégral
ARRET
N°
Société [5]
[Localité 4]
C/
CPAM DU HAINAUT
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [5]
[Localité 4]
— CPAM DU HAINAUT
— Me Bruno LASSERI
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Bruno LASSERI
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 22/01899 – N° Portalis DBV4-V-B7G-INKS – N° registre 1ère instance : 19/00458
Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 25 février 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [5] [Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP : Madame [M] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
CPAM DU HAINAUT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [Z] [Y], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 13 mars 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Saisi par la société [5] [Localité 4] le 28 octobre 2019 d’une contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à sa salariée Mme [M] le 2 avril 2017 suite à la maladie professionnelle prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4], le tribunal judiciaire de Douai, par jugement prononcé le 25 février 2022 a :
— déclaré irrecevable pour forclusion le recours engagé par l’employeur,
— condamné celui-ci aux dépens.
La société [5] [Localité 4] a par lettre recommandée du 19 avril 2022 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 21 mars 2022.
Par arrêt avant dire droit du 14 avril 2023, la cour a :
— écarté des débats pour violation du contradictoire l’accusé de réception produit à l’audience par la caisse primaire d’assurance maladie,
— réformé le jugement déféré en ses dispositions déclarant irrecevable pour cause de forclusion le recours formé par la société [5] [Localité 4] à l’encontre d’une décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut notifiée le 2 avril 2007 attribuant à Mme [M] un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %,
Statuant de nouveau de ce chef,
— déclaré recevable le recours de la société [5] [Localité 4] contre la décision de fixation du taux d’incapacité de Mme [M] à la suite de la maladie professionnelle relative à un canal carpien gauche déclarée par elle en date du 8 septembre 2014,
— débouté la société [5] [Localité 4] de sa demande de renvoi de la cause devant le tribunal judiciaire de Douai pour qu’il statue sur le fond,
— dit que la cause sera évoquée sur le fond du litige à l’audience du 7 décembre 2023.
La société [5] [Localité 4] demandait à la cour de :
— la recevoir en son appel,
A titre principal,
— prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de la CPAM d’attribuer un taux d’IPP de 10 % à Mme [M] consécutivement à l’affection du 18 juin 2014,
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— juger que le taux d’IPP de Mme [M] fixé par le médecin conseil de la CPAM à 10 % doit être ramené à 0 % dans les rapports caisse/employeur,
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes,
A titre plus subsidiaire,
— juger que le taux d’IPP fixé par le médecin conseil à 10 % doit être ramené à 7 % dans les rapports caisse/employeur,
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner avant dire droit au fond, une consultation ou une expertise sur pièces.
La CPAM du Hainaut demandait pour sa part à la cour de dire bien fondée la notification d’un taux d’IPP de 10 %, et subsidiairement, de constater qu’elle ne s’opposait pas à une consultation aux fins d’évaluer le taux d’IPP à la date de consolidation.
Par arrêt avant dire droit du 20 février 2024, la présente cour a ordonné une consultation sur pièces, confiée au docteur [E] laquelle a déposé son rapport le 2 septembre 2024, concluant au fait que le taux d’incapacité permanente de 10 % lui semblait correctement évalué.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mars 2025.
La société [5] [Localité 4] a par message écrit du 11 décembre 2024 indiqué s’en rapporter à la sagesse de la cour quant à la décision à intervenir, et a sollicité une dispense de comparution.
La CPAM du Hainaut aux termes de ses explications orales a sollicité l’entérinement du rapport d’expertise.
Motifs
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif.
En l’espèce, Mme [M], salariée de la société [5] [Localité 4] a souscrit le 8 septembre 2014 une déclaration de maladie professionnelle, soit un canal carpien relevant du tableau n° 57, prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie.
Par décision du 5 avril 2019, la caisse primaire a attribué à Mme [M] un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à compter du 16 janvier 2019 pour des séquelles consistant en « une persistance du bloc de conduction sensitivo moteur partiel du nerf médian gauche dans la traversée du carpe avec fibrose post neurolyse réalisée en 2014, entraînant des troubles sensitifs paresthésiques et faiblesse musculaire de la région palmaire ».
Il résulte du rapport de consultation que la symptomatologie présentée par Mme [M], à savoir des douleurs avec troubles sensitifs paresthésiques et la faiblesse musculaire sont bien confirmés par les données de l’électromyogramme du 5 juillet 2017 qui a mis en évidence des altérations sensitivomotrices axonales démyélinisantes du nerf médian gauche, d’allure chronique, et la persistance d’un bloc de conduction sensitivomoteur partiel du nerf médian gauche dans la traversée du carpe avec fibrose post neurolyse, à l’origine de troubles sensitifs paresthésiques et d’une faiblesse musculaire de région palmaire.
Le consultant concluait, conformément au barème des maladies professionnelles, chapitre 2-3 que le taux d’incapacité de 10 % fixé par le médecin-conseil était adapté aux séquelles constatées.
La société [5] [Localité 4] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’avis du consultant, et dès lors, il convient de fixer à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle qui lui est opposable.
Dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [5] [Localité 4] est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Vu l’arrêt rendu le 14 avril 2023 ayant infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Fixe à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [M], opposable à la société [5] [Localité 4],
Condamne la société [5] [Localité 4] aux dépens de première instance et d’appel,
Dit que les frais de consultation médicale seront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Le greffier, Le président,
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