Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 18 sept. 2025, n° 24/01007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 27 mai 2024, N° 22/00327 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 420
du 18/09/2025
N° RG 24/01007 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQJL
FM / ACH
Formule exécutoire le :
18/09/2025
à :
— CHEMLA
— DE BRYUN
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 18 septembre 2025
APPELANT :
d’une décision rendue le 27 mai 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section ACTIVITES DIVERSES (n° 22/00327)
Monsieur [M] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Association CENTRE DE SOINS [4]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Lorraine DE BRUYN de la SELAS BDB & ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [M] [D] a été embauché par l’association " Centre de soins [4] " par un contrat à durée indéterminée du 22 novembre 2008, en qualité d’infirmier.
Il a été licencié pour faute grave par une lettre du 28 août 2021.
M. [M] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims.
Par un jugement du 27 mai 2024, le jugement :
— DECLARE le licenciement de M. [M] [D] comme licenciement de fait ;
— CONDAMNE l’association " Centre de soins [4] " à verser à M. [M] [D] les sommes suivantes :
. 2 395,35€ à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre 239,53€ au titre des congés payés y afférents ;
. 8 830,06€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
. 883,00€ au titre des congés payés y afférents ;
. 9 880,80€ à titre d’indemnité légale de licenciement.
— DEBOUTE M. [M] [D] de sa demande au titre de la nullité de la clause de non-concurrence ;
— DEBOUTE M. [M] [D] de ses demandes : rappel de salaire sur heures supplémentaires, remboursement de frais kilométrique, indemnité de Contrat Chorum, demande tickets restaurants ;
— ORDONNE à l’association " Centre de soins [4] " la remise de tous les documents sociaux obligatoires conformément au jugement ;
— DEBOUTE l’association " Centre de soins [4] " de toutes ses demandes ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
— LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
M. [M] [D] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 17 mars 2005, M. [M] [D] demande à la cour de :
— JUGER irrecevable la demande reconventionnelle de l’association " Centre de soins [4] » ;
— INFIRMER le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— JUGER nul le licenciement ;
En conséquence,
— CONDAMNER l’association " Centre de soins [4] " à verser les sommes de :
. 2.395,35 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre 239,53 euros au titre des congés payés y afférents,
. 8.830,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 883,00 euros au titre des congés payés y afférents,
. 15.084,65 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 79.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire :
— JUGER que M. [M] [D] a fait l’objet d’un licenciement de fait et, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— CONDAMNER l’association " Centre de soins [4] " à verser les sommes de :
. 2.395,35 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre 239,53 euros au titre des congés payés y afférents,
. 8.830,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 883,00 euros au titre des congés payés y afférents,
. 15.084,65 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 48.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
— JUGER nulle la clause de non-concurrence,
— CONDAMNER l’association " Centre de soins [4] " à verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
— CONDAMNER l’association " Centre de soins [4] " à verser la somme de 8.071,94 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre la somme de 807,19 euros à titre de congés payés y afférents, somme à parfaire au jour du jugement ;
— ORDONNER à l’association " Centre de soins [4] " la régularisation à M. [M] [D] de l’ensemble de ses frais kilométriques, au titre du mois d’août 2021 et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard ; la Cour se réservant la liquidation de l’astreinte ;
— ORDONNER à l’association " Centre de soins [4] " le versement des indemnités journalières complémentaires, dues au titre du contrat de prévoyance CHORUM et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard ; la Cour se réservant la liquidation de l’astreinte ;
— ORDONNER à l’association " Centre de soins [4] " le paiement des tickets restaurant pour la période de mai à août 2021 dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard ; la Cour se réservant la liquidation de l’astreinte ;
— ORDONNER à l’association " Centre de soins [4] " la rectification du solde de tout compte et de l’attestation POLE EMPLOI conformément aux termes du jugement à intervenir dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard ; la Cour se réservant la liquidation de l’astreinte ;
En tout état de cause,
— JUGER mal fondé l’appel incident de l’association " Centre de soins [4] » ;
— JUGER mal fondées les demandes reconventionnelles de l’association "Centre de soins [4] » ;
— CONDAMNER l’association " Centre de soins [4] " à verser la somme de 3.500 euros, au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais de première instance et 3.500 euros, au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais d’appel ;
— CONDAMNER l’association " Centre de soins [4] " aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 12 mai 2025, l’association " Centre de soins [4] " demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il DEBOUTE M. [M] [D] de sa demande de nullité de la clause de non-concurrence de son contrat de travail;
Sur ce point,
— DECLARER M. [M] [D] irrecevable en sa demande nouvelle de dommages-intérêts pour préjudice moral ; subsidiairement l’en DEBOUTER;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il DEBOUTE M. [M] [D] de ses demandes : rappel de salaire sur heures supplémentaires, remboursement de frais kilométrique, indemnité de contrat Chorum, demandes tickets restaurant,
— DECLARER l’Association " Centre de soins [4] " recevable en son appel incident,
— La DECLARER bien fondée,
Et ce faisant,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il :
DECLARE le licenciement de M. [M] [D] comme licenciement de fait;
CONDAMNE l’association " Centre de soins [4] " à verser à M. [M] [D] les sommes suivantes :
— 2395,35€ à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre 239,53€ au titre des congés payés y afférents ;
— 8830,06€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 883,00€ au titre des congés payés y afférents ;
— 9880,80€ à titre d’indemnité légale de licenciement;
ORDONNE à l’association " Centre de soins [4] " la remise de tous les documents sociaux obligatoires conformément au jugement ;
DEBOUTE l’association " Centre de soins [4] " de toutes ses demandes.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
Et statuant de nouveau,
— A titre principal, DEBOUTER M. [M] [D] de sa demande de voir juger son licenciement nul ;
— A titre subsidiaire, DEBOUTER M. [M] [D] de sa demande de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— A titre infiniment subsidiaire, Constater que les demandes de dommages et intérêts de M. [M] [D] sont totalement infondées et manifestement excessives,
En conséquence, Ramener les quantums sollicités à de plus justes proportions ;
A titre reconventionnel,
— CONDAMNER M. [M] [D] à verser les sommes suivantes perçues à titre de salaires indus :
. 8.887,48€ au titre de salaires de base indument perçus entre le mois de juillet 2020 et le mois d’août 2021,
. 643,69€ au titre d’heures supplémentaires indument perçues entre le mois de juillet 2020 et le mois d’août 2021,
. 991,17€ au titre de la prime d’ancienneté indument perçue entre le mois de juillet 2020 et le mois d’août 2021,
. 343,68€ au titre de la prime décentralisée indument perçue entre le mois de juillet 2020 et le mois d’août 2021,
En tout état de cause,
— DEBOUTER M. [M] [D] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— CONDAMNER M. [M] [D] à verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ce pour chacune des procédures, de première instance et d’appel ;
— CONDAMNER M. [M] [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
Sur la demande principale de nullité du licenciement:
La lettre de licenciement pour faute grave, du 28 août 2021, impute à M. [M] [D] une faute grave reposant sur quatre griefs :
— Une insubordination et des propos diffamatoires et irrespectueux envers votre président ;
— Des propos diffamatoires et des pressions psychologiques (et physiques) envers quatre collègues infirmiers ;
— Une action nocive auprès des patients, notamment pour avoir parlé de ses problèmes de dépression et de burn-out ;
— Une propagation auprès des patients de fausses informations sur la gestion du centre de soins et du dénigrement de sa direction.
M. [M] [D] demande, à titre principal, la nullité du licenciement en faisant valoir que le licenciement a été prononcé en violation de sa liberté d’expression.
La cour relève à ce sujet que la lettre de licenciement fait état, à propos du premier grief, de différents incidents et précise : " Le troisième incident est lié au compte Whatsapp qui a été créé dès le 2 juin afin d’y avoir des échanges factuels et professionnels. Or, dans la nuit du 28 juillet, quelle ne fut pas ma surprise de découvrir un message fleuve posté par lequel vous jetiez l’opprobre sur tous vos collègues (sauf [T] [X]) et dans lequel vous vous attaquiez de nouveau frontalement à moi en prétendant de nouveau (et bien sûr sans aucune preuve et pour cause) que je donne des avantages à [L] [W].
(') Le 9 août, j’ai posté un message informant que [L] [W] posait un arrêt de travail (entorse de la cheville) et qu’il fallait assurer solidairement notre mission auprès des patients. Quelques minutes après vous avez posté un message très irrespectueux à mon égard dans lequel vous me demandiez de m’occuper de mes oignons (« continue d’optimiser le placement de tes clients ») (et incidemment de revoir l’éducation de ma belle-fille). (') ".
L’employeur répond que la liberté d’expression a des limites tenant à l’abus ainsi qu’à l’usage de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs. Or, les propos tenus par M. [M] [D] étaient excessifs et inadmissibles selon lui.
Dans ce cadre, la cour rappelle, de manière générale, qu’il résulte de l’article L. 1121-1 du code du travail que, sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées (soc., 6 mai 2025, n° 23-22730).
La cour relève que si l’employeur reproche à M. [M] [D] d’avoir jeté l’opprobre sur ses collègues dans son message Whatsapp du 28 juillet 2021, il ne vise aucun propos dans la lettre de licenciement, étant précisé qu’il ne résulte pas de la lecture de ce message que tel aurait été le cas.
Par ailleurs, la cour relève que le président de l’association " Centre de soins [4] ", signataire de la lettre de licenciement, considère avoir subi des attaques ou des propos irrespectueux de la part de M. [M] [D] dans deux messages Whatsapp :
— Message du 28 juillet 2021 : M. [M] [D] indique notamment : " Du haut de mes 45 ans et bientôt 20 années d’expérience, comme [T], je n’ai pas la moindre intention de me laisser mener à la baguette par une jeune fille de 24 ans dont l’égo grossit à vue d''il. Et bien sûr je parle de ta belle-fille [L]. Autrement dit, le fait que tu sois son beau-père ne lui octroie à mes yeux aucun privilège particulier. Il faudrait qu’elle le comprenne rapidement » ;
— Message du 9 août 2021 : le président de l’association a envoyé un premier message rédigé dans les termes suivants : " Hello les soignants, [L] étant en arrêt, il faut assurer absolument notre mission auprès des patients. Alors solidarité ! ". M. [M] [D] lui a alors répondu, notamment : " Tu t’adresses à des personnes qui soignent des gens depuis plus de 20 ans. Donc garde tes leçons de solidarité et continue d’optimiser les placements de tes clients. En ce qui concerne [L], revois légèrement son éducation, sa façon de parler aux plus anciens et solidaires et sa façon de les traiter au travail’ ".
A ce sujet, la cour relève que le premier de ces deux messages ne concerne pas le président de l’association mais sa belle-fille et qu’il ne résulte pas de ses termes que le salarié soutient que le président lui a conféré des avantages mais qu’elle pense elle-même avoir des privilèges. La cour relève également, concernant le second message, que le ton utilisé par M. [M] [D] est certes inapproprié dans un groupe Whatsapp ayant une vocation professionnelle mais qu’il ne contient pas des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs.
En conséquence, la cour retient qu’il résulte des termes mêmes de la lettre de licenciement que M. [M] [D] a été licencié pour avoir exprimé sans abus son opinion, dans des termes qui n’étaient pas injurieux, diffamatoires ou excessifs, ce qui contrevient au principe de la liberté d’expression, sans que l’employeur ne justifie l’existence de restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
Le licenciement est donc nul et le jugement est infirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement de M. [M] [D] comme licenciement de fait et en ce qu’il a condamné l’employeur à payer une somme de 9 880,80 € à titre d’indemnité légale de licenciement et rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer les sommes suivantes :
— 2 395, 35 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre 239,53€ au titre des congés payés y afférents ;
— 8 830, 06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 883 euros au titre des congés payés y afférents.
La cour condamne par ailleurs l’employeur à payer les sommes suivantes, sur la base d’un salaire de référence de 4 415, 03 euros :
— 15 084,65 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 26 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, cette somme permettant de réparer le préjudice subi par le salarié, au regard notamment de son ancienneté et de sa situation.
Au regard de ces éléments, la cour condamne l’employeur à remettre à M. [M] [D], au plus tard le vingtième jour suivant la signification de cet arrêt, un reçu pour solde de tout compte et l’attestation Pôle Emploi devenu France Travail conformes à cet arrêt, sans astreinte. Le jugement est infirmé en ce qu’il a ordonné à l’association la remise de tous les documents sociaux obligatoires conformément au jugement.
Sur la demande de nullité de la clause de non-concurrence et sur l’allégation d’un préjudice moral:
Le contrat de travail stipule une clause de non-concurrence s’appliquant pendant la durée du contrat et pour deux ans après la cessation du contrat, sur l’ensemble de la zone d’action de l’employeur, que ce soit dans le cadre d’un exercice libéral de la profession d’infirmier ou dans un cadre salarié.
Devant le conseil, M. [M] [D] a demandé que soit prononcée la nullité de cette clause, sans faire valoir de demande de dommages et intérêts à ce titre.
Devant la cour, M. [M] [D] demande à nouveau que la nullité de cette clause soit prononcée mais demande en outre que l’employeur soit condamné à lui payer une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi à ce titre.
L’employeur répond que M. [M] [D] n’a pas respecté la clause de non-concurrence mais qu’il ne s’est pas prévalu de cette violation, de sorte qu’il n’y a aucun sujet à débattre. Il ajoute que la demande de dommages et intérêts est quant à elle irrecevable, en faisant valoir qu’elle est nouvelle.
Dans ce cadre, concernant la demande de nullité de la clause de non-concurrence, la cour annule la clause, dans la mesure où il n’est pas contesté que le salarié n’a bénéficié d’aucune contrepartie, alors qu’une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable aux intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. Le jugement est infirmé de ce chef.
Concernant la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral subi en raison de l’illicéité de la clause de non-concurrence, il y a lieu de rappeler que l’article 564 du code de procédure civile, auquel l’employeur se réfère expressément, dispose qu’ « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait » ; et que l’article 566 du même code ajoute que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ». En application de ce texte, la cour retient que la demande de dommages et intérêts recevable dans la mesure où elle est l’accessoire de la demande principale. Cependant, cette demande est rejetée car le salarié n’établit pas la réalité du préjudice qu’il allègue.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires alléguées:
M. [M] [D] demande à la cour de condamner l’association à verser la somme de 8 071,94 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre la somme de 807,19 euros à titre de congés payés y afférents, somme à parfaire au jour du jugement. Il indique que le contrat de travail du 22 novembre 2008 prévoit une durée de travail de 169 heures par mois, soit 39 heures par semaine, et qu’il a pourtant été payé à partir du mois de septembre 2016 à hauteur de 35 heures par semaine alors qu’il continuait à travailler 39 heures par semaine, et que l’avenant du 1er septembre 2016 n’a pas modifié la durée du travail. Il fournit, pour chaque mois à compter de l’année 2018, le nombre d’heures dont il demande le paiement, nombre correspondant à la durée travaillée au-delà du seuil légal de 151, 67 heures par mois et qui varie, selon les mois entre 0, 33 heures (pour l’ensemble du mois) et 17 heures 33 (qui correspond, selon le salarié à la limite structurelle entre 169 heures et 151, 67 heures).
Toutefois, comme l’indique l’employeur, l’avenant du 26 septembre 2016 stipule une rémunération mensuelle brute de 2 658, 78 euros, hors primes, « compte tenu d’un horaire mensuel de 151.67 heures ». Ainsi, M. [M] [D] devait travailler dans cette limite et non pas à hauteur de 169 heures, contrairement à ce qu’il soutient.
Par ailleurs, la cour rappelle qu’en application de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, « il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant. » (soc., 27 janvier 2021, n° 17-31046). Or, M. [M] [D] se borne à fournir dans ses conclusions le total mensuel des heures supplémentaires qu’il dit avoir travaillées, sans fournir aucune autre précision quant aux jours concernés et sans expliquer, par exemple, à quoi correspond exactement le total mensuel de 0, 33 heure supplémentaire des mois de mars et avril 2019. La cour retient donc que M. [M] [D] ne produit pas des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] [D] de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre des frais kilométriques:
M. [M] [D] demande la condamnation de l’employeur à régulariser l’ensemble de ses frais kilométriques, au titre du mois d’août 2021 et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte. Il indique que le relevé kilométrique est entre les mains de l’employeur et qu’il a donc tous les éléments pour rembourser les frais engagés.
L’employeur répond que cette demande n’est pas chiffrée et qu’il ne dispose pas d’un relevé de ces frais puisque M. [M] [D] était en arrêt de travail à cette période et n’en a donc pas engagés.
Dans ce cadre, la cour relève que M. [M] [D] se borne à demander une régularisation, sans faire état du montant des frais qui seraient concernés et sans fournir aucun élément conduisant à établir qu’il aurait engagé des frais professionnels.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande au titre du contrat de prévoyance:
M. [M] [D] demande à la cour d’ordonner à l’employeur le versement des indemnités journalières complémentaires, dues au titre du contrat de prévoyance CHORUM et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte. Il indique que l’employeur a souscrit un contrat de prévoyance mais qu’il n’a pas pourtant perçu d’indemnités journalières complémentaires du 30 juillet au 9 août 2021.
Toutefois, la cour relève que M. [M] [D] ne justifie pas du fondement juridique ou contractuel de sa demande, n’indique pas le montant litigieux et ne précise pas à quel titre l’employeur serait débiteur d’une somme prétendument due dans le cadre d’un contrat de prévoyance et donc due par l’organisme de prévoyance lui-même.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande au titre des frais de restaurant:
M. [M] [D] demande à la cour d’ordonner à l’employeur le paiement des tickets restaurant pour la période de mai à août 2021 dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte. Il indique qu’il n’a plus bénéficié des tickets restaurant, sans raison, du mois de mai au mois d’août 2021.
Toutefois, la cour relève que M. [M] [D] ne justifie pas du fait qu’il avait un droit à l’obtention de tickets restaurant au cours de cette période, alors que l’employeur produit un procès-verbal d’une réunion du 8 juillet 2021 précisant que les tickets restaurant seront mis en place à compter du mois d’août 2021 et alors que M. [M] [D] indique qu’il a bénéficié d’un arrêt de travail du 27 juillet au 17 août 2021 et qu’il a été mis à pied à compter de cette date, avant d’être licencié. Au surplus, M. [M] [D] n’indique pas même le nombre et le montant des tickets restaurant qu’il revendique.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes reconventionnelles:
A titre reconventionnel, l’employeur demande à la cour de condamner M. [M] [D] à verser les sommes suivantes perçues à titre de salaires indus :
. 8.887,48€ au titre de salaires de base indument perçus entre le mois de juillet 2020 et le mois d’août 2021,
. 643,69€ au titre d’heures supplémentaires indument perçues entre le mois de juillet 2020 et le mois d’août 2021,
. 991,17€ au titre de la prime d’ancienneté indument perçue entre le mois de juillet 2020 et le mois d’août 2021,
. 343,68€ au titre de la prime décentralisée indument perçue entre le mois de juillet 2020 et le mois d’août 2021.
L’employeur soutient qu’à compter du mois de juillet 2020, l’ancienne direction, avec laquelle il s’était acoquinée, a accordé à M. [M] [D] une augmentation de plus de 600 euros bruts par mois, sans avenant et sans justification, que rien ne justifie cette différence de salaire avec les collègues, et que M. [M] [D] doit donc être condamné à restituer cette augmentation qu’il s’est unilatéralement arrogée. L’employeur en déduit que le salarié doit également être condamné à rembourser le montant des heures supplémentaires, celui de la prime d’ancienneté et celui de la prime décentralisée calculés au regard de cette augmentation de salaire.
Le salarié demande à la cour de juger ces demandes irrecevables dans le dispositif de ses conclusions mais ne développe aucun moyen d’irrecevabilité dans les motifs de ses conclusions, de sorte qu’en application de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour n’est en réalité saisie d’aucune demande.
Toutefois, la cour relève que l’employeur indique à la fois que l’augmentation de salaire qu’il critique a été accordée par l’employeur et également par M. [M] [D] lui-même. Pourtant, si l’employeur affirme que M. [M] [D] s’est arrogé unilatéralement une augmentation de salaire, il se borne à procéder par une simple allégation. Par ailleurs, il n’explique pas à quel titre juridique il pourrait remettre en cause une augmentation de salaire précédemment accordée, peu important qu’elle l’ait été par une équipe dirigeante antérieure et sans avenant.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de ces demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement est infirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée M. [M] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de l’employeur à ce titre.
L’employeur, qui succombe, est condamné à payer à M. [M] [D] la somme de 1 500 euros sur ce fondement au titre de la procédure de première instance ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de la procédure d’appel. Ses demandes, au titre de la première instance et de l’appel, sont quant à elle rejetées.
Sur les dépens:
Le jugement est infirmé en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
L’employeur, qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Juge recevable la demande formée par M. [M] [D] de condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— déclaré le licenciement de M. [M] [D] comme licenciement de fait ;
— condamné l’employeur à payer une somme de 9 880, 80 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— rejeté la demande formée par M. [M] [D] de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— Rejeté la demande formée par M. [M] [D] d’annulation de la clause de non-concurrence stipulée par le contrat de travail ;
— ordonné à l’association " Centre de soins [4] " la remise de tous les documents sociaux obligatoires conformément au jugement ;
— rejeté la demande formée par M. [M] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge nulle la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail ;
Rejette la demande formée par M. [M] [D] de condamnation de l’association Centre de soins [4] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
Condamne l’association " Centre de soins [4] " à payer à M. [M] [D] les sommes suivantes :
— 15 084,65 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 26 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
Condamne l’association " Centre de soins [4] " à remettre à M. [M] [D], au plus tard le vingtième jour suivant la signification de cet arrêt, un reçu pour solde de tout compte et l’attestation Pôle Emploi devenu France Travail conformes à cet arrêt ;
Condamne l’association " Centre de soins [4] " aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière Le Président
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