Confirmation 11 février 2026
Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 11 févr. 2026, n° 26/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 9 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/126
N° RG 26/00128 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKQO
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 11 février à 11H30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 09 février 2026 à 15H15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[L] [Y]
né le 06 Mars 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 09 février 2026 à 15h15,
Vu l’appel formé le 10 février 2026 à 11 h 54 par courriel, par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 10 février 2026 à 14h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[L] [Y]
assisté de Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [H] [N] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 4 février 2026, à l’encontre de M. X se disant [L] [Y], né le 10 mars 1998 à [Localité 1] (Algérie), ou le 6 mars 1988 comme indiqué par le retenu à l’audience, de nationalité algérienne, notifié le 5 février à 10h48, à la mainlevée d’une garde à vue pour maintien irrégulier sur le territoire, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par la même préfecture le 28 janvier 2026, régulièrement notifié ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M. X se disant [L] [Y] le 5 février 2026 à 14h38 et vu la requête de l’autorité administrative en date du 8 février 2026, enregistrée au greffe à 8h06, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 9 février 2026 à 15h15, et notifiée à l’intéressé, pour le dispositif, le même jour à 15h36, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [L] [Y] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [L] [Y] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 février 2026 à 11h54, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative pour erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation et absence d’examen de sa vulnérabilité ;
Les parties convoquées à l’audience du 10 février 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me CAPDEVIELLE, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendu M. X se disant [L] [Y], présent, qui a eu la parole en dernier ;
Entendues les observations du représentant du préfet de la Haute-Garonne, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le contrôle de la réitération des mesures de placement en rétention administrative sur le fondement de la même décision d’éloignement
Dans sa décision du 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré l’article L.741-7 du CESEDA contraire à l’article 66 de la Constitution ' faute de déterminer les limites et conditions applicables à la réitération d’un placement en rétention, le législateur [n’ayant] pas prévu les garanties légales de nature à assurer une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées'.
Le Conseil Constitutionnel a donc indiqué qu’en conséquence et « jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet. ».
En l’espèce, il apparait dans les pièces du dossier transmises que, comme l’indique M. X se disant [L] [Y], celui-ci a fait l’objet d’un précédent placement en rétention administrative d’une durée de 90 jours entre le 17 avril et le mois de juillet 2025.
Néanmoins, la décision du Conseil constitutionnel précitée impose au juge judiciaire de contrôler la réitération des mesures privatives de liberté lorsqu’elles visent à permettre l’exécution de la même mesure d’éloignement. Or, en l’espèce, le placement en rétention administrative intervenu en 2025 à l’encontre de M. X se disant [L] [Y] se fondait sur un précédent arrêté de la préfecture de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français daté du 20 avril 2022 tandis que le présent placement en rétention administrative a pour fondement un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par la même préfecture le 28 janvier 2026.
Le contrôle de la réitération des placements en rétention n’a donc pas lieu d’être dans le présent dossier.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative,
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
M. X se disant [L] [Y] soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier en ce qu’il est insuffisamment motivé, que sa motivation démontre qu’il n’a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle, et que partant, l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de sa situation. Il indique ainsi disposer de garanties de représentation puisqu’il demeure chez son épouse, dont il est séparé mais avec qui il vit toujours sur [Localité 2]. Le retenu soutient qu’il ne lui a été posé aucune question s’agissant de problématique de santé et de vulnérabilité alors qu’il appartient à la préfecture de solliciter de l’étranger qu’elle entend placer en rétention des éléments en ce sens.
En l’espèce, l’arrêté de placement querellé indique que M. X se disant [L] [Y] est connu sous 5 alias différents, de nationalité algérienne ou tunisienne, que depuis son entrée irrégulière sur le territoire en 2018, il a fait l’objet de 6 décisions d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré, qu’il a fait l’objet d’une incarcération au centre pénitentiaire de [L] le 17 décembre 2025 après sa condamnation par le Tribunal correctionnel de Toulouse en répression de faits de récidive légale de vol dans un local, qu’il a déjà été condamné auparavant, ce qui constitue une menace à l’ordre public, que s’il se dit célibataire mais hébergé chez son ex épouse Mme [V], ils n’ont pas d’enfants en commun et que cette situation familiale n’a pas empêché la commission des infractions, que le reste de sa famille vit dans son pays d’origine à l’exception de quelques oncles et tantes vivant sur le territoire, qu’il ne justifie pas de ressources propres, qu’il n’a fait état d’aucun problème de santé ou de vulnérabilité et qu’il n’a pas de réelles garanties de représentation.
Enfin, l’arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision fondant le placement en rétention administrative.
Il découle de l’examen des pièces du dossier qu’à aucun moment, étant rappelé qu’il a fait l’objet de nombreuses décisions d’éloignement et qu’il a été vu par de nombreux magistrats, notamment de l’ordre judiciaire, M. X se disant [L] [Y] n’a fait mention de problèmes de santé ou de vulnérabilité particulière, de sorte qu’il ne peut être reproché à l’administration qui n’a pas à procéder à des examens que les textes ne lui imposent pas, de ne pas avoir procédé à un examen de vulnérabilité. Contrairement à ce que soutient le retenu, la question lui a été posée au cours de sa garde à vue et il n’a fait état d’aucune difficulté particulière.
En conséquence, l’arrêté de placement en rétention administrative querellé, qui n’a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l’étranger avec les risques qu’il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l’exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l’autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme notamment une assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA et sa lecture ne révèle pas d’erreur manifeste d’appréciation de la situation du retenu.
Le moyen est écarté et l’arrêté de placement en rétention administrative est déclaré régulier. L’ordonnance frappée d’appel est confirmée sur ce point.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la préfecture a réactivé un laissez-passer consulaire délivré par les autorités consulaires algériennes en avril 2022 et sollicité, sur cette base, un routing le 29 janvier 2026 avec une première prévision de vol pour le 12 février 2026.
Dans le court délai séparant le placement de M. X se disant [L] [Y] en rétention administrative et le présent jour d’examen de sa situation, les diligences requises de l’administration ont bien été entreprises et sont jugées suffisantes, une demande de réservation de vol, sous réserve de la confirmation du laissez-passer consulaire, étant produite.
Par ailleurs, il apparait que la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [L] [Y] est justifiée, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents d’identité et de voyage valides et du défaut de garanties de représentation sur le territoire national. M. X se disant [L] [Y] est sans réel domicile, étant hébergé au bon vouloir de son ancienne épouse dont il est séparé et avec laquelle il n’a pas d’enfants. Il est sans ressources. Au moins 5 alias différents sont rattachés à son identité avec au moins deux nationalités distinctes. Il n’a pas déféré à de très nombreuses décisions d’éloignement et se maintient, consciemment, en situation irrégulière sur le territoire. Une exécution spontanée de la dernière mesure d’éloignement ne peut sérieusement être envisagée.
Par ailleurs, il a été incarcéré sans interruption entre le 17 décembre 2025 et le 5 février 2026 au centre pénitentiaire de [Localité 3] et le bulletin N°2 de son casier judiciaire porte mention de 5 condamnations, non comprise la toute dernière récemment exécutée.
L’ensemble de ces éléments caractérise de manière objective un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il convient donc de permettre l’exécution de la mesure en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [L] [Y] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 9 février 2026 à 15h15 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, M. X se disant [L] [Y] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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