Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 4 déc. 2025, n° 25/00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 octobre 2024, N° 22/03434 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53J
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00242 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6NA
AFFAIRE :
[J] [K] divorcée [U]
C/
[D] [U]
S.A. CREDIT LOGEMENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Octobre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13]
N° RG : 22/03434
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04.12.2025
à :
Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [J] [K] divorcée [U]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11]
Chez Mme [B] [C]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70
APPELANTE
****************
S.A. CREDIT LOGEMENT
N° Siret : 302 493 275 (RCS [Localité 12])
[Adresse 5]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100 – N° du dossier 2200727
INTIMÉE
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9]
Chez M. et Mme [U] [T]
[Adresse 4]
[Localité 8]
INTIMÉ DÉFAILLANT
Déclaration d’appel signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 31 mars 2025
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit du 30 avril 2010 acceptée le 14 mai 2010, le Crédit coopératif a consenti à M [D] [U] et Mme [J] [K] épouse [U], un prêt d’un montant de 230 000 euros au taux d’intérêt conventionnel annuel de 4,35% (TEG annuel de 4,84%), que les emprunteurs se sont solidairement engagés à rembourser en 300 mensualités et destiné à l’acquisition et la réalisation de travaux d’un bien immobilier situé à [Localité 10].
La société Crédit logement s’est portée caution solidaire pour la totalité du remboursement de ce prêt.
M [D] [U] et Mme [J] [K] ont divorcé en 2013 et le bien immobilier financé par le prêt susvisé a été vendu.
Suite à plusieurs mensualités impayées, la société Crédit logement a en qualité de caution et après un courrier du 29 janvier 2019, informant les emprunteurs de son paiement a versé au Crédit coopératif selon quittance subrogative du 4 février 2019 la somme de 7 650,94 euros représentant les échéances échues impayées du 4 août 2018 au 4 janvier 2019 et les pénalités de retard.
Les échéances échues du 4 février 2019 au 4 janvier 2020 étant également restées impayées, le Crédit coopératif a prononcé la déchéance du terme du prêt suite à un courrier en date du 10 janvier 2020.
Le Crédit logement a informé M [D] [U] et Mme [J] [K], divorcée [U] par courrier du 19 août 2020 qu’à défaut de régularisation de leur impayé, elle serait amenée à régler à la banque en leurs lieu et place, puis a versé la somme de 195 175,70 euros à l’établissement de crédit selon quittance subrogative du 24 août 2020, représentant les échéances échues impayées, outre le capital restant dû et les pénalités de retard.
En l’absence de paiement, par actes de commissaire de justice délivrés les 3 et 17 juin 2022, la société Crédit logement a assigné en paiement M [D] [U] et Mme [J] [K] sur le fondement de l’article 2305 (ancien) du code civil, devant le tribunal judiciaire de Pontoise en paiement solidaire des sommes versées en sa qualité de caution outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement (non qualifié mais M [D] [U] étant défaillant) du 11 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— déclaré la société Crédit logement irrecevable en sa demande de condamnation solidaire de M [D] [U] et Mme [J] [K] divorcée [U] à lui payer la somme de 7 650,94 euros comme étant prescrite
— condamné solidairement M [D] [U] et Mme [J] [K] divorcée [U] à payer à la société Crédit logement :
*la somme de 195 175,70 euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 24 août 2020, et ce jusqu’à parfait paiement
*la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M [D] [U] et Mme [J] [K] divorcée [U] in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Pmh & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile
— déclaré Mme [J] [K] divorcée [U] irrecevable en sa demande en condamnation de M [D] [U] à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre
— débouté la société Crédit logement du surplus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Mme [J] [K] divorcée [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Le 7 janvier 2025, Mme [J] [K] a relevé appel de cette décision. La déclaration d’appel a été signifiée à M [D] [U] par acte du 31 mars 2025 délivré conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 20 mars 2025, dûment signifiées en même temps et selon les mêmes modalités que la déclaration d’appel, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [J] [U], appelante, demande à la cour de :
— déclarer Mme [J] [K] bien fondée en son appel, ses demandes, fins et conclusions
— débouter le Crédit logement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise en date du 11 octobre 2024 en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau
Sur la prescription
— déclarer prescrite la créance
Sur le montant de la créance
— juger que la créance est contestée dans son montant
Sur la déchéance du terme
— juger que le créancier n’a pas valablement prononcé la déchéance du terme
— juger que la créance n’est pas exigible
— débouter le Crédit logement de toutes ses demandes
Sur l’appel en garantie :
— condamner M [D] [U] à garantir Mme [J] [K] divorcée [U] de toute condamnation prononcée à son encontre à la requête du Crédit logement
Et en tout état de cause,
— juger que les règlements à intervenir s’imputeront en priorité sur le capital restant dû
— accorder les plus larges délais de paiement à Mme [J] [K]
— condamner le Crédit logement à payer à Mme [J] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le Crédit logement aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 20 juin 2025, dûment signifiées à M. [U], et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Crédit logement, intimé, demande à la cour de :
— débouter Mme [J] [K] de l’ensemble de ses moyens, demandes et prétentions au soutien de son appel
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 11 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions
— condamner Mme [J] [K] à payer au Crédit logement la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [J] [K] aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP PMH & Associés.
M [D] [U] n’ayant pas été touché à sa personne, l’arrêt sera rendu par défaut à son égard.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 octobre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 5 novembre 2025 et le délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de relever que la société Crédit Logement demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, dès lors y compris en ce qu’il l’a déclaré irrecevable en sa demande en paiement à l’encontre de Mme [K] et M [U] de 7 650,94 euros résultant de la quittance subrogative du 4 février 2019 comme étant prescrite.
Ce chef de décision est dès lors définitif.
Sur la prescription de l’action en paiement du crédit Logement de 195 175,70 euros
Le tribunal a retenu que l’article L 218-2 du code de la consommation étant applicable, la somme de 7 650,94 euros résultant de la quittance subrogative du 4 février 2019 était prescrite à la date des assignations des 3 et 17 juin 2022 en revanche que la somme de 195 175,70 euros résultant de la quittance subrogative du 24 août 2020 n’était pas prescrite à la date des ces mêmes assignations.
En cause d’appel, Mme [J] [K] fait valoir que le délai de prescription de deux ans de l’article L 218-2 du code de la consommation a commencé à courir à compter de la première échéance échue non régularisée et non pas de la date de paiement du Crédit Logement, de sorte que l’action de ce dernier est également prescrite au titre de la deuxième quittance subrogative.
Aux termes de l’article L 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels pour les biens et les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
Les dispositions de l’article précité ayant une portée générale, elles s’appliquent quelle que soit la nature de la prestation fournie entre professionnel et consommateur. Le cautionnement litigieux étant un service financier fourni aux emprunteurs par un professionnel en vue de garantir le remboursement d’un crédit immobilier accordé à ceux-ci par un établissement bancaire, la prescription de deux ans de l’article précité trouve à s’appliquer à l’action en paiement de la caution à l’encontre des emprunteurs défaillants, comme demandé tant par la caution que par Mme [J] [K] dans leurs conclusions d’appel.
Par ailleurs, le point de départ du délai de prescription biennale prévu par les dispositions précitées se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée, soit, au cas d’espèce d’une action en paiement de la caution à l’encontre des débiteurs défaillants, non pas à compter de la date de la première échéance échue non régularisée mais à compter de son propre paiement à l’établissement bancaire prêteur.
Il en résulte qu’à la date des assignations des 3 et17 juin 2022, la demande en paiement du Crédit Logement au titre de la quittance subrogative du 24 août 2020 de 195 175,70 euros n’était pas prescrite.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré la société Crédit Logement recevable en sa demande de condamnation solidaire de Mme [K] et M [U] de la somme de 195.175,70 euros.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Mme [J] [K] sollicite également en cause d’appel le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts.
Elle fait valoir en ce sens d’une part que l’établissement prêteur a omis de lui remettre la notice d’assurance prévue à l’article L 312-9 du code de la consommation dans ses dispositions applicables aux faits et d’autre part qu’il doit être fait application des dispositions de l’article L341-27 du code de la consommation au motif des différents manquements de la banque prévus par ces dispositions.
Comme déjà énoncé, dans l’exercice du recours personnel et non pas subrogatoire de la caution à l’encontre de l’emprunteur, ce dernier ne peut efficacement lui opposer une quelconque faute de la banque, de sorte que la caution est fondée à solliciter à l’encontre de l’emprunteur le paiement des sommes qu’elle a payées outre les intérêts et les frais.
Cette demande sera également rejetée.
Sur l’irrégularité de la déchéance du terme
Mme [J] [K] fait valoir que l’établissement prêteur n’a pas régulièrement prononcé la déchéance du terme du prêt, de sorte que la caution a commis une faute en payant une créance qui n’était pas exigible. Elle demande par conséquent le rejet des demandes en paiement du Crédit Logement.
Il convient de préciser que la cour statue sur l’action en paiement de la société Crédit Logement, en sa qualité de caution à l’encontre des emprunteurs défaillants, sur le fondement de son recours personnel issu des dispositions de l’article 2305 ancien applicable aux faits de l’espèce et non pas de son recours subrogatoire et qui prévoient que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Il en résulte que l’emprunteur ne peut opposer à la caution qui n’exerce pas le recours subrogatoire du prêteur ses éventuels manquements, comme l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme du prêt.
Pour échapper au recours de la caution qui a payé en ses lieu et place le prêteur, l’emprunteur peut se prévaloir des seules dispositions de l’article 2308 al 2 ancien du code civil qui prévoit notamment que l’emprunteur doit faire la démonstration de l’existence d’un moyen pour faire déclarer sa dette éteinte au moment du paiement de la caution.
Or, force est de constater que l’appelante prétend d’une part à l’irrégularité de la déchéance du terme qui n’est qu’un moyen d’inexigibilité de sa dette et d’autre part à la déchéance du droit aux intérêts qui permet de justifier d’une extinction partielle de sa dette mais comme préalablement exposé a été rejetée, de sorte qu’elle ne peut prétendre à l’application des dispositions précitées.
Il sera ajouté qu’elle n’a pas été empêchée de former une quelconque réclamation à l’encontre de l’établissement bancaire qu’il lui appartenait de l’appeler à la cause.
Ce moyen sera également rejeté.
Sur l’appel en garantie contre M [U]
Le tribunal a déclaré Mme [J] [K] irrecevable en son appel en garantie à l’encontre de M [U] au motif que les demandes à son encontre résultaient de conclusions qui ne lui avaient pas été signifiées alors qu’il était défaillant à la procédure.
En cause d’appel, Mme [J] [K] demande la condamnation de M [U] à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre à la requête du Crédit Logement.
Elle fait valoir en ce sens que suite à la vente du bien immobilier financé par le prêt litigieux, elle a versé à M [U], les fonds nécessaires au désintéressement du prêteur, de sorte qu’elle a déjà versé les sommes à sa charge au titre du remboursement du prêt.
Il convient tout d’abord de relever, comme déjà énoncé que les dernières conclusions d’appel de Mme [J] [K] au dispositif desquelles elle demande la condamnation de M [U] à la relever et garantir, ont été régulièrement signifiées à ce dernier par acte du 31 mars 2025, de sorte qu’elle est recevable en ces demandes.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a déclaré Mme [J] [K] irrecevable en cette demande.
Force est de constater que Mme [J] [K] ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier du versement prétendu à son mari suite à la vente du bien immobilier et de nature à établir le paiement de sa quote part au titre du remboursement du prêt pour justifier sa demande tendant à être relevée et garantie fondée sur ce seul motif et à hauteur de la totalité des condamnations prononcées.
Cette demande sera rejetée.
Sur la demande d’imputation des paiements sur le capital et de délais de paiement de Mme [J] [K]
Aux termes de l’article 1343-5 du code civile, juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Ce texte prévoit les éléments que le juge pour apprécier le bien fondé de ces demandes doit prendre en compte, notamment la situation du débiteur.
Or, force est de constater que l’appelante ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier de sa situation financière, professionnelle ou de famille, permettant à la cour saisie des demandes susvisées d’en apprécier le bien fondé, comme exigé par les dispositions précitées.
À défaut ces demandes seront rejetées.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du Crédit Logement à hauteur de la somme de 1 500 euros à la charge de Mme [J] [K] et la demande de cette dernière à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il déclare l’appel en garantie de Mme [J] [K] à l’encontre de M [U] irrecevable ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute Mme [J] [K] de son appel en garantie à l’encontre de M [U] ;
Déboute Mme [J] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [J] [K] à payer à la société Crédit logement la somme de 1 500 euros du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [K] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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