Infirmation partielle 4 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 4 mars 2025, n° 21/09328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 mai 2021, N° 18/06073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 04 MARS 2025
(n° 2025/ , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09328 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUF3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/06073
APPELANTE
Madame [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie VIDECOQ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002
INTIMÉE
ECOLE IRAKIENNE DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Claude ROSSOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B 798
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, et par Estelle KOFFI, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [U] a été engagée par l’Ecole Irakienne de Paris suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, du 3 octobre 2011 au 31 mai 2012, en qualité de secrétaire.
Mme [U] a ensuite été engagée par l’Ecole Irakienne de Paris par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er octobre 2012 en qualité d’assistante administrative.
Il était prévu que la rémunération mensuelle brute était de 1.042,75 euros, que la durée de travail mensuelle était de 25 heures sur une période 'allant du 1er octobre au 31 mai de l’année suivante’ et que les congés payés devaient s’exécuter durant la période de fermeture de l’école à partir du 1er juin.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’enseignement privé hors contrat.
Mme [U] a été sanctionnée par plusieurs avertissements pour des absences injustifiées (les 25 novembre 2016, 9 décembre 2016 et 27 février 2018).
Mme [U] a été en arrêt de travail du 22 au 31 mars 2018.
Le 11 avril 2018, elle a été sanctionnée par un nouvel avertissement.
Mme [U] a été en arrêt de travail à compter du 20 avril 2018.
Le 3 août 2018, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de diverses demandes liées à l’exécution de son contrat de travail et d’une demande de résiliation judiciaire. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 18/6073.
Par lettre recommandée du 06 août 2018, l’Ecole Irakienne de Paris a licencié Mme [U] pour le motif suivant :
« Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour le motif suivant :
Notre établissement est contraint de fermer ses portes, le Ministère des Affaires étrangères français nous ayant indiqué que nous ne serons autorisés à poursuivre notre activité qu’à la condition que seuls enfants des diplomates irakiens, ce qui nous est impossible vu le nombre très réduit des élèves de cette catégorie qui ne permet pas la continuation de l’activité actuelle de l’école. ».
Contestant son licenciement, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 26 février 2019. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG : 19/1635.
Dans le cadre de la première instance engagée le 3 août 2018 (numéro RG:18/6073) et suite à la contestation par l’Ecole Irakienne de Paris de la recevabilité de l’action au motif que l’Ecole n’aurait pas la personnalité morale, le conseil de prud’hommes a, par jugement du 24 mai 2019, déclaré recevable l’action de Mme [U] dirigée contre l’Ecole Irakienne de Paris.
L’Ecole Irakienne de Paris a interjeté appel de ce jugement et par ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 mars 2021, l’appel a été déclaré irrecevable au motif que le jugement qui statue sur une demande de recevabilité de l’action ne met pas fin à l’instance et ne peut faire l’objet d’un appel indépendamment du jugement sur le fond.
Par jugement du 12 mai 2021, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— ordonné la jonction des affaires RG F 18/06073 et RG F 19/01635,
— fixé le salaire de référence à 1.182,60 euros,
— annulé les avertissements du 25 novembre 2016, 9 décembre 2016, 27 février 2018,
— constaté que l’employeur a manqué à son obligation d’affiliation à un régime complémentaire,
— condamné l’Ecole Irakienne de Paris à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
* 69,70 euros à titre de rappel de majoration pour heures complémentaires,
* 6,79 euros à titre de congés payés afférents,
* 2.365,20 euros à titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 236,52 euros à titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 1.182, 60 euros à titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
* 7.092 euros à titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.773, 90 euros à titre de l’indemnité de licenciement,
* 200 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d’affiliation à la mutuelle,
* 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de formation,
Les intérêts courent à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire,
Avec intérêts au taux légal à compter de la saisine et en application de l’article 1343-2 du code civil les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt.
— condamné l’Ecole Irakienne de Paris à payer à Maître Emilie Videcoq désignée au titre de l’aide juridictionnelle totale, la somme suivante : 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile alinéa 2,
— rappelé que si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat,
Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci,
— ordonné à l’Ecole Irakienne de Paris de remettre à Mme [U] les documents sociaux conformes au jugement,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté Mme [U] du surplus de ses demandes,
— débouté l’Ecole Irakienne de Paris de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné l’Ecole Irakienne de Paris aux dépens.
Mme [U] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 11 novembre 2021.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement et juger que l’ancienneté du contrat de travail de Mme [U] doit être fixée à la date du 3 octobre 2011.
— infirmer le jugement et juger que l’Ecole Irakienne de Paris ne respecte pas les dispositions applicables en matière de temps de travail.
A titre principal,
— requalifier le contrat de travail à temps partiel en temps complet.
En conséquence,
— condamner l’Ecole Irakienne de Paris au paiement des sommes suivantes :
*19.195,58 euros à titre de rappel de salaire du 1er août 2015 au 31 juillet 2018.
*1.919,55 euros au titre des congés payés afférents.
— fixer le salaire de référence à la somme de 1.724,66 euros.
A titre subsidiaire,
— condamner l’Ecole Irakienne de Paris au paiement des sommes suivantes :
*13.600,47 euros à titre de rappel de salaire du 1er août 2015 au 31 juillet 2018 en raison de l’imposition d’un lissage de salaire illicite.
*1.360 euros au titre des congés payés afférents.
— fixer le salaire de référence à la somme de 1.320,13 euros.
— infirmer le jugement et annuler l’avertissement du 11 avril 2018.
En conséquence de l’annulation des 4 avertissements :
— condamner l’Ecole Irakienne de Paris à payer à Mme [U] 4.000 euros à titre de dommages- intérêts pour notification d’avertissements injustifiés (article L.1333-2 du code du travail).
— infirmer le jugement et condamner l’Ecole Irakienne de Paris à payer à Mme [U] 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral (article L.1152-1du code du travail) et exécution déloyale du contrat de travail (article L.1222-1 du code du travail).
— infirmer le jugement et condamner l’Ecole Irakienne de Paris à payer à Mme [U] 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation (article L.6321-1 du code du travail).
— infirmer le jugement et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [U] aux torts et griefs de l’Ecole Irakienne de Paris à la date du licenciement, soit le 6 août 2018, et juger que la rupture s’analyse en un licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— condamner l’Ecole Irakienne de Paris au paiement des sommes suivantes :
* indemnité de licenciement (1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté) :
o en cas de prise en compte de l’ancienneté à compter du 3 octobre 2011 :
3.018,55 euros à titre principal.
2.310,22 euros à titre subsidiaire.
2.069,55 euros à titre infiniment subsidiaire.
o en cas de prise en compte de l’ancienneté à compter du 3 octobre 2012 :
2.586,99 euros à titre principal.
1.980,19 euros à titre subsidiaire.
1.773,90 euros à titre infiniment subsidiaire.
* indemnité compensatrice de préavis :
o 3.449,32 euros à titre principal (salaire de référence 1.724,66 euros x 2).
o 2.640,26 euros à titre subsidiaire (salaire de référence 1.320,13 euros x 2).
o 2.365,20 euros à titre infiniment subsidiaire : (salaire de référence 1.182,60 euros x 2).
* congés payés sur préavis :
o 344,93 euros à titre principal.
o 264 euros à titre subsidiaire.
o 236,52 euros à titre infiniment subsidiaire.
* indemnité compensatrice de congés payés :
o 1.724,66 euros à titre principal, sur la base d’un salaire à temps plein.
o 1.320,13 euros à titre subsidiaire, sur la base d’un salaire à temps partiel.
o 1.182,60 euros à titre infiniment subsidiaire, sur la base de la dernière rémunération mensuelle brute.
* 15.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— infirmer le jugement sur le quantum des condamnations octroyées à ce titre et statuant à nouveau.
— condamner l’Ecole irakienne de Paris au paiement des sommes suivantes :
* indemnité de licenciement (1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté) :
o en cas de prise en compte de l’ancienneté à compter du 3 octobre 2011 :
3.018,55 euros à titre principal.
2.310,22 euros à titre subsidiaire.
2.069,55 euros à titre infiniment subsidiaire.
o en cas de prise en compte de l’ancienneté à compter du 3 octobre 2012 :
2.586,99 euros à titre principal.
1.980,19 euros à titre subsidiaire.
1.773,90 euros à titre infiniment subsidiaire.
* indemnité compensatrice de préavis :
o 3.449,32 euros à titre principal (salaire de référence 1724,66 euros x 2).
o 2.640,26 euros à titre subsidiaire (salaire de référence 1320,13 euros x 2).
— congés payés sur préavis :
o 344,93 euros à titre principal.
o 264 euros à titre subsidiaire.
— indemnité compensatrice de congés payés :
o 1.724,66 euros à titre principal, sur la base d’un salaire à temps plein.
o 1.320,13 euros à titre subsidiaire, sur la base d’un salaire à temps partiel.
o 13.797,28 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— infirmer le jugement et condamner l’Ecole Irakienne de Paris à payer 10.000 euros à Mme [U] à titre de dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement.
— infirmer le jugement et condamner l’Ecole Irakienne de Paris à payer 1.503,80 euros à Mme [U] à titre de dommages-intérêts pour absence de proposition du contrat de sécurisation professionnelle.
— infirmer le jugement et condamner sur le fondement de l’article L. 8223-1 du code du travail, l’Ecole Irakienne à payer à Mme [U] à titre d’indemnité pour travail dissimulé :
*10.347,96 euros à titre principal, sur la base d’un salaire à temps plein.
* 7.920,78 euros à titre subsidiaire, sur la base d’un salaire à temps partiel.
* 7.095,60 euros à titre subsidiaire, sur la base de la dernière rémunération mensuelle brute.
— ordonner à l’Ecole Irakienne de Paris de remettre à Mme [U] une attestation pôle emploi (devenu France travail) et des bulletins de paie conformes, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document.
— condamner l’Ecole Irakienne de Paris à payer à Maître Emilie Videcoq 4.000 euros HT, soit 4.800 euros TTC au titre de l’article 700, alinéa 2, du code de procédure civile.
— dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil.
— condamner l’Ecole Irakienne de Paris aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’Ecole Irakienne de Paris demande à la cour de :
In limine litis,
— déclarer irrecevable le recours de Mme [U] en appel.
Subsidiairement et sur demande reconventionnelle,
— rejeter les demandes de la partie appelante pour irrecevabilité de l’action engagée contre l’Ecole Irakienne en premier ressort.
Plus subsidiairement,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris au sujet de la condamnation de l’Ecole Irakienne de Paris à verser à Mme [U] six mois de salaire et les indemnités de préavis et de congés payés y afférents.
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ses rejets des demandes de Mme [U].
— condamner Mme [U] au paiement à l’appelante de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens.
Le ministère public a rendu un avis le 6 novembre 2024 qui a été transmis aux parties le jour même, lesquelles ont disposé d’un délai suffisant pour en prendre connaissance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action de Mme [U] pour absence de personnalité morale de l’Ecole Irakienne de Paris
Invoquant l’article 32 du code de procédure civile qui dispose 'qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. », l’Ecole Irakienne de Paris conclut à l’irrecevabilité de l’action engagée par Mme [U] au motif que l’Ecole Irakienne de Paris n’a pas la personnalité juridique mais est un établissement d’enseignement dépendant du Ministère irakien de l’Education et sous son contrôle; que cette indication figure dans tous les contrats de travail conclus avec les salariés et enseignants de l’école et est confirmée par l’Ambassade de la République d’Irak qui indique que cet établissement dépend du Ministère irakien de l’Education et est sous son contrôle; que le Ministère irakien de l’Education désigne lui-même et révoque le directeur et le personnel administratif de l’école; que le bâtiment de l’école appartient à l’Etat d’Irak; qu’elle n’est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés et qu’elle n’est pas davantage une association; que le fait qu’elle dispose des identifiants Siren et Siret sous le qualificatif « autre personne morale de droit privé » ne peut être invoqué puisqu’il ne s’agit que d’un déterminant statistique et cette catégorie n’existe pas en droit; qu’il n’appartient pas à l’Insee d’attribuer ou de reconnaître la personnalité juridique et on ne peut déduire de la simple attribution d’un numéro Siren ou d’un numéro Siret l’existence de la personnalité morale; que le fait qu’elle a été mentionnée en tant que partie dans des arrêts de la cour d’appel et de la Cour de cassation ne peut être retenu dans la mesure où l’exception d’irrecevabilité pour absence de la qualité de personne juridique n’avait pas été soulevée; que la personnalité juridique est une notion de droit, non une circonstance de fait, attribuée par le législateur à certains groupements légalement formés, aux conditions qu’il édicte, consistant généralement en l’accomplissement de mesures de publicité, précisément déterminées en fonction du groupement dont il est question; qu’ainsi une personne morale ne jouit de la personnalité morale que si elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés (article 1842 du code civil) et que si elle peut être reconnue à certains groupements pourvus « d’une possibilité d’expression collective pour la défense d’intérêts licites dignes, par suite, d’être juridiquement protégés », il faut, a minima, qu’il soit question d’un groupement autonome, effectivement et légalement constitué; que la circonstance que Mme [U] ait « signé » des contrats avec l’école Irakienne de Paris, contrats qui spécifiaient que l’école dépendait du ministère irakien de l’Education, est à cet égard inopérant, tout comme le fait que la mention Ecole Irakienne de Paris ait pu être portée sur les avertissements, les bulletins de paie ou dans certaines procédures distinctes.
Mme [U] fait valoir qu’en application de l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les demandes tendant à faire déclarer l’appel irrecevable et que le moyen d’irrecevabilité de l’appel étant soulevé par l’intimée devant la Cour et non devant le conseiller de la mise en état, il sera jugé irrecevable comme étant mal dirigé.
Sur le caractère mal fondé de l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’intimée, Mme [U] conclut que l’école Irakienne de Paris est bien une personne morale de sorte que son action est parfaitement recevable, comme le jugent de manière constante les juridictions qui sont successivement saisies de cette question.
Suivant avis rendu le 6 novembre 2024, le ministère public a considéré que l’Ecole Irakienne de Paris est une personne morale, dotée de la personnalité juridique et morale, et que les demandes de Mme [U] à son encontre sont recevables.
* * *
Selon l’article 914 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour trancher les questions relevant de la caducité de l’appel, de la recevabilité de l’appel ou des conclusions et de la recevabilité des actes de procédure en application de l’article 930-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’Ecole irakienne de Paris ne soulève aucun de ces moyens à l’appui de l’irrecevabilité mais une fin de non-recevoir tirée de l’absence de personnalité morale.
L’article 789,6° du code de procédure civile, qui donne compétence au juge de la mise en état pour connaître des fins de non-recevoir et qui est applicable devant la cour par renvoi de l’article 907 du code de procédure civile, est applicable aux appels formés à compter du 1er janvier 2020. Néanmoins, le conseiller de la mise en état n’étant pas un juge d’appel, celui-ci ne dispose pas du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel , il ne peut connaître des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou le tribunal.
En l’espèce, même si l’appel ayant été formé le 11 novembre 2021, le conseiller de la mise en état n’est toutefois pas compétent pour connaître de la fin de non-recevoir dès lors que le conseil de prud’hommes a tranché par jugement du 24 mai 2019 la fin de non-recevoir tirée de la recevabilité de l’action et a déclaré recevable l’action de Mme [U] dirigée contre l’Ecole Irakienne de Paris.
Il est constant que l’Ecole Irakienne de Paris est un établissement d’enseignement privé payant. Le fait qu’elle ne soit pas inscrite comme association déclarée à la Préfecture de police de Paris n’est pas de nature à lui dénier la personnalité morale dès lors que la personnalité civile n’est pas une création de la loi et que d’autres groupements que des associations peuvent avoir une personnalité juridique.
Par ailleurs, l’Ecole Irakienne de Paris a été enregistrée sous un numéro Siren et dispose aussi d’un Siret sous la rubrique « autre personne morale de droit privé », ayant pour activité « autres enseignements ». Or, seules des personnes physiques ou des personnes morales peuvent requérir un numéro Siren auprès de l’Insee.
De plus, force est aussi de relever que l’Ecole Irakienne de Paris a été à plusieurs reprises attraite en justice et qu’elle a formé elle-même un pourvoi en cassation dans une autre affaire, comme elle le conclut, ce qui montre qu’elle a agi en tant que personne morale.
Si l’Ecole Irakienne de Paris justifie être un établissement d’enseignement dépendant du ministère irakien de l’Education nationale et sous son contrôle, s’agissant de la pédagogie et de la nomination du directeur et si la République d’Irak est propriétaire de l’immeuble dans lequel elle exerce, elle n’en dispose pas moins d’une autonomie dans l’organisation de son activité d’enseignement, procédant en son nom au recrutement des salariés, fixant leur organisation de travail ainsi qu’il résulte du règlement intérieur évoqué dans le contrat et exerçant sur les salariés son pouvoir de sanction, ainsi qu’il ressort des avertissements infligés à Mme [U]. Elle dispose d’un patrimoine puisqu’ayant un compte bancaire à son nom. Elle fait au demeurant preuve de l’autonomie d’une personne morale ayant des intérêts distincts à défendre en justice de ceux de la République d’Irak.
Le fait que l’école soit supervisée par l’ambassadeur, représentant lui-même un ministère irakien n’est pas de nature à remettre en cause l’existence de sa personnalité juridique.
Ayant seule procédé au recrutement, à la rémunération et au licenciement de Mme [U], elle a seule qualité d’employeur.
L’action de Mme [U] est dès lors recevable comme dirigée contre l’Ecole Irakienne de Paris et le jugement sera confirmé de ce chef.
II. Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Sur la demande de reprise de l’ancienneté au titre des contrats de travail à durée déterminée
Mme [U] demande la fixation de son ancienneté au 3 octobre 2011en soutenant que c’est de manière frauduleuse que l’Ecole Irakienne de Paris n’a pas repris l’ancienneté acquise depuis son contrat de travail à durée déterminée. L’Ecole Irakienne de Paris a formalisé un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2012 alors que la période du 1er juin au 30 septembre correspond à la période de fermeture annuelle imposée de l’établissement, comme il est mentionné dans son contrat de travail.
L’Ecole Irakienne de Paris ne conclut pas sur ce point.
* * *
Aux termes de l’article L.1243-11 du code du travail lorsque la relation de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié conserve l’ancienneté qu’il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.
En l’espèce, l’échéance du contrat de travail à durée déterminée est intervenue le 31 mai 2012 et les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er octobre 2012. Mme [U] invoque la fraude de l’Ecole Irakienne de Paris. Cependant, le fait que la période de quatre mois, allant du 31 mai au 1er octobre 2012, corresponde à la période des congés de l’établissement ne suffit pas à caractériser une fraude de la part de l’Ecole Irakienne de Paris et il ressort au contraire des circonstances de la cause que les parties ont entendu cesser leurs relations contractuelles pendant ladite période d’une durée conséquente avant de décider de la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Par confirmation de jugement, la demande de Mme [U] sera rejetée.
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet
Mme [U] fait valoir que le contrat de travail ne prévoit pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et que, par conséquent, il est présumé à temps complet. Le fait que le contrat de travail fasse référence à un emploi du temps est inopérant dans la mesure où l’Ecole Irakienne de Paris ne justifie pas de la communication dudit emploi du temps.
L’Ecole Irakienne de Paris ne conclut pas sur ce point.
* * *
Selon l’article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi nº 2013-504 du 14 juin 2013 et applicable au litige, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur. Cette exigence légale d’un écrit s’applique non seulement au contrat initial mais aussi à ses avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition.
En l’espèce le contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2012 indique : 'l’horaire de travail hebdomadaire de la salariée sera de 25 heures réparties de la manière suivante : (voir emploi du temps mensuel) allant du 1er octobre au 31 mai de l’année suivante'.
Le simple renvoi à un planning ne permet pas le respect des exigences posées par la loi. Il en résulte une présomption d’emploi à temps complet.
L’Ecole Irakienne de Paris ne conclut pas ni ne produit d’éléments susceptibles de rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue – notamment par les plannings évoqués dans le contrat de travail -, que la salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Dans ces conditions, la requalification est fondée et le jugement sera infirmé.
Il sera fait droit à la demande de rappel de salaire de Mme [U], telle que formalisée par le décompte qu’elle produit, qui est conforme à ses droits, soit la somme de 19.195,58 euros, outre la somme de 1.919,55 euros au titre des congés payés afférents, pour la période du 1er août 2015 au 31 juillet 2018.
Il en résulte un salaire de référence de 1.724,66 euros.
Sur les avertissements
— sur l’avertissement du 11 avril 2018 :
Mme [U] fait valoir qu’elle a contesté l’avertissement par lettre du 22 juin 2018 et que le courrier de la comptable qui avait été produit par l’employeur et qui reprend la version de celui-ci, qu’elle conteste, ne saurait revêtir une valeur probante supérieure à sa propre version. Par ailleurs, elle indique que les déclarations produites par l’Ecole irakienne de Paris comme étant celles de la comptable ne sont ni datées ni signées et ne respectent pas les mentions requises des articles 202 et 205 du code de procédure civile et 441-7 du code pénal. Mme [U] soutient que la sanction est une mesure de rétorsion car elle intervient juste après sa saisine de l’inspection du travail (lettre de l’inspecteur du travail à l’employeur du 9 avril 2018). De plus, la sanction lui reproche expressément ses réclamations par lettres recommandées, soit l’exercice de sa liberté d’expression qui est une liberté fondamentale protégée par la constitution, ce qui justifie de plus fort son annulation.
L’Ecole Irakienne de Paris ne conclut pas sur ce point.
* * *
En cas de contestation du bien-fondé d’une sanction disciplinaire, l’annulation est encourue si la sanction apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Il appartient à l’employeur de fournir les éléments qu’il a retenus pour prendre la sanction et au salarié de produire également les éléments qui viennent à l’appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il ressort de la lettre du 11 avril 2018 que Mme [U] a été avertie pour avoir 'agressé la comptable de l’établissement en son bureau où vous avez pénétré pour demander la rectification de votre bulletin de salaire en y ajoutant le montant d’heures supplémentaires inexistantes. Vous l’avez couvert de menaces et lui avez asséné en hurlant des injures d’une brutalité et d’une vulgarité inouïes accompagnées de gestes obscènes du doigt et du bras, pour terminer par une tentative de la battre'.
De même, la mention selon laquelle 'nous ne comprenons pas cet excès de formalisme à relents agressifs qui vous pousse à nous adresser des lettres RAR successives’ constitue également un reproche adressé à la salariée.
Alors que l’Ecole Irakienne de Paris ne soutient devant la cour aucun moyen de droit et de fait s’agissant de cet avertissement, elle produit un courrier que Mme [M], comptable, a adressé à son employeur et qui relate une altercation de la part de Mme [U].
Outre le fait que ce courrier n’est ni daté ni signé, n’a pas la forme d’une attestation, qu’il relate des faits non circonstanciés (les injures et gestes évoqués ne sont pas explicités et la date desdits faits n’est pas mentionnée), il ressort du courrier du 22 juin 2018 que Mme [U] a précisément contesté les faits indiquant que ceux-ci sont 'totalement faux'.
De même, la lettre contient des reproches qui contreviennent à l’exercice de la liberté d’expression de la salariée dès lors qu’il s’exerce en dehors de tout abus.
Dans ces conditions, il convient d’annuler l’avertissement qui n’est pas justifié par l’Ecole Irakienne de Paris. Le jugement sera infirmé sur ce point.
— sur la demande de dommages-intérêts :
Alors que Mme [U] demande des dommages-intérêts au titre de l’annulation des quatre avertissements qui lui ont été infligés sur une période de six mois, l’Ecole Irakienne de Paris ne demande pas l’infirmation de la disposition du jugement qui a annulé les avertissements du 25 novembre 2016, 9 décembre 2016, 27 février 2018.
Dans ces conditions, il convient de condamner l’Ecole Irakienne de Paris à payer à Mme [U] la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des avertissements des 25 novembre 2016, 9 décembre 2016, 27 février 2018 et 11 avril 2018.
Sur le harcèlement moral
Il sera rappelé que le harcèlement moral par référence à l’article L.1152-1 du code du travail est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige, en application de l’article L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [U] invoque les faits suivants :
— non-respect des dispositions en matière de temps de travail la privant d’une part importante de salaire.
— notification de quatre avertissements injustifiés sur une période de six mois.
— règlement tardif du maintien de salaire pour maladie.
— défaut d’affiliation à la mutuelle.
— retard dans le paiement du salaire.
Elle produit les éléments suivants : le courrier du 9 avril 2018 que l’inspecteur du travail a adressé à l’Ecole Irakienne de Paris et dans lequel il fait état, concernant Mme [U], d’une absence de remise des bulletins de paie depuis janvier 2018, d’une absence d’affiliation à la mutuelle obligatoire, d’une absence de maintien de salaire pour maladie, d’un avertissement contesté pour une prétendue absence non justifiée du 27 février 2018; les lettres d’avertissement; son arrêt de travail pour maladie du 20 au 27 avril 2018, puis le 4 mai 2018 ; le bulletin de salaire du mois d’avril 2018 sur lequel le maintien de salaire n’avait pas été régularisé et son courrier de réclamation à ce sujet du 12 mai 2018 ; le bulletin de salaire du mois de mai 2018 indiquant que l’employeur avait procédé à la régularisation du maintien de salaire ; le courrier du 19 juin 2018 de l’inspecteur du travail qui l’invite à saisir le conseil de prud’hommes en indiquant avoir constaté, lors d’un contrôle du 7 mai 2018, des manquements de l’Ecole Irakienne de Paris (absence d’affiliation à la mutuelle obligatoire, absence de régularisation du maintien de salaire pour maladie, avertissement injustifié pour une absence du 27 février 2018 alors qu’elle avait bien signé le registre, irrégularités portant sur le contrat de travail à temps partiel : absence de mention de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et absence de majoration des heures complémentaires) ; sa lettre du 22 juin 2018 dans laquelle elle conteste l’avertissement du 11 avril 2018 et demande qu’il soit procédé à une régularisation de ses droits ;les lettres des 3 et 10 juillet 2018 de l’Ecole Irakienne qui lui annonce du retard dans le paiement du salaire de juin ; un certificat médical du 4 août 2018 du docteur [Y] qui indique que suite à la dénonciation de faits de harcèlement moral par sa patiente, il a constaté une fatigue psychique avec des manifestations anxiodépressives (insomnie, crises d’angoisses, humeur triste, autodépréciation…) et indique la prise d’un traitement (anxiolytiques).
Outre le fait qu’il a été jugé que les avertissements infligés à Mme [U] étaient injustifiés, ces éléments permettent également d’établir la matérialité des faits de non paiement du salaire, de règlement tardif du maintien de salaire pour maladie, du défaut d’affiliation à la mutuelle et du retard dans le paiement du salaire.
Ces faits ont eu pour objet une dégradation des conditions de travail de la salariée qui a porté atteinte à ses droits et a altéré sa santé physique et mentale ainsi qu’il ressort du certificat médical et avis d’arrêts de travail.
Ces éléments de fait pris dans leur ensemble laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Or, l’Ecole Irakienne de Paris ne conclut pas sur la prétention de Mme [U], ne fait valoir aucun argument et ne présente aucune pièce.
Dans ces conditions, l’employeur échoue à démontrer que les faits matériellement établis par Mme [U] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est établi et le jugement infirmé.
Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables – économiques, financières et personnelles – qu’il a eues pour Mme [U], telles qu’elles ressortent des pièces ainsi énoncées et notamment médicales, le préjudice en résultant pour Mme [U] doit être indemnisé par la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation
Mme [U] fait valoir qu’elle n’a bénéficié d’aucune formation. L’Ecole irakienne de Paris ne conclut pas sur ce point.
* * *
En application de l’article L.6321-1 du code du travail : « L’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme. Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation. ».
Il s’en déduit que l’employeur manque à son obligation de formation s’il ne permet pas à un salarié de bénéficier d’une action de formation pendant une longue période, observation étant faite qu’il incombe à l’employeur d’initier une telle formation.
Dans le cas présent, aucune formation n’a été organisée au profit de Mme [U] laquelle a subi un préjudice en ce qu’elle n’a bénéficié d’aucune adaptation, que son employabilité n’a pas évolué, que l’absence de maîtrise de la langue française l’a pénalisée dans sa recherche d’emploi en ce que pôle emploi a constaté qu’une remise à niveau en français était nécessaire avant la mise en 'uvre d’une formation de gestion commerciale (conclusions de l’entretien du 9 septembre 2020).
Dans ces conditions, par confirmation du jugement, il convient d’allouer à Mme [U] la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts.
II. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail au torts exclusifs de l’employeur
Le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d’inexécution par l’employeur des obligations découlant du contrat. Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être établis par le salarié et d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En raison des multiples manquements de l’Ecole Irakienne de Paris (harcèlement moral, notification de quatre avertissements injustifiés, règlement tardif du maintien de salaire pour maladie, défaut d’affiliation à la mutuelle, retard dans le paiement du salaire, absence de formation) lesquels présentent une gravité suffisante eu égard à leur réitération et à leur conséquences sur la santé de la salariée, la demande de résiliation judiciaire est justifiée et produira ses effets à compter du 6 août 2018, date de notification de son licenciement.
Sur le fondement d’un salaire de référence de 1.724,66 euros, il convient d’accorder à Mme [U] la somme de 2.586,99 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, la somme de 3.449,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 344,93 euros au titre des congés payés afférents et la somme de 1.724,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, sommes non strictement contestées en leur montant par l’Ecole Irakienne de Paris et qui sont conformes aux droits de la salariée.
La résiliation judiciaire étant intervenue à raison notamment d’un manquement résultant d’un harcèlement moral, en application de l’article L.1152-3 du code du travail, celle-ci produit les effets d’un licenciement nul. Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail ( 34 ans), de son ancienneté (5 ans révolus), de sa qualification, de sa rémunération (1.724,66 euros), des circonstances de la rupture, de la période de chômage qui s’en est suivie et des recherches actives d’emplois qui sont justifiées, il convient d’accorder à Mme [U] une indemnité pour licenciement nul d’un montant de 15.000 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts à raison de circonstances brutales et vexatoires du licenciement
Mme [U] fait valoir qu’elle a été très brutalement licenciée du jour au lendemain, pendant une période de vacances scolaires, au prétendu motif d’une force majeure; qu’elle n’a reçu aucune information préalable à son licenciement sur le projet de fermeture de l’Ecole Irakienne et ses conséquences sur l’emploi; que les représentants du personnel n’ont été ni informés ni consultés préalablement aux licenciements collectifs d’un grand nombre de salariés de l’Ecole; que l’employeur a fait preuve de déloyauté manifeste en ne versant pas les indemnités de rupture alors même qu’il a établi des documents sociaux mentionnant le versement de ces indemnités.
L’Ecole Irakienne de Paris ne conclut pas sur ce point.
* * *
Mme [U] a été licenciée brutalement, sans information préalable, ni accompagnement légal s’agissant d’un licenciement collectif des salariés qui ont travaillé au sein de l’école. De même, alors qu’elle a établi les documents de rupture, l’Ecole Irakienne de Paris n’a pas versé à Mme [U] les sommes correspondantes.
Dans ces conditions, Mme [U] établit des circonstances vexatoires entourant le licenciement qui justifient, eu égard au préjudice moral subi, de lui octroyer la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts. Le jugement sera donc infirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de proposition par l’employeur du contrat de sécurisation professionnelle
Mme [U] fait valoir qu’elle a été privée du bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle qui aurait dû lui être proposé avant son licenciement et qu’elle n’a pas perçu l’allocation majorée égale à 75% du salaire journalier de référence, mais uniquement l’allocation de retour à l’emploi égale à 57% de son salaire journalier de référence, soit une perte de 1.503,80 euros dont elle demande le paiement.
L’Ecole Irakienne de Paris ne conclut pas sur ce point.
* * *
Alors que l’Ecole Irakienne de Paris a rompu le contrat de travail de Mme [U] au motif de la fermeture de l’établissement, motif qui s’analyse en un licenciement économique, Mme [U] n’a pas bénéficié du contrat de sécurisation professionnelle et des avantages d’indemnisation qui en découlent.
La faute de l’Ecole Irakienne de Paris est caractérisé ainsi que le préjudice de Mme [U] qui sera indemnisée par la somme de 1.503,80 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera infirmé.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Mme [U] fait valoir que l’Ecole Irakienne de Paris savait parfaitement qu’elle était dans l’illégalité en appliquant un lissage irrégulier de ses salaires et en ne payant pas les heures induites et l’inspecteur du travail le lui a rappelé officiellement par lettre du 31 janvier 2014, l’alertant spécifiquement sur le risque d’infraction pénale.
L’Ecole Irakienne de Paris ne conclut pas sur ce point.
* * *
L’article L 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige,' prévoit: « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
L’article L 8223-1 du code du travail prévoit qu’ en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il appartient au salarié d’apporter la preuve d’une omission intentionnelle de l’employeur.
* * *
Il ressort du courrier du 31 janvier 2014 adressé par l’inspecteur du travail à l’Ecole Irakienne de Paris suite au contrôle effectué au sein de l’établissement que l’employeur a pratiqué le lissage des rémunérations mensuelles sur l’année, sans respect des règles conventionnelles, pratique qui a fait chuter brutalement le montant des rémunérations puisqu’elle imposait notamment à Mme [U], sans son accord pourtant exigé par la convention collective, un lissage incluant une période non-travaillée du 1er juin au 30 septembre.
En l’espèce, en rémunérant Mme [U] pour un volume horaire moindre à celui qui était réalisé, l’employeur a, en pleine connaissance de cause, intentionnellement réglé une rémunération minorée et limité le montant des cotisations sociales lui incombant.
Le travail dissimulé est établi. Par infirmation du jugement, il convient d’accorder à Mme [U] une indemnité à ce titre de 10.347,96 euros.
Sur la demande de remise de documents de fin de contrat
La remise d’une attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de salaire rectificatif, conformes à la teneur du présent arrêt s’impose. Compte tenu du comportement de l’employeur qui n’exécute pas spontanément les obligations lui incombant, il y a lieu de prévoir une astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, laquelle commencera à courir le 31ème jour suivant la signification du présent arrêt et pour une période de trois mois.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement dans la limite des quanta prononcés par le premier juge et, pour le surplus, à compter du présent arrêt.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu’elle est demandée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner l’Ecole Irakienne de Paris à payer à Mme [U] la somme de 4.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront à la charge de l’Ecole irakienne de Paris, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré sauf en ses dispositions relative à la recevabilité de l’action de Mme [U], à la demande de reprise d’ancienneté, aux dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
ORDONNE la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
ANNULE l’avertissement du 11 avril 2018,
DIT que Mme [L] [U] a subi un harcèlement moral,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur laquelle produira les effets d’un licenciement nul à compter du 6 août 2018,
CONDAMNE l’Ecole Irakienne de Paris à payer à Mme [L] [U] les sommes de :
— 19.195,58 euros à titre de rappel de salaire,
— 1.919,55 euros à titre de congés payés afférents,
— 4.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l’annulation des avertissements,
— 5.000 euros de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral,
— 2.586,99 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 3.449,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 344,93 euros à titre de congés payés afférents,
— 1.724,66 euros à titre d’indemnité de congés payés,
— 15.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail,
— 1.503,80 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de contrat de sécurisation professionnelle,
— 10.347,96 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
ORDONNE la remise par l’Ecole Irakienne de Paris à Mme [L] [U] d’une attestation France travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, laquelle astreinte commencera à courir le 31ème jour suivant la signification du présent arrêt et pour une période de trois mois,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement dans la limite des quanta prononcés par le premier juge et, pour le surplus, à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
Y ajoutant,
CONDAMNE l’Ecole Irakienne de Paris à payer à Mme [L] [U] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE l’Ecole irakienne de Paris aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Recours en révision ·
- Cadastre ·
- Intervention volontaire ·
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Irrecevabilité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Jugement ·
- Société étrangère ·
- Succursale ·
- Indemnisation ·
- Appel en garantie
- Expropriation ·
- Copropriété ·
- Valeur ·
- Commune ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Protocole ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Signification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Donner acte ·
- Acte
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mur de soutènement ·
- Parcelle ·
- Remise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande ·
- Expert judiciaire ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Délais ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Recours ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Investissement ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Demande ·
- Honoraires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Agglomération ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Comparaison ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Famille ·
- Tribunal correctionnel ·
- Détention provisoire ·
- Honoraires ·
- État de santé, ·
- Arme ·
- Territoire national
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrat de travail ·
- Accident du travail ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salaire
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Écologie ·
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Nullité du contrat ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Dol ·
- Installation ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.