Irrecevabilité 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 29 oct. 2025, n° 25/01155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2025
2ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 25/01155 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOVV ETRANGER :
Mme [B] [X]
née le 09 Novembre 1982 à [Localité 1] (RDC)
de nationalité Congolaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU NORD prononçant le placement en rétention de l’intéressée ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 22 octobre 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance rendue le 24 octobre 2025 à 11h57 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 21 novembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de Me NGANGA, avocat au barreau de Paris, pour le compte de Mme [B] [X] interjeté contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative et vu les conclusions additionnelles de Me NGANGA reçues au greffe de la chambre des libertés le 29 octobre 2025 à 12 heures 20;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [B] [X], appelante, assistée à sa demande de Me HAJI-KASEM Tarek, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DU NORD, intimé, non-représenté, absent lors du prononcé de la décision
Me HAJI-KASEM Tarek et Mme [B] [X] ont présenté leurs observations ;
Mme [B] [X] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
Selon l’article L 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ordonnances rendues par le juge de première instance sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’article R 743-11 du même code précise par ailleurs qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée et qu’elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’ enregistre avec mention de la date et de l’heure.
En l’occurrence, Mme [B] [X], par l’intermédiaire de son conseil Me NGANGA, ne justifie pas avoir transmis directement de quelque façon que ce soit au greffe du magistrat délégué par le premier président son acte d’appel dans le délai de 24 heures fixé à l’article 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prolongé au premier jour ouvrable suivant.
À cet égard et en tant que de besoin, il incombait à Me NGANGA de prendre attache avec les services de la cour le vendredi 24 octobre après-midi ou le lundi 27 octobre puisque le délai d’appel de 24 heures expirait, conformément à l’article R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le lundi 27 octobre à 24 heures pour que lui soit communiquée l’adresse courriel du greffe du magistrat délégué par le premier président à laquelle il pouvait adresser son acte d’appel.
Ainsi, l’acte d’appel de Me NGANGA, dont le greffe du magistrat délégué par le premier président a pris connaissance le 28 octobre à 14h06, transmis par courriel au chef de cabinet du premier président, au secrétariat du procureur général et au juge de première instance ne peut donc valoir saisine du premier président ou du magistrat délégué par lui, à défaut d’avoir été adressé directement par Me NGANGA au greffe de ce magistrat et ce même si le courriel de Me NGANGA a été retransmis par le juge de première instance au greffe de la cour avant l’expiration du délai d’appel.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel formé par Me NGANGA pour le compte de Mme [B] [X] à l’encontre de la décision rendue par le juge de première instance le 24 octobre 2025 à 11h57.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de Mme [B] [X] formé à l’encontre de la décision rendue par le juge de première instance le 24 octobre 2025 à 11h57;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 29 Octobre 2025 à 15 heures 35.
Le greffier, Le président de chambre,
N° RG 25/01155 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOVV
Mme [B] [X] contre M. LE PREFET DU NORD
Ordonnnance notifiée le 29 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [B] [X] et son conseil, M. LE PREFET DU NORD et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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