Infirmation partielle 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 6 mars 2026, n° 22/07604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 20 avril 2022, N° 21/00179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2026
N° 2026/97
N° RG 22/07604
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJO32
[D] [U]
C/
Association [1] anciennement [2]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/03/2026
à :
— Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
— Me Anne-Sylvie VIVES, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 20 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00179.
APPELANT
Monsieur [D] [U] demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/007692 du 18/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AIX EN PROVENCE),
représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Association [1] anciennement [2], sise [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Sylvie VIVES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me François LLOVERA, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 6 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Mars 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] M. [D] [U] a été mis à disposition de l’association [2] qui deviendra [1] en qualité de moniteur éducateur par la SAS [3] au moyen des contrats de mission suivants ainsi justifiés':
''2'jours les 21 et 22 septembre 2018 en remplacement de M. [W] [L], en maladie';
1'mois de carence';
''1'jour le 21 octobre 2018 en remplacement de M. [T] [Z], détaché';
45'jours de carence';
''3'jours du 5 au 7 décembre 2018 suite aux nombreux mouvements de planning entraînant un renfort pour assurer une qualité de service dans l’accompagnement et les soins';
4'jours de carence';
''5'jours du 12 au 16 décembre 2018 pour renfort de personnel lié à l’arrivée de nouveaux résidents pour assurer un accueil de qualité';
''7'jours du 17 au 23 décembre 2018 suite aux nombreux mouvements de planning entraînant un renfort pour assurer une qualité de service dans l’accompagnement et les soins';
''7'jours du 24 au 30 décembre 2018 pour l’organisation de la sortie nécessitant un renfort en personnel';
''1'jour le 31 décembre 2018 en renfort pour l’organisation des festivités sur l’établissement, organiser, animer, maintenir le quotidien';
2'jours de carence';
''2'jours les 3 et 4 janvier 2019 en raison de mouvements de plannings entraînant un renfort pour assurer une qualité de service dans l’accompagnement et les soins';
''9'jours du 5 au 13 janvier 2019 en raison de mouvements de plannings entraînant un renfort pour assurer une qualité de service dans l’accompagnement et les soins';
''7'jours du 14 au 20 janvier 2019 en raison de mouvements de plannings entraînant un renfort pour assurer une qualité de service dans l’accompagnement et les soins';
''7'jours du 21 au 27 janvier 2019 en raison de mouvements de plannings entraînant un renfort pour assurer une qualité de service dans l’accompagnement et les soins';
''7'jours du 28 janvier au 3 février 2019 en raison de mouvements de plannings entraînant un renfort pour assurer une qualité de service dans l’accompagnement et les soins';
''7'jours du 4 au 10 février 2019 en raison de mouvements de plannings entraînant un renfort pour assurer une qualité de service dans l’accompagnement et les soins';
''2'jours les 11 et 12 février 2019 en raison de mouvements de plannings entraînant un renfort pour assurer une qualité de service dans l’accompagnement et les soins.
3'jours de carence';
''2'jours les 16 et 17 février 2019 en raison de l’épidémie de gastro grippe nécessitant un renfort en soins et en hygiène';
''7'jours du 18 au 24 février 2019 en raison de l’épidémie de gastro grippe nécessitant un renfort en soins et en hygiène';
''5'jours du 25 février au 1er mars 2019 en raison de l’épidémie de gastro grippe nécessitant un renfort en soins et en hygiène';
''25'jours du 1er au 26 mars 2019 en remplacement de Mme [O] [E] en congé maternité';
''2'jours les 27 et 28 mars 2019 en remplacement de Mme [O] [E] en congé maternité';
3'jours de carence';
''14'jours du 1er au 14 avril 2019 en remplacement de Mme [O] [E] en congé maternité';
''13'jours du 10 au 27 avril 2019 en remplacement de Mme [O] [E] en congé maternité';
''2'jours les 29 et 30 avril 2019 en remplacement de Mme [O] [E] en congé maternité';
''10'jours du 1er au 10 mai 2019 en remplacement de Mme [O] [E] en congé maternité';
2'jours de carence';
''14'jours du 13 au 26 mai 2019 en raison de mouvements de plannings entraînant un renfort pour assurer une qualité de service dans l’accompagnement et les soins';
2'jours de carence';
''5'jours du 29 mai au 2 juin 2019 en remplacement de M. [P] [N] en congés';
''5'jours du 3 au 7 juin 2019 en remplacement de M. [K] [C] en congés parentaux';
2'jours de carence';
''7'jours du 10 au 16 juin 2019 en raison de mouvements de plannings entraînant un renfort pour assurer une qualité de service dans l’accompagnement et les soins';
''7'jours du 17 au 23 juin 2019 en raison de mouvements de plannings entraînant un renfort pour assurer une qualité de service dans l’accompagnement et les soins';
2'jours de carence';
''5'jours du 26 au 30 juin 2019 pour renfort de l’équipe pendant l’été lié à l’augmentation des activités et des mouvements du personnel';
2'jours’de carence';
''2'jours les 3 et 4 juillet 2019 en raison de mouvements de plannings entraînant un renfort pour assurer une qualité de service dans l’accompagnement et les soins';
18'jours de carence';
''7'jours du 23 au 28 juillet 2019 en raison de mouvements de plannings entraînant un renfort pour assurer une qualité de service dans l’accompagnement et les soins';
''2'jours les 29 et 30 juillet 2019 en raison de mouvements de plannings entraînant un renfort pour assurer une qualité de service dans l’accompagnement et les soins';
''1'jour le 31 juillet 2019 en raison de mouvements de plannings entraînant un renfort pour assurer une qualité de service dans l’accompagnement et les soins';
''3'jours du 1er au 3 août 2019 en raison de mouvements de plannings entraînant un renfort pour assurer une qualité de service dans l’accompagnement et les soins';
''1'jour le 4 août 2019 en raison de mouvements de plannings entraînant un renfort pour assurer une qualité de service dans l’accompagnement et les soins';
''7'jours du 5 au 11 août 2019 en remplacement de M. [F] [I] en congés';
''7'jours du 12 au 18 août 2019 en renfort de l’équipe pendant l’été lié à l’augmentation des activités et des mouvements du personnel';
''1'jour le 19 août 2019 en raison de mouvements de plannings entraînant un renfort pour assurer une qualité de service dans l’accompagnement et les soins';
''6'jours du 20 au 25 août 2019 en remplacement de M. [Q] [S] en congés';
''5'jours du 26 au 30 août 2019 en raison de mouvements de plannings entraînant un renfort pour assurer une qualité de service dans l’accompagnement et les soins';
2'jours de carence';
''4'jours du 2 au 5 septembre 2019 en remplacement de Mme [X] [M] en congés';
1'jour de carence';
''2'jours les 7 et 8 septembre 2019 en remplacement de M. [P] [N] en congés';
1'jour de carence';
''1'jour le 10 septembre 2019 en remplacement de Mme [X] [M] en congés';
20'jours de carence';
''15'jours du 1er au 15 octobre 2019 en remplacement de M. [H] en maladie';
10'jours de carence';
''2'jours les 26 et 27 octobre 2019 en remplacement de M. [V] en maladie';
3'jours de carence';
''4'jours du 31 octobre au 3 novembre 2019 en remplacement de M. [Y] absent';
2'jours de carence';
''1'jour le 6 novembre 2019 en raison de mouvements de plannings entraînant un renfort pour assurer une qualité de service dans l’accompagnement et les soins';
1'jour de carence';
''1'jour le 8 novembre 2019 en remplacement de M. [P] [N] en congés';
1'jour de carence';
''1'jour le 10 novembre 2019 en remplacement de Mme [B] en maladie';
''1'jour le 11 novembre 2019 en remplacement de Mme [P] en maladie';
1 jour de carence';
''1'jour le 13 novembre 2019 en remplacement M. [N] suite à un changement de planning';
''1'jour le 14 novembre 2019 en remplacement Mme [Y] absente';
''2'jours les 15 et 16 novembre 2019 en remplacement Mme [Y] démissionnaire';
''1'jour le 17 novembre 2019 en remplacement de Mme [P] en maladie';
''2'jours les 18 et 19 novembre 2019 en remplacement de M. [A] en maladie';
''1'jour le 20 novembre 2019 en remplacement de M. [J] en maladie';
''1'jour le 21 novembre 2019 en remplacement de M. [G] en maladie';
2'jours de carence';
''8'jours du 24 novembre au 1er décembre 2019 en raison de l’arrivée de nouveaux résidents nécessitant un renfort de personnel pour assurer un accueil de qualité';
''1'jour le 2 décembre 2019 en remplacement de M. [R] en arrêt de travail';
4'jours de carence';
''1'jour le 7 décembre 2019 en remplacement de M. [RF] en arrêt de travail';
''1'jour le 8 décembre 2019 en remplacement de M. [RF] en arrêt de travail';
1'jour de carence';
''2'jours les 10 et 11 décembre 2019 en remplacement de M. [P] [N] en maladie';
''2'jours les 12 et 13 décembre 2019 en remplacement de M. [CY] démissionnaire';
1'jour de carence';
''1'jour le 15 décembre 2019 en remplacement de M [VI] en maladie';
4'jours de carence';
''1'jour le 20 décembre 2019 en remplacement de M. [Q] [S] en congés';
''1'jour le 21 décembre 2019 en remplacement de M. [J] en maladie';
''1'jour le 22 décembre 2019 en remplacement de M. [P] [N] en maladie';
1'jour de carence';
''1'jour le 24 décembre 2019 en raison de mouvements de plannings entraînant un renfort pour assurer une qualité de service dans l’accompagnement et les soins';
''1'jour le 25 décembre 2019 en raison de mouvements de plannings entraînant un renfort pour assurer une qualité de service dans l’accompagnement et les soins';
4'jours de carence';
''7'jours du 30 décembre au 5 janvier 2020 en remplacement de M. [Q] [S] en maladie';
4'jours de carence';
''1'jour le 10 janvier 2020 en raison de mouvements de plannings entraînant un renfort pour assurer une qualité de service dans l’accompagnement et les soins';
2'jours de carence';
''1'jour le 13 janvier 2020 en raison de mouvements de plannings entraînant un renfort pour assurer une qualité de service dans l’accompagnement et les soins';
8'jours de carence';
''1'jour le 22 janvier 2020 en remplacement de M. [YS] en maladie';
8'jours de carence';
''1'jour le 31 janvier 2020 en remplacement de M. [ZG] en maladie';
''1'jour le 1er février 2020 en raison de mouvements de plannings entraînant un renfort pour assurer une qualité de service dans l’accompagnement et les soins';
1'jour de carence';
''5'jours du 3 au 7 février 2020 en remplacement de Mme [J] en maladie';
1'jour de carence';
''1'jour le 9 février 2020 en raison de mouvements de plannings entraînant un renfort pour assurer une qualité de service dans l’accompagnement et les soins';
''7'jours du 10 au 16 février 2020 en remplacement de Mme [J] en maladie';
''12'jours du 17 au 28 février 2020 en remplacement de Mme [J] en maladie';
''2'jours les 29 février et 1er mars 2020 en remplacement de Mme [J] en maladie';
''4'jours du 2 au 5 mars 2020 en remplacement M. [DB] en congés sans solde';
1'jour de carence';
''2'jours les 7 et 8 mars 2020 en raison de mouvements de plannings entrainant un renfort pour assurer une qualité de service dans l’accompagnement et les soins';
1'jour de carence';
''6'jours du 10 au 15 mars 2020 en remplacement de Mme [J] en maternité';
''1'jour le 16 mars 2020 en raison de mouvements de plannings entrainant un renfort pour assurer une qualité de service dans l’accompagnement et les soins';
''6'jours du 17 au 22 mars 2020 en remplacement de M. [ZG] en arrêt maladie';
1'jour de carence';
''4'jours du 24 au 27 mars 2020 en remplacement de M. [DB] en congés sans solde';
2'jours de carence';
''5'jours du 30 mars au 3 avril 2020 en remplacement M. [DB] mentionnant «'donnez-nous un motif'»';
1'jour de carence';
''1'jour le 5 avril 2020 en remplacement de M. [DB] pour congés sans solde';
''5'jours du 6 au 10 avril 2020 en remplacement de M. [DB] pour congés sans solde';
1'jour de carence';
''1'jour le 12 avril 2020 en raison de mouvements de plannings entraînant un renfort pour assurer une qualité de service dans l’accompagnement et les soins';
''7'jours du 13 au 19 avril 2020 en raison de mouvements de plannings entraînant un renfort pour assurer une qualité de service dans l’accompagnement et les soins';
1'jour de carence';
''4'jours du 21 au 24 avril 2020 en raison de mouvements de plannings entraînant un renfort pour assurer une qualité de service dans l’accompagnement et les soins';
2'jours de carence';
''7'jours du 27 avril au 3 mai 2020 en remplacement M. [DB] en congés sans solde';
15'jours de carence';
''1'jour le 18 mai 2020 en remplacement M. [YG] en maladie';
18'jours de carence';
''2'jours les 6 et 7 juin 2020 en raison de mouvements de plannings entraînant un renfort pour assurer une qualité de service dans l’accompagnement et les soins';
''5'jours du 8 au 12 juin 2020 en remplacement de M. [VN] en arrêt de travail';
4'jours de carence';
''1'jour le 17 juin 2020 en raison de mouvements de plannings entraînant un renfort pour assurer une qualité de service dans l’accompagnement et les soins';
5'jours de carence';
''3'jours du 23 au 25 juin 2020 en raison de mouvements de plannings entraînant un renfort pour assurer une qualité de service dans l’accompagnement et les soins';
17'jours de carence';
''5'jours du 13 au 17 juillet 2020 en raison de la mise en place de l’activité';
''14'jours du 15 au 31 juillet 2020 en raison de la mise en place de l’activité';
4'jours de carence';
''25'jours du 5 au 30 août 2020 en raison de la mise en place de l’activité';
''5'jours du 31 août au 4 septembre 2020 en raison de la mise en place de l’activité';
2'jours de carence';
''7'jours du 7 au 13 septembre 2020 en raison de la mise en place de l’activité';
[2] Mais cette dernière mission se trouvait interrompue par la conclusion, le 8'septembre'2020, d’un contrat de travail à durée indéterminée, toujours au même poste de moniteur éducateur. Ce contrat de travail prévoyait une période d’essai de 2'mois. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
[3] L’employeur mettait fin à la période d’essai par lettre sans date remise en main propre et ainsi rédigée':
«'Votre embauche définitive dans notre association était soumise à une période d’essai de deux mois. Cette dernière n’ayant pas été concluante, nous vous informons que nous avons décidé d’y mettre fin. Conformément aux dispositions légales, le délai de prévenance en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur est fixé à quinze jours. Nous vous informons que nous vous dispensons d’effectuer ce délai de prévenance. Vous cesserez de faire partie de nos effectifs le vendredi 30 octobre 2020 après votre service. À l’expiration de votre contrat de travail, nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi.'»
[4] Sollicitant la requalification des missions d’intérim en un contrat de travail à durée indéterminée et se plaignant dès lors d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [D] [U] a saisi le 19 mars 2021 le conseil de prud’hommes de Toulon, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 20 avril 2022, a':
débouté le salarié de sa demande de requalification des contrats d’intérim en contrat à durée indéterminée':
dit licite la période d’essai assujettie au contrat de travail';
débouté le salarié de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement': 2'898'€';
débouté le salarié de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 28'000'€';
débouté le salarié de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis (2'mois)': 5'796'€';
débouté le salarié de sa demande d’indemnité de requalification d’une mission d’intérim en contrat à durée indéterminée': 5'796'€';
débouté le salarié de sa demande d’indemnité conventionnelle de licenciement': 2'898'€';
débouté le salarié de sa demande d’article 700 du code de procédure civile': 1'500'€';
débouté l’employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles de 2'500'€';
mis mes dépens à la charge de la partie qui succombe.
[5] Cette décision n’a pas été régulièrement notifiée à M. [D] [U] lequel en a interjeté appel suivant déclaration du 25 mai 2022. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 décembre 2025.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 11 juillet 2022 aux termes desquelles M. [D] [U] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions critiquées';
requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
''5'796,00'€ au titre de l’indemnité de requalification';
''5'796,00'€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
'''''579,00'€ au titre des congés payés sur préavis';
''2'898,00'€ au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement';
''2'898,00'€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement';
28'000,00'€ au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse':
29'635,73'€ au titre de la perte de salaires sur les périodes interstitielles';
ordonner la remise des documents par l’employeur lui revenant sous astreinte de 100'€ par jour de retard': bulletin de paie correspondant, attestation Pôle Emploi rectifiée';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 23 décembre 2025 aux termes desquelles l’association [1], anciennement [2], demande à la cour de':
à titre principal,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris';
débouter le salarié de sa demande de requalification des contrats de missions d’intérim en contrat à durée indéterminée';
dire bien fondée la rupture du contrat de travail pendant la période d’essai';
débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes';
à titre subsidiaire,
dire les demandes indemnitaires du salarié disproportionnées et les minorer dans de plus justes proportions';
en tout état de cause,
condamner le salarié au paiement de la somme de 4'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner le même aux entiers dépens ainsi qu’aux frais éventuels d’exécution de l’arrêt.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée en raison de la permanence de l’emploi
[8] L’article L. 1251-5 du code du travail dispose que':
«'Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.'»
[9] Le salarié soutient que ses contrats de mission ont eu pour effet de pourvoir à un besoin structurel de main d''uvre. L’employeur répond qu’il emploie plus de 1'000 salariés afin de gérer des établissements fonctionnant 365'jours par an et 24'h sur 24, qu’il se doit ainsi de maintenir la continuité du service en dépit des variations d’activité et des absences.
[10] La cour retient que du 21 septembre 2018 au 7 septembre 2020, soit pendant un peu moins de 2'ans, les missions confiées au salarié se sont succédé au rythme suivant':
''2'jours’puis 1'mois de carence';
''1'jour’puis 45'jours de carence';
''3'jours’puis 4'jours de carence';
''20'jours’puis 2'jours de carence';
''41'jours’puis 3'jours de carence';
''41'jours’puis 3'jours de carence';
''39'jours’puis 2'jours de carence';
''14'jours’puis 2'jours de carence';
''10'jours’puis 2'jours de carence';
''14'jours’puis 2'jours de carence';
''5'jours’puis 2'jours’de carence';
''2'jours’puis 18'jours de carence';
''40'jours’puis 2'jours de carence';
''4'jours’puis 1'jour de carence';
''2'jours’puis 1'jour de carence';
''1'jour’puis 20'jours de carence';
''15'jours’puis 10'jours de carence';
''2'jours’puis 3'jours de carence';
''4'jours’puis 2'jours de carence';
''1'jour’puis 1'jour de carence';
''1'jour’puis 1'jour de carence';
''2'jours’puis 1'jour de carence';
''9'jours’puis 2'jours de carence';
''15'jours’puis 1'jour de carence';
''1'jour’puis 4'jours de carence';
''3'jours’puis 1'jour de carence';
''2'jours’puis 4'jours de carence';
''7'jours’puis 4'jours de carence';
''1'jour’puis 2'jours de carence';
''1'jour’puis 8'jours de carence';
''1'jour’puis 8'jours de carence';
''2'jours’puis 1'jour de carence';
''5'jours’puis 1'jour de carence';
''28'jours’puis 1'jour de carence';
''2'jours’puis 1'jour de carence';
''13'jours’puis 1'jour de carence';
''4'jours’puis 2'jours de carence';
''5'jours’puis 1'jour de carence';
''6'jours’puis 1'jour de carence';
''8'jours’puis 1'jour de carence';
''4'jours’puis 2'jours de carence';
''7'jours’puis 15'jours de carence';
''1'jour’puis 18'jours de carence';
''7'jours’puis 4'jours de carence';
''1'jour’puis 5'jours de carence';
''3'jours’puis 17'jours de carence';
''19'jours’puis 4'jours de carence';
''30'jours’puis 2'jours de carence';
''2'jours.
[11] Ainsi, sur une période d’un peu moins de deux ans, l’intérimaire a connu 307'jours de carence dont il sollicite le paiement pour un montant de 29'635,73'€. Il apparaît ainsi que le recours à l’intérim n’avait pas objet, et n’a pas plus eu pour effet, de pourvoir un besoin structurel de main d''uvre. En conséquence, la requalification des contrats de mission n’est pas encourue de ce chef.
2/ Sur l’accroissement temporaire d’activité
[12] L’article L. 1251-6 2° du code du travail dispose que':
«'Sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée «'mission'» et seulement dans les cas suivants': […]
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise';'»
En application de ce texte, le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d’une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production'; il n’est pas nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches, mais le motif tiré des contraintes de la commande publique ne suffit pas à caractériser un accroissement d’activité (Soc. 15 janvier 2025, n° 23-20.168).
[13] Le salarié reproche à l’employeur d’avoir motivé des contrats de mission de manière vague par des mouvements de planning, la mise en place d’une activité ou l’arrivée de nouveaux résidents, sans justifier d’un accroissement temporaire de son activité.
[14] L’employeur répond qu’ouverte en 2018, la résidence ' [D], au sein de laquelle est intervenu le salarié, accueille des jeunes mineurs non-accompagnés, en leur donnant accès à la culture française, à la scolarité, à la formation professionnelle et à l’insertion, à la santé, jusqu’à l’accès au logement au moment de la sortie de la résidence, que cet établissement compte de nombreux hébergements tant permanents que temporaires, que l’association doit non seulement veiller à maintenir ses effectifs afin d’assurer pleinement la mission qui lui est confiée, mais doit également être en mesure de faire face à des accroissements temporaires de son activité, qui peuvent relever de variations cycliques, par exemple à raison de l’arrivée de nouveaux résidents ou la mise en place d’activités, l’organisation de sorties et de festivités ainsi qu’à raison de la survenue d’épidémies ou de maladies qui entraînent nécessairement un accroissement par nature temporaire de l’activité.
[15] La cour retient que l’employeur ne produit ainsi que des explications génériques sans justifier, période par période, de la réalité des mouvements de plannings dont il se prévaut ni de la mise en place d’une activité particulière ou encore de l’arrivée de nouveaux résidents ou de la survenue effective d’une épidémique ou d’une maladie. En conséquence, il convient de requalifier les différents contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5'décembre 2018 et, conséquemment, de dire que la rupture de la période d’essai s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que la lettre de rupture ne précise pas les motifs du licenciement.
3/ Sur l’indemnité de requalification
[16] Le salarié sollicite la somme de'5'796,00'€ à titre d’indemnité de requalification par application des dispositions de l’article L. 1251-41 du code du travail. L’employeur demande à la cour de ramener le montant de cette indemnité à la somme de 1'962,19'€, soit un mois de salaire brut.
[17] La cour retient que le montant minimum de l’indemnité de requalification de contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud’homale, cette moyenne de salaire mensuel étant déterminée au regard de l’ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu’ils ont une périodicité supérieure au mois. Il sera en conséquence alloué au salarié la somme de 1'962,19'€ à titre d’indemnité de requalification en prenant en compte la rémunération fixée au contrat de travail à durée indéterminée, dernier état de la relation contractuelle.
4/ Sur les périodes interstitielles
[18] Le salarié sollicite la somme de 29'635,73'€ au titre de la perte de salaire sur les périodes interstitielles selon le calcul suivant': revenu mensuel de 2'896'€ divisé par 30, soit 96,53'€, multiplié par 307'jours. L’employeur répond que le salarié ne rapporte pas la preuve de ce qu’il s’est tenu à sa disposition durant chacun des 307'jours dont il demande la rémunération.
[19] La cour retient que le salarié ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles séparant ses missions d’intérim requalifiées en contrat de travail à durée indéterminée que s’il prouve s’être tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail. En l’espèce, le salarié ne présente aucun élément tendant à établir qu’il se serait tenu à la disposition de l’employeur durant les périodes intersticielles. Il sera dès lors débouté de ce chef de demande.
5/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
' [20] Le salarié réclame la somme de'5'796'€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de 2'mois outre celle de 579'€ au titre des congés payés sur préavis. L’employeur répond qu’en application de la convention collective, l’indemnité compensatrice de préavis est d’un mois, soit la somme de 1'962,19'€.
[21] La cour retient que l’indemnité compensatrice de préavis doit prendre en compte les sommes que le salarié aurait perçues en application du statut de salarié permanent. En conséquence, il lui sera alloué la somme de 1'962,19'€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis d’un mois outre celle de 196,22'€ au titre des congés payés y afférents.
6/ Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
' [22] Le salarié sollicite la somme de'2'898,00'€ à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement sans expliquer le calcul de cette somme. L’employeur propose le calcul suivant (1'962,19'€ / 4) + ((1'962,19'€ / 4) / 12) x 10'mois) = 899,35'€.
[23] La cour retient que, pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement, il convient de prendre en compte les sommes perçues au cours des douze derniers mois ou des trois derniers mois selon le calcul le plus avantageux, le préavis étant pris en compte pour le calcul de l’ancienneté. En l’espèce, la moyenne la plus avantageuse s’établit à la somme de 2'898'€ et l’ancienneté à 1'an et 10'mois complets. Il convient dès lors d’allouer au salarié la somme de (2'898'€ / 4) + ((2'898'€ / 4) / 12) x 11'mois) = 724,50'€ + 664,13'€ = 1'388,63'€ à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
7/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
[24] Le salarié disposait d’une ancienneté de moins de 2'ans au temps du licenciement et il était âgé de 37'ans. Il justifie de ses périodes de chômage jusqu’au 22 juin 2022. Au vu de l’ensemble de ces éléments il lui sera alloué une somme équivalente à 1,5'mois de salaire brut soit la somme de 1,5'×'2'898'€ = 4'347'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
8/ Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
[25] Le salarié sollicite la somme de'2'898'€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, mais son licenciement était privé de cause réelle et sérieuse. Il sera dès lors débouté de ce chef de demande.
9/ Sur les autres demandes
[26] L’employeur remettra au salarié un bulletin de paie ainsi que l’attestation France Travail rectifiés sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure d’astreinte.
[27] Il convient d’allouer au salarié la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. L’employeur supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
débouté M. [D] [U] de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement';
débouté l’association [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Requalifie les contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 décembre 2018.
Dit que la rupture de la période d’essai produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne l’association [1] à payer à M. [D] [U] les sommes suivantes':
1'962,19'€ à titre d’indemnité de requalification';
1'962,19'€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis':
'''196,22'€ au titre des congés payés y afférents';
1'388,63'€ à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement';
4'347,00'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Déboute M. [D] [U] de sa demande de rappel de salaire concernant les périodes interstitielles.
Dit que l’association [1] remettra à M. [D] [U] un bulletin de paie ainsi que l’attestation France Travail rectifiés.
Condamne l’association [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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