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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 15 avr. 2025, n° 23/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy, 13 décembre 2022, N° 22/00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ 6 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, CPAM DE LA HAUTE-LOIRE |
Texte intégral
15 AVRIL 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 23/00057 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F57L
S.A.S.U. [6]
/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
CPAM DE LA HAUTE-LOIRE
assurée : Mme [M] [Z] [O]
jugement au fond, origine pole social du tj du puy-en-velay, décision attaquée en date du 13 décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00076
Arrêt rendu ce QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S.U. [6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me MASSOUBRE, avocat suppléant Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
assurée : Mme [M] [Z] [O]
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, à l’audience publique du 03 février 2025, tenue par ce magistrat en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 02 septembre 2020, Madame [M] [O], salariée de la SAS [6] (la société ou l’employeur), a été victime d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire (la CPAM).
Par décision du 23 juin 2021, la CPAM a reconnu à Mme [O], après consolidation, un taux d’incapacité permanente de 19%, dont 5% au titre de l’incidence professionnelle.
Par courrier du 21 juillet 2021, la SAS [6] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM (la CMRA) d’une contestation du taux.
Par décision du 25 novembre 2021 notifiée à la SAS [6] le 16 décembre 2021, la CMRA a fixé le taux global d’incapacité permanente à 20% dont 5% au titre de l’incidence professionnelle.
Le 11 février 2022, la SAS [6] a saisi de sa contestation le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2022, le tribunal a déclaré le recours recevable, a confirmé la décision de la CRA, a débouté la société de son recours et l’a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié le 15 décembre 2022 à la société qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 janvier 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 03 février 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 03 février 2025, la SASU [6] présente les demandes suivantes à la cour:
— In limine litis, constater que la CMRA ne pouvait réévaluer le taux d’incapacité permanente partielle sauf à statuer ultra petita, et en conséquence déclarer inopposable sa décision du 25 novembre 2021 en ce qu’elle a fixé à 20% le taux d’incapacité permanente partielle,
— à titre principal, constater que le taux d’IPP de 14% est surévalué et que le taux socio-professionnel de 5% n’est pas justifié, et en conséquence infirmer le jugement en ce qu’il a con’rmé à 20% le taux et le ramener à un taux qui ne saurait dépasser 7% tous taux confondus,
— à titre subsidiaire, ordonner une consultation médicale sur pièces.
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 03 février 2025, la CPAM de la Haute-Loire demande à la cour de débouter la société [6] de son recours et de confirmer le jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Les quatre premiers éléments d’appréciation du taux d’incapacité visés par ce texte concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical, tandis que le dernier élément, qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelles, revêt un caractère médico-social.
Selon la nature du risque professionnel à l’origine de l’incapacité, il y a lieu de faire application soit du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail, soit du barème indicatif d’invalidité en matière de maladies professionnelles. L’article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu’il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail lorsque le barème applicable aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée.
Le barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail comporte un chapitre préliminaire relatif aux principes généraux à mettre en oeuvre pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime.
Selon ces principes, les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont les suivants :
'1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
S’agissant des infirmités antérieures, le chapitre préliminaire du barème prévoit que 'l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière :
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.'
En l’espèce, le tribunal, pour débouter l’employeur de sa demande de réduction du taux d’incapacité permanente à 7% dont un taux professionnel de 0% et confirmer le taux retenu par la CMRA de 20% dont un taux professionnel de 5%, a considéré d’une part qu’il ne produisait aucun élément permettant de ramener le taux médical de 15%
A l’appui de son appel et de sa demande subsidiaire d’expertise, la SASU [6] soulève in limine litis un moyen tiré de l’article 5 du code de procédure civile, soutenant que la décision de la CMRA lui est inopposable en ce qu’elle ne pouvait réévaluer le taux médical de 14 à 15% sauf à statuer ultra petita.
Concernant le taux médical, la société invoque l’avis de son médecin conseil, le Dr [R], qui retient l’existence d’un état pathologique antérieur à l’accident du 02 septembre 2020, et évalue à 7% le taux correspondant aux séquelles de cet accident.
Concernant le taux professionnel, l’employeur soutient que la caisse ne démontre pas l’existence d’une atteinte professionnelle, en particulier en ce que l’intéressée a refusé le reclassement et a retrouvé un emploi avec des conditions financières plus favorables.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, la CPAM expose en premier lieu que la CMRA émet un avis médical sur le recours, et que l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale ne la limite pas à confirmer ou réduire le taux contesté.
Concernant le taux médical, la caisse expose avoir pris en compte les observations du Dr [R] et soutient que l’employeur ne fournit aucun élément nouveau justifiant de la persistance d’une difficulté d’ordre médical, et n’a pas demandé communication du rapport de la CMRA.
Concernant le taux professionnel, la caisse soutient que sa décision est étayée par les éléments qu’elle produit.
SUR CE
Sur la violation alléguée par la CMRA des règles du procès
Concernant le moyen soulevé in limine litis par l’employeur tiré d’une violation alléguée de l’article 5 du code de procédure civile, au motif que la CMRA aurait statué ultra petita, moyen auquel la caisse s’oppose, exposant en substance que la caisse saisie par l’employeur d’un recours sur le taux a la possibilité de le fixer librement, la cour constate que la CMRA est dépourvue de tout caractère juridictionnel, et en déduit que les dispositions du code de procédure civile visées par l’employeur ne trouvent pas à s’appliquer, non plus que les règles protégeant le caractère équitable du procès, le recours devant la CMRA ne s’analysant pas comme un procès au sens de ces textes, en particulier en ce que l’employeur dispose d’un recours effectif devant la juridiction de sécurité sociale à l’encontre des décisions de la caisse (Civ.2e, 04 mai 2017, n°16-15.948 ).
Sur le taux médical
La cour constate que le Dr [R], médecin conseil de l’employeur, expose de manière argumentée les raisons qui lui permettent de conclure à l’existence d’un état pathologique antérieur qui n’a pas été révélé par l’accident mais aurait été signalé antérieurement par le médecin du travail, s’agissant selon le Dr [R] d’une tendinopathie expliquant largement les limitations d’amplitude à la consolidation.
Les éléments versés aux débats ne permettant pas d’écarter cette analyse comme manifestement infondée, il y a lieu de sursoir à statuer et de faire droit à la demande subsidiaire d’expertise médicale présentée par l’employeur, dans les conditions précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, avant dire droit,
— Déclare recevable l’appel relevé par la SAS [6] à l’encontre du jugement n°22-76 prononcé le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay,
— Ecarte la contestation tirée par la SAS [6] d’une violation alléguée des dispositions de procédure civile et des règles du procès équitable par la commission médicale de recours amiable,
— Sursoit à statuer sur le fond,
— Ordonne avant dire droit une mesure d’expertise médicale sur pièces,
— Commet pour y procéder le docteur [T] [E], [Adresse 4], qui pourra se faire assister de tout consultant de son choix, avec pour mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier qui lui seront remis par les parties, notamment de l’entier rapport médical du médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire, que le service médical de la caisse devra lui communiquer, et de l’entier rapport médical établi par la commission médicale de recours amiable,
* déterminer le taux d’incapacité permanente présenté par Madame [M] [O] dans les suites de l’accident du travail du 02 septembre 2020, en se prononçant sur l’existence ou non d’un état pathologique antérieur, et en précisant dans l’affirmative si cet état était ou non connu avant l’accident, et s’il a ou non été révélé ou aggravé par l’accident,
— Dit que l’expert commis pourra sur simple présentation du présent arrêt requérir la communication, soit par les parties, soit par les tiers, de tous documents relatifs à l’affaire,
— Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, et 256 à 262 du code de procédure civile, sous le contrôle du président de la chambre ou de tout conseiller de la cour le suppléant, qu’il prendra en considération les observations des parties ou de leurs conseils, que le cas échéant, il joindra à sa consultation en faisant mention des suites qu’il aura données,
— Dit que l’expert fera connaître toutes les informations qui apportent un éclairage sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur source,
— Dit que l’expert devra déposer au greffe rapport écrit de ses opérations au plus tard le 30 juillet 2025, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée,
— Dit que l’expert adressera copie de son rapport aux parties ou à leurs conseils,
— Dit que la CNAM réglera les frais de l’expertise à l’expert à réception de l’état des frais que ce dernier adressera au greffe de la cour d’appel une fois les opérations d’expertise achevées, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
— Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du lundi 13 octobre 2025 à 14h00,
— Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties et de leurs conseils à l’audience de renvoi.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 15 avril 2025.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C.VIVET
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