Infirmation 18 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 18 mai 2025, n° 25/04017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04017 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLYI
Nom du ressortissant :
[O] [J]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE LYON
C/
[J]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 18 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Viviane LE GALL, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 mai 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rima AL TAJAR, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Laurence CHRISTOPHLE, substitut général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 18 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [O] [J]
né le 19 Septembre 1993 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA [2]
comparant et assisté de Me Morade ZOUINE, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de [X] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Lyon
PREFET DU PUY DE DÔME
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant , régulièrement avisée, représentée par Me Eddy PERRIN avocat au barreau de Lyon, substituant Me Jean-Paul TOMASI, Avocat au barreau de Lyon
Avons mis l’affaire en délibéré au 18 Mai 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de deux ans a été notifiée à M. [O] [J] le 8 septembre 2022.
Par décision en date du 13 mai 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [O] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, à compter de cette date.
Suivant requête du 15 mai 2025, reçue par le greffe le jour-même, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Pa ordonnance rendue le 16 mai 2025 à 15 heures 28, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, a :
— déclaré irrégulière la procédure de retenue administrative préalable au placement en rétention de M. [O] [J],
— rejeté la requête en prolongation de la rétention formée par la préfecture du Puy-de-Dôme,
— dit n’y avoir lieu de statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [J]
Au soutien de sa décision, le juge a retenu qu’il n’était pas établi que le droit de communiquer directement avec sa conjointe exprimé par l’intéressé ait été effectivement respecté.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 16 mai 2025 à 17 heures 48, avec demande d’effet suspensif, en soutenant que la mesure de rétention est régulière et que l’intéressé, qui ne présente aucune garantie de représentation, représente une menace pour l’ordre public. Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 17 mai 2025, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 mai 2025 à 10 heures 30.
M. [O] [J] a comparu et a été assisté d’un interprète en langue arabe et de son avocat.
Mme l’avocat général a indiqué que lors de sa retenue administrative, M. [O] [J] s’est opposé à tout, n’a fourni aucune réponse et a refusé de signer, de sorte que c’est dans ce cadre que le contact avec la conjointe de M. [O] [J] a été pris par un OPJ.
Sur les deux autres moyens soulevés en première instance, non retenus par le premier juge mais maintenus en cause d’appel par M. [O] [J], Mme l’avocat général ajoute que M. [O] [J] avait été assigné à résidence mais qu’il ne s’est pas présenté aux services de police, qu’il était recherché et a été reconnu dans la rue par les OPJ qui ont ainsi procédé à une retenue administrative, de sorte que le fondement de cette retenue est régulier. Quant au refus de signer le procès-verbal, elle indique que M. [O] [J] a refusé de répondre et de signer, et de sorte qu’il n’y a pas d’irrégularité à ce titre.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté à l’audience par son avocat, a sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention.
Le conseil de M. [O] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance déférée. Il précise maintenir les deux autres moyens d’irrégularité de la procédure de retenue administrative qu’il avait formés devant le premier juge, tenant d’une part au défaut de signature des procès-verbaux par l’interprète et par M. [O] [J], et d’autre part à l’irrégularité de l’interpellation de celui-ci.
M. [O] [J] a eu la parole en dernier. Il indique qu’il a souhaité téléphoner lui-même à son épouse mais que cela lui a été refusé par l’OPJ.
MOTIVATION
Devant le juge du tribunal judiciaire, trois moyens ont été soulevés au soutien de l’irrégularité de la procédure de retenue administrative qui a précédé le placement de M. [O] [J] en centre de rétention administrative :
— l’irrégularité du contrôle d’identité ayant conduit à la retenue de M. [O] [J] ;
— la méconnaissance des droits du retenu qui n’a pu contacter lui-même son épouse ;
— l’irrégularité du procès-verbal de fin de retenue qui n’a pas été signé par M. [O] [J] sans que soient précisés les motifs de ce refus, et l’irrégularité du procès-verbal de notification des droits qui n’a pas été signé par l’interprète.
Dans l’ordonnance déférée, le juge a déclaré irrégulière la procédure de retenue administrative préalable au placement en rétention, au seul motif qu’il n’était pas établi que le droit de communiquer directement avec sa conjointe exprimée par l’intéressé ait été effectivement respecté. Il convient donc d’examiner en premier lieu ce moyen.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des droits lors de la retenue administrative
L’article L. 813-5, 4°, du CESEDA énonce que 'L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
(…)
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;'
Selon l’article L. 813-7 du même code, 'Si des circonstances particulières l’exigent, l’officier de police judiciaire prévient lui-même la famille de l’étranger et la personne choisie par ce dernier de son placement en retenue.
En tant que de besoin, il informe le procureur de la République aux fins d’instruction dans l’intérêt des enfants.'
Et aux termes de l’article L. 743-12 du même code, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
En l’espèce, le procès-verbal du 13 mai à 12 heures 55, mentionne : 'Conformément aux voeux de la personne en retenue, disons avoir réussi à contacter téléphoniquement, le 12/05/2025, à 16:10, Madame [L] [G], son conjoint'.
En premier lieu, cette mention n’est aucunement contradictoire avec la suivante selon laquelle 'Il a souhaité renoncer à prévenir ou faire prévenir une personne de son choix', dès lors que l’article L. 813-5, 4° du CESEDA, précité, vise tant la famille que 'toute personne de son choix'. Ainsi, M. [O] [J] a pu souhaiter prévenir son épouse mais aucune autre personne de son choix.
En second lieu, il n’est aucunement démontré que le fait que Mme [G] ait été prévenue par l’OPJ et non par M. [O] [J] personnellement, a porté substantiellement atteinte aux droits de ce dernier, dès lors que M. [O] [J] ne précise aucunement quels éléments il aurait alors pu apporter et dont n’avait pas déjà connaissance l’autorité administrative. En effet, il résulte de la décision de placement en rétention administrative, prise le 13 mai 2025 par le préfet du Puy-de-Dôme, que l’autorité administrative détient une copie du passeport et de l’acte de naissance de M. [O] [J] et qu’elle a connaissance du mariage de ce dernier avec Mme [G] le 19 septembre 2020, étant observé que M. [O] [J] a déclaré être SDF sur [Localité 3].
Ainsi, il n’est pas démontré que l’irrégularité relevée par le premier juge a portée une atteinte substantielle au droits de M. [O] [J], de sorte qu’elle ne peut conduire à l’irrégularité de la procédure de retenue administrative ayant précédé le placement en rétention administrative. Il convient, dès lors, d’examiner les autres moyens soulevés par M. [O] [J].
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du fondement du contrôle d’identité de M. [O] [J]
L’article L. 813-1 du CESEDA prévoit que 'Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.'
L’article L. 812-2 du même code, auquel renvoie le texte précédent, énonce que 'Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ;
3° En application de l’article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article.'
Enfin, l’article 78-2 du code de procédure pénale, auquel renvoie le texte précédent, prévoit que 'Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
(…)
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.'
En l’espèce, il résulte du procès-verbal en date du 12 mai 2025 à 15 heures, que les officiers de police judiciaire ont décidé de procéder au contrôle des documents d’identité de l’ 'individu correspondant en tous points physiquement à Monsieur [O] [J], né le 19/09/1993 à [Localité 4] (ALGERIE), individu faisant l’objet de deux fiches au Fichier des Personnes Recherchées'. Ce procès-verbal vise expressément les articles L. 813-1 à L. 813-16 du CESEDA.
Le fondement légal du contrôle ayant amené les officiers de police judiciaire à placer M. [O] [J] en retenue administrative est donc parfaitement identifié et exact, dès lors que M. [O] [J] faisait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire, comme prescrit à l’article 78-2 du CPP précité.
Le fait qu’il soit ajouté, dans le procès-verbal, que l’individu fait également l’objet d’une 'réquisition émise par la Préfecture du Puy-de-Dôme le 06 mai 2025 mandant vérification du domicile de cette personne’ n’a pas pour effet de priver de fondement légal la mesure de contrôle d’identité et par conséquent, la mesure de retenue administrative ayant précédé le placement en rétention administrative de M. [O] [J].
Ce moyen doit donc être écarté, aucune irrégularité n’étant retenue à ce titre.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du procès-verbal de fin de retenue et du procès-verbal de notification des droits
Aux termes de l’article L. 813-13 du CESEDA, 'L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d’empreintes digitales ou de photographies ainsi que l’inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Il y annexe le certificat médical établi à l’issue de l’examen éventuellement pratiqué.
Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’étranger intéressé qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S’il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne intéressée. Les mentions de chaque procès-verbal concernant l’identité de la personne, le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans le local de police ou de gendarmerie. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée.'
En l’espèce, M. [O] [J] a refusé de signer les procès-verbaux sans que soit précisé le motif de son refus.
Toutefois, il n’en résulte aucune atteinte substantielle à ses droits, comme le prescrit l’article L. 743-12 du CESEDA précité. En effet, il est mentionné à l’issue de chaque procès-verbal d’audition, que M. [O] [J] est informé qu’il a la possibilité de refuser de signer le PV et que : 'Après lecture faite par le truchement de Madame [F] [M], interprète en langue arabe, l’intéressé refuse de signer avec nous et l’interprète'. M. [O] [J] a donc été en mesure de prendre connaissance des mentions des procès-verbaux d’audition.
L’absence de mention des motifs du refus de signer n’ayant pas pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de M. [O] [J], ce moyen ne saurait entraîner l’irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative.
Quant à l’absence de signature de l’interprète sur le procès-verbal de notification des droits, il est mentionné que la lecture du procès-verbal a été faite 'par le truchement de l’interprète', étant souligné que cette mention fait foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle preuve n’est pas rapportée.
Il en résulte également que cette irrégularité sur ce seul procès-verbal n’a pas eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de M. [O] [J], de sorte que ce grief n’est pas davantage de nature à entraîner l’irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance et de dire régulière la procédure préalable au placement en rétention administrative.
Sur la prolongation de la rétention
Il résulte de l’examen de la requête en prolongation formée par le préfet du Puy-de-Dôme le 15 mai 2025, que celle-ci est recevable et régulière.
De même, la rétention est également régulière dès lors que l’intéressé a été informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Au fond, il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de nature à conduire à l’éloignement de M. [O] [J].
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée, en toutes ses dispositions ;
Déclarons régulière la procédure de retenue administrative préalable au placement en rétention de M. [O] [J] ;
Déclarons recevable et régulière la requête en prolongation de la rétention administrative, formée par le préfet du Puy-de-Dôme ;
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M.[O] [J] pour une durée de vingt-six jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rima AL TAJAR Viviane Le GALL
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