Confirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 14 févr. 2025, n° 24/01687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 28 mars 2024, N° 23/00344 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association [ 5 ] c/ l' URSSAF HAUTE NORMANDIE, URSSAF NORMANDIE |
Texte intégral
N° RG 24/01687 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JU4Z
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00344
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 28 Mars 2024
APPELANTE :
Association [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l’URSSAF HAUTE NORMANDIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [G] [B] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 19 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) de Haute-Normandie a réalisé un contrôle comptable d’assiette au sein de l’association [5] (l’association), dont le siège social est situé à [Localité 1] et qui compte onze établissements, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Elle a adressé à l’association une lettre d’observations le 20 octobre 2021, portant sur plusieurs chefs de redressement. Après observations de l’association faites par courrier du 20 décembre 2021, l’inspecteur du recouvrement a maintenu le chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations (paramètre SMIC-horaire autre que légal), estimant notamment que certains salariés effectuaient un temps de travail inférieur à la durée légale de 1 607 heures par an, ce qui impliquait l’obligation de proratiser le SMIC en conséquence et de ne pas prendre en compte, en tant qu’heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de 1 456 et en deçà de 1 607. Il a par ailleurs maintenu en le minorant le chef de redressement relatif à la prévoyance complémentaire, retenant que le régime ne présentait pas de caractère collectif et obligatoire.
L’Urssaf a notifié à l’association onze mises en demeure.
Cette dernière a saisi d’un recours la commission de recours amiable portant sur la réduction générale des cotisations et la prévoyance complémentaire. La commission a maintenu les chefs de redressement par décision du 4 juillet 2023.
L’association a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux.
Par jugement du 28 mars 2024, le tribunal a :
— rejeté le recours,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable,
— validé le chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations pour un montant de 88 674 euros en cotisations et celui relatif à la prévoyance complémentaire pour un montant de 25 448 euros en cotisations,
— débouté l’association du surplus de ses demandes,
— condamné celle-ci aux dépens.
L’association a relevé appel du jugement le 7 mai 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 15 juillet 2024, soutenues oralement, l’association demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— infirmer la décision de la commission de recours amiable,
— annuler les chefs de redressements notifiés par l’Urssaf au titre de la réduction générale des cotisations patronales et de la garantie frais de santé,
— annuler les mises en demeure subséquentes,
— condamner l’Urssaf aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’inspecteur du recouvrement persiste à tort à retenir un temps de travail annuel inférieur à 1 607 heures pour certains salariés, pour en déduire que le SMIC doit être proratisé en conséquence et que les heures au-delà de 1 456 et en deçà de 1 607 ne peuvent être prises en compte en tant qu’heures supplémentaires pour le calcul de la réduction générale des cotisations. Elle considère qu’il a fait une interprétation erronée de l’accord collectif du 12 juin 1999 sur la réduction du temps de travail en vigueur dans l’entreprise, accord qui est certes maladroitement rédigé mais dont il ressort que la « réduction de 10 % » du temps de travail signifie le passage de 39 heures à 35 heures hebdomadaires. Elle indique que les salariés concernés par le redressement sont bien rémunérés sur la base de 35 heures, et non à temps partiel avec maintien partiel de salaire, de sorte que leur rémunération est bien calculée sur la base correspondant à la durée légale de travail. Elle fait valoir que l’article L. 242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale inclut dans la rémunération mensuelle, et a fortiori dans la rémunération annuelle, le paiement des congés payés, sans opérer de distinction sur le moment du paiement des congés payés ou même sur la nature de la somme versée (congés payés effectivement pris ou indemnité compensatrice de congés payés, légaux ou conventionnels). Elle estime que l’inspecteur du recouvrement a confondu « réduction du temps de travail » par l’octroi de congés supplémentaires et « temps de travail réduit » et rappelle que les circulaires mentionnées par l’Urssaf sont dépourvues d’effets normatifs.
S’agissant du caractère collectif et obligatoire du régime de frais de santé, permettant d’exclure les contributions de l’employeur de l’assiette des cotisations, l’association fait valoir qu’elle a adressé les justificatifs de demande de dispense de mutuelle complémentaire relatifs aux salariés concernés et que l’absence d’un justificatif pour un salarié sur une très courte période ne suffit pas remettre en cause le caractère collectif du contrat. Elle soutient par ailleurs que s’agissant des salariés en contrat à durée déterminée, son accord de branche prévoyait une dispense d’affiliation au régime jusqu’à trois mois, conformément à l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale et reproche au tribunal d’avoir ajouté des conditions supplémentaires en se référant au décret n°2012-25, modifiant l’article R. 242-1-1, permettant à l’accord collectif de créer de nouvelles catégories objectives, alors qu’il ne s’applique pas aux catégories légalement définies par l’article R. 242-1-6.
Par conclusions remises le 12 décembre 2024, soutenues oralement, l’Urssaf de Normandie, venant aux droits de l’Urssaf de Haute-Normandie, demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter l’association de ses demandes tendant à sa condamnation financière,
— la condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que lors de ses vérifications, l’inspecteur a constaté que les accords de temps de travail appliqués dans l’association prévoyaient une annualisation du temps de travail pour certaines catégories de salariés qui, dans les faits, était appliquée à d’autres catégories et que, compte tenu des congés payés supplémentaires, le temps de travail annualisé était inférieur à celui de la durée légale ; qu’en 2018 et 2019, la réduction générale des cotisations avait été calculée sans tenir compte de ce temps de travail inférieur et qu’en outre, les heures supplémentaires payées en janvier N+1 ou en cours d’année, en cas de départ, avaient été prises en compte pour le calcul de la réduction ; qu’en 2020, l’association n’avait pas calculé la réduction générale sur les salaires annualisés. L’Urssaf soutient que dans la formule de calcul de la réduction générale des cotisations, la valeur du SMIC doit être ajustée pour tenir compte de la quotité de travail et notamment des temps partiels, de la suspension du contrat de travail avec maintien intégral ou partiel de salaire et des salariés qui ne sont pas dans le champ de la mensualisation ainsi que des durées collectives de travail inférieures à la durée légale. Elle indique que contrairement à ce que soutient l’association, l’inspecteur n’a pas considéré que les salariés étaient à temps partiel mais qu’ils étaient à temps plein avec une durée conventionnelle de travail inférieure à la durée légale, du fait de congés payés supplémentaires qui leur sont attribués, lesquels ne correspondent pas à du temps de travail effectif.
S’agissant du régime de mutuelle mis en place par l’association, l’Urssaf explique que l’accord de branche applicable en 2018 et 2019 prévoyait une condition d’ancienneté de trois mois, qui n’existe plus dans l’avenant applicable à compter de 2020 et que, dans les faits, cette condition d’ancienneté n’est appliquée qu’aux seuls salariés embauchés en contrat à durée déterminée. Elle en déduit qu’en l’absence d’application de la condition d’ancienneté aux salariés en contrat à durée indéterminée, le caractère collectif de la prévoyance complémentaire n’est pas respecté. Elle ajoute qu’un certain nombre de salariés n’adhèrent pas à la mutuelle et que l’association n’a pu fournir l’intégralité des demandes de dispense, comportant l’information relative aux conséquences de la renonciation au bénéfice du régime de prévoyance complémentaire, ce qui remet en cause le caractère obligatoire du régime.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la réduction générale des cotisations
Il résulte des articles L. 241-13, III et D. 241-7, I du code de la sécurité sociale, dans leurs versions successivement applicables à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé pour chaque année civile sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée du travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s’entend de la durée effective de travail.
Ainsi, seules les heures de travail effectivement exécutées sont prises en compte pour déterminer le salaire minimum de croissance annuel et les indemnités de congés payés ne permettent pas d’en augmenter le montant.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté, s’agissant des salariés bénéficiant d’une annualisation de leur temps de travail, qu’en application de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 12 juin 1999, leur temps de travail annuel s’élevait en réalité à 1 456 heures, en raison de l’octroi de 18 jours de congés payés supplémentaires, ce qui correspond à un niveau inférieur à celui de la durée légale du travail pour 35 heures hebdomadaires, à savoir 1 607 heures par an.
Si comme le rappelle l’association, en vertu de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale l’indemnité de congés payés entre dans la rémunération à prendre en compte, c’est dans le dénominateur de la formule, qui comprend la rémunération annuelle brute du salarié, que cette indemnité doit être incluse, sans que la durée des congés payés supplémentaires puisse être ajoutée au temps de travail effectif pris en compte dans la formule du numérateur.
C’est en conséquence à juste titre que l’Urssaf a opéré un redressement dans la mesure où l’association n’avait pas pris en compte au numérateur de la formule de calcul de la réduction la proratisation de la valeur du SMIC compte tenu de la durée du travail inférieure à la durée légale.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a validé le chef de redressement.
2/ Sur le régime de mutuelle
En application de l’article L. 212-1, 6e alinéa, du code de la sécurité sociale (applicable du 1er janvier au 31 août 2018) puis du 4° du II de cet article (applicable à compter du 1er septembre 2018), sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du même code, servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, notamment par des institutions de prévoyance et par des mutuelles, lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux, sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R. 242-1-1 du même code, les garanties doivent couvrir l’ensemble des salariés ou ne couvrir qu’une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l’article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants :
1° L’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres […] ;
2° Un seuil de rémunération déterminé à partir de l’une des limites inférieures des tranches fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite […] ;
3° La place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels […] ;
4° Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d’autonomie ou l’ancienneté dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3° ;
5° L’appartenance au champ d’application d’un régime légalement ou réglementairement obligatoire assurant la couverture du risque concerné, ou bien l’appartenance à certaines catégories spécifiques de salariés définies par les stipulations d’une convention collective, d’un accord de branche ou d’un accord national interprofessionnel caractérisant des conditions d’emploi ou des activités particulières, ainsi que, l’appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession.
Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l’âge ou, sous réserve du 4° et du dernier alinéa de l’article R. 242-1-2, de l’ancienneté des salariés.
Suivant l’article R. 242-1-2, dans sa version issue du décret 2018-786 du 8 juillet 2014, sont considérées comme couvrant l’ensemble des salariés placés dans une situation identique au regard des garanties mises en place :
1° Les prestations de retraite supplémentaire bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° à 3° de l’article R. 242-1-1 ;
2° Les prestations destinées à couvrir le risque de décès prévues par les dispositions de l’article 7 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres mentionnée au 1° de l’article R. 242-1-1 ;
3° Les prestations destinées à couvrir les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès, lorsque ce dernier est associé à au moins un des trois risques précédents, ou la perte de revenus en cas de maternité, bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° du même article ainsi que, sous réserve que l’ensemble des salariés de l’entreprise soient couverts, au 3° du même article ;
4° Les prestations destinées à couvrir des frais de santé, qui bénéficient à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° du même article, sous réserve que l’ensemble des salariés de l’entreprise soient couverts.
Dans tous les autres cas où les garanties ne couvrent pas l’ensemble des salariés de l’entreprise, l’employeur devra être en mesure de justifier que la ou les catégories établies à partir des critères objectifs mentionnés à l’article R. 242-1-1 permettent de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées.
Le fait de prévoir que l’accès aux garanties est réservé aux salariés de plus de douze mois d’ancienneté pour les prestations de retraite supplémentaire et les prestations destinées à couvrir des risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès, et aux salariés de plus de six mois d’ancienneté pour les autres prestations, ne remet pas en cause le caractère collectif de ces garanties.
En l’espèce, il ressort des constatations de l’inspecteur du recouvrement que l’association a mis en place un régime de mutuelle par l’intermédiaire d’un accord de branche au bénéfice de l’ensemble de ses salariés, que l’accord applicable en 2018 et 2019 prévoit une ancienneté de trois mois et que, dans les faits, seuls les salariés employés sous contrat à durée déterminée de moins de trois mois étaient directement exclus du bénéfice de la mutuelle, dès lors que la condition d’ancienneté de trois mois n’était pas appliquée pour les salariés en contrat à durée indéterminée.
L’association se réfère à l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale qui prévoit un certain nombre de cas de dispense au caractère obligatoire des garanties, notamment concernant les salariés bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois. Cependant, cet article concerne les exceptions au caractère obligatoire des garanties, étant observé que la dispense résulte d’une demande du salarié concerné et non les exceptions au caractère collectif des garanties.
Ainsi, en excluant tous les salariés en contrat à durée déterminée de moins de trois mois du bénéfice de la mutuelle, l’association n’a pas mis en place une catégorie de salariés déterminée à partir de critères objectifs mais a défini une catégorie exclue en fonction de la nature du contrat de travail.
Le régime de mutuelle ne présente donc pas un caractère collectif.
Par ailleurs, l’article R. 242-1-6 précité dispose que la demande de dispense des salariés concernés doit comporter la mention selon laquelle ils ont été préalablement informés par l’employeur des conséquences de leur choix.
Or, les attestations de paiement de cotisations à la mutuelle générale de l’éducation nationale par Mme [L], si elle témoigne de son affiliation à cette mutuelle, ne permet pas de pallier l’absence de production d’une demande de dispense comportant la mention susvisée, de sorte que le caractère obligatoire du régime de mutuelle n’est pas établi.
Le jugement qui a validé le redressement est en conséquence confirmé.
3/ Sur les frais du procès
L’association qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il est équitable qu’elle indemnise l’Urssaf des frais exposés, non compris dans les dépens, en lui payant la somme de 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux du 28 mars 2024 ;
Y ajoutant :
Condamne l’association [5] aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à l’Urssaf de Normandie, venant aux droits de l’Urssaf de Haute-Normandie, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa propre demande fondée sur les mêmes dispositions.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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