Infirmation partielle 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 15 avr. 2025, n° 23/00252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 8 novembre 2022, N° 20/01603 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ Adresse 12 ], S.A. LA COMPAGNIE D ASSURANCES AXA FRANCE IARD c/ Etablissement CPAM DE LA DORDOGNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 AVRIL 2025
N° RG 23/00252 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCK4
S.A. LA COMPAGNIE D ASSURANCES AXA FRANCE IARD
S.A. [Adresse 12]
c/
[N] [A]
[X] [M]
Etablissement CPAM DE LA DORDOGNE
Etablissement CPAM DU PUY DE DOME
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de PÉRIGUEUX (RG : 20/01603) suivant déclaration d’appel du 17 janvier 2023
APPELANTES :
S.A. LA COMPAGNIE D ASSURANCES AXA FRANCE IARD Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 6] / FRANCE
S.A. [Adresse 12] Agissant poursuites et diligences de ses réprésentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 5]
Représentées par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Pauline BOST, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[N] [A]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 20] (33)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Maryannick BRAUN de la SELARL BRAUN AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Juliette GIARD, avocat au barreau de BORDEAUX
[X] [M]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 14] ([9])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
Représenté par Me Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Pauline LABLANQUIE, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA DORDOGNE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 8]
CPAM DU PUY DE DOME
demeurant [Adresse 7]
Représentés par Me Gérald GRAND, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 04 mars 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Présidente
Bérengère VALLEE, Conseiller
Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 10 avril 2014, M. [N] [A] a subi une intervention chirurgicale réalisée par le docteur [M], chirurgien orthopédiste exerçant à titre libéral au sein de la [Adresse 12], pour la mise en place d’une prosthèse totale de la hanche droite. Il a ainsi fait l’objet d’une hospitalisation du 9 au 17 avril 2014 au sein de la Clinique du Parc située 51 [Localité 21] (24).
M. [A] a, par la suite, ressenti des douleurs. Le 22 septembre 2014, il a été transféré au centre hospitalier de [Localité 20] après s’être vu dans l’impossibilité de sortir de sa voiture.
L’examen complémentaire réalisé le 11 mars 2015 a révélé une inflammation localisée.
Le 4 juin 2015, le docteur [T] a mis en avant que l’état de M. [A] pourrait provenir d’un descellement précoce dont l’origine serait soit mécanique, soit infectieuse.
Dans un compte-rendu de passage aux urgences en date du 7 juillet 2015, il a été fait état d’une chute de M. [A] causée par une défaillance de sa jambe droite et ayant donné lieu à l’apparition d’une douleur.
Par certificat du 2 septembre 2015, le docteur [U] a relevé la nécessité d’une ré-intervention de M. [A] au niveau de la hanche droite. Il a ainsi effectué la dépose de la prosthèse de hanche le 8 octobre 2015 et la reprise de la prosthèse le 5 novembre 2015.
Les prélèvements réalisés lors de l’opération du 8 octobre 2015 ont révélé une infection de la prothèse de la hanche droite due à un staphylocoque 'coagulas négatif méticilino-résistant'. M. [A] a suivi une antibiothérapie à partir du 12 octobre 2015.
Du 10 au 26 novembre 2015, M. [A] a été hospitalisé en infectiologie.
Selon comptes-rendu de consultation en date des 21 juillet et 21 décembre 2015, M. [A] présentait une douleur invalidante et une instabilité à la marche, nécessitant l’usage d’une canne pour marcher.
Dans un compte-rendu du 16 février 2017, le docteur [L], sollicité par le conseil de M. [A], a estimé au vu du dossier médical, qu’une infection nosocomiale avait pu être contractée au cours de l’opération du 10 avril 2014 à la [Adresse 12].
2. Par actes délivrés les 26 et 29 janvier 2018, M. [A] a fait citer la clinique du Parc, son assureur, la société Axa France Iard, le RSI Aquitaine et la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne devant le juge des référés aux fins d’expertise, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
M. [A] a sollicité que les opérations d’expertise soient déclarées opposables à la société Axa France Iard et la condamnation in solidum de la [Adresse 12] et de la société Axa à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et que les dépens soient réservés.
Par acte délivré le 15 février 2018, M. [A] a fait citer le docteur [M] devant le juge des référés auquel il a demandait la jonction des affaires et de déclarer communes au docteur [M] les opérations d’expertise visées dans l’assignation des 26 et 29 janvier 2018.
À l’audience du 1er mars 2018, la [Adresse 12] et la société Axa France Iard ne se sont pas opposées à l’expertise sollicitée et ont sollicité la désignation d’un collège d’experts composé d’un infectiologue et d’un orthopédiste pour réaliser l’expertise demandée.
Selon ordonnance du 15 mars 2018, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, désigné pour y procéder messieurs [E] et [Y] en qualité d’experts et dispensé M. [A], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, de déposer entre les mains du régisseur des recettes et d’avances du tribunal de grande instance de Périgueux, une consignation à valoir sur la rémunération des experts. Il a condamné la société [Adresse 12] et la société Axa France Iard à verser à M. [A] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les experts désignés n’ayant pu intervenir, les docteurs [Z] et [G] ont été désignés en remplacement et les opérations d’expertise se sont déroulées le 4 juillet 2018. Le rapport a été déposé le 18 novembre 2018.
3. Aucun accord amiable n’ayant pu intervenir, M. [A] a fait citer, selon actes d’huissier des 15, 16 et 18 décembre 2020, la SA [Adresse 16], son assureur, la SA Axa France Iard, la CPAM, service recours contre tiers de Clermont-[P] et la CPAM de la Dordogne, d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Périgueux, au visa de l’article L.1142-1 alinéa 2 du code de la santé publique (CSP) afin de notamment de voir juger la responsabilité de la [Adresse 12] à Périgueux dans l’infection nosocomiale contractée par M. [A] au décours de l’opération chirurgicale pratiquée le 10 avril 2014 et de liquider son préjudice.
La clinique du Parc et son assureur, la SA Axa France Iard, ont fait citer le docteur [X] [M], selon acte d’huissier du 1er octobre 2021, devant le tribunal judiciaire de Périgueux afin, notamment, que les nouvelles opérations d’expertise susceptibles d’être ordonnées lui soient rendues communes et opposables et qu’il soit condamné à les relever indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
4. Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— déclaré la SA [Adresse 17] [Localité 21] responsable de l’infection nosocomiale contracté par M. [N] [A] lors de l’opération chirurgicale pratiquée le 10 avril 2014,
— débouté la SA la clinique du Parc de [Localité 21] et son assureur, la SA Axa France Iard de leurs demandes à l’encontre du docteur [X] [M] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme,
— fixé les préjudices de M. [A] comme suit :
— 4156,50 euros au titre des frais divers,
— 15.160 euros au titre de la tierce personne jusqu’a consolidation,
— 5120,72 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 8.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 148.543,60 euros au titre de la tierce personne post consolidation,
— 5961,80 euros an titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 15.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 15.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 0,00 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 1.000 euros au titre du préjudice sexuel.
— fixé la créance de la Caisse Primaire Assurance Maladie du Puy de Dôme, venant aux droits et obligations de la CPAM de la Dordogne, à la somme de 79.211,54 euros au titre des dépenses de santé actuelles, comprenant les frais hospitaliers et frais médiaux,
— condamné in solidum, la SA [Adresse 17] [Localité 21] et son assureur, la SA Axa France Iard à indemniser M. [N] [A] de ses préjudices, en deniers ou quittances valables, comme suit :
— 4.756,50 euros au titre des frais divers,
— 15.160 euros au titre de la tierce personne jusqu’a consolidation,
— 5120,72 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 8.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 148.543,60 euros au titre de la tierce personne post consolidation,
— 5.961,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 15.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 15.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 1.000 euros au titre du préjudice sexuel.
— condamné in solidum, la SA [Adresse 17] [Localité 21] et son assureur, la SA Axa France Iard à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme la somme de 79.211,54 euros an titre des dépenses de santé actuelles,
— condamné in solidum, la SA [Adresse 17] [Localité 21] et son assureur, la SA Axa France Iard à payer à M. [N] [A] une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum, la SA [Adresse 17] [Localité 21] et son assureur, la SA Axa France Iard à payer au docteur [X] [M] une indemnité de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum, la SA [Adresse 17] [Localité 21] et son assureur, la SA Axa France Iard à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme une indemnité de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum, la SA [Adresse 17] [Localité 21] et son assureur, la SA Axa France Iard à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme, une somme de 1.098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’ordonnance du 24 janvier 1996,
— condamné in solidum, la SA [Adresse 13] [Localité 21] et son assureur, la SA Axa France Iard aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
— débouté l’ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
— cantonné l’exécution provision de la décision à la somme de 60.000 euros.
5. Par déclaration électronique en date du 17 janvier 2023, les sociétés [Adresse 12] et Axa France Iard ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 janvier 2023, portant sur l’ensemble des chefs du dispositif.
6. Les sociétés [Adresse 12] et Axa France Iard, par dernières conclusions déposées le 22 décembre 2023, demandent à la cour de :
— déclarer la [Adresse 12] et la société Axa France Iard recevables et bien fondées en leur appel ;
Y faisant droit,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré la SA [Adresse 17] [Localité 21] responsable de l’infection nosocomiale contractée par M. [N] [A] lors de l’opération chirurgicale pratiquée le 10 avril 2014,
— débouté la SA la clinique du Parc de [Localité 21] et son assureur, la SA Axa France Iard de leurs demandes à l’encontre du Docteur [X] [M] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme,
— fixé les préjudices de M. [N] [A] comme suit :
— 4.756,50 euros au titre des frais divers,
— 15.160 euros au titre de la tierce personne jusqu’à consolidation,
— 5.120,72 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 8.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 148.543,60 euros au titre de la tierce personne post consolidation,
— 5.961,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 15.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 15.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 1.000 euros au titre du préjudice sexuel.
— fixé la créance de la Caisse Primaire Assurance Maladie du Puy de Dôme, venant aux droits et obligations de la CPAM de la Dordogne, à la somme de 79.211,54 euros au titre des dépenses de santé actuelles, comprenant les frais hospitaliers et frais médicaux,
— condamné in solidum, la SA [Adresse 17] [Localité 21] et son assureur, la SA Axa France Iard à indemniser M. [N] [A] de ses préjudices, en deniers ou quittances valables, comme suit :
— 4.756,50 euros au titre des frais divers,
— 15.160 euros au titre de la tierce personne jusqu’à la consolidation,
— 5.120,72 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 8.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 148.543,60 euros au titre de la tierce personne post consolidation,
— 5.961,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 15.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 15.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 1.000 euros au titre du préjudice sexuel.
— condamné in solidum, la SA [Adresse 17] [Localité 21] et son assureur, la SA Axa France Iard à payer à la Caisse Primaire Assurance Maladie du Puy de Dôme la somme de 79.211,54 euros (soixante dix neuf mille deux cent onze euros et cinquante-quatre centimes) au titre des dépenses de santés actuelles,
— condamné in solidum, la SA [Adresse 17] [Localité 21] et son assureur, la SA Axa France Iard à payer à M. [A] une indemnité de 3.000 euros (trois mille) titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum, la SA [Adresse 17] [Localité 21] et son assureur, la SA Axa France Iard à payer au Docteur [X] [M] une indemnité de 1.500 euros (mille cinq cents) titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum, la SA [Adresse 17] [Localité 21] et son assureur, la SA Axa France Iard à payer à la Caisse Primaire Assurance Maladie du Puy de Dôme une indemnité de 800 euros (huit cents) titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum, la SA [Adresse 17] [Localité 21] et son assureur, la SA Axa France Iard à payer à la Caisse Primaire Assurance Maladie du Puy de Dôme, une somme de 1.098 euros (mille quatre vingt dix-huit) titre de l’indemnité forfaitaire, en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’ordonnance du 24 janvier 1996,
— condamné in solidum, la SA [Adresse 17] [Localité 21] et son assureur, la SA Axa France Iard aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
— débouté l’ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau,
À titre principal
— juger que la preuve de la survenue d’une infection nosocomiale contractée au sein de la [Adresse 12] au cours d’un acte de soin et à l’origine des complications présentées par M. [N] [A] et des préjudices en résultant n’est pas rapportée ;
— juger que la responsabilité de la clinique du Parc n’est pas engagée à quelque titre que ce soit ;
— débouter M. [N] [A] de son appel incident ;
— débouter M. [N] [A] et toute autre partie de leurs demandes à l’encontre de la [Adresse 12] et de la société Axa France Iard ;
— condamner M. [N] [A] à restituer à la société Axa France Iard la somme de 60 000 ' correspondant à l’exécution provisoire partielle du jugement dont appel ;
— condamner M. [N] [A] et toute partie succombante à payer à la [Adresse 12] et à la société Axa France Iard la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [N] [A] et toute partie succombante aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire
— constater que le rapport d’expertise établi par le Docteur [G] est incomplet, ambigu et critiquable ;
— ordonner une nouvelle expertise au contradictoire de toutes les parties, en ce compris le Docteur [X] [M] ;
— désigner tel expert qu’il plaira spécialisé en chirurgie orthopédique avec la possibilité de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, notamment en infectiologie;
— compléter la mission de l’expert de la manière suivante :
— se faire communiquer l’intégralité du dossier médical par les parties,
— connaître l’état médical du patient avant les actes critiqués,
— consigner les doléances,
— dire si les actes et traitements étaient pleinement justifiés,
— dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science,
— vérifier l’existence d’une infection,
— dire si le patient a présenté une infection nosocomiale,
— si l’existence d’une infection nosocomiale est retenue, dire quel acte en est à l’origine, s’il était indiqué et conforme ou s’il aurait pu être évité,
— déterminer à quel moment sont apparus les premiers signes de l’infection, en préciser les manifestations cliniques,
— rechercher si les mesures obligatoires relatives à l’hygiène, l’asepsie et la décontamination ont été respectées dans le service ou au cours des soins dispensés au patient,
— décrire les soins et traitements mis en place pour lutter contre l’infection, et dire si ceux-ci étaient conformes aux règles de l’art ;
— dire si une telle infection peut être la conséquence de la pathologie initiale du patient, et relever les éléments qui pourraient faire présumer que le patient était porteur d’un foyer infectieux,
— évaluer les préjudices subis par le demandeur tout en dissociant ceux imputables à l’état antérieur du patient et aux soins justifiés par celui-ci de ceux en lien avec les éventuels manquements identifiés et l’éventuelle infection nosocomiale,
— analyser l’imputabilité de la créance de la CPAM aux actes critiqués et déterminer les débours en lien avec les fautes ou l’infection nosocomiale éventuellement retenues ;
— réserver les dépens ;
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
A titre très subsidiaire
En tout état de cause, si la responsabilité de la [Adresse 12] au titre des complications présentées par M. [A] à la suite de l’intervention pratiquée le 10 avril 2014 par le Docteur [M] devait être retenue
— condamner le Docteur [X] [M] à relever indemne la clinique du Parc et la société Axa France Iard de toutes condamnations prononcées à leur encontre, sa responsabilité étant engagée au titre des manquements dans la prise en charge chirurgicale du 10 avril 2014 à l’origine des complications ultérieures et de la nécessité d’une reprise chirurgicale ;
— débouter M. [N] [A] de son appel incident ;
— débouter M. [N] [A] de sa demande tendant à voir appliquer le barème de Gazette du Palais 2022, à tout le moins dans sa version au taux de '1 % pour la liquidation des postes de préjudices futurs en capital ;
— limiter l’indemnisation susceptible d’être allouée à M. [N] [A] au titre de la réparation des conséquences de la prétendue infection nosocomiale aux sommes suivantes:
— 3 612 ' au titre des frais de médecin conseil
— 137,90 ' et 10 ' au titre des frais de reproduction
— 2 954 ' au titre de l’assistance tierce personne
— 2 652,52 ' au titre du DFT
— 8 000 ' au titre des souffrances endurées
— 2 000 ' au titre du préjudice esthétique temporaire
— débouter M. [N] [A] de ses demandes au titre :
— des frais de déplacement
— de l’assistance tierce personne après consolidation – à titre subsidiaire, limiter tout au plus la somme allouée à 102 899,44 '
— de la perte de gains professionnels actuelle
— de l’incidence professionnelle
— du DFP
A titre subsidiaire limiter l’indemnisation allouée à la somme de 14 200'
— du préjudice d’agrément
— du préjudice sexuel,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] [A] de sa demande au titre du préjudice d’agrément et en ce qu’il a limité l’indemnisation :
— au titre du préjudice permanent à 2 000 '
— au titre du préjudice sexuel à 1 000 '
— débouter la CPAM du Puy de Dôme de ses demandes à l’encontre de la [Adresse 12] et de la société Axa France Iard, la réalité et l’imputabilité de sa créance n’étant pas démontrée ;
— débouter le Docteur [X] [M] de ses demandes à l’encontre de la [Adresse 12] et de la société Axa France Iard
— débouter M. [N] [A] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à l’encontre de la société Axa France Iard et à titre subsidiaire, réduire la somme allouée au titre des frais de procédure.
7. M. [N] [A] , par dernières conclusions déposées le 16 octobre 2023 contenant appel incident, demande à la cour de :
— débouter la SA Axa France Iard de son appel,
— accueillir M. [A] en son appel incident,
Infirmer le jugement rendu le 8 novembre 2022,
— fixer le montant de l’indemnisation de :
— les pertes de gains professionnels actuels à 5.502,94 ' (réformation pour actualisation),
— assistance tierce personne post-consolidation à 152.994,40 ' (réformation pour actualisation),
— incidence professionnelle à 15.000 ' (réformation)
— préjudice d’agrément à 3.000 ' (réformation)
— fixer en conséquence le montant préjudice subi par M. [A], déduction faite de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, à la somme totale de 318.187,18 ' se décomposant de la façon suivante :
— condamner la SA Axa France Iard à payer, la somme de 238.975,64 ' au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel après déduction de la créance des tiers payeurs.
— confirmer pour le surplus le jugement entrepris,
— condamner la SA Axa France Iard à verser à M. [A] une somme de 4.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
8. Le Dr [X] [M], par dernières conclusions déposées le 10 juillet 2023,demande à la cour de :
Confirmer le jugement n° 22/396 rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Périgueux en toutes ses dispositions ;
— condamner in solidum les sociétés [Adresse 12] et Axa France Iard au paiement d’une indemnité de 2 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
9. La CPAM du Puy-de-Dôme, venant aux droits des caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, par dernières conclusions déposées le 30 juin 2023, demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel élevé par la société [Adresse 12] et la Compagnie Axa à l’encontre du jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Périgueux,
Confirmer les dispositions du jugement dont appel en ce que la SA [Adresse 12] et la Compagnie Axa ont été condamnées in solidum à régler à la CPAM du Puy de Dôme la somme de :
— 79.211,54 ' au titre des débours selon décompte définitif,
— 800 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 1.098 ' au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamner les appelants aux entiers dépens de première instance et
d’appel.
10. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 4 mars 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
11. Le jugement entrepris est critiqué par la [Adresse 12] et son assureur la société Axa France Iard, en ce qu’il a retenu que l’affection contractée par M. [N] [A] est une infection nosocomiale dont la prise en charge incombe à la clinique, rejeté toute demande des mêmes à l’encontre du Dr [M] et statué ensuite sur les différents préjudices.
I – Sur les responsabilités :
A- Sur la notion d’infection nosocomiale et la responsabilité de la [Adresse 12]:
12. Le tribunal a retenu que l’infection contractée par M. [A] l’avait été à l’occasion de l’intervention qu’il a subie à la clinique du Parc le 10 avril 2014 ayant consisté en la mise en place par le Dr [M], chirurgien orthopédiste exerçant à titre libéral à la dite clinique, d’une prothèse totale de la hanche ; qu’il s’agissait d’une infection nosocomiale telle que définie par la jurisprudence, emportant la responsabilité de l’établissement de soins en l’absence de faute du Dr [M], la clinique ne démontrant ni la faute du patient, ni l’existence d’une cause étrangère, seules exonératrices de responsabilité.
13. La [Adresse 12] et son assureur critiquent cette décision estimant que le tribunal a opéré un renversement de la charge de la preuve ; qu’aucune responsabilité de plein droit ne saurait peser sur les établissements de santé du fait d’une infection nosocomiale ; qu’il appartient au contraire à M. [A] de prouver que l’infection contractée l’a été à l’occasion de l’acte de soins du 10 avril 2014 à la clinique du Parc; qu’il convient de distinguer l’infection liée aux soins de l’infection nosocomiale qui ne serait pas suffisamment établie en l’espèce par le rapport d’expertise judiciaire, tout à fait critiquable, alors que :
— deux prélèvements sur huit, effectués plus de 18 mois après l’intervention, revenus positifs sont insuffisants à affirmer la présence d’un staphylocoque, surtout en présence d’un grand nombre de prélèvements.
— l’infection est survenue plus de trente jours après la pose de la prothèse, ne saurait constituer une infection nosocomiale,
— si le germe incriminé est de ceux que l’on retrouve en milieu hospitalier, il s’agit également d’un germe habituellement présent dans les cavités naturelles (nez, bouche, mains etc…;),
— une effraction minime de la peau constitue une porte d’entrée et le matériau implanté (prothèse) a une grande capacité d’adhérence pour ces germes,
— il n’est nullement établi que M. [A] avait une CRP élevée avant le 7 juillet 2015.
— l’infection aurait une étiologie négative.
14. Ils en déduisent que n’est pas rapportée la preuve que M. [A] a contracté une infection nosocomiale qui emporterait la responsabilité de la clinique et sollicitent à tout le moins une contre-expertise au regard des conclusions insuffisantes et contradictoires de l’expertise judiciaire.
15. M. [A] demande de confirmer le jugement parfaitement motivé sur la base de conclusions claires des experts qui ont répondu aux dires des appelants quant aux contestations émises.
16. Le Dr [M] conclut pareillement à la confirmation d’une maladie nosocomiale.
Sur ce :
17. Constitue une infection nosocomiale selon la jurisprudence une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était, ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
18. Selon l’article 1 du décret du12 novembre 2010, codifié à l’article R 6111-6 du code de la santé publique 'les affections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infections nosocomiales'
19. Selon l’article L 1142-1- I- alinéa 2 du code de la santé publique, lorsqu’est établie l’existence d’une infection nosocomiale, celle-ci relève de la responsabilité des établissements, services ou organismes où les soins ont eu lieu, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
20. De l’ensemble, il résulte que pour prétendre à la prise en charge d’un dommage au titre de la maladie nosocomiale, le patient doit rapporter la preuve d’une infection liée aux soins, contractée dans un établissement de santé, à l’origine de son dommage.
21. Au cas présent, M. [A] a subi le 10 avril 2014, à la [Adresse 13] [Localité 21], une intervention réalisée par le Dr [M] pour pose d’une prothèse totale de la hanche.
22. Aucun élément ne permet d’établir que M. [A] était fiévreux ou malade au moment de l’intervention.
23. La clinique du Parc et son assureur insistent sur l’aspect mécanique des douleurs présentées par M. [A] en post-opératoire, notamment le constat d’un côté opéré plus court de 20 mm, mais l’expert, en réponse à un dire sur ce point, s’il n’a pas contesté des difficultés d’ordre mécanique, observe que cela ne permet pas d’expliquer la présence d’un staphylocoque, de sorte que l’existence de difficultés post-opératoires de type mécaniques est sans emport sur l’apparition d’une infection par staphylocoque.
24. De même les experts, à savoir le Dr [Z], praticien hygiéniste et vice président du CLIN et le Dr [W] [G], chirurgien orthopédique et traumatologique, toujours en réponse à un dire, maintiennent que les deux prélèvements réalisés directement sur la prothèse lors de la réintervention étaient suffisants pour écarter l’hypothèse d’une souillure qu’un seul prélèvement n’aurait pas permis d’écarter.
25. La cour observe d’ailleurs que si la note technique du Dr [B] (pièce n° 4 des appelantes) produite par la [Adresse 12], fait état des recommandations de la SPILF de 2009 selon laquelle, pour qualifier de certaine une infection à des germes avirulents appartenant à la flore cutanée, il faut au moins trois prélèvements positifs sur 5, ladite recommandation, qui n’a valeur que de recommandation, n’est toutefois pas produite aux débats, de sorte que cela ne demeure qu’une simple affirmation non étayée et non vérifiable, insuffisante à contester sur ce point le rapport d’expertise.
26. Quant au délai d’apparition des symptômes, en réponse au dire de la clinique et de son assureur qui observaient que les premiers signes infectieux ne sont apparus que le 7 juillet 2015, à plus d’un an de l’intervention, ce qui ne permettrait pas de rattacher de manière certaine l’infection aux soins, les experts maintiennent qu’il s’agit d’une infection due à un germe peu virulent (staphylocoque coagulas négatif) avec un profil de résistance et d’un germe 'typiquement hospitalier', estimant qu’il n’existe pas de délai limité à un an entre l’acte de soin et l’apparition des symptômes d’une maladie nosocomiale suite à une telle intervention. L’expert mentionne en effet au contraire que 'plus le temps écoulé entre l’intervention et l’apparition des signes inflammatoires est long, plus une infection profonde au niveau osseux est probable. Cette infection évolue alors de manière chronique. Ceci est conforme aux données retrouvées dans la littérature sur les facteurs de risques d’infection du site chirurgical (revue médicale suisse 2013- Volume 9 – 9.1832-1839)'
27. En l’espèce, il est constant que si les deux prélèvements litigieux n’ont été réalisés que le 8 octobre 2015, soit 18 mois après l’intervention initiale, M. [A] a néanmoins très rapidement ressenti des douleurs, le 22 septembre 2014, puis a présenté, le 11 mars 2015, une inflammation localisée, révélée par une scintigraphie à la suite d’une consultation du 29 janvier 2015 pour des douleurs irradiantes à la face externe de la cuisse, puis de nouveau le 7 juillet 2015, des signes d’infection avec une CRP à 23,5 que le médecin a qualifié d’ 'infection torpide’ mise en évidence en même temps qu’un descellement de prothèse.
28. Lors de l’intervention du 8 octobre 2025, le compte rendu opératoire mentionne 'une zone suspecte d’infection avec une imprégnation pseudo-purulente du fond du cotyle’ le prélèvement ayant été effectué à ce niveau qualifié de 'très suspect d’une infection du fond du cotyle’ évoquant un patient présentant 'un syndrome inflammatoire à bas bruit avec une CRP autour de 20 depuis plusieurs mois'.
29. En discussion, les experts retiennent d’ailleurs que c’est l’infection qui a entraîné la déstabilisation de la prothèse de la hanche (page 16/34) et a rendu nécessaire son changement, ce qui exclut une cause strictement mécanique.
30. Enfin, ainsi que l’observait justement le tribunal, les experts qui n’avaient dans leur rapport pas employé le terme d’infection nosocomiale, ont en réponse à un dire de M. [A] clairement conclu que, malgré le délai d’apparition, le staphylocoque coagulas négatif retrouvé dans deux prélèvements sur 8 'correspond à un germe typiquement hospitalier, peu virulent, qui entraîne des infections lentes et retardées (plus de 24 mois dans certains cas). Donc il s’agit bien d’une infection nosocomiale.'
31. La clinique et son assureur font encore valoir que l’affection a pu être contractée lors des soins post opératoires alors qu’il est constant que M. [A] n’en a pas suivi le protocole ayant procédé lui même au changement de ses pansements passant outre les consignes de soins infirmiers et ne s’étant pas rendu à la seconde consultation de suivi.
32. Cependant, si contrairement à ce qu’a retenu le tribunal l’absence de porte d’entrée n’a pas été notée relativement aux suites de la première intervention mais par un courrier du Dr [P] 21 décembre 2015 faisant état de la complication par sepsis ayant suivi l’intervention du 8 octobre 2015, il n’en demeure pas moins que le compte rendu opératoire du 8 octobre 2015 émanant du Dr [U], s’il mentionne une zone infectieuse en fond du cotyle, ne porte pas mention de la découverte d’une porte d’entrée, de sorte que celle-ci ne demeure qu’une hypothèse non étayée par les appelants.
33. Il résulte ainsi de l’évolution de l’état clinique de M. [A] dans les mois ayant suivi l’intervention pour la pose d’une prothèse de la hanche à la [Adresse 12] le 10 avril 2014, à savoir, une infection localisée retrouvée dès le 11 mars 2015, une CRP élevée objectivée le 7 juillet 2015 et un compte rendu opératoire du 8 octobre 2015 à l’occasion duquel ont été effectués les prélèvements in situ ayant mis en évidence la présence d’un staphylocoque coagulas négatif, ainsi que des conclusions des experts, que ce staphylocoque a bien été contracté à l’occasion de l’acte de soin du 10 avril 2014 à la clinique du Parc, ce qui en fait une maladie nosocomiale, emportant en conséquence la responsabilité de la clinique et la garantie de son assureur, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une contre expertise.
B) – Sur la responsabilité du Dr [M] :
34. Le tribunal a écarté, sur la base du rapport d’expertise, toute faute technique commise par le Dr [M] notamment dans le choix d’une prothèse sans ciment en présence d’un patient présentant une obésité et dans l’acte chirurgical lui-même ayant retenu que l’intervention s’était réalisée dans les règles de l’art.
35. La [Adresse 12] et son assureur contestent cette décision faisant valoir, au moyen de notes techniques émises par leurs médecins conseils, les Dr [V], [H] et [B], que la cause des douleurs ressenties par M. [A] n’est que mécanique, qu’elle procède d’un choix inapproprié d’une prothèse sans ciment chez un patient lourd à l’origine d’un côté opéré plus court de 20 mm, entièrement imputable à faute au Dr [M].
36. Le Dr [M] demande de confirmer la décision entreprise de ce chef.
Sur ce :
37. Il est constant que la responsabilité du médecin ne peut être engagée que pour faute prouvée en relation de causalité avec le dommage.
38. Il résulte du jugement entrepris que le tribunal, reprenant exactement les conclusions des experts et leur réponse précise aux dires des appelants de ce chef, a justement retenu que l’obésité n’était pas un critère de prescription d’une prothèse avec ciment, que la prothèse sans ciment peut en effet être posée sur un patient obèse, la littérature médicale enseignant que 'la voie est d’abord celle dont le chirurgien a le plus l’habitude', la même réponse ayant été réitérée à la suite d’un nouveau dire de la clinique du Parc.
39. Quant à la cause mécanique, si elle n’a pas été niée par les experts, il a été ci-avant observé que ceux-ci ont indiqué en discussion que c’est l’infection qui est au contraire à l’origine de la déstabilisation mécanique de la prothèse, son enfoncement et sa rotation, ayant rendu nécessaire son changement.
40. Enfin, les experts ont conclu à une intervention du Dr [M] conforme aux règles de l’art et n’ont mis en évidence aucune faute de sa part, ce en quoi, en l’état des réponses aux divers dires, ceux-ci ne sont pas utilement contredits.
41. Il s’ensuit que n’étant pas établie la preuve d’une faute du Dr [M], le jugement qui a débouté la [Adresse 12] et la société Axa France Iard de leurs demandes à son encontre est confirmé, de même qu’en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas lieu à contre-expertise.
42. La [Adresse 12] et la société Axa France Iard sont donc seules tenues à indemnisation des préjudices de M. [A].
II – Sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. [A] :
43. Les parties fondent leur critique du jugement entrepris sur la base du rapport d’expertise judiciaire lequel conclut essentiellement à une consolidation au 1er juillet 2016 laissant subsister un déficit fonctionnel de 10 %.
Sur les préjudices patrimoniaux :
A) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1) les dépenses de santé actuelle ( DSA) :
44. Ce préjudice, fixé à hauteur de 79 211,54 euros, correspondant aux débours définitifs de la CPAM de la Dordogne, n’est finalement pas remis en cause, bien que la cour soit saisie d’un appel de l’ensemble des chefs du jugement, de sorte qu’il y a lieu à confirmation de ce chef.
2) les frais divers (FD) :
* les frais de médecin conseil :
45. Le jugement qui a alloué à M. [A] une somme de 3 612 euros au titre de ses frais de médecin-conseil, n’étant finalement pas critiqué, est confirmé.
* les frais de déplacements :
46. Le tribunal a fixé ce préjudice à la somme de 996 euros correspondant à 1.835,40 kms pour se rendre aux rendez vous médicaux à la [Adresse 12], sur la base d’un véhicule de 5 CV correspondant à une puissance fiscale moyenne.
47. La clinique du Parc demande la réformation du jugement de ce chef et le débouté des demandes de M. [A] lequel ne justifie pas de la réalité de la dépense, produisant une carte de grise au nom de [J] [C] demeurant à [Localité 15] (33), alors que M. [A] est domicilié en Dordogne à [Localité 18]. Or, s’agissant d’un préjudice patrimonial, elle déplore que M. [A] n’en justifie pas.
48. M. [A] demande la confirmation du jugement entrepris observant que la nécessité des trajets n’est pas discutée et que le principe de la réparation intégrale impose de l’indemniser des déplacements auxquels son état de santé l’a exposé.
Sur ce :
49. C’est à bon droit, au regard du principe de la réparation intégrale de la victime, que le tribunal a retenu que les frais de déplacements de M. [A] pour se rendre de chez lui, [Adresse 3] à [19] (24), au centre hospitalier de Libourne (cours de la Marne), n’étant pas contestés, il y avait lieu de l’indemniser sur une base également non contestée de 1.835 km et un tarif fiscal d’un véhicule 5 CV selon la date de la dépense et que si la carte grise du véhicule produite n’était pas à son nom, il s’agissait d’un véhicule de puissance fiscale moyenne, de sorte que la dépense dont la nécessité n’était pas contestée était justifiée à hauteur de la somme allouée.
50. Le jugement qui a fixé ce préjudice à la somme de 996 euros est en conséquence confirmé.
* les frais de reprographie et de copie du dossier médical :
51. Le jugement qui a alloué de ce chef une somme de 147,10 euros n’étant finalement pas contesté, est confirmé, de même qu’en ce qu’il a fixé le montant total de ce poste de préjudice (FD) à la somme de 4.756,50 euros.
3) l’assistance tierce personne temporaire (ATP) :
52. Le tribunal a alloué une somme de 15 160 euros sur une base de 758 heures au coût horaire de 20 euros pour l’indemnisation des périodes retenues par l’expert à savoir:
— 2 heures par jours lors des périodes de DFT de classe III, du 8 juillet 2015 au 3 octobre 2015, de 176 heures, ce qui n’est pas contesté par la [Adresse 12].
-1 heure par jour sur les périodes de DFTP de classe II du 17 mai 2014 au 7 juillet 2015, puis du 27 novembre 2015 au 31 décembre 2015, pour un total de 452 heures.
Mais le tribunal a également inclus dans le montant total susvisé, conformément à la demande de M. [A], une période supplémentaire de DFTP de classe I du 1er janvier 2016 au 1er juillet 2016, soit 26 semaines à raison de 5 heures par semaines, soit 130 heures.
Il y a ajouté que pour la période avant consolidation, M. [A] se déplaçant avec une canne avait un besoin équivalent en tierce personne de 5 heures par semaine que pour la période immédiatement postérieure, de sorte que ce besoin devait être indemnisé, par souci de cohérence avec le besoin de 5 heures par semaine retenus par les experts sur la période post-consolidation, selon la même base.
53. La clinique estime que le passage aux urgences dans cette période n’était justifié que par des douleurs mécaniques mais en aucun cas par la maladie nosocomiale, de sorte qu’elle estime que la prise en charge de l’aide humaine sur les période de DFTP de classe II ne lui incombe pas. Elle conteste tout besoin en aide humaine sur la dernière période, non visée, estimant le taux de 20 euros de l’heure disproportionné au regard de l’aide à apporter.
Elle observe que M. [A] a eu recours à une aide humaine familiale et que n’ayant supporté aucune dépense à ce titre le montant de son indemnisation ne saurait excéder la somme de 2 954 euros sur une base de 14 euros de l’heure.
Sur ce:
54. Il a été jugé ci-avant que l’expert imputait les phénomènes mécaniques aux phénomène infectieux, constitutifs d’une infection nosocomiale, et qu’il n’était pas établi que le non respect des préconisations de soins post-opératoires par M. [A] ait eu une incidence sur l’évolution de la maladie nosocomiale qui s’est faite à bas bruit, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a retenu que la clinique du Parc devait garantir ce chef de préjudice sur toute la période retenue par l’expert.
55. Le tribunal sera encore approuvé d’avoir retenu que la situation de M. [A] étant la même antérieurement à la consolidation, à savoir une marche limitée et douloureuse, avec boiterie, il devait être indemnisé sur la même base de 5 heures par semaine sur la période immédiatement antérieure, son besoin en aide humaine sur la période visée ne pouvant être moindre que sur la période postérieure.
56. Quant au taux horaire, l’indemnisation d’une tierce personne active, non spécialisée, pour un coût de 20 euros, comme retenue par le tribunal, constitue une juste indemnisation de ce besoin, sans perte ni profit pour la victime et sans que celle-ci soit contrainte de justifier de la dépense, de sorte que le jugement qui a en définitive alloué à M. [A] une somme de 15.160 euros est confirmé.
3) les pertes de gains actuels (PGPA) :
57. Le tribunal a alloué de ce chef à M. [A] une somme de 5.120,72 euros après actualisation de la somme de 4.844,12 euros, sur la base d’un revenu annuel de 5 000 euros en 2012, alors que celui-ci n’a plus travaillé depuis le 17 mai 2014, date prévue de reprise du travail après l’intervention litigieuse. Il a en conséquence indemnisé 776 jours de cette date à la consolidation pour un salaire journalier de 13,88 euros qu’il a toutefois ramenée à la somme sollicitée.
58. La [Adresse 12] et la société Axa France Iard concluent au rejet de cette demande estimant que l’arrêt de travail à la suite de l’intervention litigieuse n’est pas dû à la maladie nosocomiale, alors que, garagiste au moment de l’intervention que la prothèse de la hanche avait vocation à améliorer, M. [A] était déjà en arrêt de travail depuis un an, contestant tout lien de causalité entre l’impossibilité à reprendre une activité professionnelle et les séquelles d’une maladie nosocomiale, dont elles contestent la réalité par ailleurs.
Elles font valoir qu’en tout état de cause, la demande n’est pas justifiée en son quantum et que la perte de revenus avant consolidation doit être évaluée à la date de l’intervention chirurgicale, non par référence au revenu de 2012 mais au revenu des trois dernières années et qu’en outre, M. [A] ne produisant aucun élément attestant de ses revenus postérieurs (AIR des années 2014, 2015 et 2016), n’établit pas qu’il a subi une perte de rémunération, apparaissant au contraire toujours en activité et immatriculé au RCS de [Localité 21].
59. M. [A] demande de fixer le montant de ce poste de préjudice à la somme de 5.502,94 euros par voie d’appel incident sur la base du salaire moyen de 2012, de 5.000 euros annuel, soit 13,88 euros par jour, de sorte que sur la période de référence de 349 jours jusqu’à la consolidation, il lui est due une somme de 4.844,12 euros dont il sollicite l’actualisation en 2022 à hauteur de 5 502,94 euros.
Sur ce :
60. Le rapport d’expertise mentionne que M. [A] a arrêté de travailler depuis sa première intervention et n’a jamais repris le travail depuis.
61. Cependant, le rapport d’expertise ne saurait valoir preuve de cette dernière affirmation qui ne ressort pas d’une constatation médicale proprement dite et force est de constater que si M. [A] justifie effectivement n’avoir pas perçu d’indemnités journalières SSI pendant la période de référence, il ne justifie pourtant pas n’avoir pas travaillé. En effet, et malgré les observations des appelantes sur ce point, il ne produit pas ses avis d’imposition sur les revenus de 2014, 2015 et 2016, ce d’autant qu’il ressort d’un extrait Kbis qu’il verse aux débats qu’il était toujours en activité et immatriculé au RCS de [Localité 21] au 14/12/2018 (sa pièce n° 13) de sorte que, défaillant dans l’administration de la preuve d’une perte de revenus durant la maladie traumatique, il ne saurait être fait droit à sa demande au titre des PGPA.
62. Le jugement qui en a autrement décidé est infirmé.
B) Les préjudices patrimoniaux permanents :
1) l’assistance tierce personne permanente (ATP) :
63. Le tribunal a fixé le montant de ce préjudice à la somme de 148.543,60 euros sur la base de 5 heures par semaine retenue par le rapport d’expertise au coût de 20 euros de l’heure capitalisée selon le barème de la gazette du Palais 2020, ayant ainsi fait droit à la demande de M. [A].
64. La [Adresse 12] et son assureur proposent une somme de 102 899,44 euros, les besoins étant calculés sur la même base horaire de 14 euros de l’heure et une capitalisation sur la base du BCRIV 2023.
65. M. [A] forme appel incident et demande de réformer la décision de ce chef, uniquement pour capitaliser le besoin annuel de 5.200 euros soit 20 euros de l’heure sur 52 semaine à 5 heures au titre de l’aide future échue au 1er janvier 2021 et sollicite la capitalisation à cette même date pour un homme de 58 ans selon un euro de rente de 28,422, demandant de faire application du barème publié par la gazette du palais 2022, à taux négatif -1%, pour un montant total de 152 994 euros, faisant état de plusieurs décisions de cour d’appel ayant appliqué ce barème.
Sur ce :
66. Aucun élément ne permet de remettre en cause un besoin en aide humaine hebdomadaire de 5 heures tel qu’évalué par les experts dont un médecin orthopédiste.
67. De même, la cour ayant retenu un taux horaire sur la période antérieure à la consolidation de 20 euros, il n’y a pas lieu de porter une appréciation moindre du coût de ce besoin en aide humaine sur la période postérieure.
68. Les besoins échus seront calculés à ce jour, 15 avril 2025, et la capitalisation se fera à titre viager pour un homme âgé de 62 ans selon le barème de la gazette du palais 2025, dernier barème publié au taux de 0,5 % et selon la table stationnaire au regard de l’âge de M. [A]. En effet, ce barème inclut les tables de mortalité plus récentes que celles du BCRIV 2023. En outre, l’application du barème négatif n’est plus en phase avec l’évolution baissière de l’inflation depuis le début de l’année 2024.
69. Sur la période échue du 1er juillet 2016 à ce jour, soit sur 458,57 semaines, le préjudice échu ressort à une somme de 45.857 euros (5 x 458,57 x 20).
70. Le coût annuel ressort à la somme de 5 200 euros (20 x 52 x 5) et la capitalisation selon un euro de rente à 19,530, ressort à la somme de 101.556 euros, pour un préjudice total de 147.413 euros, somme qui sera allouée à M. [A] par infirmation du jugement entrepris.
2) l’incidence professionnelle (IP) :
71. Le tribunal a indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 8 000 euros pour tenir compte d’une pénibilité et fatigabilité accrue au travail résultant des séquelles de l’accident caractérisé par des difficultés de la marche et un DFP de 10 %.
72. S’agissant de la situation d’anomalie sociale résultant d’une situation d’exclusion du travail, le tribunal a retenu qu’elle n’était pas caractérisée dès lors que l’extrait KBIS versé aux débats en défense, attestait qu’il exerçait une activité de mécanicien automobile depuis 2020, cependant que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 26 janvier 2018 et les séquelles de sa maladie professionnelle rendaient plus pénible la poursuite de son activité.
73. La clinique et son assureur demandent de débouter M. [A] de sa demande de ce chef alors, d’une part, que M. [A] continue quoi qu’il en dise à exercer la même activité qu’antérieurement et que, d’autre part, le tribunal n’a pas décrit l’augmentation de la fatigabilité et de la pénibilité au travail qu’il retient.
74. M.[N] [A] demande l’infirmation de la décision et l’octroi d’une somme de 15 000 euros de ce chef, observant qu’une prise en charge totale au titre des PGPF n’exclut pas l’indemnisation de l’incidence professionnelle dès lors qu’à côté de l’augmentation de la fatigabilité et de la pénibilité au travail, il est acquis que ce poste de préjudice qui indemnise l’incidence périphérique touchant à la sphère professionnelle, la situation d’anomalie sociale dans laquelle se retrouve la victime privée d’emploi du fait des séquelles de la maladie, est indemnisable au titre de l’incidence professionnelle, observant que s’il est inscrit au RCS pour une activité de mécanicien, cette activité est réduite au minimum.
Il fait enfin valoir qu’il ne peut plus exercer son activité de forain, qu’handicapé il n’a plus guère de chance de retrouver un emploi et qu’il convient également à ce titre d’indemniser la perte de droits à retraite.
Sur ce :
75. Il a été ci-avant retenu qu’il n’était pas établi que M.[A] qui ne produisait aucun élément (avis imposition sur les revenus de 2014, 2015, 2016 ou ultérieur) n’établissait pas qu’il ne bénéficiait plus d’aucun revenu, ni qu’il avait subi une perte de revenus depuis la consolidation, alors que non seulement l’extrait KBis versé aux débats par l’appelante atteste son inscription au RCS comme mécanicien automobile – achat vente de véhicules d’occasion- depuis le 4 mai 2020 (pièce n°6 de l’appelante) mais qu’en outre, l’extrait Kbis produit par M. [A] lui même (sa pièce n° 13) attestait qu’il avait exercé jusqu’au 12 décembre 2018 une autre activité de mécanicien et ce depuis 2009, de sorte qu’à la date de la consolidation le 1er juillet 2016, il était toujours en activité.
76. De cela, il ressort que M. [A] ne justifie pas qu’il se retrouve privé de tout emploi et dans une situation d’anomalie sociale relevant de l’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle et que, n’ayant pas justifié d’une perte de gains professionnels futurs, il ne justifie pas davantage d’une perte de droits à retraite y afférents qui serait indemnisable au titre de l’incidence professionnelle.
77. Il demeure qu’il subit une marche et une station assise limitées et douloureuses et qu’il est limité dans les mouvements complexes ce qui a justifié un DFP de 10 % et un statut de travailleur handicapé, ainsi qu’il en justifie par le biais d’attestations. C’est dès lors à bon droit que le tribunal a retenu une fatigabilité et pénibilité plus importante au travail dès lors que M. [A] est limité dans ses mouvements mais également dans une position assise maintenue trop longtemps. Quant à la perte d’employabilité, M. [A] qui était âgé de 53 ans au jour de la consolidation et qui a continué son activité de garagiste à son compte antérieure à l’accident ne justifie pas de la réalité d’un tel préjudice en lien avec les séquelles de la maladie nosocomiale.
78. Au regard de l’âge de M. [A] au jour de la consolidation le jugement qui lui a alloué de ce chef une somme de 8 000 euros est confirmé.
Sur l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation):
1) le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
79. Sur la base des périodes de DFTT et DFTP retenues par les experts et d’une indemnité journalière pour un déficit fonctionnel total de 26 euros, le tribunal a alloué à M. [A] une indemnité de 5 961,80 euros.
80. Les appelants demandent de limiter l’indemnisation de ce préjudice à la somme totale de 2 652,52 euros, proposant une base d’indemnisation de 24 euros par jour pour un DFT à 100% et contestant les périodes de DFT retenues par l’expert 1 mois après l’intervention jusqu’au 7 juillet 2015, alors que M. [A] n’a souffert préalablement que de difficultés mécaniques en lien avec la pose de la prothèse, sans aucun signe d’infection nosocomiale. Ils contestent en conséquence que les périodes de DFT retenues par l’expert soient imputables à la maladie nosocomiale et indemnisables à ce titre.
81. Cependant, ainsi qu’il a été précédemment retenu, l’infection nosocomiale a évolué à bas bruit depuis l’intervention et il a été relevé par les experts que c’est l’infection qui est à l’origine des difficultés mécaniques.
82. Le tribunal est en conséquence approuvé d’avoir indemnisé ce préjudice sur la base expertale, qui n’est pas plus avant contestée, soit :
— 88 jours de DFTP classe III à 50 %
— 452 jours de DFTP classe II à 25 %
— 183 jours de DFTP classe I, à 10 %
83. En retenant une base journalière de 26 euros pour un déficit temporaire total et un préjudice total de 5 961,80 euros, il en a fait une juste évaluation qui mérite confirmation.
2) les souffrances endurées (SE) :
84. Fixé à 4/7 par les experts, ce préjudice, constitué par deux infections, deux chirurgies et rééducation afférente, a été fixé à la somme de 15 000 euros par le tribunal
85. Les appelantes demandent la réformation du jugement de ce chef estimant l’indemnisation ainsi accordée disproportionnée, proposant comme en première instance une somme de 8 000 euros. Elles observent que la seconde infection du 8 octobre 2015 est sans lien avec la première et ne lui est pas imputable.
86. M. [A] demande la confirmation et de suivre le raisonnement des experts selon lesquels, sans la maladie nosocomiale, il n’aurait pas subi de seconde intervention et n’aurait pas non plus subi une seconde infection, ce d’autant qu’aucune porte d’entrée n’a été mise ne évidence à cette occasion.
87. Depuis l’intervention initiale, M. [A] a subi deux autres interventions, la première intervention nécessitée par la maladie nosocomiale et la seconde également dès lors que s’il n’avait pas contracté une maladie nosocomiale lors de l’intervention initiale, il n’aurait pas eu à subir l’intervention du 8 octobre et n’aurait partant pas contracté une seconde infection qui a justifié une nouvelle intervention, de sorte que les deux interventions d’octobre et novembre 2015 sont bien en lien avec la maladie nosocomiale dont elles sont une conséquence.
88. Il doit être tenu compte, dans l’apréciation des souffrances, de ces interventions ainsi que des périodes de rééducation qui ont été nécessitées par la maladie nosocomiale pour confirmer le jugement qui a fixé ce préjudice à somme de 15 000 euros.
3) le préjudice esthétique temporaire (PET) :
89. Ce préjudice fixé à 2,5/7 par les experts a été chiffré à la somme de 3 000 euros par le tribunal.
90. M. [A] demande la confirmation de ce chef.
91. Les appelantes sont au contraire à la réformation, proposant une somme de 2 000 euros, estimant que la marche avec boiterie ayant nécessité le port d’une canne durant 16 mois est imputable à l’inertie du patient qui n’a pas suivi les recommandations thérapeutiques.
92. Cependant, ainsi que l’a justement retenu le tribunal, il n’a pas été retenu de faute de la part du patient de nature à limiter son droit à réparation.
93. Il s’ensuit que pour ce préjudice tel que sus décrit par les appelantes correspondant à un préjudice léger à modéré, le jugement qui a alloué à M. [A] une somme de 3 000 euros a fait une juste appréciation de son ampleur qui mérite confirmation.
B) les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1) le déficit fonctionnel permanent (DFP) :
94. Le tribunal a indemnisé ce préjudice fixé à 10 % par les experts en regard des séquelles touchant à la marche et à la station assise à hauteur de 15.600 euros, ayant retenu que ce pote de préjudice indemnisait le déficit fonctionnel au sens strict mais également les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs morales et physiques qui perdurent après consolidation et a majoré l’indemnisation de ce préjudice après avoir relevé que les médecins n’avaient pas pris en compte ces derniers éléments.
95. Les appelantes demandent la réformation du jugement et le débouté des demandes de M. [A], faisant valoir, outre la même contestation sur le fait qu’une infection nosocomiale ait été contractée au sein de la clinique, que les séquelles relevées ne justifient pas un taux d’AIPP de 10 % alors qu’au regard de l’état de santé de M. [A] le résultat fonctionnel attendu en l’absence de toute complication n’aurait pas permis une récupération intégrale, l’IPP moyenne dans les suites d’une chirurgie de la hanche résultant d’un traumatisme étant de l’ordre de 8 % et que le lien de causalité entre l’infection, qui a guéri en 4 semaines, et la boiterie, n’est pas établi.
96. Cependant, les deux experts, dont un chirurgien orthopédique, ont imputé aux séquelles de la maladie nosocomiale le DFP de 10 % qu’ils ont retenu et les appelantes ne démontrent pas la pertinence de leur observation selon laquelle, après un traumatisme, la chirurgie de la hanche laisse subsister en moyenne un DFP de 8 % , une infection n’étant pas un traumatisme.
97. Le tribunal a en outre justement retenu que devaient être prises en compte les douleurs morales et physiques au titre du DFP de même que les troubles dans les conditions d’existence associés aux séquelles permanentes et, comme en l’espèce notamment, à une boiterie. Au regard de l’âge de M. [A] au jour de la consolidation (53 ans), l’indemnisation selon la base d’une valeur du point de 1 560 euros, soit 15 600 euros est confirmée.
2) le préjudice esthétique permanent (PE) :
98. Les parties ne contestent finalement pas le jugement qui a fixé ce préjudice à la somme de 2 000 euros de sorte qu’il y a lieu à confirmation de ce chef.
3) le préjudice d’agrément ( PA) :
99. Le tribunal a débouté M. [A] de sa demande de ce chef ayant retenu que les attestations versées aux débats émanant uniquement de membres de la famille n’établissaient pas la pratique d’une activité régulière interrompue par les complications médicales.
100. M. [A] demande la réformation de ce chef et l’octroi d’une somme de 3.000 euros.
Il fait valoir qu’avant l’accident il pratiquait régulièrement, étant très sportif, le ski, la motocyclette, la marche en montagne et accompagnait régulièrement ses enfants au football ce qu’il ne peut plus faire, ainsi qu’il en est attesté.
101. Les appelantes demandent la confirmation du jugement de ce chef.
102. Contrairement à l’arrêt de la cour d’appel de Reims reproduit par M. [A] dans ses écritures, le préjudice d’agrément n’a pas vocation à indemniser les troubles ressentis dans les conditions d’existence, ce qui l’est précisément au titre du DFP.
103. Il n’a vocation qu’à indemniser la victime de l’impossibilité de se livrer à une activité sportive, culturelle ou de loisir qu’elle pratiquait de manière régulière avant l’accident.
104. Or, il n’est pas établi par les attestations émanant de ses trois enfants et d’un cousin qu’il pratiquait avant l’accident une telle activité régulière mais seulement qu’il s’agissait d’un sportif, 'qui ne peut plus monter avec nous en moto’ ou encore 'qui n’est plus le même, ses activités ayant été réduites car il a du mal à marcher . Avant nous partions en famille souvent les week-end, maintenant ce n 'est plus possible …' , ou enfin, 'Nous partions régulièrement en vacances, en montagne à [Localité 10] faire de la marche, du ski, chaque été papa louait dans un camping, on allait à la pêche, se baigner avec mes petits frères…', ce qui caractérise un véritable préjudice d’agrément, déjà indemnisé au titre du DFP, mais ne permet pas de retenir que M. [A] pratiquait antérieurement à l’accident une activité sportive ou de loisir régulière dont il aurait été privé.
105. Le jugement qui a débouté M. [A] de sa demande de ce chef est en conséquence confirmé.
4) le préjudice sexuel :
106. Le jugement qui a fixé ce poste de préjudice à la somme de 1 000 euros, n’étant finalement pas contesté est confirmé.
107. En définitive le préjudice corporel de M. [A] peut être fixé à la somme totale de 297.102,84 euros conformément au tableau ci dessous :
postes de préjudice
évaluation du préjudice
dû à la victime
dû au tiers payeur
Préjudices patrimoniaux
temporaires
DSA
79.211,54 '
—
79.211,54 '
FD
4.756,50 '
4.756,50 '
ATP
15.160,00 '
15.160,00 '
PGPA
Néant
Néant
permanents
ATPP
147.413,00 '
147.413,00 '
IP
8.000,00 '
8.000,00 '
Préjudices extra patrimoniaux
temporaires
DFT
5.961,80 '
5.961,80 '
SE
15.000,00 '
15.000,00 '
PET
3.000,00 '
3.000,00 '
permanents
DFP
15.600,00 '
15.600,00 '
PEP
2.000,00 '
2.000,00 '
PA
Néant
Néant
PS
1.000,00 '
1.000,00 '
Total
297 102,84 '
217.891,30 '
79.211,54 '
108. Au total, après imputation de la créance de l’organisme social poste par poste, la [Adresse 12] et la société Axa sont condamnées in solidum à payer à M. [A] la somme de 217.891,30 euros.
109. La CPAM du Puy de Dôme, pour répondre à la contestation des appelantes verse aux débats ses débours définitifs poste par poste, un état détaillé de sa créance poste par poste et une attestation d’imputabilité des sommes versées à l’accident non fautif du 10 avril 2014 émanant de son médecin conseil dont le caractère probant n’est pas contestable. L’ensemble permet de justifier du bien fondé de sa demande et de confirmer le jugement qui a fait droit à son recours à hauteur de la somme totale de 79.211,54 euros versée exclusivement au titre des dépenses de santé actuelles, dont les périodes d’hospitalisation en condamnant in solidum la [Adresse 12] et son assureur au paiement de cette somme, le jugement étant en conséquence également confirmé en ce qu’il a statué sur l’indemnité de gestion et les frais irrépétibles de première instance au profit du tiers payeur.
110. Succombant pour l’essentiel en leur recours les appelantes seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance d’appel et à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel à M. [A] une somme de 4 000 euros et au Dr [M] une somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a statué sur l’indemnisation du poste pertes de gains professionnels actuelles et l’ assistance tierce personne définitive et en conséquence sur la somme totale due à M. [N] [A] au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel.
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant :
Déboute M. [N] [A] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuelles.
Fixe le poste de préjudice assistance tierce personne définitive à la somme de 147.413 euros.
En conséquence
Fixe le préjudice total de M. [N] [A] à la somme de 297.102,84 euros.
Condamne in solidum la société clinique du Parc et la SA Axa France Iard à payer à M. [N] [A] la somme totale de 217 891,30 euros, après imputation de la créance des tiers payeurs.
Condamne in solidum la société [Adresse 12] et la SA Axa France Iard à payer à M. [N] [A] la somme de 4 000 euros et au Dr [X] [M] la somme de 2 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
Condamne in solidum la société [Adresse 12] et la SA Axa France Iard aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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