Confirmation 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 26 janv. 2024, n° 22/00925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 9 mai 2022, N° 20/00306 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2024
N° 81/24
N° RG 22/00925 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UK7J
MLBR/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lens
en date du
09 Mai 2022
(RG 20/00306 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [T] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Anne Sophie AUDEGOND-PRUD’HOMME, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne MURGIER, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Novembre 2023
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 Octobre 2023
EXPOSE DU LITIGE':
Par contrat à durée indéterminée du 2 février 2004, M. [T] [H] a été engagé en qualité de technicien d’atelier par la SA Vitalaire, prestataire de services de santé à domicile, avec une ancienneté reportée au 2 novembre 2003 compte tenu des missions interimaires effectuées.
M. [H] avait notamment pour mission au sein du service approvisionnement et maintenance (SAM), d’assurer la maintenance préventive et corrective des dispositifs médicaux dont les cuves d’oxygène liquide et les cuves cryogèniques, de traiter et vérifier la conformité des stocks et du matériel, d’assurer les opérations et la traçabilité des dispositifs médicaux (immatriculation des DM), de gérer le transfert du matériel de santé au sein des agences de la société.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques.
Le 24 février 2017, M.[H] a fait l’objet d’un avertissement.
A la suite d’un arrêt maladie de plusieurs mois, le médecin du travail par avis du 26 avril 2019 a déclaré M. [H] apte à son poste de travail tout en préconisant un mi-temps thérapeutique pendant trois mois, ce mi-temps thérapeutique a été renouvelé le 3 juillet et le 4 septembre 2019.
Par courrier du 25 novembre 2019, la société Vitalaire a notifié à M. [H] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par requête du 7 décembre 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Lens afin de contester son licenciement et d’obtenir des indemnités liées à l’exécution et à la rupture de son contrat.
Par jugement contradictoire du 9 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Lens a’notamment :
— dit que les demandes de M. [H] relatives à la rupture de son contrat de travail sont recevables;
— condamné la société Vitalaire à payer à M. [H] la somme de 6'900,68 euros au titre du non-respect de la clause non-concurrence,
— débouté M. [H] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Vitalaire de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de ses autres demandes,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1'725,17 euros bruts,
— précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal:
*à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale,
*à compter du prononcé du jugement pour toute autre somme,
— condamné la société Vitalaire aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 17 juin 2022, M. [H] a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes, à savoir de ses demandes afférentes à la nullité de son licenciement, au rappel salaire, à un harcèlement moral et au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 14 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un examen détaillé des prétentions et des moyens , M. [H] demande à la cour de':
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lens en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à juger que son licenciement est nul et des conséquences indemnitaires qui y sont attachées';
Statuant à nouveau,
— juger que son licenciement est nul,
Par conséquent,
— condamner la société Vitalaire au paiement des sommes suivantes :
*29'327,89 euros au titre des rappels de salaires et 2'932,79 euros au titre des congés payés afférents,
*41'404,08 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
*13'801,36 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— confirmer le jugement en qu’il a condamné la société Vitalaire à verser la somme de 6'900,68 euros au titre de la clause de non-concurrence,
— condamner la société Vitalaire à lui verser la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 25 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un examen détaillé des prétentions et des moyens, la société Vitalaire demande à la cour de':
In limine litis,
— infirmer le jugement du 20 mai 2022 en ce qu’il a jugé les demandes de M. [H] recevables et non prescrites';
Statuant à nouveau,
— relever la prescription de l’action de M. [H] visant à contester la rupture de son contrat de travail et déclarer irrecevable l’ensemble des demandes y ayant trait';
En tout état de cause':
— confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Lens du 20 mai 2022 en ce qu’il a débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes';
— condamner M. [H] au paiement de la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
— sur le licenciement de M. [H]':
M. [H] sollicite l’annulation de son licenciement en ce qu’il serait discriminatoire pour n’être motivé que par son état de santé, faisant valoir qu’il lui a été reproché un défaut de performance et plus généralement une insuffisance professionnelle alors même qu’il bénéficiait d’un mi-temps thérapeutique et que la dégradation de son état de santé trouvait sa cause dans le harcèlement moral et la pression au travail qu’il aurait subis. Il prétend qu’il n’aurait pas été licencié s’il s’était trouvé en bonne santé, les difficultés professionnelles avancées étant de moindre importance.
En réponse, la société Vitalaire fait valoir dans le cadre de son appel incident que les demandes adverses liées à son licenciement sont prescrites, l’invocation infondée d’une discrimination et d’un harcèlement moral n’ayant pour but que de contourner les règles de prescription. Elle insiste notamment sur le fait que l’insuffisance professionnelle de M. [H] avait été constatée bien antérieurement à son arrêt de travail, des mesures d’accompagnement ayant même été mises en place, sans succès, et qu’il n’a été constaté aucune amélioration après son retour d’arrêt-maladie alors que M. [H] avait alors été déchargé de certaines tâches pour tenir compte de son mi-temps thérapeutique.
Sur ce,
Il sera d’abord relevé que si M. [H] fait le lien entre la dégradation de son état de santé et le harcèlement moral qu’il aurait subi, il ne fonde toutefois sa demande aux fins d’annulation de son licenciement que sur le fait que celui-ci serait discriminatoire comme étant motivé par son état de santé, de sorte qu’à ce stade, il n’y a pas lieu d’examiner les éléments développés relativement au harcèlement moral allégué.
Par ailleurs, l’annulation du licenciement étant une des conséquences de la discrimination alléguée, si elle s’avérait établie, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la prescription n’était pas acquise au jour de la saisine du conseil de prud’hommes, le délai de prescription étant en matière de discrimination de 5 ans et le délai de douze mois posé par l’article L. 1471-1 du code du travail ne trouvant pas alors à s’appliquer.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être sanctionnée, licenciée en raison notamment de son état de santé. En application de l’article 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison de la méconnaissance des dispositions susvisées, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Pour dénoncer le caractère discriminatoire de son licenciement dont le motif serait son état de santé, M. [H] invoque dans ses conclusions le fait qu’il est intervenu alors qu’il se trouvait en mi-temps thérapeutique et que la société Vitalaire n’a jamais réellement pris compte les préconisations du médecin du travail pour adapter sa charge de travail, lui faisant au contraire subir une pression importante, M. [H] se disant «'harcelé de bilans de compétence et de retour à la performance'».
Il est constant que M. [H] a été placé en arrêt maladie du 19 octobre 2018 au 25 avril 2019 avant de rependre son emploi en mai 2019 dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, soit 7 mois avant la notification de son licenciement pour insuffisance professionnelle.
En revanche, M. [H] ne produit aucune pièce pour établir l’inadaptation de sa charge de travail au mi-temps thérapeutique malgré les préconisations du médecin du travail, en dehors de ses seules déclarations à ce dernier lors de ses visites de suivi des 5 juin, 3 juillet et 4 septembre 2019, qui ne suffisent pas à établir la matérialité de la surcharge alléguée.
M. [H] ne produit ni fiche de poste, ni comme l’ont relevé les premiers juges de copie de réclamation à sa hiérarchie pour établir la matérialité de la surcharge de travail alléguée à compter de mai 2019 alors qu’il résulte au contraire des courriels de M. [P], responsable d’exploitation régional, que dès le 26 avril 2019, de nouveaux horaires, 13h-16h30, et un nouveau périmètre de ses missions ont été définis pour tenir compte de son mi-temps thérapeutique, M. [P] assurant au DRH qu’elles étaient réalisables sur une demi-journée compte tenu de leur fréquence pour la plupart non quotidienne.
Par ailleurs, les premiers juges ont justement relevé que le plan de retour à la performance de 4 mois, mis en place avec son accord, ainsi qu’il résulte des compte-rendus, à la suite de sa dernière évaluation annuelle pour l’année 2017 qui concluait à une performance globale insuffisante, était bien antérieur à l’arrêt maladie du salarié. Il n’est pas établi par M. [H] à travers ses pièces que sa hiérarchie aurait remis en place de nouveaux bilans de compétence et de performance à son retour en mai 2019. Ainsi, la matérialité de la pression professionnelle qui aurait été exercée par ses supérieurs au cours de son mi-temps thérapeutique n’est pas établie.
Il ressort de ces éléments que le seul fait matériellement établi est celui d’avoir été licencié alors qu’il se trouvait en mi-temps thérapeutique, ce qui ne suffit pas à laisser supposer que la décision de rompre la relation de travail 7 mois plus tard était liée à son état de santé.
En tout état de cause, la société Vitalaire rapporte la preuve objective que le licenciement est étranger à l’état de santé de M. [H] et se trouve fondé eu égard aux insuffisances professionnelles relevées.
En effet, dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, elle évoque le plan de retour à la performance mis en place dès 2018 pour accompagner M. [H] en raison des performances insuffisances relevées à l’occasion de ses dernières évaluations, et fait le constat d’une récurrence de certaines difficultés relevées après la reprise de son poste, notamment la non-exécution de tâches prioritaires, le manque de communication avec la hiérarchie et les collègues, ainsi qu’une mauvaise gestion de ses temps de pause parfois excessifs, en évoquant de nouveaux éléments de faits survenus en septembre et octobre 2019. Elle conclut la lettre de licenciement en ces termes': «'malgré tous nos efforts d’accompagnement pour vous aider à atteindre une performance conforme aux attentes, vous n’avez pas progressé et poursuivez votre attitude désinvolte à l’égard de l’activité, faites preuve d’un manque d’engagement et d’esprit d’équipe qui nuisent à la qualité de notre prestation vis-à-vis de nos patients… Il fait peser un risque en matière de sécurité sur l’entreprise…'».
La société Vitalaire justifie à travers d’une part les 2 dernières évaluations annuelles (pour les années 2016 et 2017) de M. [H] dûment signées par celui-ci les 25 avril 2017 et 16 avril 2018, et d’autre part les compte-rendus des entretiens organisés avec sa supérieure dans le cadre du plan de retour à la performance, que des insuffisances professionnelles avaient effectivement été relevées bien avant son arrêt maladie survenu en octobre 2018. Ainsi ce que M. [H] relève dans l’évaluation pour l’année 2017 comme étant des problèmes relationnels de Mme [V], sa supérieure directe, avec les autres membres de l’équipe et la performance insuffisante de cette dernière, sont en réalité les commentaires et éléments d’appréciation portés par Mme [V], en tant qu’évaluatrice, sur les difficultés relationnelles et les insuffisances de M. [H].
Dans cette dernière évaluation, il est notamment fait état de l’absence d’amélioration concernant l’aménagement de sa zone de travail, «'de gestes et déplacements inutiles toujours présents'», d’une adaptation difficile à certains changements, «'reste sur des consignes du passé'», d’absence de remontée des anomalies liées à la sécurité, de la nécessité d’être vigilant sur les délais et la gestion de ses priorités. Aucun de ces griefs n’a été contesté par M. [H] lors de la notification de cette évaluation.
Par la suite, à l’occasion des entretiens menés tous les 15 jours avec ses supérieurs dans le cadre du plan de retour à la performance, il est encore évoqué de manière récurrente pour certaines difficultés, un manque de retour d’éventuelles difficultés signalées ou ressenties qui peuvent perturber le fonctionnement du service et de manière générale un manque de communication, la non-prise en compte des consignes ou parfois de la sécurité, l’intéressé expliquant préférer notamment faire autrement lorsque c’est plus simple ou que ça ne pose pas de problème et ne remettant pas en cause ses pratiques, des vérifications oubliées concernant la conformité de matériel et leur traçabilité ou encore une production inférieure aux objectifs fixés dans le plan et des pauses excessives.
Lors du bilan d’étape mené le 24 septembre 2018, la responsable des ressources humaines, après avoir interpellé l’intéressé sur son absence de remise en cause concernant ses pratiques professionnelles qu’elle détaille, a d’ailleurs insisté auprès de M. [H] sur l’urgence à s’impliquer dans les actions attendues dudit plan, et de se rappeler que «'le rôle de l’atelier est de garantir la conformité des dispositifs médicaux, leur traçabilité et leur disponibilité pour les agences et que ceci doit se faire à l’intérieur des règles de sécurité et de qualité, qu’il faut réfléchir dans le cadre de l’entreprise et de ses processus et non selon «'ses convictions'».
Ces différents entretiens ont systématiquement donné lieu à l’envoi par mail à M. [H] de compte-rendus dont il ne prétend pas, ni ne justifie avoir contesté le contenu.
Il est également justifié que le 20 septembre 2019, soit après son retour d’arrêt maladie, M. [H] qui ne formule aucune critique sur cet incident, s’est vu de nouveau interpellé par M. [P] qui lui a reproché une production insuffisante sur les immatriculations, expliquant avoir été saisi d’une réclamation de l’agence de [Localité 5] pour s’être retrouvée en rupture de matériel (modules 3G) alors que le stock se trouvait dans les cartons en attente de prise en charge par M. [H].
La société Vitalaire, qui vise explicitement cette insuffisance de production dans la lettre de licenciement, y ajoute, sans être contestée, que ces cartons étaient arrivés depuis 3 jours, et justifie que la veille, soit le 19 septembre 2019, M. [P] avait pourtant rappelé à M. [H] que ces immatriculations faisaient partie de ses tâches prioritaires et qu’il devait maîtriser ses temps de pause.
Dans la lettre de licenciement, la société Vitalaire déplore également une très mauvaise communication en ces termes': «'une absence de transmission d’informations nuisible pour l’organisation du travail': par exemple vous ne laissez pas de consignes sur les tâches restant à réaliser après votre départ ou sur l’état d’avancement de vos activités malgré la proposition d’un cahier de suivi. Lorsque vos collègues reprennent le travail le lendemain matin, ils perdent du temps à identifier ce qui est fait et ce qui reste à faire… Nous observons également toujours une difficulté à échanger cordialement avec vos collègues et à participer à un bon esprit collaboratif. Vous ne répondez même pas à leur bonjour, bonsoir'», et évoque une alerte du CHSCT en date du 6 septembre 2019 et les remontées de collègues quant à l’impact négatif de son comportement sur l’atmosphère de travail au sein du service SAM.
Contrairement à ce que soutient M. [H] dans ses conclusions, il ressort de l’enquête menée en octobre 2019 par le CHSCT dont le compte-rendu rédigé par sa secrétaire est produit aux débats, que l’intéressé est bien cité par certains salariés entendus, comme ayant contribué à la mauvaise ambiance de l’atelier': «'a du plaisir à venir travailler et échanger avec ses collègues puis l’après-midi grand froid dans l’atelier(arrivée de stéphane)'; [T] ne fait pas son travail et ce sont les collègues qui doivent rattraper ensuite le travail non fait'»'; «'ambiance plombée lorsque [T] est présent'; aucune communication entre [T] et l’équipe, qui ne daigne pas répondre aux simples bonjour ou bonsoir'».
Comme l’ont justement relevé les premiers juges, il ressort de l’ensemble des pièces de la société Vitalaire, non contredites utilement par M. [H], que certaines insuffisances professionnelles telles que le défaut de communication avec l’équipe, une gestion insuffisance des tâches prioritaires et une production insuffisante d’immatriculations des dispositifs médicaux pour alimenter de manière fluide et constante les agences, pour lesquelles M. [H] avait déjà fait l’objet de plusieurs messages d’alerte avant son arrêt maladie notamment lors du plan de retour à la performance, ont été de nouveau constatées en septembre et octobre 2019 malgré la réduction de ses missions pour tenir compte de son mi-temps thérapeutique et le rappel des priorités à traiter le 19 septembre 2019.
Il est ainsi justifié de manière objective par la société Vitalaire que le licenciement de l’appelant est étranger à son état de santé, dans la mesure où il est valablement fondé sur une insuffisance professionnelle qui perdure depuis au moins l’année 2017, malgré les mesures d’accompagnement prises notamment en 2018.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a d’une part considéré que la discrimination alléguée n’est pas établie, que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [H] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et a justement débouté M. [H] de ses demandes financières en lien avec la rupture de son contrat de travail, en ce compris sa demande de rappel de salaire depuis son licenciement.
— sur le harcèlement moral':
M. [H] sollicite de manière distincte le versement de dommages et intérêts à hauteur de 13 801,36 euros pour un harcèlement moral qu’il prétend avoir «'dû subir'» de la part de Mme [V], sa supérieure directe.
Si M. [H] n’énonce pas précisément à ce stade les faits qui laisseraient présumer ce harcèlement, il ressort cependant de l’argumentation qu’il a développée pour contester son licenciement qu’il dénonce en réalité une pression au travail, «'une hyper surveillance'», une remise en cause permanente de son travail et une infantilisation par Mme [V], lors notamment des bilans de compétence et de retour à la performance.
Or, comme vu plus haut, la pression professionnelle, l’hyper surveillance et la remise en cause de son travail ne sont pas matériellement établies par les pièces produites, la mise en 'uvre avec son accord pendant une période limitée de 4 mois du plan de retour à la performance proposé par la direction, et non pas Mme [V], ayant été, au vu de ce qui précède, justifiée par les insuffisances professionnelles et les difficultés de communication constatées depuis au moins 2017. Dès le départ, il était convenu dans le cadre de ce plan des entretiens hebdomadaires avec sa supérieure pour assurer le suivi des objectifs précisément définis dans un tableau produit en pièce 22 de l’intimée.
Par ailleurs, sachant que M. [H] ne précise pas en quoi sa supérieure hiérarchique l’aurait infantilisé, cela ne ressort nullement du contenu des mails produits aux débats, ni des compte-rendus d’entretien dans le cadre du plan de retour à la performance. Ce grief n’est pas non plus matériellement établi.
Il n’est enfin apporté aucun élément concernant la supposée enquête que la médecine du travail aurait diligenté en raison d’un harcèlement moral.
Ainsi, aucun des faits susceptibles de laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral n’étant matériellement établi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la demande indemnitaire de M. [H] au titre du harcèlement moral.
— sur les demandes accessoires':
M. [H] n’étant pas accueilli en son appel, il devra supporter les dépens d’appel et sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la société Vitalaire la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 9 mai 2022 en toutes ses dispositions’critiquées ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
DIT que M. [T] [H] supportera les dépens d’appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRÉSIDENT
Marie LE BRAS
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