Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 30 oct. 2025, n° 24/03158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03158 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QI46
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 MAI 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 9]
N° RG 22/00163
APPELANTE :
S.A.S. L’essentiel de l’amenagement, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 838106284, ayant siège [Adresse 2] – prise en la personne de la SELARL MJSA prise en la personne de Maître [H] [Z] ayant siège « [Adresse 12] ès qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Christine AMADO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Madame [N] [M] épouse [T]
née le 06 Mars 1963 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée sur l’audience par Me Eric NEGRE; avocat au barreau de Montpellier,substituant Me Brice PERIER de la SELARL TPAVOCATS, avocat au barreau d’AVEYRON
Monsieur [Y] [T]
né le 20 Mars 1961 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée sur l’audience par Me Eric NEGRE; avocat au barreau de Montpellier,substituant Me Brice PERIER de la SELARL TPAVOCATS, avocat au barreau d’AVEYRON
INTERVENANTE :
La SELARL MJSA prise en la personne de Maître [H] [Z] ayant siège « [Adresse 12] ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. L’ESSENTIEL DE L’AMENAGEMENT, appelante immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 838106284, ayant siège [Adresse 2]
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Christine AMADO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 26 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
lors de la mise à disposition : Mme Fatima OUAFFAI
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Fatima OUAFFAI, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Suivant bon de commande du 4 octobre 2020, Mme [N] [M], épouse [T] et M. [Y] [T] (les époux [T]) ont conclu un contrat de vente et d’installation de cuisine avec la société L’essentiel de l’aménagement pour un montant de 26 000 €, dont un acompte de 8000 €.
2- Le 4 février 2021, un avenant au contrat comportant un supplément de 6 000 € a été présenté aux époux [T]. Ces derniers ont souhaité user de leur droit de rétractation.
3- Par mises en demeure des 1er et 31 mars 2020, les époux [T] ont demandé la restitution de l’acompte versé, refusant la proposition de transaction amiable de la société L’essentiel de l’aménagement qui sollicite le versement d’une indemnité au titre de la clause pénale.
4- C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice du 12 janvier 2022, les époux [T] ont assigné la société L’essentiel de l’aménagement devant le tribunal judiciaire de Perpignan en annulation du contrat et remboursement de l’acompte.
5- Par jugement du 2 mai 2024, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 4 octobre 2020 entre la société L’essentiel de l’aménagement et les époux [T],
— Condamné la société L’essentiel de l’aménagement à verser aux époux [T] la somme de 8 000 € au titre de la restitution l’acompte versé,
— Débouté ces derniers de leur demande au titre du préjudice moral,
— Débouté la société L’essentiel de l’aménagement du surplus de ses demandes,
— Condamné la société L’essentiel de l’aménagement aux entiers dépens,
— Condamné la société L’essentiel de l’aménagement au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rejeté la demande de la société L’essentiel de l’aménagement sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
6- La société L’essentiel de l’aménagement a relevé appel de ce jugement le 18 juin 2024.
7- Par jugement du 11 septembre 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé la liquidation judiciaire de la société L’essentiel de l’aménagement, désignant la SELARL MJSA en qualité de liquidateur judiciaire.
PRÉTENTIONS
8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 24 mars 2025, la société MJSA demande en substance à la cour, au visa des articles 554 du Code de procédure civile, L. 641-9 du Code de commerce, 1130 et suivants et 1583 du Code civil, de :
— Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société MJSA prise en la personne de Me [H] [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société L’essentiel de l’aménagement,
— Rejeter toute prétention contraire comme étant injuste et mal fondée,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 4 octobre 2020 entre la société L’essentiel de l’aménagement et les époux [T]
condamné la société L’essentiel de l’aménagement à payer aux époux [T] la somme de 8 000 € à titre de restitution de l’acompte versé
— condamné à payer aux époux [T] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux dépens
— rejeté ses demandes tendant à voir dire et juger n’y avoir lieu à rembourser la somme de 8 000€ versée aux époux [T]
— rejeté sa demande tendant à voir condamner les époux [T] au paiement de la somme de 2 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Statuant à nouveau,
— Dire et juger qu’un contrat de ventre s’est valablement formé le 4 octobre 2020 entre la société L’essentiel de l’aménagement et les époux [T],
— Dire et juger que les époux [T] ne rapportent pas la preuve de l’erreur dont ils se prévalent, pas plus que de manoeuvres dolosives imputables à société L’essentiel de l’aménagement,
— Dire et juger que l’erreur sur la valeur ou le défaut d’équivalence dans le cadre des contrats synallagmatiques ne constituent pas des causes de nullité du contrat,
— Dire et juger que les époux [T] ne justifient d’aucune cause d’annulation du contrat litigieux,
— Dire ire et juger que les époux [T] ne rapportent pas la preuve d’aucune faute imputable à la société L’essentiel de l’aménagement susceptible d’engager sa responsabilité,
— Subsidiairement, dire et juger que les époux [T] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice en lien avec les fautes alléguées à l’encontre de la société L’essentiel de l’aménagement,
— En conséquence, confirmer le jugement de première instance en qu’il a débouté les époux [T] de leurs demandes de dommages intérêts au titre du préjudice moral et financier,
— Débouter les époux [T] de leur demande de restitution de la somme de 8 000 € au titre de l’acompte versé,
— Dire et juger la société L’essentiel de l’aménagement fondée à conserver cette somme,
En conséquence,
— Dire et juger que la somme de 8 000 € restera acquise à la société L’essentiel de l’aménagement,
— Condamner les époux [T] au paiement d’une somme de 2 400 € sur fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
9- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 17 décembre 2024, les époux [T] demandent en substance à la cour, au visa des articles 1112-1, 1131, 1135, 1137, 1139, 1178, 1231-5 et 1240 du Code civil, L 224- 59 et L 224- 60 du Code de la consommation, de :
— Rejeter toute conclusion contraire ou mal fondée,
— Déclarer recevable l’appel incident formé par les époux [T] contre le jugement du 2 mai 2024 ;
— Infirmer pour partie le jugement du 2 mai 2024 en ce qu’il a débouté les époux [T] de leur demande au titre du préjudice moral ;
Statuant à nouveau :
— Condamner la société L’essentiel de l’aménagement à payer 2 000 € aux époux [T], à titre de dommages et intérêts extra contractuel, afin de réparer leur préjudice moral ;
— Confirmer pour le surplus le jugement du 2 mai 2024 en ce qu’il a :
— Prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 4 octobre 2020 entre la société L’essentiel de l’aménagement et les époux [T],
— Condamné la société L’essentiel de l’aménagement à verser aux époux [T] la somme de 8 000 € au titre de la restitution l’acompte versé,
— Débouté la société L’essentiel de l’aménagement du surplus de ses demandes,
— Condamné la société L’essentiel de l’aménagement aux entiers dépens,
— Condamné la société L’essentiel de l’aménagement au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rejeté la demande de la société L’essentiel de l’aménagement sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— A titre subsidiaire sur la modération de la clause pénale, si la Cour réforme le jugement, et ne prononce pas la nullité du contrat, prononcer la diminution du montant de la clause pénale à l’euro symbolique ;
En tout état de cause,
— Rejeter toutes les demandes et conclusions formées par la société L’essentiel de l’aménagement,
— Condamner la société L’essentiel de l’aménagement à payer 2 400 € aux époux [T], en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— Condamner la société L’essentiel de l’aménagement à payer les dépens de l’instance, tant de première instance que d’appel.
10- Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 août 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
11- L’intervention volontaire de la société MJSA sera déclarée recevable en application des dispositions des 554 du code de procédure civile et L. 641-9 du code de commerce.
12- Il est constant que les époux [T] ont signé le bon de commande initial sur la foire de [Localité 9] le 4 octobre 2020 et qu’ils ont procédé à deux versements d’acomptes pour un total de 8000€.
13- Le premier juge a prononcé la nullité de ce contrat de vente en retenant les manoeuvres et réticences dolosives de la société L’essentiel de l’aménagement qui a trompé les époux [T] en leur laissant penser qu’ils disposaient d’un délai de rétractation, au visa des articles 1137 du code civil, L121-23, L. 121-27, L. 224-59 et L. 224-60 du code la consommation.
14- Toutefois, le professionnel produit en l’espèce des éléments de nature à créer un faisceau d’indices caractérisant suffisamment l’information donnée aux époux [T] selon laquelle ils ne disposaient pas d’un droit de rétractation, lequel n’est pas utilement contredit par l’attestation de circonstances rédigées par la soeur de Madame, en l’état de ses liens de parenté et d’affection.
15- Le courriel du responsable du pôle commercial du parc des expositions précise que l’affichage de ce que le consommateur ne bénéficie pas de droit de rétractation est opéré à l’entrée de tous les salons et que des documents A3 sont mis à disposition pour être affichés sur les stands des exposants. Ce courriel est corroboré par la photographie illustrant un stand de cuisiniste, certes non datée, sur lequel figure l’affichage idoine, y compris dans la taille apparente des caractères. Il est suffisamment démontré que les dispositions de l’article L. 121-97 du code de la consommation ont été respectées.
16- Surtout, et bien que ne figurant pas dans l’encadré exigé par l’article L. 224-60 du code de la consommation, exposant alors la société L’essentiel de l’aménagement à l’amende de l’article L. 242-23 du même code, la mention de l’absence de délai de rétractation est présente sur le bon de commande en des termes clairs et lisibles à un emplacement en haut de formulaire où l’oeil du consommateur se pose nécessairement.
Si le formulaire n’est pas exactement conforme aux dispositions du code de la consommation, l’information est cependant donnée clairement et dément toutes les allégations de défaut d’information de l’absence de droit de rétractation.
17- Le dol de l’article 1137 du code civil, nécessite la caractérisation de la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
18- Les époux [T] ayant été correctement informés par la société l’essentiel de l’aménagement, il n’est caractérisé ni élément matériel ni a fortiori d’élément intentionnel alors que les époux [T], en se rendant à la foire de [Localité 9] pour passer cette commande, n’ont pas entendus faire de l’existence d’un droit de rétractation un élément déterminant de leur consentement.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat pour dol et de manière subséquente, les demandes des époux [T] seront rejetées puisqu’ils ont pris l’intiative de ne pas donner suite au bon de commande.
19- Les époux [T] sollicitent à titre subsidiaire de modérer la clause pénale à la somme de l’euro symbolique. Toutefois, la somme versée par eux à hauteur de 8000€ l’a été à titre d’acompte et non de clause pénale de telle sorte que la juridiction ne dispose d’aucun pouvoir modérateur.
20- Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [T] supporteront les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté les époux [T] de leur demande en réparation du préjudice moral
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déboute Monsieur [Y] [T] et Madame [N] [M], épouse [T] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne Monsieur [Y] [T] et Madame [N] [M], épouse [T] aux dépens de première instance et d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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