Confirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 10 nov. 2025, n° 25/01204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Vincent BARRÉ, Coseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01204 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GO3F ETRANGER :
M. [K] [L]
né le 10 Mai 1991 à [Localité 4] (BANGLADESH)
de nationalité Bangladaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'[Localité 1] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 07 novembre 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE L'[Localité 1];
Vu l’ordonnance rendue le 09 novembre 2025 à 09h45 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 07 décembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [K] [L] interjeté par courriel du 10 novembre 2025 à 09h22 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative';
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [K] [L], appelant, assisté de Me Anne BICHAIN, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [E] [H], interprète assermentée en langue bangali, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE L’AUBE, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Anne BICHAIN et M. [K] [L], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations';
M. LE PREFET DE L'[Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [K] [L], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la régularité de la requête :
M. [K] [L] expose dans son acte d’appel qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête au regard de l’ensemble des critères des articles R. 742-1 et R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
A l’audience, le conseil de M. [K] [L] indique s’en remettre sur ce point.
La préfecture demande la confirmation de l’ordonnance, la requête étant accompagnée des pièces utiles.
Conformément à l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Selon l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l’espèce, la demande de deuxième prolongation formée par la préfecture est motivée, datée et signée et accompagnée notamment de la décision du juge judiciaire du tribunal judiciaire de Metz du 14 octobre 2025 autorisant la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours, de la décision de la cour d’appel de Metz du 16 octobre 2025 la confirmant, du registre actualisé du centre de rétention administrative de [2], de la notification de l’irrecevabilité de la demande d’asile le 20 octobre 2025 (mention figurant par ailleurs sur le registre actualisé) et de courriels relatifs aux démarches prises par la préfecture pour l’organisation du départ de M. [K] [L].
La requête est dans ces conditions recevable.
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance.
— Sur l’absence de diligences':
A l’audience, le conseil de M. [K] [L] fait état de l’absence de diligences de l’administration pendant la période de rétention.
La préfecture expose que ce moyen ne figure pas dans la déclaration d’appel et est irrecevable.
Il est constant que tout appel est écrit et motivé.
En l’espèce, M. [K] [L] n’a pas fait état de manques de diligences de la part de l’administration dans son acte d’appel et n’a pas complété ou régularisé de nouveaux moyens dans le délai de recours.
Le moyen tiré du défaut de diligences sera déclaré irrecevable.
L’ordonnance du tribunal judiciaire du 9 novembre 2025 sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [K] [L],
DÉCLARONS irrecevable le moyen tiré de l’absence de diligences de l’administration,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 09 novembre 2025 à 09h45 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 10 Novembre 2025 à 15h11.
La greffière, Le conseiller,
N° RG 25/01204 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GO3F
M. [K] [L] contre M. LE PREFET DE L'[Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 10 Novembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [K] [L] et son conseil, M. LE PREFET DE L’AUBE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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