Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 6 janv. 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2026
2ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00015 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GPWF ETRANGER :
M. [N] [M]
né le 07 Décembre 1995 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 03 janvier 2026 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. PREFET DE LA MOSELLE;
Vu l’ordonnance rendue le 04 janvier 2026 à 10h23 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 02 février 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [N] [M] interjeté par courriel du 05 janvier 2026 à 10h06 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [N] [M], appelant, assisté de Me Julien GRANDCLAUDE, avocat de permanence commis d’office,présent lors du prononcé de la décison;
— M. PREFET DE LA [Localité 2], intimé, représenté par Me BARBERI , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Julien GRANDCLAUDE et M. [N] [M], ont présenté leurs observations ;
M. PREFET DE LA [Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [N] [M], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’irrégularité de la requête :
M.[M] dans son acte d’appel fait mention de ce qu’il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
Ainsi, cette unique mention dans la déclaration d’appel ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article R 743-11 en ce que l’appelant ne caractérise pas par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés l’irrégularité alléguée.
Le moyen est déclaré irrecevable.
Sur le défaut de diligences de l’administration
M.[M] au soutien de son appel fait mention de ce qu’aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. A cette fin, l’administration doit exercer toute diligence, les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement devant être effectuées dès le placement en rétention. En l’espèce, il a été placé en rétention le 05 décembre 2025, l’administration a sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire le 06 décembre 2025 aux autorités tunisiennes, puis une relance a été effectuée seulement les 24 et 30 décembre 2025.
Or, rien ne justifie que l’administration n’ait réalisé aucune relance entre le 06 décembre 2025 et le 24 décembre 2025. En effet, la relance est intervenue 18 jours après la première demande de l’administration. Cette relance est tardive et le Préfet n’a pas réalisé les diligences nécessaires dans un délai raisonnable. Par conséquent, l’administration ne démontre pas des diligences effectuées dans l’objectif de le maintenir en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’ordonnance sera infirmée et sa libération prononcée.
La préfecture demande la confirmation de la décision en ce que les relances ont été réalisées dont deux à bref délai.
M.[M] n’a rien à ajouter.
L’article L742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Aux termes de l=article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l=administration doit exercer toute diligence à cet effet.
M.[M] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour de 3 ans, notifiée le 5 décembre 2025 jour de son placement en centre de rétention.
M.[M] critique l’absence de toute relance de la part de l’administration entre le 6 décembre 2025 date de la demande de laissez-passer consulaire aux autorités tunisiennes et le 24 décembre 2025. Or rien n’oblige l’administration a effectué des relances dès lors qu’elle ne dispose d’aucun moyen de contrainte sur les autorités étrangères. En tout état de cause les diligences sont en cours et l’administration en justifie de sorte que le moyen doit être écarté.
La décision attaquée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [N] [M] contre l’ordonnance rendue le 04 janvier 2026 à 10h23 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 02 février 2026 inclus
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 04 janvier 2026 à 10h23;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 06 Janvier 2026 à 15h10
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00015 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GPWF
M. [N] [M] contre M. PREFET DE LA [Localité 2]
Ordonnnance notifiée le 06 Janvier 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [N] [M] et son conseil, M. PREFET DE LA [Localité 2] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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