Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 16 janv. 2025, n° 23/03849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 31 octobre 2023, N° 2023F243 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03849 – N° Portalis DBVM-V-B7H-MAM4
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 JANVIER 2025
Appel d’un jugement (N° RG 2023F243)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 31 octobre 2023
suivant déclaration d’appel du 08 novembre 2023
APPELANTS :
Melle [X] [G]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
M. [V] [I]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me HAREL, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉ :
Monsieur le Procureur de la République
[Adresse 8]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et représenté lors des débats par Mme Françoise BENEZECH, avocate générale, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 novembre 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendue en son rapport,
L’avocat de l’appelant a été entendu en ses conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré,
EXPOSE DU LITIGE
La société [7], présidée par Mme [X] [G], exploite une activité de restauration dans le cadre d’un contrat de location-gérance régularisé avec la société [6], gérée par Mme [O] [G], la mère de Mme [X] [G].
Par jugement du 2 avril 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé le redressement judiciaire de la société [7], converti en liquidation judiciaire selon jugement du 30 juillet 2019.
La date de cessation des paiements a été fixée au 11 février 2019 et Me [P] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête en date du 8 juin 2023, M. le procureur de la République de Grenoble a saisi le tribunal de commerce de Grenoble sur le fondement des dispositions des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, en vue de voir prononcer une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans à l’encontre de Mme [X] [G], en qualité de dirigeante de droit de la société [7] et à l’encontre de M. [V] [I] en qualité de dirigeant de fait de la société [7] au motif qu’ils ont détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la société [7].
Par jugement du 31 octobre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble à :
— prononcé à l’encontre de Mme. [X] [G], une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans selon les dispositions de l’article L.653-8 du code de commerce,
— prononcé à l’encontre de M .[V] [I], une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans selon les dispositions de l’article L.653-8 du code de commerce,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné solidairement, Mme [X] [G] et M. [V] [I] à payer les dépens de la procédure,
— liquidé les dépens à la somme indiquée en bas de la première page de la décision.
Par deux déclarations du 8 novembre 2023, Mme [G] et M. [I] ont interjeté appel de ce jugement. Les affaires ont été enrôlée sous le numéro RG 23/3849 et RG 23/3850.
Par ordonnance du 21 mars 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro RG 23/3849.
Mme [G] et M. [I] ont demandé au conseiller de la mise en état d’infirmer le jugement déféré et soulevé l’irrecevabilité de la demande du Ministère Public en raison de la prescription de l’action.
Par ordonnance juridictionnelle du 14 mars 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré les demandes de Mme [G] et de M. [I] irrecevables devant le conseiller de la mise en état et les a condamné aux dépens de l’incident.
Prétentions et moyens de Mme [G] et M. [I] :
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 22 décembre 2023, Mme [G] et M. [I] demandent à la cour au visa des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
In limine litis et à titre principal,
— juger que la prescription triennale imposée par l’article L.653-1 du code de commerce était acquise au jour de l’instruction diligentée par le Ministère Public à leur encontre par voie de requête du 8 juin 2023,
— juger en conséquence, irrecevable l’action engagée par M. le Procureur de la République,
A titre subsidiaire,
— débouter M. le Procureur de la République de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— juger qu’il n’est pas démontré que M. [V] [I] a exercé une activité positive et indépendante dans l’administration d’une personne morale,
— juger en conséquence que M. [V] [I] ne peut être considéré comme dirigeant de fait de la société [7],
— juger en tout état de cause qu’il n’a ni détourné ni dissimulé tout ou partie de l’actif de la société [7],
— juger qu’en conséquence, M. [V] [I] ne peut être condamné à une mesure d’interdiction de gérer,
— juger qu’il n’est pas démontré par le tribunal de commerce que Mme [X] [G] a détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif de la société [7],
— juger en conséquence que Mme [X] [G] ne peut être condamnée à une mesure d’interdiction de gérer,
— juger n’y avoir lieu à condamnation de Mme [X] [G] et de M. [V] [I],
— laisser à la charge du Ministère Public les dépens de la procédure d’appel.
Au soutien de leur moyen de prescription, ils font valoir que :
— selon l’article L.653-1 du code de commerce, lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les actions en interdiction de gérer à l’encontre d’une personne physique, gérante de fait ou de droit se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire,
— en l’espèce, le tribunal de commerce a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [7] le 2 avril 2019 et que par la suite, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du 30 juillet 2019,
— la requête du 8 juin 2023, du Procureur de la République saisissant le tribunal d’une demande d’ interdiction de gérer à leur encontre est donc intervenue 4 ans après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et plus encore le jugement prononçant l’interdiction de gérer à leur encontre a été rendu le 31 octobre 2023, soit également 4 ans et 3 mois après le jugement prononçant l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société [7], de sorte que la prescription triennale est acquise depuis le 30 juillet 2022.
Pour contester toute dissimulation ou détournement d’actif ils font valoir que :
— dans son courrier adressé au Procureur de la République, le liquidateur reproche le fait qu’il ressort du projet de bilan clos au 30 septembre 2018 l’existence de véhicules, marchandises, matériel industriel et matériel informatique, ce qui apparaît étrange puisque le fonds de commerce était exploité dans le cadre d’un contrat de location gérance,
— cependant, il n’est pas interdit et encore moins anormal que le locataire gérant développe l’exploitation et il ne lui est pas interdit d’effectuer des acquisitions utiles aux besoins de son exploitation,
— bien au contraire, il est habituel que des améliorations et éléments nouveaux soient apportés, comme cela résulte clairement de la documentation spécialisée sur les fonds de commerce et la location gérance des fonds de commerce qui indique que les améliorations apportées au fonds par le locataire gérant restent la propriété du loueur et doivent donc lui être restituées en fin de contrat et que la solution s’impose en raison de la nature même du fonds de commerce, conçu comme une universalité incorporelle, que tous les éléments nouveaux, améliorations s’intègrent à l’ensemble existant et se fondent en lui en tant que supports de la clientèle du fonds et qui ajoute que pour éviter toute difficulté, les contrats de location gérance contiennent le plus souvent une clause prévoyant que le loueur acquiert sans indemnité les éléments créés par le gérant ou les améliorations qu’il a apportées au fonds,
— en l’espèce, le contrat de location gérance prévoit cette clause habituelle,
— en tout état de cause, il ne s’agit pas de travaux « d’embellissements » en tant que tel mais bien de travaux de remise en état réalisés en suite de l’incendie subi par le fonds de commerce,
— il suffit uniquement de se référer à la comptabilité de la société [7] pour le constater,
— sur ce point le liquidateur indique que figure une ligne construction à l’actif du projet de bilan au 30 septembre 2018 pour une somme de 54.106 euros, ce qui laisse à penser que des agencements importants ont été financés par la société [7] au profit de la société [6], le fonds de commerce lui ayant été restitué et que les bilans font par ailleurs ressortir l’existence de créances de comptes courants d’associés de l’ordre de 50.000 euros qui ont été intégralement remboursées,
— or, si le liquidateur avait effectué une lecture plus complète des bilans, il aurait constaté un produit exceptionnel au bilan au 31 décembre 2018 pour 55.000 euros correspondant à l’indemnisation par l’assurance,
— des travaux ont été avancés par la présidente, qui devait reprendre son exploitation dans les plus brefs délais, et qui a, de fait, imputé ces avances en compte courant en l’attente de l’indemnisation par l’assurance, le remboursement ayant été réalisé après l’indemnisation reçue de la part de l’assureur,
— ensuite, les travaux et agencements de remise en état financés par la société [7], du fait de l’incendie, se sont imputés en comptabilité de la société [7]
— il convient d’observer que l’intégralité du dossier a été structuré sur l’idée fausse qu’une somme de 50.000 euros aurait été soustraite par l’associée de la société alors qu’il s’agissait en fait d’une avance faite par elle en l’attente du remboursement par la société d’une indemnité d’assurance permettant de couvrir les coûts de rénovation des lieux endommagés par un incendie.
Prétentions et moyens de M. le Procureur Général :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 28 octobre 2024, le Ministère Public demande à la cour de confirmer la décision attaquée concernant Mme [X] [G] et de la confirmer partiellement concernant M. [I] et le condamner à une mesure d’interdiction de gérer de 5 ans.
Au soutien de ses demandes, il expose que :
— comme l’a justement relevé le jugement du tribunal de commerce de Grenoble, des manquements ont été relevés, tant par le mandataire judiciaire que par les services de police, notamment l’exécution de travaux d’embellissement payés par la société [7] au pro’t de la société [6],
— M. [I] est le gérant de fait de la société [7] ainsi qu’il le reconnait dans son audition par les policiers, faisant état de l’incompétence de Mme [G] et c’est d’ailleurs lui qui a contacté le mandataire judiciaire,
— les appelants qui affirment que la société a en fait remboursé la somme de 50.000 euros qu’ils avaient avancés sur leur deniers personnels ne produisent aucun justificatif au soutien de cette allégation et notamment pas l’avance sur un contrat d’assurance retraite comme le soutient sans le démontrer M. [I].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater» ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la prescription
En application de l’article L. 653-4 5 ° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé le fait d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Selon l’article L.653-8 du même code, dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
Par ailleurs, il résulte de l’article L.653-1 II. du code de commerce, que les actions engagées aux fins de voir prononcer la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer à l’égard des personnes physiques se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article L.626-27, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire après la résolution d’un plan de redressement constitue une nouvelle procédure; il en résulte que le délai de prescription de trois ans de l’art. L.653-1, II, commence à courir à compter de la décision d’ouverture de la nouvelle procédure. (Com. 23 nov. 2022, no 21-19.431).
En l’espèce, selon jugement du 2 avril 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé le redressement judiciaire de la société [7], laquelle procédure a été convertie en liquidation judiciaire selon jugement du même tribunal du 30 juillet 2019.
Par requête du 8 juin 2023, le Procureur de la République de Grenoble a sollicité le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Mme [X] [G] en sa qualité de gérante de droit de la société [7] et à l’encontre de M. [V] [I] en sa qualité de dirigeant de fait de la dite société.
En conséquence, à la date de l’action engagée le 8 juin 2023 en vue de voir prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Mme [G] et de M. [I], le délai de prescription de trois ans, qui a commencé à courir le 30 juillet 2019, date du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société [7], était expiré depuis le 30 juillet 2022. Le moyen de prescription soulevé par les appelants doit être accueilli.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Il convient de laisser les dépens de première instance et d’appel à la charge du Trésor Public. Il convient en outre d’infirmer le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare irrecevable comme prescrite les actions en interdictions de gérer engagées contre M. [I] et contre Mme [G],
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge du Trésor Public.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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