Infirmation 20 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 20 déc. 2025, n° 25/02443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02450
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNUF
Jonction N° RG 25/02443
Copie conforme
délivrée le 19 Décembre 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 19 Décembre 2025 à 11H40.
APPELANTS ET INTIMES
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Avisé, non représenté
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Maître Jean-paul TOMASI, substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [V] [G]
né le 15 Juin 1975 à [Localité 1] (99)
de nationalité Algérienne
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 20 Décembre 2025 devant Madame Pascale BOYER, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2025 à 16h15
Signée par Madame Pascale BOYER, Conseiller et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 22 janvier 2025 ordonnant une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans.
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 octobre 2025 par le préfet des Bouches du Rhône et notifiée le 22 octobre 2025 à 11h11.
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du 19 décembre 2025 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [V] [G].
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille
Vu l’ordonnance intervenue le 19 décembre 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [V] [G] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-provence le 20 décembre 2025
A l’audience,
L’avocat général est absent.
Me LAURENS soulève l’irrégularité de l’appel du Parquet. Elle indique : j’ai reçu des appels parquet concernant mes clients, mais pas pour Monsieur [G]. Il y a donc une atteinte aux droits de la défense de mon client. Je n’ai pris connaissance des motivations de l’appel du Parquet qu’au moment de la notification de l’ordonnance rendue sur l’appel suspensif.
Je soulève donc l’irrecevabilité de l’appel parquet qui est irrégulier.
Je soulève aussi l’irrégularité de l’appel du Préfet car je n’ai jamais eu connaissance du mémoire d’appel.
Je demande la confirmation de la mesure de mainlevée du juge de première instance.
Maître Rachid CHENIGUER est entendu en ses observations : Nous sommes sur une 3ème prolongation. Son état de santé se dégraderait et serait donc incompatible avec une mesure de rétention.
Le retenu peut poursuivre son suivi psychologique avec un médecin du CRA. Nous n’avons qu’un seul certificat médical ce qui ne peut justifier une particulère vulnérabilité. Nous n’avons qu’un seul certificat en date du 25/11/2025. Ce moyen me parait donc inopérant.
Les institutions ne peuvent se substituer aux instances médicales. Il appartient à l’intéressé de rapporter la preuve qu’il n’a pas eu accès aux soins.
Il invoque la schizophrénie mais elle n’est pas établie réellement.
Les diligences de la Préfecture auprès des autorités algériennes ont été faites.
La menace à l’ordre public est avérée car condamné le 22/01/2025 pour des faits de vols. Il n’a aucune garantie de représentation. Il n’a pas de ressources et aucun respect de la mesure d’éloignement.
Je sollicite l’infirmation de l’ordonnance du juge de première instance.
M. [G] indique avoir un passeport algérien en cours de validité et être en France depuis 26 ans
Me Maeva LAURENS conclut : sur la compatibilité de la mesure de rétention en raison de l’état de santé du retenu, on a bien un certificat médical circonstanciée.
La schizophrénie est bien avérée. Mon client a besoin d’un suivi psychiatrique. Il a fait une tentative de suicide.
Son état n’est donc pas compatible avec la rétention. Son état de vulérabilité n’est pa compatible avec la rétention. Mon client entend des voix, ce qui le pousse à se faire du mal.
Je demande la confirmation de l’ordonnance du juge de première instance.
Le retenu qui a eu la parole en dernier déclare vouloir retourner à l’hôpital psychiatrique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Les appels du procureur de la République et du préfet des Bouches du Rhône concernent la même décision de première instance. Il relève d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction afin qu’ils soient traités ensemble.
Sur la question de la régularité de l’appel du procureur de la République
Le procureur de la République de Marseille a formé appel par déclaration par courriel du 19 décembre 2025 à 14 h 40 contre une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille du même jour, sollicitant que l’appel soit déclaré suspensif.
Monsieur [G] soutient que l’appel est irrégulier car les documents reçus par son conseil à l’appui de la notification de l’appel concernaient une autre personne.
L’article R 743-12 du CESEDA prévoit que, lorsque le procureur de la République sollicite que son appel soit déclaré suspensif, il doit notifier sa déclaration d’appel immédiatement et par tous moyens, notamment à l’étranger et le cas échéant à son avocat qui en accusent réception.
Il est constant qu’un courriel a été envoyé par les services du parquet de Marseille à maître Laurens, avocat de monsieur [G] intitulé «Avis d’appel mainlevée de rétention administrative M. [G] [V] ». Cependant, il ressort de l’intitulé des pièces jointes à cet envoi que l’avis d’appel, la motivation et la notification à avocat contenue dans le courriel concernaient un autre retenu, monsieur [Y].
La notification de pièces concernant une autre personne que le retenu équivaut à une absence de notification qui rend l’appel du procureur de la République irrecevable. (Civ 1ere 29 janvier 2020 19-13203). L’irrecevabilité de l’appel atteint la totalité de la déclaration d’appel laquelle constitue un seul acte.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la déclaration d’appel du procureur de la République.
Sur la question de la régularité de l’appel du Préfet des Bouches-du-Rhône
Le préfet a formé appel le 19 décembre 2025 à 15 h 52 par courriel adressé au greffe de la chambre des urgences de la cour d’appel de ce siège. Lorsque l’appel n’est pas formé par le procureur de la République sollicitant que son recours soit suspensif il est transmis sans forme au greffe de la cour à qui il appartient de convoquer les parties à une audience.
Il n’a pas été retrouvé de message de convocation du retenu et de son conseil à une audience sur cet appel dans la mesure où le retenu et son conseil avaient déjà été convoqués à l’audience du même jour à la même heure concernant l’appel du procureur de la République.
L’avocat de monsieur [G] à l’audience soulève l’irrégularité de la convocation. Cependant, il était présent à l’audience avec le retenu suite à la convocation ayant suivi l’appel du procureur de la République. Leur présence couvre les irrégularités de la convocation. En outre, ils ont eu connaissance lors de la première instance et oralement à l’audience des moyens soulevés par le préfet des Bouches du Rhône et ont pu y répondre.
Par ailleurs l’appel a été formé dans le délai de 24 heures à compter de la décision et il est motivé. Il est donc recevable.
Sur le fond
Vu les articles L. 743-22 et R. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’appelant soutient que le premier juge ne pouvait ordonner la mainlevée de la mesure de rétention en raison de l’incompatibilité de son état de santé avec cette mesure aux motifs que cette incompatibilité n’était pas constatée par un médecin. Il ajoute qu’en rétention, il a accès à des soins médicaux.
Le préfet des Bouches du Rhône soutient que les documents médicaux produits ne prouvent pas l’incompatibilité de l’état de santé de monsieur [G] avec la mesure de rétention.
Il ajoute que la rétention doit être prolongée en raison du non-respect d’une précédente décision de reconduite à la frontière, de l’absence de laissez-passer non imputable au préfet et de la menace à l’ordre public.
L. 741-4 du CESEDA dispose que " La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger'.
L’article R 751-8 du même code prévoit que « L’étranger placé en rétention administrative en application de l’article L. 751-9 peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la convention prévue à l’article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
A l’issue de cette évaluation, l’agent de l’office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d’adaptation des conditions de rétention de l’étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d’incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l’autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d’une prise en charge médicale durant le transfert vers l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile. »
En application de cette disposition, les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative, qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).
Toutefois, cette incompatibilité ne peut être appréciée que par un médecin.
Un accès aux soins est présumé s’il est établi que le centre de rétention dispose d’un service médical comprenant une permanence infirmier. S’il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l’étranger concerné est réputé mis en mesure d’exercer ses droits (1re Civ., 12 mai 2010, pourvoi n°0912.877). En effet le règlement intérieur du centre prévoit que l’infirmerie est librement accessible, qu’un médecin y donne des consultations sur rendez-vous et qu’un infirmier y assure des permanences (art. R. 744-6, ancien art R. 553-3 7° du CESEDA).
En l’espèce, le médecin psychologue qui a rédigé le document du 25 novembre 2025 ne constate pas l’incompatibilité de la mesure de rétention avec la maladie psychiatrique que présente le retenu. Le certificat qu’il a établi ne fait pas état que de son inquiétude relativement à la dégradation de l’état de santé du retenu. Ce dernier bénéficie d’un suivi par un psychiatre à l’hôpital ainsi que cela ressort du certificat du 25 novembre 2025. La disposition d’un psychiatre à toute heure n’est pas assurée à l’extérieur du centre de rétention à moins que le malade soit hospitalisé. Or, le psychiatre consulté le 13 novembre 2025 aux urgences de l’hôpital [2] à la suite d’une tentative d’auto-strangulation a indiqué que le retenu ne montrait pas de signes de décompensation et lui a prescrit des anxiolytiques. Il n’a pas ordonné son hospitalisation immédiate en service psychiatrique estimant qu’elle n’était pas adaptée à son état.
Par ailleurs, le retenu ne présente aucune garantie de représentation car il ne peut justifier d’aucun domicile et d’aucun établissement en France, il n’a pu être reconduit dans son pays d’origine en raison de l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes à la demande de laissez-passer par le Préfet des 5 septembre, 22 octobre et 18 décembre 2025.
En outre, son casier judiciaire contient 19 condamnations dont la dernière est intervenue au mois de janvier 2025 qui dénotent des comportement s’affranchissant du respect de l’autorité en raison de plusieurs addictions l’amenant à des décompensations psychiques sans atteinte psychiatrique, ainsi que l’a constaté l’expert psychiatre consulté dans le cadre des dernières poursuites pénales. Il ressort des pièces produites qu’il a fait l’objet de plusieurs poursuites pénales et décisions de reconduite sous de nombreuses identités différentes. Il convient de retenir qu’en raison de ce trait de personnalité et de sa propension à enfreindre la loi sans respecter les décisions pénales et administratives, il représente une menace grave et actuelle à l’ordre public.
Il convient donc d’infirmer la décision du premier juge ayant ordonné la mainlevée de la mesure de rétention et d’ordonner la prolongation de cette mesure pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Ordonnons la jonction du dossier RG 25/2443 au 25/2450,
Déclarons irrecevable l’appel du procureur de la République ;
Déclarons recevable l’appel du préfet des Bouches du Rhône ;
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 19 décembre 2025 en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la mesure de rétention ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la mesure de rétention concernant monsieur [V] [G] pour une nouvelle période de trente jours ;
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 18 janvier 2026 ;
Rappelons à Monsieur [V] [G] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier La présidente,
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