Infirmation partielle 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 28 juil. 2025, n° 23/03582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 24 octobre 2023, N° 23/00080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03582 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JADO
NR/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
24 octobre 2023
RG :23/00080
[M]
C/
S.A.R.L. GENITER
Grosse délivrée le 28 juillet 2025 à :
— Me LE GOUES
— Me VAJOU
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 28 JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Avignon en date du 24 Octobre 2023, N°23/00080
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2025 puis déplacée au 16 juin 2025 puis prorogé au 28 juillet 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Morgan LE GOUES, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.R.L. GENITER
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 28 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société Geniter est spécialisée dans l’achat et la revente de produits phytosanitaires et engrais.
M. [L] [M] a été engagé par la société Geniter à compter du 04 juin 2007 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de cadre technico-commercial, moyennant une rémunération brute de 1 600 euros, une clause de non concurrence et une avance sur commissions brutes de 600 euros.
Par avenant du 1er septembre 2009, la rémunération de M. [M] était fixée à 1 337, 72 euros pour un horaire mensuel de 151, 67 heures et une avance de 300 euros pour le remboursement de ses frais professionnels. Il était prévu qu’un bilan sera réalisé semestriellement à la suite duquel M. [M] pourra prétendre à différentes commissions sur des produits distincts.
Les bulletins de salaire mentionnent la convention collective des produits du sol, engrais et produits connexes ( négoce et industrie).
Il a par ailleurs été associé de la société jusqu’en 2012.
Par courrier en date du 02 août 2021, le salarié adressait une mise en demeure à son employeur, lui demandant le règlement de plusieurs sommes au titre de rappels de salaires et de congés payés y afférents, ainsi que certains frais engagés par lui.
Le 7 septembre 2021, M. [M] était placé en arrêt de travail, lequel était prolongé jusqu’au 28 octobre 2021.
La société lui répondait par courrier du 15 septembre 2021, refusant le paiement des sommes qu’il réclamait.
Par requête du 3 août 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes d’Arles, afin de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail, lequel renvoyait l’affaire devant le conseil de prud’hommes d’Avignon par jugement du 30 janvier 2023.
Le 24 septembre 2021, M. [M] faisait valoir ses droits à la retraite.
Par jugement contradictoire du 24 octobre 2023, le conseil de prud’hommes d’Avignon :
'- Condamne la société Geniter à payer à M.[M] la somme de 15 571.92 euros bruts au titre de rappel de salaire et a la somme brute de 1 557.19 euros au titre des congés payés afférents ;
— Condamne la société Geniter à payer à M.[M] la somme nette de 10 800 euros au titre du rappel des avances de frais professionnels ;
— Juge irrecevable la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et déboute M.[M] de ses demandes indemnitaires afférentes ;
— Deboute M.[M] de sa demande de requalification de son départ à la retraite en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail et le déboute de ses demandes indemnitaires afférentes;
— Déboute M.[M] du surplus de ses demandes ;
— Condamne la société Geniter à payer à M.[M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société Geniter aux entiers dépens.'
Par acte du 23 novembre 2023, M. [L] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 04 juillet 2024, M. [L] [M] demande à la cour de :
'I. Au titre du rappel de salaire :
— M. [M] sollicite la condamnation de la société GENITER à la somme brute de 54 935.71 euros bruts à titre de rappel de salaire et la somme brute de 5 493.57 euros bruts au titre des congés payés afférents
II. Au titre du rappel des avances des frais professionnels :
— M. [M] sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société GENITER à une somme nette de 10 800 euros nets à titre de rappel de l’avance des frais professionnels
III. À titre principal, sur la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [M] :
1. Sur la réalisation judiciaire en elle-même :
— M. [M] demande à la Cour de céans de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail.
2. Sur les conséquences juridiques et financière de la résiliation judiciaire :
— CONDAMNER la société GENITER à lui verser une somme brute de 7428 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme brute de 742.80 euros bruts au titre des congés payés afférents
— CONDAMNER la société GENITER sous astreinte de 100 euros par jour de retard à lui remettre les documents de fin de contrat de travail et se réserver la liquidation de l’astreinte
— CONDAMNER la société GENITER à lui verser une somme brute de 14 852 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— CONDAMNER la société GENITER à une somme de 30 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
— CONDAMNER la société GENITER à lui verser une somme brute de 6000 euros à parfaire à titre d’indemnité compensatrice de congés payés (51.5 jours au 01/08/2021)
IV. À titre subsidiaire, sur la requalification judiciaire du départ volontaire à la retraite en prise d’acte
1. Sur la requalification en elle-même
— M. [M] sollicite de à la Cour de céans de requalifier le départ volontaire à la retraite en prise d’acte.
2. Sur les conséquences juridiques et financières de la requalification judiciaire
— CONDAMNER la société GENITER à lui verser une somme brute de 7428 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme brute de 742.80 euros bruts au titre des congés payés afférents
— CONDAMNER la société GENITER sous astreinte de 100 euros par jour de retard à lui remettre les documents de fin de contrat de travail et se réserver la liquidation de l’astreinte
— CONDAMNER la société GENITER à lui verser une somme brute de 14 852 euros à titre d’indemnité de licenciement
— CONDAMNER la société GENITER à une somme de 30 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
— CONDAMNER la société GENITER à lui verser une somme brute de 6000 euros à parfaire à titre d’indemnité compensatrice de congés payés (51.5 jours au 01/08/2021)
V. Sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés
— En tout état de cause, M. [M] sollicite la remise de ses documents de fin de contrat rectifiés par la société GENITER sous astreinte de 100 euros par jour, dans les 15 jours du jugement, à savoir son certificat de travail, bulletin de salaire et attestation Pôle Emploi, à charge pour la juridiction saisie de se réserver la liquidation de l’astreinte.
VI. Sur les frais irrépétibles :
— CONDAMNER la société GENITER, en application de l’article 700 du Code de Procédure civile, à verser à M. [M], la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.'
En l’état de ses dernières écritures en date du 29 janvier 2025, la société Geniter demande à la cour de :
' Déclarant recevable et bien fondé l’appel incident de la SARL GENITER,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la SARL GENITER à payer à M. [M] la somme de 15.571,92 euros bruts à titre de rappel de salaire et la somme de 1.557,19 euros au titre des congés payés afférents ;
— Condamné la SARL GENITER à payer à M. [M] la somme de 10.800 euros à titre de rappel d’avances sur frais professionnels ;
— Rejeté sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC ;
— Le confirmer pour le surplus.
Statuant à nouveau,
En conséquence, il est demandé à la Cour :
A titre principal,
— Juger que la société Geniter s’est acquittée de toutes ses obligations en matière de salaire et de frais professionnels ;
— Juger que le contrat de travail de M. [M] a été rompu le 1er décembre 2021 par l’effet d’un départ volontaire à la retraite ;
— Déclarer irrecevable car sans objet la demande de résiliation judicaire de son contrat de travail
En conséquence
— Débouter M. [M] de ses demandes de rappels de salaire, congés payés afférents et de rappels de frais professionnels ;
— Débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes au titre de la résiliation judicaire son contrat de travail ;
A titre subsidiaire,
— Juger que la société Geniter s’est acquittée de toutes ses obligations en matière de salaire et de frais professionnels ;
— Juger que la rupture des relations contractuelles entre Geniter et M. [M] est intervenue à la suite du départ volontaire à la retraite de M. [M] ;
— Juger que ce départ volontaire à la retraite est intervenu de manière claire et non équivoque ;
— Juger que la demande de requalification du départ volontaire à la retraite de M. [M] en prise d’acte est infondée ;
En conséquence,
— Débouter M. [M] de ses demandes de rappels de salaire, congés payés afférents et de rappels de frais professionnels ;
— Débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes au titre de la requalification de son départ volontaire à la retraite en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail ;
A titre encore plus subsidiaire et si par extraordinaire la Cour prononçait la requalification du départ volontaire à la retraite de M. [M] en prise d’acte
— Juger que la société Geniter s’est acquittée de toutes ses obligations en matière de salaire et de frais professionnels ;
— Juger que sa prise d’acte produit les effets d’un départ volontaire à la retraite ;
En conséquence
— Débouter M. [M] de ses demandes de rappels de salaire, congés payés afférents et de rappels de frais professionnels ;
— Débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes au titre de la requalification de son départ volontaire à la retraite en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement ;
A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire la Cour prononçait la requalification du départ volontaire à la retraite de M. [M] en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement
— Débouter M. [M] de sa demande de rappels de frais professionnels non justifiés ;
— Dire et juger, le cas échéant, que les demandes de rappels de salaire et de congés payés afférents ne peuvent être calculées sur une base supérieure au SMIC ;
— Limiter l’évaluation de l’indemnité légale de licenciement à 2.656,31 euros et des dommages et intérêts pour licenciement à 3.021 euros ;
— Débouter M. [M] du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause,
— Débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
— Condamner M. [M] à verser à la Société la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
— Condamner M. [M] aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 24 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 14 mars 2025, puis déplacée à celle du 28 mars 2025.
MOTIFS
— Sur la demande de rappel de salaires:
Le salarié soutient que:
— la société Geniter a violé d’une part le principe de la force obligatoire du contrat en modifiant unilatéralement et en toute illégalité son salaire de base, d’autre part les règles applicables en matière de Smic horaire brut, ainsi que les règles de détermination du statut de cadre expérimenté;
— il a perçu un salaire de base de 950 euros brut voire même parfois 627, 2 euros brut, alors que:
— en vertu de l’article 8 de l’avenant signé le 4 juillet 2007, il aurait dû percevoir une rémunération mensuelle brute de 1.337,72 euros pour un horaire mensuel de 151.67 heures et une avance de 300 euros pour le remboursement de ses frais;
— en vertu de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l’industrie des produits du sol, engrais, il aurait dû, en sa qualité de cadre expérimenté technico-commercial, percevoir un salaire minimum mensuel brut bien supérieur à celui-ci qui est le sien, soit un coefficient conventionnel de 460, équivalent à un salaire minimum conventionnel mensuel brut de 2476,72 euros, soit un taux horaire de 16,33 euros brut.
M. [M] demande en conséquence à bénéficier d’un coefficient conventionnel de 460 équivalent à un salaire minimum conventionnel mensuel brut de 2 476, 72 euros, soit un taux horaire de 16,33 euros brut, par application de la grille salariale en vigueur au 1er janvier 2020.
Le salarié demande la somme de 54 935, 71 euros bruts à titre de rappel de salaire outre la somme de 5 493, 57 euros de congés payés afférents.
La société s’oppose à cette demande en faisant valoir que:
— sur la période non prescrite au sens de l’article L. 3245-1 du code du travail, soit les trois années précédant la rupture du contrat, du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2021, non seulement M. [M] connaissait parfaitement ses conditions de rémunération, mais celles-ci faisaient également chaque année l’objet d’un accord formel de sa part;
— à la différence du contrat de travail initial de 2007, qui prévoyait en son article 8 des avances sur commissions à hauteur de 600 euros mensuels, pour un objectif annuel de chiffre d’affaires de 600.000 euros HT, l’avenant de 2009, que M. [M] a signé en toute connaissance de cause,
ne prévoit plus d’avances sur commissions; et pour cause, M.[M] n’ayant en réalité jamais réalisé le chiffre d’affaires de 600 K€ annuels escompté;
— l’objectif de chiffre d’affaires a été réduit de moitié aux termes de l’avenant du 1er septembre 2009 régulièrement signé entre les parties;
— M. [M] avait considérablement réduit son activité, ne réalisant qu’environ 1/10ème du chiffre d’affaires réalisé par les deux autres commerciaux et ce afin de pouvoir se consacrer à une activité parallèle de rénovation d’appartements ainsi que dans le secteur des panneaux photovoltaïques;
— il est acquis que l’activité du salarié ne correspondait pas à un temps plein de fait,
— le montant total de rappel de salaires réclamé par le salarié ne correspond pas à l’application du SMIC pour les différentes périodes;
— subsidiairement, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes d’Avignon s’est référé, pour évaluer le montant des rappels de salaire, au montant du salaire fixe figurant dans le dernier avenant au contrat de travail de M. [M], aboutissant ainsi à un montant de 15.571,92 euros bruts pour les rappels de salaire et 1.557,19 euros bruts pour les congés payés afférent.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Il est constant que ni le contrat de travail, ni son avenant ne mentionnent la classification de M. [M]. Ce dernier revendique le statut de cadre expérimenté au coefficient 460 au visa des dispositions de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l’industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980, laquelle classe les cadres en cadres débutants appartenant au niveau I, et cadres confirmés appartenant au niveau II.
Les coefficients pour un cadre confirmé dans une entreprise à structure simple sont 400, 430 et 460, étant précisé que pour les entreprises à structure développée, la CCN prévoit deux degrés avec des coefficients allant de 400 à 520.
Les cadres confirmés sont définis comme des collaborateurs administratifs ou commerciaux, qui suite à une promotion, ne se trouvent plus au niveau I ou qui ont acquis, par une large expérience professionnelle ou par des études, des compétences équivalentes.
Et les coefficients 400, 430 et 460 correspondent à des collaborateurs chargés, tout en étant placés sous les ordres directs du chef d’entreprise, soit de diriger, coordonner et contrôler sous leur responsabilité personnelle, le travail des personnes placées sous leur autorité, soit si leurs activités de commandement sont discontinues, d’occuper des fonctions comportant des responsabilités équivalentes ou des fonctions diverses exigeant des compétences de même niveau, dans ces deux cas, ils sont amenés à prendre des initiatives limitées aux domaines qui leur ont été assignés par délégation.
Il résulte cependant de son contrat de travail que M. [M] a été engagé comme cadre technico commercial, sans plus de précision, avec pour mission de prospecter l’ensemble de la clientèle utilisatrice de produits fertilisants dans des secteurs géographiques pré-définis, et que le salarié ne justifie ni de son expérience professionnelle, ni de son niveau de diplôme, ni de ce qu’il était effectivement chargé de missions de direction ou de commandement ou de missions équivalentes conformes à la définition de la convention collective des cadres confirmés de niveau I susceptibles de relever du coefficient 460.
Le rappel de salaire sollicité par M. [M] ne peut dans ces conditions être calculé par rapport au salaire conventionnel brut mensuel applicable aux cadres de coefficient 460.
Il est en revanche constant que M. [M] n’a jamais perçu la rémunération contractuellement prévue de 1 337, 72 euros pour un horaire mensuel de 151, 67 heures, ses bulletins de salaire révélant le paiement, à titre de salaire de base, des sommes suivantes:
*950 euros de juin 2018 à juillet 2020 inclus
*627, 20 euros d’août 2020 à décembre 2020
*950 euros de janvier 2021 à mai 2021. La société Geniter soutient, en s’appuyant sur l’attestation de Mme [B] [V]-[U], salariée de la société, et sur un tableau comparatif des chiffres d’affaires et des clients gérés par les commerciaux de la société, que M. [M] travaillait à mi-temps, gérant moins de 30 clients par an et ne participant pas aux réunions hebdomadaires.
L’employeur produit aussi l’attestation de M. [G] [D], chauffeur magasinier lequel déclare qu’il était en contact régulier et journalier pour échanger avec l’ensemble des commerciaux, sauf avec M. [M] [W] dont la présence était très occasionnelle du fait qu’il pratiquait d’autres activités professionnelles pour son compte.
L’employeur soutient qu’il résulte de ces différents témoignages que M. [M] investissait une partie de son temps dans une activité de rénovation d’appartements et développait également une activité pour le compte de la société Herbalife et dans le secteur des panneaux photovoltaïques.
L’employeur invoque enfin la dissimulation des bénéfices non commerciaux de l’épouse de M. [M] au travers d’une activité individuelle d’agent commercial qui a débuté à la fin de l’année 2017.
La cour observe qu’aucun de ces éléments n’est de nature à établir que M. [M] exerçait son activité au sein de la société Geniter à temps partiel, étant souligné que l’employeur n’explique pas pourquoi le contrat de travail de M. [M] n’a pas été modifié compte tenu du temps partiel invoqué.
La société Geniter soutient en outre que M. [M] ne s’est jamais plaint d’une baisse de sa rémunération et qu’il a au contraire manifesté son accord sans réserve sur sa rémunération par un email du 1er juillet 2021 libellé comme suit:
' Suite à votre tableau, voici mes remarques :
1) je suis d’accord pour le total de mes rémunérations.
2) je suis d 'accord pour le total des commissions (( produits de gamme Ovinalp»,
3) pour les commissions de distribution, je vous fais confiance (…)
4) une erreur s 'est glissée dans vos chiffres sur les spécialités car je n 'ai jamais vendu de Dopafol (…)'
La cour observe que ce message est relatif au solde des commissions 2020-2021, et qu’il ne peut dés lors être étendu à l’ensemble de la rémunération, y compris sur plusieurs années.
En tout état de cause, un accord sur une rémunération non conforme au contrat de travail ne se présume pas et la société Geniter ne justifie d’aucun accord express entre les parties sur un salaire de base de 950 euros par mois ou 627, 20 euros d’août à décembre 2020.
Enfin, il est constant que le salaire de base contractuellement prévu est inférieur au montant du Smic, en sorte que le rappel de salaire auquel M. [M] peut prétendre est égal à la différence entre les sommes qu’il aurait dû percevoir par application du Smic mensuel brut et les sommes qu’il a effectivement perçues, selon le calcul ci-joint:
* période juin/décembre 2018 :
Salaire versé : 997,50 euros ( 950 + 47,50 (prime d’ancienneté)
SMIC mensuel brut :1.498,47 euros
Différentiel de 500,97 euros bruts x 7 mois = 3.506,79 euros bruts ;
* période janvier /décembre 2019 :
Salaire versé : 997,50 euros sur 6 mois et 1.007 euros sur 6 mois
SMIC mensuel brut :1.521,22 euros
Différentiel de 523,72 euros bruts x 6 mois = 3.142,32 euros
Différentiel de 514,22 euros bruts x 6 mois = 3.085,32 euros
sous-total = 6 227,64 euros bruts ;
* période janvier/décembre 2020 :
Salaire versé : 1.007 euros sur 6 mois et 664,83 euros sur 6 mois
SMIC mensuel brut :1.539,42 euros
Différentiel de 532,42 euros bruts x 6 mois = 3.194,52 euros bruts ;
Différentiel de 874,59 euros bruts x 6 mois = 5.247,54 euros bruts ;
sous-total = 8.442,06 euros bruts ;
*période janvier/mai 2021 :
Salaire versé : 1.007 euros
SMIC mensuel brut :1.554,58 euros
Différentiel de 547,58 euros bruts x 5 mois = 2.737,90 euros bruts ;
Total : 20.914,39 euros bruts.
Le jugement qui a accordé à M. [M] un rappel de salaire de 15 571, 92 euros calculé à partir de la rémunération contractuelle inférieure au Smic est infirmé en ce sens et la société Geniter est condamnée à payer à M. [M], à titre de rappel de salaire, la somme de 20 914, 39 euros bruts outre la somme de 2 091, 43 euros de congés payés afférents. – Sur la demande de rappel de frais professionnels:
M. [M] demande un rappel de frais professionnels de 300 euros par mois de juin 2018 à mai 2021, soit la somme totale de 10 800 euros.
Le salarié soutient que depuis l’avenant au contrat de travail du 1er septembre 2009, il ne disposait plus de voiture de fonction pour ses déplacements de prospection de clients, ni d’un ordinateur et d’un téléphone portable, en sorte qu’il utilisait son véhicule personnel, son ordinateur et son téléphone et en assumait les frais.
La société Geniter s’oppose à cette demande en faisant valoir que:
— à partir de septembre 2009, le remboursement de tous les frais professionnels de M. [M] s’effectuait exclusivement au réel, à savoir sur présentation des justificatifs afférents;
— pour éviter à M. [M] de faire intégralement l’avance des frais, il avait été prévu une avance mensuelle sur frais de 300 euros, ce qui ne dispensait absolument pas ce dernier de justifier des frais effectivement engagés par le compte de la société;
— toutefois, par la suite, cette avance n’a pas été maintenue en pratique car elle n’avait plus lieu d’être, eu égard aux montants de frais réellement exposés par M. [M] du fait de la réduction du volume de l’activité exercée pour le compte de la société;
— le jugement a fait une application erronée des règles de droit applicables à la cause et devra être infirmé à un double titre :
* au premier chef parce qu’il a méconnu la nature juridique de l’avance sur frais professionnels prévue au contrat de travail de M. [M] ;
* et surtout, parce que les juges prud’homaux n’ont ni recherché, ni constaté que M. [M] avait effectivement engagé pour le compte de la société des frais à hauteur du montant qui lui a été octroyé par le CPH, le salarié s’abstenant de produire tout justificatif des frais réellement engagés.
Le contrat de travail prévoyait que la société Geniter mettait à la disposition de M. [W] [M], pour l’accomplissement de sa mission, une voiture de société, un téléphone portable et un ordinateur portable, que ses frais de déplacement étaient plafonnés à 300 euros par mois, et qu’il lui appartenait pour en obtenir le remboursement, de faire parvenir chaque semaine à la société Geniter un état détaillé indiquant les kilomètres parcourus et toutes les pièces justificatives.
Aux termes de l’avenant du 1er septembre 2009, l’article 10 relatif aux frais de déplacement a été réécrit comme suit:
' M. [M] [W] ne disposera d’aucun matériel pour ces déplacements professionnels, il devra en assumer seul la charge.'
L’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dispose en son article 1 que les 'frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions. (…)'
Et une charge inhérente à l’emploi est traditionnellement entendue comme une charge qui résulte des conditions d’exécution du travail du salarié et lui impose des dépenses supplémentaires par rapport à celles liées à la vie courante.
La prise en charge par l’employeur des frais professionnels exposés par ses salariés constitue une obligation, même lorsque la loi, la convention collective ou le contrat de travail ne la prévoit pas.
Il en résulte que les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans qu’ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une indemnité fixée à l’avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au Smic.
M. [M] ne produit cependant en l’espèce aucun justificatif de ses déplacements, la copie de sa carte grise, une facture de travaux sur son véhicule, l’avis d’échéance de son contrat d’assurance auto, ou encore les factures relatives à son abonnement téléphonique ne constituant pas des justificatifs des frais professionnels qu’il a engagés.
Le salarié n’est par conséquent pas fondé à exiger le paiement du plafond initialement fixé par le contrat de travail de 300 euros par mois au titre des frais de déplacements.
En revanche, compte tenu des termes du contrat de travail confiant à M. [M] une mission de prospection de clients et des termes de l’article 10 modifié de l’avenant contractuel, l’employeur ne peut contester que les missions confiées à son salarié impliquaient des déplacements professionnels.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que M. [M] a nécessairement engagé des frais relatifs à l’exercice de ses fonctions, et infirmé sur le quantum, la cour estimant les dépenses engagées à 100 euros par mois au cours de la période de référence, soit la somme totale de 3 600 euros.
— Sur la demande de résiliation judiciaire:
L’employeur conclut à l’irrecevabilité de la demande de résiliation judiciaire en faisant valoir qu’il est de jurisprudence constante qu’en application du principe ' rupture sur rupture ne vaut', la résiliation judiciaire du contrat de travail ne saurait être prononcée, si, à la date à laquelle le juge statue, le contrat de travail a déjà pris fin.
En effet, le contrat de travail ne peut être considéré comme rompu à la date de la décision judiciaire que si il n’a pas déjà été rompu à cette date et que si le salarié est toujours au service de l’employeur.
Ainsi, lorsque le salarié a fait valoir ses droits à la retraite avant que le juge ne statue, ce qui est le cas en l’espèce, la demande de résiliation judiciaire devient sans objet.
La cour confirme par conséquent le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [M].
— Sur la demande subsidiaire de requalification du départ à la retraite volontaire en prise d’acte:
M. [M] soutient que son départ à la retraite n’a rien de volontaire et qu’il doit être requalifié en prise d’acte dés lors que:
— la société Geniter a procédé en toute illégalité à la modification unilatérale de sa rémunération fixe et de sa rémunération variable, rendant impossible la continuation de la relation de travail;
— sa demande de départ volontaire était motivée par les reproches imputés à l’employeur;
— à titre d’exemple, il ne recevait pas, contrairement aux autres salariés de l’entreprise, les informations utiles pour l’exercice de ses fonctions, puisque son adresse email ne figure pas dans la liste groupée utilisée pour les autres salariés ce qui est constitutif d’un traitement discriminatoire.
La société Geniter soutient au contraire que le départ à la retraite de M. [M] est une décision parfaitement claire et non équivoque dés lors que:
— absolument aucun reproche n’a été adressé à l’employeur dans la lettre de notification de départ à la retraite;
— au cours des derniers mois de collaboration, M. [M] ne s’est jamais caché sur son intention de partir à la retraite et il préparait ledit départ, ce dont atteste Mime [V]-[U];
— les prétendus manquements que M. [M] lui impute, datent de plusieurs années et n’ont jamais été dénoncés par lui pendant toute l’exécution du contrat de travail;
— M. [M] a toujours été d’accord avec les modalités de sa rémunération.
La société Geniter conteste par ailleurs toute mise à l’écart ou traitement discriminatoire, se référant à ses pièces n°29 à 32 dont il résulte que le salarié était bien au contraire destinataire des communications adressées aux commerciaux de la Sarl Geniter.
L’employeur soutient qu’en réalité, M. [M] ne prenait plus activement part à l’activité de Geniter, ce qui est confirmé par ses résultats commerciaux correspondant environ à 1/10ème du chiffre d’affaires réalisé par les deux autres commerciaux de la société.
Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ, qu’à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [M] a exprimé son intention de faire valoir ses droits à la retraite par un courrier du 24 septembre 2021 libellé comme suit:
' M., j’ai l’honneur de vous informer de ma décision de faire valoir mes droits à la retraite.
Mon départ, compte-tenu du préavis de 3 mois à respecter, prendra effet à partir du 1er janvier 2022.
Je suis attentif à vos observations et vous laisse le soin d’effectuer les démarches et formalités en conséquence de ma décision;
Je vous prie de recevoir , M., mes salutations distinguées.'
Si ce courrier de notification d’un départ volontaire à la retraite ne comporte aucun reproche, il est cependant constant que le conseil de M. [M] a adressé à l’employeur de son client, la société Geniter, une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 2 août 2021 faisant état de difficultés rencontrées par le salarié dans l’exécution de son contrat de travail et notamment de ce que ni les rémunérations contractuelles convenues, ni les rémunérations conventionnelles minimales, ni les frais n’avaient été versés au salarié et ce depuis plusieurs années.
Le conseil de M. [M] mettait la société Geniter en demeure de lui régler sans délai un rappel de salaire de 54 935, 71 euros, les congés payés afférents ainsi que la somme de 10 800 euros au titre des frais professionnels.
Par courrier en réponse du 15 septembre 2021, la société Geniter s’étonnait de ce que son salarié ne s’était jamais ouvert auprès d’elle d’une quelconque difficulté et invitait le conseil de ce dernier à prendre attache directement avec son propre conseil.
Il est par ailleurs constant que le salarié a saisi dés le 3 août 2021 le conseil de prud’hommes, pour obtenir la résiliation de son contrat de travail, soit moins de deux mois avant de faire valoir ses droits à la retraite.
Il en résulte qu’à la date de son départ à la retraite, le salarié avait, depuis plusieurs semaines, mis son employeur en demeure de lui verser un rappel de salaire et de frais professionnels et qu’il avait saisi le conseil de prud’hommes à cette fin, révélant ainsi l’existence d’un différend concomitant au départ à la retraite, ce qui a pour effet de rendre ce départ volontaire équivoque.
Compte tenu de son caractère équivoque, le départ à la retraite de M. [M] doit être requalifié en prise d’acte et il appartient au juge de rechercher d’une part si les manquements invoqués par le salarié sont établis, d’autre part, s’ils sont suffisamment graves pour produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S’agissant de sa mise à l’écart et d’un traitement discriminatoire, M. [M] verse aux débats un échange d’emails du 20 juillet 2021 dont il résulte qu’il se plaint de constater, une fois de plus que son adresse électronique professionnelle ne figure pas dans la liste groupée utilisée par Mme [B] [V].
Cette dernière, considérant que M. [M] cherchait un prétexte pour la prendre en défaut, a répondu dans les termes suivants:
' (…)
En réunion avec la direction d’Ovinalp le 24 juin dernier il me semble, notre fournisseur Ovinalp nous a demandé des prévisionnels de vente compte-tenu d’un contexte haussier et de raréfaction des MP. Avec votre double caquette Ovinalp et Geniter, je suppose que vous devez bien être au courant puisque vous avez dû certainement demander des prévisionnels à la coop que vous suivez.(…)
C’est vous même qui décidez de vous isoler, j’en veux pour preuve par exemple que vous étiez dans le groupe Whatsapp Geniter et que vous l’avez quitté le 30 juin dernier.
(…)
Votre attitude négative, votre refus de tout changement, vos critiques incessantes sur tout et sur rien, comme par exemple le refus de donner votre adresse email pour avoir votre coffre fort pour les fiches de salaire en venant le clamer haut et fort le lundi matin au dépôt, mais c’et juste ridicule et c’est inintéressant pour le groupe (…)'
Ce seul échange n’établit aucune mise à l’écart de M. [M] et n’est pas de nature à laisser supposer l’existence d’un traitement discriminatoire à son égard, dont le fondement n’est au demeurant pas précisé par le salarié.
En revanche, les manquements de l’employeur relatifs au versement d’un salaire de base non conforme aux termes contractuels et qui plus est inférieur au Smic, ainsi que le défaut de remboursement de frais professionnels pendant trois années, sont suffisamment graves pour compromettre la poursuite du contrat de travail et justifient que le départ à la retraite du salarié soit requalifié en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les indemnités de rupture:
Le départ à la retraite s’analysant comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi qu’à une indemnité légale de licenciement.
Il résulte cependant des pièces versées aux débats que M. [M] a été placé en arrêt maladie à compter du 7 septembre 2021 et qu’il a transmis des prolongations d’arrêt de travail jusqu’au 31 décembre 2021, en sorte que n’étant pas en mesure d’effectuer un préavis, sans que l’employeur soit en cause dans cette impossibilité, il ne saurait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents.
M. [M] sera par conséquent débouté de cette demande par confirmation du jugement.
S’agissant de l’indemnité de licenciement, elle doit être calculée sur la base du salaire brut retenu pour le calcul du rappel de salaire, soit 1.554,58 euros au dernier état de la relation contractuelle , en sorte que l’indemnité légale de licenciement s’élève à la somme de 6 153, 96 euros se décomposant comme suit: (0,25 x 1 554, 58 x 10) + ( 0,33 x 1 554,58 x 4,42), dont il convient de déduire l’indemnité de départ à la retraite versée à M. [M], de 1 330 euros.
La société Geniter est par conséquent condamnée à payer à M. [M] la somme de 4 823, 96 euros à titre d’indemnité de licenciement et le jugement déféré qui a rejeté cette demande est infirmé en ce sens .
— Sur les dommages- intérêts:
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [M] ayant eu une ancienneté de 14 années complètes dans une entreprise dont il n’est pas contesté qu’elle occupe habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité comprise entre trois et douze mois de salaire brut.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération que M. [M] aurait dû percevoir, de son âge, 61 ans lors de la rupture, de son ancienneté, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 4663, 74 euros sur la base d’un salaire mensuel brut de 1 554, 58 euros. En conséquence, le jugement qui l’a débouté de cette demande est infirmé en ce sens.
— Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés:
M. [M] demande le paiement d’un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés de 6 000 euros correspondant à 51, 5 jours dus au 1er août 2021.
La société Geniter s’oppose à cette demande en soutenant que le solde de congés payés a été réglé par versement au salarié, sur son bulletin de décembre 2021, d’une indemnité compensatrice de congés payés de 1 885, 10 euros et que le salarié a été rempli de ses droits.
Le bulletin de paye du mois de novembre 2021 fait état d’un solde de congés de 36 jours au titre de N-1 et de 6,94 jours au titre de l’année en cours, après déduction de 15 jours de congés pris du 2 au 20 août 2021, soit un solde de 43 jours de congés.
Sur la base du salaire mensuel de 1 554, 58 euros retenu et de 7 heures de travail par jour, l’indemnité compensatrice correspondant à 43 jours de congés payés s’élève à la somme de
3 154, 48 euros dont il convient de déduire l’indemnité déjà versée de 1 885, 10 euros, soit un solde restant dû au salarié de 1 269, 38 euros.
La société Geniter est condamnée à payer à M. [M], à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés, la somme de 1 269, 38 euros et le jugement déféré est infirmé en ce sens.
— Sur les demandes accessoires:
Il convient d’ordonner la remise par la société Geniter des documents de fin de contrat et de bulletins de salaire rectifiés dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société Geniter les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à M. [M] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Geniter qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a jugé irrecevable la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] [M], et en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité compensatrice de préavis et ses congés payés afférents, ainsi que sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Infirme le jugement déféré pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit le départ à la retraite de M. [W] [M] doit être requalifié en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne la société Geniter à payer à M. [W] [M] les sommes suivantes:
* 20. 914, 39 euros bruts à titre de rappel de salaires, outre la somme de 2 091, 43 euros de congés payés afférents;
* 3. 600 euros à titre de remboursement de frais professionnels
* 4. 823, 96 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 4. 663, 74 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de l’emploi
* 1. 269, 38 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés.
Ordonne à la société Geniter de remettre à M. [M] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification, sans astreinte
Rappelle que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la société Geniter à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne la société Geniter aux dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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