Infirmation partielle 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 14 avr. 2026, n° 24/04108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04108 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 2 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 14 AVRIL 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04108 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYS6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 octobre 2019 rendu par le conseil de prud’hommes Formation paritaire de Villeneuve-Saint-Georges, infirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris – pôle 6 – chambre 11 en date du 25 janvier 2022, cassé et annulé en toutes ses dispositions par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 2 mai 2024
DEMANDERESSE À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Madame [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
DÉFENDERESSE À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A.S. [1], anciennement dénommée [2]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par avenant du 12 février 2009, le contrat de travail de Mme [Y] [Z] a été transféré à la société [2] nouvellement dénommée la société [1] (ci-après la société) avec reprise d’ancienneté au 7 novembre 2002, en qualité d’opérateur de sûreté qualifié, catégorie agent d’exploitation, échelon N4E1, coefficient 160 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre du 4 novembre 2015, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 16 novembre 2015.
Par lettre du 26 novembre 2015, elle a été licenciée pour faute grave.
Considérant que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges qui, par jugement du 2 octobre 2019 auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— dit que le licenciement prononcé par la société, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de Mme [Z] est fondé sur une faute grave ;
— débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société , prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle formulée en l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [Z] aux entiers frais et éventuels dépens de l’instance.
Mme [Z] ayant interjeté appel de ce jugement, par arrêt du 25 janvier 2022, la cour d’appel de Paris autrement composée a :
— infirmé le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— dit que le licenciement de Mme [Z] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [2] à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
* 4 347,04 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 434,70 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 6 085,85 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 22 000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— rappelé que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue,
— ordonné le remboursement par la société [2] à Pôle Emploi des indemnités de chômages versées à Mme [Z] dans la limite de 6 mois,
— ordonné à la société [3] [4] de remettre à Mme [Z] l’attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu à astreinte,
— condamné la société [3] [4] aux entiers dépens,
— condamné la société [2] à verser à Mme [Z] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ayant formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt, par arrêt du 2 mai 2024, la Cour de cassation a notamment :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 janvier 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
— condamné Mme [Z] aux dépens ;
en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes,
au motif suivant :
' Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1332-2, alinéa 4, du code
du travail :
4. D’abord, la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, par la convocation de ce dernier à l’entretien préalable, doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
5. Ensuite, il résulte de ces textes que l’employeur qui entend engager une procédure de licenciement pour faute grave n’étant pas tenu de prononcer une mise à pied conservatoire, le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure n’est pas exclusif du droit pour l’employeur d’invoquer l’existence d’une faute grave.
6. Pour écarter la faute grave, l’arrêt retient que l’employeur, qui a attendu plus d’un mois avant d’engager une procédure de licenciement en laissant la salariée durant cette période à son poste de travail, ne peut prétendre que la gravité des faits qui lui étaient reprochés rendait impossible son maintien dans l’entreprise.
7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure la faute grave, alors d’une part, qu’elle avait constaté que la salariée, à laquelle étaient reprochés des faits du 28 octobre 2015, avait été convoquée à un entretien préalable par lettre du 4 novembre 2015 et, d’autre part, que l’employeur n’était pas tenu de prononcer une mise à pied conservatoire, la cour d’appel a violé les textes susvisés.'
Mme [Z] a saisi la cour d’appel par déclaration au greffe du 21 juin 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
Et statuant à nouveau, de :
— requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
* 26 106,24 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 351,04 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
* 435,10 euros d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 7 614,32 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal ;
— ordonner la remise de l’attestation Pôle emploi, du certificat de travail et des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document.
En tout état de cause :
— condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société en tous les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 2 octobre 2019 en ce qu’il a :
* dit que le licenciement prononcé par la société [2], prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de Mme [Z] est fondé sur une faute grave;
* débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
* condamné Mme [Z] aux entiers frais et éventuels dépens de la présente instance.
En conséquence :
— juger que le licenciement de Mme [Z] pour faute grave est justifié ;
— débouter Mme [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions, à l’encontre de la société [1], anciennement dénommée [2]
Y ajoutant,
— condamner Mme [Z] à verser à la société [1], anciennement dénommée [2], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Z] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
' (…) Après avoir mûrement réfléchi, nous avons pris la décision de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave, notamment privatif de l’indemnité de préavis.
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
Le 28 octobre 2015 à 15h04, vous avez fait l’objet d’un test PAF alors que vous vous trouviez au poste d’opérateur. Vous n’avez pas détecté dans le bac du testeur une ceinture avec un couteau intégré placé sous une veste, et ce parce que vous discutiez avec votre collégue, Monsieur [W] [T], positionné en palpation. Vous avez donc fait preuve d’un manque total de vigilance, autorisant le passage d’un objet non autorisé en salle d’embarquement. Nous vous rappelons que les régles de la société en matière de bavardages sont précises ' Règles d’Or n° 7: j’interromps toute con versation à l’approche d’un passager. ' De plus, vous n’êtes pas sans savoir que le poste d’opérateur nécessite une grande concentration, et que vous ne pouvez vous permettre de discuter avec votre collègue alors même que le tapis est en marche et que des bagages passent au contrôle. Comme vous le savez, votre comportement aurait pu avoir de graves conséquences sur la sécurisation de I’aéroport, des passagers ainsi que des aéronefs. Votre attitude est d’autant plus grave que vous aviez fait l’objet d’un briefing par Mme [C] [N], 5 minutes avant le test, sur les items suivants :
— Bavardage ;
— Vigilance écran ;
— Résultat test TSO.
Nous constatons que vous n’avez pas tenu compte des consignes et des explications de Mme [N] puisque vous avez échoué à votre test, pas moins de 5 minutes après le briefing !
Par ailleurs, suite à ce test PAF, vos Chefs d’Equipe ont noté une fois de plus votre manque de vigilance et d’attention à l’écran. En effet, alors que le tapis était en marche et que des bagages passaient au contrôle, vous vous êtes baissée pour vérifier si une carte d’embarquement n’était pas passée sous les rouleaux, et ce sans stopper le tapis !
Ainsi, vous avez laissé passer plusieurs bagages en salle d’embarquement, alors même qu’ils n’ avaient pas fait l’objet de votre contrôle visuel.
Vous n’êtes pas sans ignorer les conséquences que de tels écarts professionnels peuvent avoir sur la sûreté et 1a sécurisation de l’aéroport, comme sur l’image de notre entreprise.
Nous vous rappelons qu’en votre qualité d’agent de sûreté, la maîtrise des fondamentaux en matière de procédures de sûreté et de qualité de service constituent un impératif et une obligation eu égard à vos missions contractuelles. Par un courrier remis en main propre le 9 novembre 2015, ainsi que lors de votre entretien, vous avez reconnu l’ensemble des faits qui vous sont reprochés. Nous ne saurions tolérer votre attitude, qui démontre un manque total de professionnalisme.
En conséquence de ce qui précède et compte renu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avérant impossible, nous avons décidé de procéder à votre licenciement à effet immédiat pour faute grave qui prendra effet dès la date d’envoi de cette lettre.
Votre contrat de travail se termine à la date d’envoi de cette notification, sans préavis ni indemnité de licenciement (…) '.
Mme [Z] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle expose qu’elle a reconnu les faits qui lui sont reprochés et qu’elle a présenté ses excuses à la société par un courrier du 9 novembre 2015. Elle fait valoir qu’elle était sous la pression de son employeur qui lui avait promis qu’elle ne serait pas sanctionnée. Elle expose qu’elle ne bavardait pas mais qu’elle a été dérangée par un collègue, M. [T], qui l’a sollicitée afin de retrouver une carte d’embarquement de sorte qu’elle s’est baissée et que le tapis a progressé. Elle ajoute qu’elle n’a pas été poursuivie par la police aux frontières et qu’elle était une salariée exemplaire, les faits antérieurs pour lesquels elle a été sanctionnée étant différents. Elle souligne son ancienneté de 13 ans et le paiement d’une prime de performance aux mois de janvier, avril, juillet et octobre 2015 alors qu’elle venait d’échouer à un ' test ' PAF le 28 octobre ce qui démontre que sa performance était satisfaisante suivant la définition de l’article 3.06 de la convention collective applicable. Elle déduit de ces éléments qu’il est indéniable que la société a souhaité se séparer hâtivement d’elle. Enfin, elle ajoute que les tests sont difficiles et que contrairement à ce que soutient la société, les licenciements dans ce contexte ne sont pas récurrents.
La société soutient que le licenciement de Mme [Z] est fondé sur une faute grave car l’échec à un test mené par la police des frontières le 28 octobre par manque de vigilance et de concentration ainsi que son comportement sur poste à l’écran révèlent une violation flagrante des obligations de sécurité et de vigilance. Elle fait valoir que ces manquements sont d’autant plus graves compte tenu des antécédents disciplinaires de la salariée, des fonctions qu’elle exerçait, de l’activité de la société à savoir la sécurité aéroportuaire dans un contexte sécuritaire renforcée en 2015, contexte que la salariée eu égard à son ancienneté ne pouvait pas ignorer.
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
A l’appui de la mesure de licenciement, la société produit :
— un rapport de Mme [I], superviseur, du 28 octobre 2015 qui affirme : ' Mme [Z] a échoué un test PAF poste 20.4 à 15h05, un ceinture avec couteau intégré passée dans un bac sous une veste. L’agent se trouve au poste opérateur il est 15h03 caméra 487, elle bavarde avec son collègue [W] [T] qui se trouve en palpation. 15h04 et 29s, le bac du testeur passe, l’agent regarde le collègue en palpation et ne voit pas l’objet passé. Ensuite à 15h04 et 50 seconde elle se baisse pour vérifier si une carte d’embarquement n’est pas passée sous les rouleaux, elle ne stoppe pas son tapis. (…) '. Elle indique ensuite que la salariée a participé à un briefing immédiatement avant sa prise de poste ;
— un courriel de Mme [D], responsable locale des opérations, indiquant : ' (…) Je lui ai fait part de mon mécontement car en visionnant les vidéos, j’ai constaté que celle-ci bavardait avec Mr [W] et n’était donc pas concentrée au moment du test. Par ailleurs, pendant un moment, elle ne regardait pas son écran alors que les bagages sur le tapis, continuaient à défiler (…) ' ;
— la lettre du 9 novembre 2015 rédigée par Mme [Z] en ces termes : ' (…) Par cette lettre, suite au test PAF qui c’est déroulé le 28 octobre 2015 en salle 20 je tenai à m’excuser de mon comportement à savoir le fait d’échanger avec Monsieur [W] [T] peu de temps avant le passage du testeur. De plus au même moment un passager m’a solliciter pour retrouver une carte d’embarquement je me suis donc baisser pour chercher au sol en laissant le tapis avancer. Par conséquent je reconnais avoir manqué de vigilance à ce moment-là.(…)' ;
— un rapport établi par un fonctionnaire de la police aux frontières exposant que le test dit Paf est réalisé par un policier qui se comporte comme un passager. Il indique : ' (…) Je constate que l’agent en poste au RX ne procéde pas au visionnage de chaque image radioscopique. En effet, lors du passage de la première bannette, l’agent est tourné en direction de ses collègues positionnés au niveau du portique. La dite bannette contient alors l’objet interdit, à savoir un couteau dissimulé dans la boucle de la ceinture du testeur, est récupérée par son propriétaire sans difficulté. Il est également constaté que l’image radioscopique des effets d’un employé aéroportuaire qui suivait le testeur, n’a également pas été analysée. L’agent ayant, à cet instant, la tête baissée vers le sol. (…) Je me présente au chef d’équipe qui me signale que l’agent [5] concerné est [Y] [Z].' ;
— la notification du manquement à personne physique établi par la police aux frontières pour ces faits.
En conséquence et notamment au regard du rapport établi par le fonctionnaire de la police aux frontières, il est établi que Mme [Z] lors d’un test réalisé avec une personne ' testeur’ n’a pas détecté un couteau dissimulé car elle avait la tête tournée puis tout de suite après s’est baissée et a laissé passer des effets sans les vérifier à l’écran et sans arrêter le tapis déroulant comme elle le pouvait. Cependant, il n’est pas établi qu’elle bavardait avec M. [T] alors qu’elle affirme qu’il l’a sollicitée pour retrouver une carte d’embarquement perdue par un passager.
Mme [Z] produit des attestations de salariés :
— Mme [M] affirme dans son attestation du 29 mars 2017 : ' (…) Ces tests récurrents sont le plus souvent voués à l’échec, sachant qu’ils sont difficiles à repérer et que la pression permanente chez [3] font que les agents échouent. A l’heure d’aujourd’hui aucun agent de sûreté n’a été licencié pour avoir raté un test PAF ou ADP. (…) ';
— M. [S] indique dans son attestation du 15 février 2017 : ' (…) Cependant des objets apparaissaient à l’écran de l’opérateur de sûreté mais souvent de manière superposés et les objets tests étaient difficilement détectables. Toutefois en aucun cas les agents tels que [G] [U] et [Y] [Z] n’étaient pas sansctionnés lors de leurs échecs à ces tests du moins en aucun cas jusqu’au licenciement.' ;
— M. [O] [A] affirme dans son attestation du 8 mai 2017 : ' (…) Les tests effectués par [6] et [7] sont des tests récurrents avec beaucoup d’échecs. Il est très difficile de les détectés, sous la pression les agents perdent leurs moyens et ratent les tests. Jusqu’à maintenant au sein de la société [3] mis à part Mme [U] et Mme [Z], personne n’a jamais été licencier pour un test échoué ' ;
— M. [L] indique sans son attestation du 23 février 2017 : ' (…) Malgré la pression d’Aéroport de [Localité 3] qui privilégie la qualité à la sûreté, des tests récurrents se font sur le terrain avec 30% d’échecs chaques jours dû a la superposition des objets tests qui sont difficilement détectable à l’écran. En 14 ans de métier que j’ai effectué et que j’effectue encore actuellement dans la société, personne mis à part Mme [F] et Mme [Z] n’a jamais été licencié pour un test échoué.'
Cependant, outre que ces attestations présentent des similitudes notamment en ce qu’elles affirment qu’aucun autre salarié n’a été licencié pour des faits identiques, le test effectué implique nécessairement que l’objet dissimulé soit difficile à détecter, la personne présentant une dangerosité et désirant introduire dans un avion une arme faisant nécessairement preuve d’une capacité de dissimulation importante.
D’autre part, il est inopérant d’indiquer qu’aucun autre salarié n’a été licencié pour des faits identiques alors qu’il appartient à la cour d’apprécier si le licenciement de Mme [Z] est justifié au regard des éléments du litige et de son contexte.
A ce titre, la salariée ne peut pas valablement soutenir qu’elle était une ' salariée exemplaire ' alors qu’une mise à pied disciplinaire de trois jours lui a été notifiée le 14 novembre 2012 pour ' manque indéniable de courtoisie et de correction envers votre responsable ' et insubordination ainsi qu’une mise à pied disciplinaire de cinq jours le 11 décembre 2013 pour retards répétés et injustifiés, insubordination , ces sanctions n’ayant pas été contestées par la salariée. Elle ne peut pas non plus valablement invoquer la perception d’une prime au titre du mois d’octobre 2015 alors que cette prime concerne comme le fait valoir à juste titre la société, la période de travail antérieure au 28 octobre 2015, date des faits reprochés.
En conséquence, la cour retient que compte tenu de l’impératif de sécurité touchant la zone aéroportuaire particulièrement au cours de l’année 2015, la faute commise par Mme [Z] est établie et justifie son licenciement. Cependant en l’absence de preuve que la salariée a adopté un comportement désinvolte par rapport à sa mission en bavardant avec un collègue plutôt que d’assurer sa mission, la cour retient que la faute commise ne rendait pas impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En conséquence, par application de la convention collective applicable et des dispositions combinées des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, il est dû à Mme [Z] la somme de 4 351,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 435,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents, sommes au paiement desquelles la société sera condamnée.
Conformément aux dispositions combinées des articles L. 1234-9, R. 1234-2 et R.1234-4 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, il lui est dû la somme de 6 571,32 euros à titre d’indemnité de licenciement, somme au paiement de laquelle la société sera condamnée.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ces chefs de demande.
Mme [Z] sera déboutée de sa demande au titre d’une indemnité sans cause réelle et sérieuse.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
Sur la remise des documents
Il sera ordonné à la société de remettre à Mme [Z] une attestation Pôle emploi devenue France travail, un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes à la présente décision sans qu’il y ait lieu à prononcer une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société sera condamnée au paiement des dépens. Le jugement sera infirmé à ce titre.
Elle sera condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée à ce titre.
Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, la décision des premiers juges étant confirmée à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [Y] [Z] de sa demande au titre d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement de Mme [Y] [Z] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] anciennement dénommée [3] [4] à payer à Mme [Y] [Z] les sommes suivantes :
— 4 351,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 435,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
— 6 571,32 euros à titre d’indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation,
Condamne la société [1] anciennement dénommée [2] à payer à Mme [Y] [Z] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne à la société [1] anciennement dénommée [2] de remettre à Mme [Y] [Z] une attestation Pôle emploi devenue France travail, un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes à la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société [1] anciennement dénommée [2] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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